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Règlement délégué (UE) 2023/67 de la Commission du 20 octobre 2022 complétant le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil par la définition de méthodes et modalités d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi afin de couvrir une ou plusieurs périodes de programmation

CELEX
32023R0067
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-10-20
In force since
2023-01-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement délégué arrête les dispositions complétant l’article 79 du règlement (UE) 2021/1060 en définissant, pour les audits des opérations, des méthodes et modalités d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi afin de couvrir une ou plusieurs périodes de programmation.

2 Il définit les méthodes d’échantillonnage statistique et non statistique normalisées que les autorités d’audit doivent utiliser pour procéder à l’audit des opérations du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen plus (FSE+), du Fonds de cohésion, du Fonds pour une transition juste (FTJ), du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa), du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV).

3 Le présent règlement délégué ne s’applique pas: a) au volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale du FSE+; b) aux composantes en gestion directe ou indirecte du Feampa, du FAMI, du FSI et de l’IGFV; c) aux programmes Interreg soumis à des échantillons communs conformément à l’article 49 du règlement (UE) 2021/1059.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement délégué, les définitions énoncées à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1060 et les définitions suivantes s’appliquent: 1) «méthode d’échantillonnage»: un outil technique permettant de sélectionner un échantillon et d’extrapoler des résultats dans le cadre d’une méthode d’échantillonnage, qui peut être statistique ou non statistique; 2) «méthode d’échantillonnage statistique»: une méthode d’échantillonnage qui garantit une sélection aléatoire des unités d’échantillonnage et le recours à la théorie des probabilités pour évaluer le risque et la précision d’échantillonnage; 3) «méthode d’échantillonnage non statistique»: une méthode d’échantillonnage qui n’exige pas l’évaluation du risque et de la précision d’échantillonnage et qui se fonde sur une sélection aléatoire; 4) «méthode d’échantillonnage»: une méthode décrivant les principaux éléments et étapes d’une procédure d’échantillonnage et comprenant une étape de sélection de l’échantillon, y compris le sous-échantillonnage et l’extrapolation des résultats; 5) «approche classique de l’échantillonnage en unités monétaires» ou «approche classique MUS»: une méthode d’échantillonnage statistique normalisée basée sur la sélection de l’échantillon selon une «probabilité proportionnelle à la taille», compatible avec différents plans d’échantillonnage, y compris la stratification et l’échantillonnage à périodes multiples; 6) «échantillonnage aléatoire simple» ou «SRS»: une méthode d’échantillonnage statistique normalisée basée sur une sélection avec égale probabilité, compatible avec différents plans d’échantillonnage, y compris la stratification et l’échantillonnage à périodes multiples; 7) «sélection aléatoire»: une sélection probabiliste soit avec probabilité proportionnelle à la taille, soit avec égale probabilité effectuée au moyen d’un logiciel générateur de nombres aléatoires, spécialisé ou non (y compris MS Excel); 8) «égale probabilité»: l’une des méthodes de sélection aléatoire dans laquelle des nombres aléatoires sont utilisés afin de sélectionner au hasard les unités constituant l’échantillon de probabilité égale; 9) «probabilité proportionnelle à la taille» ou «PPS»: l’une des méthodes de sélection aléatoire qui utilise l’unité monétaire comme variable auxiliaire pour l’échantillonnage, dans laquelle la sélection des unités constituant l’échantillon se fonde sur une probabilité proportionnelle à la valeur monétaire de l’unité d’échantillonnage (les unités de valeur plus élevée ayant une plus grande probabilité de sélection) et dans laquelle la sélection est généralement systématique, le point de départ étant aléatoire et une règle systématique étant appliquée pour sélectionner les unités supplémentaires; 10) «strate aléatoire», également appelée «strate d’échantillonnage»: partie de la population positive ayant trait à l’exercice comptable ou à une période d’échantillonnage, sélectionnée de manière aléatoire; 11) «strate exhaustive»: partie de la population positive ayant trait à l’exercice comptable ou à une période d’échantillonnage, pour laquelle toutes les unités d’échantillonnage font l’objet de l’audit. Elle se compose généralement d’unités de valeur élevée et peut également inclure d’autres unités sélectionnées sur la base de l’appréciation professionnelle de l’autorité d’audit. En outre, l’audit d’une strate exhaustive peut être combiné avec un sous-échantillonnage; 12) «sous-échantillonnage»: un échantillonnage à deux ou plusieurs phases où l’erreur relative à une unité d’échantillonnage est déterminée sur la base d’une extrapolation réalisée à partir d’un sous-échantillon de factures ou d’autres unités de sous-échantillonnage; 13) «unité de sous-échantillonnage»: une unité, qui peut être une facture ou une autre unité, dans laquelle une unité d’échantillonnage est divisée pour les besoins du sous-échantillonnage et qui fait l’objet d’un audit de manière exhaustive, sauf si un autre niveau de sous-échantillonnage est appliqué à l’unité de sous-échantillonnage; 14) «échantillonnage à périodes multiples»: une procédure d’échantillonnage dans laquelle la population couverte par un audit pour un exercice comptable est répartie entre deux ou plusieurs périodes d’échantillonnage, qui pourraient être de même durée ou de durée différente; 15) «population négative»: une population d’échantillonnage composée d’unités présentant des valeurs négatives ou nulles où les dépenses sont inférieures ou égales à 0; 16) «population positive» ou «population couverte par un audit»: une population d’échantillonnage composée d’unités présentant des valeurs positives où les dépenses sont supérieures à 0; 17) «tests bilatéraux»: une approche de l’échantillonnage statistique permettant de calculer à la fois la limite d’erreur supérieure et la limite d’erreur inférieure; 18) «tests unilatéraux»: une approche de l’échantillonnage statistique permettant de calculer une seule limite d’erreur, généralement la limite supérieure de l’erreur; 19) «erreur extrapolée» (EE) ou «erreur prévue»: le résultat de l’extrapolation à la population totale des erreurs aléatoires constatées dans l’échantillon, la procédure d’extrapolation/de projection dépendant de la méthode d’échantillonnage utilisée; 20) «limite d’erreur supérieure»: la somme de la «précision d’échantillonnage» et de l’«erreur extrapolée» et, le cas échéant, des erreurs systémiques délimitées et des erreurs occasionnelles non corrigées; 21) «limite d’erreur inférieure»: une limite d’erreur calculée en déduisant la «précision d’échantillonnage» de l’«erreur extrapolée», ajustée, le cas échéant, en ajoutant les erreurs systémiques délimitées et les erreurs occasionnelles non corrigées; 22) «précision d’échantillonnage»: un paramètre d’échantillonnage mesurant l’incertitude résultant de l’extrapolation à la population des résultats de l’échantillonnage, et correspondant à l’écart maximal attendu entre l’erreur extrapolée et l’erreur réelle dans la population, qui est obtenu avec une probabilité égale au niveau de confiance; 23) «niveau de confiance»: la probabilité qu’un intervalle de confiance comprenne la vraie valeur du paramètre estimé; il est utilisé dans le but de définir la taille de l’échantillon et de calculer la précision de l’échantillonnage; 24) «intervalle de confiance»: l’intervalle qui contient, selon une certaine probabilité appelée «niveau de confiance», la valeur d’erreur réelle dans la population; dans les tests bilatéraux, il est défini par une limite d’erreur inférieure et une limite d’erreur supérieure, et dans les tests unilatéraux, il est défini par rapport à une limite d’erreur donnée, généralement une limite d’erreur supérieure.

Article 3 Population couverte par un audit

1 L’autorité d’audit établit la population couverte par un audit sur la base des dépenses figurant dans les demandes de paiement soumises à la Commission pour un exercice comptable donné. Cette population comprend les dépenses d’un programme ou d’un groupe de programmes, sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l’article 4.

2 L’échantillon statistique peut couvrir un ou plusieurs programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ au cours d’une ou de plusieurs périodes de programmation.

3 Les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, sont exclues de la population couverte par un audit.

4 Seules les unités d’échantillonnage présentant des valeurs positives font partie de la population couverte par un audit.

5 La population couverte par un audit établie conformément aux paragraphes 1 à 4 est utilisée pour le calcul du taux d’erreur total.

6 Le cas échéant, l’autorité d’audit établit également une population couverte par un audit, ajustée aux fins de la sélection de l’échantillon: a) en excluant le financement à taux forfaitaire pour l’assistance technique conformément à l’article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060; b) en retirant les unités d’échantillonnage qui ne peuvent pas faire l’objet d’un audit conformément à l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, dans le cadre des dispositions uniques en matière d’audit, si l’autorité d’audit adopte une approche fondée sur l’exclusion pour ces unités d’échantillonnage. Toutes les dépenses correspondant à la population couverte par un audit ajustée, établie conformément aux points a) et b), sont utilisées pour la sélection de l’échantillon, sauf lorsque les pièces justificatives des opérations échantillonnées ne sont pas disponibles. Dans des cas exceptionnels où les pièces justificatives pour certaines unités d’échantillonnage ne sont pas disponibles, l’autorité d’audit peut décider soit de remplacer les unités d’échantillonnage, soit d’exclure ces unités, comme cela est prévu dans le cadre des dispositions uniques en matière d’audit visées au point b).

Article 4 Échantillonnage à périodes multiples et stratification

1 L’autorité d’audit peut diviser la population couverte par un audit d’un exercice comptable en deux ou plusieurs périodes d’échantillonnage.

2 L’autorité d’audit peut stratifier la population d’un programme ou d’un groupe de programmes en la divisant en sous-populations. L’autorité d’audit peut utiliser des critères de stratification tels que les programmes, les Fonds, les régions, les organismes intermédiaires, les périodes de programmation, les valeurs des opérations, les valeurs des unités d’échantillonnage, les types d’opérations et les risques des opérations.

3 Chaque période d’échantillonnage et chaque strate d’une population ou d’une période d’échantillonnage, selon le cas, font l’objet d’une vérification exhaustive ou de vérifications fondées sur une sélection aléatoire. Lorsque la sélection PPS ou l’approche classique MUS sont utilisées, les unités d’échantillonnage de valeur élevée situées au-dessus de l’intervalle de sélection font l’objet d’un audit, sauf dans les cas prévus à l’article 3, paragraphe 6, premier alinéa, points a) et b), et troisième alinéa.

Article 5 Sélection d’un échantillon statistique aléatoire

1 L’autorité d’audit sélectionne un échantillon statistique aléatoire, à partir de la population établie conformément aux articles 3 et 4, en utilisant l’une des méthodes suivantes: a) l’approche classique MUS; b) l’échantillonnage aléatoire simple (SRS).

2 Lorsque l’autorité d’audit utilise l’approche classique MUS, elle sélectionne un échantillon en utilisant la sélection PPS. Les unités de faible valeur sont sélectionnées sur la base d’un intervalle de sélection calculé en utilisant les dépenses d’une strate de faible valeur après avoir déterminé une strate exhaustive de valeur élevée. Toutes les unités de valeur élevée situées au-dessus de l’intervalle de sélection font l’objet d’un audit, sous réserve des exceptions prévues à l’article 3, paragraphe 6, premier alinéa, points a) et b), et troisième alinéa.

3 Lorsque l’autorité d’audit utilise le SRS, elle sélectionne un échantillon en utilisant une sélection avec égale probabilité, en recourant de manière facultative à une strate exhaustive.

4 Les annexes I et II présentent les paramètres d’échantillonnage et les formules permettant de calculer la taille de l’échantillon pour les méthodes visées au paragraphe 1, points a) et b), sauf en cas d’application de la taille de l’échantillon plafonnée visée au paragraphe 7. Ces formules peuvent être utilisées avec différents plans d’échantillonnage couvrant la stratification ou l’échantillonnage à périodes multiples ou une combinaison des deux.

5 L’échantillon doit compter au moins 30 unités et au moins trois unités dans chaque strate aléatoire d’une période d’échantillonnage.

6 En cas d’échantillonnage à périodes multiples, l’autorité d’audit applique l’une des approches suivantes pour recalculer la taille de l’échantillon afin de l’adapter aux paramètres d’échantillonnage actualisés: a) recalcul classique de la taille de l’échantillon; b) recalcul global de la taille de l’échantillon. Lorsque l’autorité d’audit utilise l’approche du recalcul classique de la taille de l’échantillon visée au point a), la taille de l’échantillon de la ou des périodes d’échantillonnage ultérieures est recalculée tout en conservant les tailles des échantillons des périodes d’échantillonnage précédentes de l’exercice comptable. Lorsque l’autorité d’audit utilise l’approche du recalcul global de la taille de l’échantillon visée au point b), la taille totale de l’échantillon et la taille de l’échantillon par période d’échantillonnage sont toutes deux recalculées.

7 En ce qui concerne les programmes évalués en catégories 1 ou 2, tels que définies dans le tableau 2 de l’annexe XI du règlement (UE) 2021/1060, qui ne sont pas soumis à des dispositions proportionnées renforcées conformément à l’article 83 dudit règlement, l’autorité d’audit peut plafonner la taille de l’échantillon à 50 unités d’échantillonnage. Lorsque la taille de l’échantillon plafonnée visée au premier alinéa est utilisée, elle est appliquée à un échantillon pour l’ensemble de la population comprenant, le cas échéant, plusieurs programmes et périodes de programmation. Toutes les unités dans les strates aléatoires et seulement les unités de valeur élevée dans les strates exhaustives comptent pour la taille de l’échantillon plafonnée. Les procédures d’échantillonnage à périodes multiples peuvent être appliquées avec la taille de l’échantillon plafonnée. En cas de sous-estimation des prévisions de la taille de la population ou des dépenses pour la deuxième période d’échantillonnage ou les périodes suivantes, l’autorité d’audit prend l’une des mesures suivantes: a) elle augmente la taille de l’échantillon afin de prendre en considération les valeurs sous-estimées des prévisions; b) elle calcule la taille de l’échantillon conformément aux formules énoncées à l’annexe II.

Article 6 Sélection d’un échantillon aléatoire non statistique

1 Lorsque la population compte moins de 300 unités d’échantillonnage et que l’autorité d’audit applique un échantillonnage aléatoire non statistique, cet échantillon aléatoire non statistique est sélectionné dans la population établie conformément aux articles 3 et 4 en utilisant l’une des méthodes suivantes: a) la sélection PPS qui utilise l’approche de sélection définie à l’article 5, paragraphe 2; b) la sélection avec égale probabilité qui utilise l’approche de sélection définie à l’article 5, paragraphe 3. Les deux méthodes peuvent être combinées avec la stratification et l’échantillonnage à périodes multiples. En cas d’utilisation de la stratification, l’échantillon comprend des unités d’échantillonnage de chaque strate de la population. Les unités des strates individuelles sont soit sélectionnées de manière aléatoire, soit soumises à la vérification exhaustive d’une strate.

2 Les unités des strates exhaustives dans les deux méthodes sont incluses dans le calcul de la couverture minimale de 10 % des unités d’échantillonnage dans la population de l’exercice comptable.

3 Dans le cas d’un échantillonnage à périodes multiples, lorsque l’autorité d’audit sélectionne un échantillon pour la première période d’échantillonnage en utilisant une méthode statistique prévoyant une population de 300 unités d’échantillonnage ou plus, elle peut changer la méthode d’échantillonnage en méthode non statistique après la deuxième période d’échantillonnage lorsque la taille finale de la population compte moins de 300 unités. Dans les cas visés au premier alinéa, la couverture minimale des unités d’échantillonnage est établie sur la base du nombre d’unités d’échantillonnage sélectionnées dans la population couverte par un audit pour l’ensemble de l’exercice comptable.

Article 7 Sous-échantillonnage

Toutes les unités d’échantillonnage sélectionnées conformément aux articles 5 et 6 font l’objet d’un audit, soit de manière exhaustive, soit par l’application d’une méthode de sous-échantillonnage, qui permet d’extrapoler les erreurs au niveau de l’unité d’échantillonnage. La méthode de sous-échantillonnage se fonde sur une sélection aléatoire et peut être combinée avec la stratification. En cas de stratification, l’autorité d’audit sélectionne de manière aléatoire des unités de sous-échantillonnage dans chaque strate non vérifiée de manière exhaustive. Dans le cas de la sélection PPS et de l’approche classique MUS, les unités de sous-échantillonnage de valeur élevée situées au-dessus de l’intervalle de sélection font l’objet d’un audit. La méthode de sous-échantillonnage peut différer de la méthode appliquée pour la sélection de l’échantillon principal.

Article 8 Calcul du taux d’erreur total

1 Sur la base des résultats des audits des opérations obtenus aux fins de l’avis d’audit et du rapport de contrôle visés à l’article 77, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité d’audit calcule le taux d’erreur total, qui est la somme des erreurs aléatoires extrapolées, y compris des erreurs établies dans les strates exhaustives et, le cas échéant, des erreurs systémiques délimitées et des erreurs occasionnelles non corrigées, divisée par les dépenses de la population couverte par un audit.

2 L’extrapolation dans le cadre des méthodes prêtes à l’emploi énoncées dans le présent règlement délégué dépend des méthodes de sélection visées aux articles 5 et 6 et est effectuée conformément aux formules énoncées à l’annexe II. Pour l’échantillonnage non statistique, la précision de l’échantillonnage et la limite d’erreur supérieure ne sont pas calculées.

3 En cas de sous-échantillonnage, l’erreur de l’unité d’échantillonnage utilisée pour le calcul du taux d’erreur total est l’erreur extrapolée des unités de sous-échantillonnage à l’unité d’échantillonnage de l’échantillon principal. Lorsque le sous-échantillon est sélectionné conformément aux méthodes énoncées aux articles 5 et 6, l’autorité d’audit utilise les formules d’extrapolation pertinentes énoncées à l’annexe II.

4 Lorsque les opérations ne peuvent pas faire l’objet d’un audit conformément à l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 ou, exceptionnellement, lorsque les pièces justificatives pour les unités d’échantillonnage ne sont pas disponibles, l’extrapolation est ajustée et effectuée conformément à l’annexe III du présent règlement délégué.

5 En cas de financement à taux forfaitaire pour l’assistance technique, l’extrapolation est effectuée sur la base des dépenses de la population hors assistance technique. Le taux d’erreur total obtenu pour une telle population est également considéré comme le taux d’erreur total pour la population incluant le montant basé sur un taux forfaitaire pour l’assistance technique.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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