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Règlement délégué (UE) 2023/137 de la Commission du 10 octobre 2022 modifiant le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R0137
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-10-10
In force since
2026-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

1 Le présent règlement s’applique aux transmissions à la Commission (Eurostat) de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2025.

2 Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement s’applique aux transmissions de données à partir des dates suivantes: a) pour le règlement (CE) no 530/1999 du Conseil , en ce qui concerne: les statistiques sur la structure et la répartition des revenus, il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2026, les statistiques sur le niveau et la composition du coût de la main-d’œuvre, il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2028; b) pour le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil , il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2026; c) pour le règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil , il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2027; d) pour le règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil , il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2028; e) pour le règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil , il s’applique aux transmissions de donnée relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2030; f) pour le règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil , il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2026; g) pour le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil , il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2027; h) pour le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil , en ce qui concerne: ANNEXE II — Domaine: Soins de santé, sujet: «dépenses de santé et financement», il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2027, ANNEXE IV — Domaine: «accidents du travail», il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2027; i) pour le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil , en ce qui concerne: Annexe I — MODULE RELATIF AUX COMPTES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES, il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2028, Annexe II — MODULE RELATIF AUX TAXES ENVIRONNEMENTALES PAR ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2028, Annexe IV — MODULE RELATIF AUX COMPTES DE DÉPENSES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2028, Annexe V — MODULE RELATIF AUX COMPTES DU SECTEUR DES BIENS ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX, il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2028, Annexe VI — MODULE RELATIF AUX COMPTES DES FLUX PHYSIQUES D’ÉNERGIE, il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2028; j) pour le règlement (UE) no 70/2012 du Parlement européen et du Conseil , il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2026; k) pour le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil , en ce qui concerne l’annexe B, il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir de septembre 2029; l) pour le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil , en ce qui concerne: les domaines «main-d’œuvre» et «revenu et conditions de vie», il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2026, le domaine «éducation et formation», il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de collecte de données à partir du 1er janvier 2028, les domaines «consommation» et «emploi du temps», il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2030, le domaine «santé», il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2031; m) pour le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil , en ce qui concerne: l’article 6, paragraphe 1, point a), il s’applique aux transmissions de données rebasées sur l’année 2025, l’article 6, paragraphe 2, points c) et d), il s’applique aux transmissions de données relatives à chaque période de référence à partir du 1er janvier 2026.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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