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Orientation (UE) 2023/832 de la Banque centrale europeenne du 16 décembre 2022 modifiant l’orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2015/35) (BCE/2022/49)

CELEX
32023O0832
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2022-12-16
In force since
2023-06-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 3 Décotes applicables aux actifs négociables

1 Les décotes applicables aux actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV sont fixées en fonction de: a) l’affectation de l’actif spécifique à l’échelon de qualité du crédit 1, 2 ou 3; b) la durée résiduelle de l’actif conformément aux explications détaillées figurant au paragraphe 2; c) la structure du coupon de l’actif conformément aux explications détaillées figurant au paragraphe 2.

2 Concernant les actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV, la décote applicable dépend de la durée résiduelle et de la structure du coupon de l’actif (fixe/variable ou zéro) déterminées à partir du tableau 2 de l’annexe de la présente orientation. L’échéance à prendre en compte pour déterminer la décote à appliquer est la durée résiduelle de l’actif, indépendamment du type de structure du coupon.

2 bis La détermination de la durée résiduelle des obligations sécurisées utilisées pour compte propre diffère selon qu’il s’agit d’obligations soft bullet ou d’obligations conditional pass-through, comme suit: a) dans le cas des obligations sécurisées à structure soft bullet utilisées pour compte propre, la durée résiduelle est définie comme la durée de prolongation maximale possible indiquée dans les conditions applicables à l’obligation sécurisée en question; b) dans le cas des obligations sécurisées à structure conditional pass-through utilisées pour compte propre, la durée résiduelle correspond à la catégorie [10-15) ans. Aux fins du présent paragraphe 2 bis, “utilisées pour compte propre” renvoie à la soumission ou à l’utilisation, par une contrepartie, d’obligations sécurisées émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle elle entretient des liens étroits, lesquels sont déterminés conformément à l’article 138 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

3 S’agissant des actifs négociables affectés à la catégorie V, et indépendamment de la structure du coupon, les décotes sont déterminées en fonction de la durée de vie moyenne pondérée de l’actif comme précisé aux paragraphes 4 et 5. Les décotes applicables aux actifs négociables de la catégorie V figurent au tableau 2 bis de l’annexe de la présente orientation.

4 La durée de vie moyenne pondérée de la tranche non subordonnée d’un titre adossé à des actifs est estimée comme étant la durée résiduelle moyenne pondérée anticipée jusqu’au remboursement de cette tranche. Concernant les titres adossés à des actifs mobilisés retenus, le calcul de la durée de vie moyenne pondérée suppose que les options d’achat de l’émetteur ne seront pas exercées.

5 Aux fins du paragraphe 4, on entend par “titres adossés à des actifs mobilisés retenus” des titres adossés à des actifs utilisés à hauteur de plus de 75 % de l’encours nominal par une contrepartie qui est le cédant (originator) du titre adossé à des actifs ou par des entités étroitement liées au cédant. De tels liens étroits sont déterminés conformément à l’article 138 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

Article 4 Décotes supplémentaires appliquées à certains types d’actifs négociables

Outre les décotes définies à l’article 3 de la présente orientation, les décotes supplémentaires suivantes s’appliquent à certains types d’actifs négociables: a) tous les actifs négociables affectés aux catégories de décote II, III, IV et V dont la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles énoncées à l’article 134 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) font l’objet d’une décote supplémentaire sous la forme d’une valorisation minorée. La valorisation minorée, y compris pour les obligations sécurisées utilisées pour compte propre, dépend de la durée résiduelle anticipée ou, dans le cas de la catégorie de décote V, de la durée de vie moyenne pondérée de l’actif, aux niveaux indiqués au tableau 4 de l’annexe de la présente orientation. Aux fins du calcul de la valorisation minorée des obligations sécurisées utilisées pour compte propre, la durée résiduelle anticipée est la date d’échéance initialement prévue, à moins qu’une prolongation de l’échéance ait été déclenchée; b) les obligations sécurisées utilisées pour compte propre font l’objet d’une décote supplémentaire de: i) 8 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons de qualité du crédit 1 et 2 et ii) 12 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés à l’échelon de qualité de crédit 3. Aux fins du présent paragraphe, “utilisées pour compte propre” a le même sens qu’à l’article 3, paragraphe 2 bis; c) si la décote supplémentaire visée au point b) ne peut pas être appliquée du fait d’un système de gestion des garanties d’une BCN, d’un agent tripartite ou de TARGET pour l’autoconstitution de garanties, la décote supplémentaire est appliquée dans ces systèmes ou sur cette plate-forme à la valeur d’émission totale des obligations sécurisées qui peuvent être utilisées pour compte propre.»

Article 2 Prise d’effet et mise en œuvre

1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.

2 Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 29 juin 2023. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 17 février 2023.

Article 3 Destinataires

Les BCN sont destinataires de la présente orientation.

Relations

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