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Seqlense EUR-Lex

Orientation (UE) 2023/2415 de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2023 modifiant l’orientation (UE) 2022/912 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) (BCE/2022/8) (BCE/2023/22)

CELEX
32023O2415
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2023-09-07
In force since
2023-09-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications

«5 Les BC de l’Eurosystème n’autorisent pas les participants et les tiers à utiliser les marques liées aux services TARGET. Une BC de l’Eurosystème peut demander à l’organe de gestion technique et opérationnelle de niveau 2 d’autoriser un participant ou un tiers à utiliser ces marques.».

«2 Avec effet à la date à laquelle le système de gestion des garanties de l’Eurosystème (Eurosystem Collateral Management System — ECMS) commence à fonctionner, telle que communiquée sur le site internet de la BCE, les BC de l’Eurosystème n’ouvrent pas d’autres comptes que des comptes TARGET aux participants qui réunissent les critères requis pour participer à TARGET, aux fins de fournir des services entrant dans le champ d’application de la présente orientation, sous réserve des exceptions suivantes: a) des comptes pour les participants énumérés à l’annexe I, première partie, article 4, paragraphe 2, points a) et b); b) des comptes dans lesquels des fonds sont détenus moins d’une journée dans le seul but d’effectuer des dépôts et retraits d’espèces; c) des comptes à utiliser pour détenir des fonds saisis, des fonds donnés en nantissement à un tiers créancier ou des fonds visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) ; d) des comptes utilisés par des participants à des systèmes exploités par une BCN, et utilisés pour compenser les paiements instantanés conformes au dispositif de SCT Inst; e) des comptes à utiliser par les établissements relevant de l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) aux fins du respect des exigences applicables en matière de réserves obligatoires, et à considérer comme des comptes de réserves conformément au règlement en question. De tels comptes ne peuvent être ouverts et le rester que jusqu’à ce qu’un compte TARGET ait été ouvert pour l’établissement concerné conformément aux dispositions énoncées à l’annexe I, première partie, articles 4 et 5, ou en cas de résiliation de la participation à TARGET de l’établissement concerné conformément aux dispositions énoncées à l’annexe I, première partie, article 25. Les exigences suivantes s’appliquent: i) les fonds se trouvant sur de tels comptes ne sont utilisés qu’aux fins du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) et conformément à celui-ci; ii) les BC de l’Eurosystème qui ont ouvert de tels comptes soumettent à l’organe de gestion technique et opérationnelle de niveau 2, chaque année avant la fin de la première semaine du mois de janvier, un rapport sur le nombre de comptes de ce type ouverts au cours de l’année civile précédente et le motif d’ouverture de chacun de ces comptes.

«6 Chaque BC de l’Eurosystème a conclu un contrat avec un PSR dans le cadre du contrat de concession conclu avec celui-ci. Chaque BC de l’Eurosystème conclut, en outre, un contrat avec un deuxième PSR destiné à fournir une deuxième connexion technique à TARGET, en cas d’urgence, qui prendra effet à partir du 21 mars 2025 au plus tard. La deuxième connexion technique peut s’effectuer par l’intermédiaire de l’accès utilisateur à application (U2A), destiné aux utilisateurs avec un faible volume d’opérations, du deuxième PSR.».

Article 2 Prise d’effet et mise en œuvre

1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 20 novembre 2023.

3 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents aux mesures prises pour se conformer à la présente orientation au plus tard le 16 octobre 2023.

Article 3 Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Article 24 Durée et résiliation ordinaire de la participation, clôture de comptes

1 Sans préjudice de l’article 25, la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est pour une durée indéterminée.

2 Un participant peut, à tout moment en respectant un préavis de quatorze jours ouvrés, sauf accord conclu avec [insérer le nom de la BC] sur un préavis plus court: a) mettre fin à sa participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], sauf si le participant est un établissement relevant de l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), auquel cas il continue à détenir au moins un MCA aux fins du respect des exigences applicables en matière de réserves obligatoires, pour autant que le participant continue de se conformer aux articles 4 et 5; b) clore un ou plusieurs de ses DCA, comptes techniques RTGS de SE ou comptes techniques TIPS de SE; c) clore un ou plusieurs de ses MCA, sauf si le participant est un établissement relevant de l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), auquel cas il continue à détenir au moins un MCA aux fins du respect des exigences applicables en matière de réserves obligatoires, pour autant que le participant continue de se conformer aux articles 4 et 5.

3 [Insérer le nom de la BC] peut, à tout moment en respectant un préavis de trois mois, sauf accord conclu avec le participant concerné sur un préavis d’une durée différente: a) mettre fin à la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] sauf si le participant est un établissement relevant de l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), auquel cas [insérer le nom de la BC] continue de mettre à disposition au moins un MCA aux fins du respect des exigences applicables en matière de réserves obligatoires, pour autant que le participant continue de se conformer aux articles 4 et 5; b) clore un ou plusieurs des DCA, comptes techniques RTGS de SE ou comptes techniques TIPS de SE d’un participant; c) clore un ou plusieurs MCA d’un participant, pour autant que celui-ci continue de détenir au moins un MCA.

4 Lorsque la participation prend fin, les obligations de confidentialité prévues à l’article 28 demeurent en vigueur pendant cinq ans à compter de la date à laquelle la participation a pris fin.

5 Lorsque la participation prend fin, [insérer le nom de la BC] clôture tous les comptes TARGET du participant concerné conformément à l’article 26, sauf les MCA que le participant continue de détenir conformément au paragraphe 2, point a), ou que [insérer le nom de la BC] continue de mettre à disposition en conformément au paragraphe 3, point a).».

Relations

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