Règlement délégué (UE) 2023/57 de la Commission du 31 octobre 2022 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2022/127 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil
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Article 15 bis Conditions spécifiques applicables au paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116
1 Le paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116 ne dépasse pas 80 % des dépenses prévues du programme opérationnel approuvé ou, le cas échéant, des interventions visées aux articles 55 et 58 du règlement (UE) 2021/2115.
2 Le paiement des avances visées au paragraphe 1 est subordonné à la constitution d’une garantie au moins équivalente au montant de l’avance.»
Article 27 Champ d’application
La présente section s’applique dans les cas où une réglementation spécifique de l’Union prévoit qu’un montant peut être avancé avant qu’une obligation fixée pour obtenir une aide ou un avantage n’ait été remplie.»
Article 31 bis Programmes apicoles
Pour les montants versés en tant qu’aide au titre des programmes apicoles conformément à l’article 55 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le paiement est effectué.»
Article 2 Rectification du règlement délégué (UE) 2022/127
«4 Si l’obligation est satisfaite en temps utile et que la présentation de la preuve de l’exécution est soumise à un délai déterminé, la garantie couvrant cette obligation est acquise pour chaque jour de calendrier de dépassement du délai, selon la formule 0,2/délai imparti en jours et en tenant compte de l’article 26.»
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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