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Seqlense EUR-Lex

Modifications du règlement de procédure du Tribunal

CELEX
32023Q0214(01)
Document type
PROC_RULES
Sector
Legislation
Date of document
2022-11-30
In force since
2023-04-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«6 Pour les affaires non encore attribuées à une formation de jugement, le président du Tribunal peut adopter les mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 et a compétence pour prendre les décisions visées aux articles 66 et 66 bis.»

«6 Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 5, lorsqu’une affaire relève d’une matière spécifique au sens de l’article 25 et la phase écrite de la procédure n’est pas clôturée lors de l’adoption de la décision du Tribunal relative à l’affectation des juges aux chambres, un nouveau juge rapporteur est désigné au sein d’une chambre ayant à connaître de cette matière si le juge rapporteur initial est affecté à une chambre qui ne connaît pas de cette matière.»

«2 La chambre saisie de l’affaire, le vice-président du Tribunal ou le président du Tribunal peut, à tout stade de la procédure, soit d’office soit à la demande d’une partie principale, proposer à la conférence plénière le renvoi visé au paragraphe 1.»

«3 Le président du Tribunal ou le vice-président du Tribunal peuvent proposer à la conférence plénière le renvoi visé au paragraphe 1 jusqu’à la clôture de la phase orale de la procédure ou, en cas d’application de l’article 106, paragraphe 3, avant la décision de la chambre saisie de l’affaire de statuer sans phase orale de la procédure.»

«3 Après cette désignation, l’avocat général est entendu en ses observations avant que les décisions prévues aux articles 16, 28, 45, 68, 70, 83, 87, 90, 92, 98, 103, 105, 106, 113, 126 à 132, 144, 151, 165, 168, et 169 et 207 à 209 soient prises.»

«3 Le greffier a la garde des sceaux et la responsabilité des archives. Il prend soin, dans le respect des critères arrêtés par le Tribunal, des publications du Tribunal de celui-ci, notamment du recueil de la jurisprudence, et de la diffusion sur Internet de documents concernant le Tribunal.»

«1 Dans les recours directs au sens de l’article 1er, la langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après: a) si le défendeur est un État membre ou une personne physique ou morale ressortissant d’un État membre, la langue de procédure est la langue officielle de cet État; dans le cas où il existe plusieurs langues officielles, le requérant a la faculté de choisir celle qui lui convient; b) dans le cas d’une requête présentée par une institution en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte conformément à l’article 272 TFUE, la langue de procédure est celle dans laquelle le contrat a été conclu; dans le cas où ce contrat a été rédigé dans plusieurs langues, le requérant a la faculté de choisir celle qui lui convient; c) à la demande conjointe des parties principales, l’emploi total ou partiel d’une autre des langues mentionnées à l’article 44 peut être autorisé; d) à la demande d’une partie, les autres parties entendues, l’emploi total ou partiel comme langue de procédure d’une autre des langues mentionnées à l’article 44 peut être autorisé par dérogation aux dispositions sous b) a) à c); cette demande ne peut être introduite par l’une des institutions.»

«3 Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1, sous b) et c) et d): a) dans le cas du pourvoi contre les décisions du Tribunal de la fonction publique, visé aux articles 9 et 10 de l’annexe I du statut, la langue de procédure est celle de la décision du Tribunal de la fonction publique qui fait l’objet du pourvoi; b) dans le cas de demandes de rectification, de demandes visant à remédier à une omission de statuer, d’opposition à un arrêt rendu par défaut, de tierce opposition ainsi que de demandes en interprétation et en révision ou dans le cas de contestations sur les dépens récupérables, la langue de procédure est celle de la décision à laquelle ces demandes ou contestations se rapportent.»

«4 Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1, sous b) et c) et d), dans les recours dirigés contre les décisions des chambres de recours de l’Office, visé à l’article 1er, et portant sur l’application des règles relatives à un régime de propriété intellectuelle:»

«2 Toute pièce produite ou annexée et rédigée dans une langue autre que la langue de procédure est accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure. Lorsque des pièces annexées à un acte de procédure ne sont pas accompagnées d’une traduction dans la langue de procédure, le greffier en demande la régularisation à la partie concernée si le président décide, d’office ou sur demande d’une partie, que cette traduction est nécessaire au bon déroulement de la procédure. À défaut de régularisation, les annexes en cause sont retirées du dossier de l’affaire.»

«3 Toutefois, dDans le cas de pièces volumineuses, des traductions en extraits peuvent être présentées. À tout moment, le président peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d’office, soit à la demande d’une des parties.»

«5 Les États parties à l’accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE peuvent être sont autorisés à utiliser une des langues mentionnées à l’article 44, autre que la langue de procédure, lorsqu’ils interviennent à un litige pendant devant le Tribunal. Cette disposition s’applique tant aux documents écrits qu’aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier.»

«1 Le greffier veille à ce que soit effectuée, à la demande d’un des juges, de l’avocat général ou d’une partie, la traduction dans les langues de son choix mentionnées à l’article 44 de ce qui est dit ou écrit pendant la procédure devant le Tribunal. la traduction, dans la langue de procédure et, le cas échéant, dans une autre langue mentionnée à l’article 44, des actes de procédure.

2 Le greffier veille à ce que soit garantie l’interprétation, dans la langue de procédure ainsi que dans les autres langues mentionnées à l’article 44 utilisées par les parties présentes à l’audience ou jugées nécessaires au bon déroulement de celle-ci, des propos tenus lors de l’audience de plaidoiries.»

«2 L’avocat représentant ou assistant une partie est tenu de déposer au greffe un le document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. à moins qu’un tel document ait déjà été déposé pour les besoins de l’ouverture d’un compte d’accès à e-Curia.»

«4 Si les documents visés aux paragraphes 2 et ou celui visé au paragraphe 3 n’est e sont pas déposés, le greffier fixe à la partie concernée un délai raisonnable pour les produire. À défaut de cette production dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de cette la formalité en cause entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête ou du mémoire ou si elle conduit à considérer que l’avocat ne représente pas ou n’assiste pas la partie concernée.»

Article 66 Omission des données à caractère personnel des personnes physiques envers le public

1 En cours d’instance, le Tribunal peut décider d’omettre, d’office ou sur demande d’une partie présentée par acte séparé, les noms et prénoms des personnes physiques, que celles-ci soient des parties ou des tiers, ainsi que toute autre donnée à caractère personnel de ces personnes physiques, mentionnés dans les documents et informations afférents à l’affaire auxquels le public a accès.

2 Le paragraphe 1 est applicable au demandeur en intervention.»

Article 66 bis Omission de données autres que des données à caractère personnel des personnes physiques envers le public

1 En cours d’instance, le Tribunal peut décider d’omettre, d’office ou sur demande motivée d’une partie présentée par acte séparé, des données autres que des données à caractère personnel des personnes physiques, mentionnées dans les documents et informations auxquels le public a accès, si des raisons légitimes justifient que ces données ne soient pas publiquement divulguées.

2 Le paragraphe 1 est applicable au demandeur en intervention.»

Article 71 bis Affaires pilotes

1 Lorsque plusieurs affaires pendantes devant le Tribunal soulèvent la même question de droit et le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice d’éviter le traitement parallèle de ces affaires, la procédure peut être suspendue conformément aux articles 69, sous c) ou d), 70 et 71, dans l’attente du règlement de l’affaire qui, parmi celles-ci, se prête le mieux à l’examen de cette question, identifiée comme l’affaire pilote.

2 Avant de statuer sur la suspension, le président invite les parties principales des affaires dans lesquelles la procédure est susceptible d’être suspendue à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension, conformément à l’article 70, paragraphe 1, en leur indiquant la question de droit concernée ainsi que l’affaire susceptible d’être identifiée comme l’affaire pilote.

3 Le président de la chambre à laquelle l’affaire pilote est attribuée fait juger cette affaire par priorité, conformément à l’article 67, paragraphe 2.

4 Lors de la reprise de la procédure, les parties dans les affaires suspendues ont la possibilité de présenter leurs observations sur la décision rendue dans l’affaire pilote et sur les conséquences de cette décision sur le litige.»

Article 106 bis Audience commune de plaidoiries

Si les similitudes existantes entre plusieurs affaires le permettent, le Tribunal peut décider d’organiser une audience de plaidoiries commune à ces affaires.»

Article 107 bis Participation à une audience par vidéoconférence

1 Lorsque des raisons sanitaires, des motifs de sécurité ou d’autres motifs sérieux empêchent le représentant d’une partie de participer physiquement à une audience de plaidoiries, ce représentant peut être autorisé à prendre part à cette audience par vidéoconférence.

2 La demande de participation à l’audience par vidéoconférence est présentée par acte séparé, dès que la cause de l’empêchement est connue et indique, de manière précise, la nature de cet empêchement.

3 Le président statue sur cette demande dans les meilleurs délais.

4 Le recours à la vidéoconférence est exclu en cas de décision de huis clos prise par le Tribunal au titre de l’article 109.

5 Les conditions techniques devant être réunies pour participer aux audiences par vidéoconférence sont précisées dans les dispositions pratiques visées à l’article 224.»

Article 2

Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l’article 44 de ce règlement, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de leur publication.

Relations

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Versions

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