Règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
1 Le présent règlement d’exécution établit la liste des ensembles de données de forte valeur appartenant aux catégories thématiques visées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/1024 et détenus par des organismes du secteur public parmi les documents existants auxquels ladite directive s’applique.
2 Le présent règlement d’exécution établit également les modalités de publication et de réutilisation des ensembles de données de forte valeur, en particulier les conditions applicables en matière de réutilisation et les exigences minimales pour la diffusion des données au moyen d’interfaces de programmation d’applications (API).
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement d’exécution, les définitions suivantes s’appliquent: 1) les définitions énoncées à l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024; 2) les définitions énoncées dans la directive 2007/2/CE pour les ensembles de données relevant des catégories «géospatiales», «observation de la terre et environnement» et «météorologiques»; 3) les définitions énoncées dans les directives 2007/2/CE et 2005/44/CE pour les ensembles de données relevant de la catégorie «mobilité»; 4) «attribut clé»: une caractéristique d’un objet ou d’une entité dans un ensemble de données, telle qu’un nom ou un code d’identification national; 5) «granularité»: le niveau de détail de l’ensemble de données; 6) «interface de programmation d’applications» ou «API» (application programming interface): un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l’échange continu de données; 7) «téléchargement en masse»: une fonction qui permet de télécharger un ensemble de données entier en un ou plusieurs paquets.
Article 3 Modalités de publication applicables à toutes les catégories d’ensembles de données de forte valeur
1 Les organismes du secteur public détenant des ensembles de données de forte valeur figurant sur la liste de l’annexe veillent à ce que les ensembles de données décrits ou référencés dans l’annexe soient mis à disposition dans des formats lisibles par machine au moyen d’API correspondant aux besoins raisonnables des réutilisateurs. Dans les cas indiqués à l’annexe, les ensembles de données sont également mis à disposition sous la forme d’un téléchargement en masse.
2 Les organismes du secteur public visés au paragraphe 1 définissent et publient les conditions d’utilisation de l’API et les critères de qualité du service relatifs à ses performances, à sa capacité et à sa disponibilité. Les conditions d’utilisation sont disponibles dans un format lisible par un humain et lisible par machine. Tant les conditions d’utilisation que les critères de qualité du service sont compatibles avec les modalités de réutilisation des ensembles de données de forte valeur établies conformément à l’article 4.
3 Les conditions d’utilisation des API sont accompagnées d’une documentation sur l’API dans un format ouvert, lisible par un humain et lisible par machine, reconnu au niveau de l’Union ou au niveau international.
4 Les organismes du secteur public visés au paragraphe 1 désignent un point de contact pour les questions et les problèmes liés à l’API afin de garantir la disponibilité et la maintenance de l’API et, en définitive, la publication sans heurts et efficace des ensembles de données de forte valeur.
5 Les organismes du secteur public détenant des ensembles de données de forte valeur figurant sur la liste de l’annexe veillent à ce que les ensembles de données soient caractérisés comme des ensembles de données de forte valeur dans la description de leurs métadonnées.
Article 4 Modalités de réutilisation applicables à toutes les catégories d’ensembles de données de forte valeur
1 Les exemptions accordées par un État membre conformément à l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/1024 sont publiées en ligne, de la même manière que la liste des organismes du secteur public visée à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/1024.
2 Afin de faciliter la mise à disposition d’ensembles de données à des fins de réutilisation couvrant des périodes plus longues, les obligations imposées par le présent règlement s’appliquent également aux ensembles de données de forte valeur lisibles par machine existants qui ont été créés avant la date d’application du présent règlement.
3 Les ensembles de données de forte valeur sont mis à disposition à des fins de réutilisation dans les conditions régies par la Creative Commons Transfert dans le Domaine Public (CC0), ou bien par la licence Creative Commons BY 4.0, ou encore par toute licence ouverte équivalente ou moins restrictive, comme indiqué dans l’annexe, prévoyant une réutilisation sans restriction. Le donneur de licence peut en outre faire valoir une exigence d’attribution, qui lui crédite les données.
4 Les ensembles de données de forte valeur sont mis à disposition conformément aux modalités de publication et de réutilisation énoncées dans l’annexe.
Article 5 Établissement de rapports
1 Au plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution, les États membres présentent à la Commission un rapport sur les mesures qu’ils ont prises pour mettre en œuvre le présent règlement d’exécution. Le cas échéant, les informations visées au paragraphe 3 peuvent être fournies sous la forme de références aux métadonnées pertinentes.
2 Chaque État membre fournit une version actualisée du rapport à la demande de la Commission, qui devrait être faite tous les 2 ans.
3 Le rapport comprend les informations suivantes: a) une liste d’ensembles de données spécifiques au niveau des États membres (et, le cas échéant, au niveau infranational) correspondant à la description de chaque ensemble de données de forte valeur figurant à l’annexe du présent règlement et assortis de références en ligne à des métadonnées respectant les normes existantes, telles qu’un registre unique ou un catalogue de données ouvertes; b) un lien persistant vers les conditions d’octroi des licences applicables à la réutilisation des ensembles de données de forte valeur énumérés à l’annexe du présent règlement, pour chaque ensemble de données visé au point a); c) un lien persistant vers les API permettant d’accéder aux ensembles de données de forte valeur énumérés à l’annexe du présent règlement, pour chaque ensemble de données visé au point a); d) lorsqu’ils existent, les documents d’orientation produits par l’État membre sur la publication et la réutilisation de leurs ensembles de données de forte valeur; e) le cas échéant, l’existence d’analyses d’impact relatives à la protection des données effectuées conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2016/679; f) le nombre d’organismes du secteur public bénéficiant d’une exemption en application de l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/1024.
Article 6 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable 16 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.
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