Règlement délégué (UE) 2023/119 de la Commission du 9 novembre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/692
«6 La partie V fixe les conditions de police sanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements et la manipulation après l’entrée, ainsi que les dérogations à ces conditions, en ce qui concerne les espèces suivantes d’animaux aquatiques à tous les stades de leur développement et leurs produits d’origine animale, à l’exclusion des produits d’origine animale autres que les animaux aquatiques vivants non destinés à une transformation ultérieure dans l’Union, et des animaux aquatiques sauvages ainsi que des produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques sauvages débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe: a) les poissons d’espèces répertoriées de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes, des Sarcopterygii et des Actinopterygii; b) les mollusques aquatiques d’espèces répertoriées du phylum des Mollusca; c) les crustacés aquatiques d’espèces répertoriées du subphylum des Crustacea; d) les animaux aquatiques d’espèces répertoriées à l’annexe XXIX du présent règlement qui sont sensibles aux maladies aquatiques à l’égard desquelles certains États membres ont pris des mesures nationales qui ont été approuvées en vertu de la décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission .
«3 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mouvements à finalité non commerciale des chiens, des chats et des furets détenus comme animaux de compagnie dans des habitations, à destination d’un État membre au départ d’un pays tiers ou territoire où ces mouvements non commerciaux ne peuvent pas être effectués conformément aux conditions fixées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429.»
«4 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements à finalité non commerciale des chiens, des chats et des furets détenus comme animaux de compagnie dans des habitations, à destination d’un État membre au départ d’un pays tiers ou territoire où ces mouvements non commerciaux ne peuvent pas être effectués conformément aux conditions fixées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429.»
«5 Par dérogation au paragraphe 1, point b), sur la base d’une demande d’un pays tiers ou territoire d’origine présentée à la Commission et soumise à son accord, le code du pays exportateur visé au paragraphe 1, point b), peut être remplacé par un code différent à deux lettres.»
«3 Les envois de chiens, de chats et de furets provenant d’un refuge pour animaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont expédiés depuis un refuge pour animaux: a) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/2035; b) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire; c) inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035.»
Article 79 Pays tiers ou territoire d’origine, ou zone de pays tiers ou territoire d’origine
1 Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si lesdits produits ont été collectés sur des animaux ou produits à partir d’animaux de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, qui satisfont aux conditions de police sanitaire fixées à l’article 22.
2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, eu égard aux conditions de police sanitaire fixées à l’article 22, paragraphe 4, point a), les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins peuvent être autorisés à entrer dans l’Union si lesdits produits ont été collectés ou produits dans des pays tiers ou territoires où la vaccination contre la fièvre aphteuse a été pratiquée, à condition qu’ils aient été collectés sur des animaux satisfaisant aux conditions de police sanitaire fixées à l’annexe II, partie 5, chapitre I, point 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/686.»
Article 117 Conditions applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux d’animaux autres que ceux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) et b), destinés à des établissements fermés
Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux autres que ceux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) et b), destinés à un établissement fermé situé dans l’Union, peuvent être autorisés à entrer dans l’Union à condition: a) que l’autorité compétente de l’État membre de destination ait effectué une évaluation des risques que peut présenter pour l’Union l’entrée de ces produits germinaux; b) que les animaux donneurs de ces produits germinaux soient originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, en provenance duquel l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux est autorisée soit par le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission , soit, conformément à l’article 230, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, par l’État membre de destination, en fonction des espèces en question; c) que les animaux donneurs de ces produits germinaux proviennent d’un établissement du pays tiers ou territoire d’origine, ou de la zone de pays tiers ou territoire d’origine, figurant sur une liste des établissements établie par l’autorité compétente de l’État membre de destination au départ desquels l’entrée dans l’Union d’animaux d’espèces particulières peut être autorisée; d) que les produits germinaux soient destinés à un établissement fermé situé dans l’Union, agréé conformément à l’article 95 du règlement (UE) 2016/429; e) que les produits germinaux soient transportés directement vers l’établissement fermé visé au point d).
Article 150 Établissement d’origine des animaux dont sont issues les viandes fraîches
Les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils résultent de la transformation de viandes fraîches issues d’animaux provenant d’un établissement ou, dans le cas d’animaux sauvages, d’un lieu dans lequel et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucune des maladies répertoriées pertinentes pour les espèces dont proviennent les produits à base de viande selon la liste établie à l’annexe I n’a été signalée au cours des 30 jours ayant précédé la date de l’abattage ou de la mise à mort des animaux.»
Article 156 Produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques
Les envois de produits laitiers originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de lait cru sont autorisés à entrer dans l’Union sans avoir subi de traitement spécifique d’atténuation des risques prévu à l’annexe XXVII si les produits laitiers concernés satisfont aux exigences suivantes: a) le lait cru ou le produit laitier à base de ce lait cru ayant servi à leur fabrication provenait d’animaux des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis et Camelus dromedarius; b) le lait cru ou le produit laitier à base de ce lait cru utilisé pour la fabrication des produits laitiers remplissait les conditions de police sanitaire générales pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale fixées aux articles 3 à 10 ainsi que les conditions de police sanitaire particulières applicables à l’entrée dans l’Union de lait cru établies aux articles 153 et 154, et remplissait donc les conditions requises pour l’entrée dans l’Union, et il provenait: i) d’un pays tiers ou territoire répertorié, ou d’une zone de pays tiers ou territoire répertorié, où les produits laitiers ont été fabriqués; ii) d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, autre qu’un pays tiers ou territoire répertorié ou qu’une zone de pays tiers ou territoire répertorié, où les produits laitiers ont été fabriqués et en provenance duquel l’entrée dans l’Union de lait cru est autorisée; ou iii) d’un État membre.»
Article 163 Exigences spécifiques applicables aux produits composés de longue conservation
1 Par dérogation à l’article 3, point c) i), les envois de produits composés qui ne contiennent pas de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine et du collagène, ou de produits à base de colostrum, et qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union accompagnés d’une déclaration telle que prévue au paragraphe 2 du présent article, s’ils contiennent: a) des produits laitiers qui satisfont à l’une des exigences suivantes: i) ils n’ont pas subi de traitement d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XXVII, à condition que les produits laitiers proviennent soit de l’Union, soit d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’ayant pas à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 156, et que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, soit également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’il soit nécessaire d’appliquer un traitement spécifique d’atténuation des risques; ii) ils ont subi un traitement d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XXVII, colonne A ou B, pertinent pour l’espèce dont est issu le lait, à condition qu’ils proviennent soit de l’Union, soit d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’ayant pas à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 156, ou de produits laitiers ayant subi un traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 157, et que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, soit également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits s’ils ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques; iii) ils ont subi un traitement d’atténuation des risques au moins équivalent à ceux qui sont décrits à l’annexe XXVII, colonne B, quelle que soit l’espèce dont est issu le lait, si les produits laitiers ne satisfont pas à toutes les exigences prévues aux points i) ou ii) du présent point, ou bien ils proviennent soit de l’Union, soit d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, en provenance duquel l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’est pas autorisée mais en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale est autorisée conformément au présent règlement; b) des ovoproduits ayant subi un traitement d’atténuation des risques équivalent à ceux décrits à l’annexe XXVIII.
2 La déclaration mentionnée au paragraphe 1: a) accompagne les envois de produits composés uniquement lorsque leur destination finale est l’Union; b) est délivrée par l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union de l’envoi de produits composés et atteste que les produits composés faisant partie de l’envoi satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 1.
3 Par dérogation à l’article 3, point a) i), les produits composés contenant des produits laitiers visés au paragraphe 1, point a) iii), du présent article et les produits composés contenant des ovoproduits qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas spécifiquement répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale, mais qui est répertorié pour l’entrée dans l’Union: a) de produits à base de viande, de produits laitiers ou d’ovoproduits; ou b) de produits de la pêche conformément à l’article 127 du règlement (UE) 2017/625.»
Article 178 Exigences particulières applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés, de volailles, d’oiseaux captifs et d’animaux aquatiques originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou territoire
1 Les envois d’ongulés, de volailles, d’oiseaux captifs et d’animaux aquatiques originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:»
Article 179 Exigences particulières applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux autres que des ongulés, des volailles, des oiseaux captifs et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou territoire
1 Les envois d’animaux autres que des ongulés, des volailles, des oiseaux captifs et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire, ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les animaux concernés sont accompagnés des documents suivants:»
Article 2 Rectification du règlement délégué (UE) 2020/692
Le règlement délégué (UE) 2020/692 est rectifié comme suit: à l’article 170, paragraphe 1, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant: «iv) les maladies à l’égard desquelles certains États membres ont pris les mesures nationales visées à l’article 175 du présent règlement, lorsqu’un envoi contient les espèces pertinentes répertoriées à l’annexe XXIX et est destiné à un État membre, à une zone ou à un compartiment répertorié à l’annexe I ou II de la décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission ;
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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