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Règlement délégué (UE) 2023/330 de la Commission du 22 novembre 2022 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2022/126 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

CELEX
32023R0330
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-11-22
In force since
2023-02-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/126

«3 Lorsqu’ils déterminent les dépenses à couvrir, à l’exception des investissements dans des actifs corporels et incorporels, les États membres tiennent compte des coûts supplémentaires et des pertes de revenus découlant des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques ainsi que des objectifs fixés.».

Article 14 Promotion, communication et commercialisation

1 Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions de promotion, de communication et de commercialisation dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que les interventions couvertes poursuivent l’un des objectifs suivants: a) généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent à leurs méthodes de production dans l’Union; b) renforcer la compétitivité et augmenter la consommation de produits agricoles de l’Union et de certains produits transformés produits dans l’Union et accroître leur visibilité à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union pour les secteurs autres que le vin; c) mieux faire connaître les systèmes de qualité de l’Union à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union; d) augmenter la part de marché des produits agricoles de l’Union et de certains produits transformés produits dans l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance; e) favoriser, le cas échéant, le retour à des conditions de marché normales sur le marché de l’Union dans le cas de graves perturbations du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques; f) sensibiliser davantage à la production durable; g) mieux faire connaître auprès des consommateurs les marques ou marques commerciales des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs, des organisations transnationales de producteurs ou des associations transnationales d’organisations de producteurs, ainsi que leurs filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, du présent règlement, dans le secteur des fruits et légumes; h) diversifier, ouvrir et consolider les marchés des vins de l’Union dans les pays tiers et mieux faire connaître les qualités intrinsèques des vins de l’Union sur ces marchés. Une référence à l’origine du vin et aux marques de vin ne peut être indiquée que lorsqu’elle complète les mesures de promotion, de communication et de commercialisation des vins de l’Union dans les pays tiers; i) informer les consommateurs sur la consommation responsable de vin; j) accroître la consommation de fruits et légumes frais ou transformés en sensibilisant davantage les consommateurs à une alimentation saine, ainsi qu’à la valeur nutritionnelle, à la bonne qualité et à la sûreté des produits.

2 Les États membres veillent à ce que le matériel promotionnel destiné à la promotion générique et à la promotion des labels de qualité porte l’emblème de l’Union et comporte la mention relative au financement suivante: “Financé par l’Union européenne”. L’emblème de l’Union et la mention relative au financement sont indiqués en respectant les caractéristiques techniques définies dans le règlement d’exécution (UE) no 821/2014 de la Commission .

Article 32 bis Règles applicables aux types d’interventions mis en œuvre par des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs

Les types d’interventions au titre des programmes opérationnels mis en œuvre par des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs sont conformes au plan stratégique national et aux règles nationales de l’État membre dans lequel se situe le siège social de l’organisation transnationale de producteurs ou de l’association transnationale d’organisations de producteurs, conformément à l’article 14 ou 21 du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission .

Article 33 Coûts de conditionnement liés aux opérations de distribution gratuite

Le paiement des dépenses à l’organisation de producteurs, à l’association d’organisations de producteurs, à l’organisation transnationale de producteurs, à l’association transnationale d’organisations de producteurs liées aux coûts de conditionnement des fruits et légumes retirés du marché pour la distribution gratuite dans le cadre des programmes opérationnels ne dépasse pas le montant des coûts établi à l’annexe VII. Le premier alinéa ne s’applique pas aux fruits et légumes retirés du marché lorsque la distribution gratuite a lieu après leur transformation.».

Article 2 Rectifications du règlement délégué (UE) 2022/126

Le règlement délégué (UE) 2022/126 est rectifié comme suit: 1) À l’article 17, paragraphe 8, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) que les produits récoltés sont dénaturés;». 2) À l’article 23, paragraphe 1, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les interventions “promotion et communication” et “actions de communication” visées à l’article 47, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2021/2115 et pour les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles et les actions de promotion et de communication menées dans les pays tiers visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points i), j) et k), du même règlement, les dépenses payées pour les coûts administratifs et de personnel directement supportés par les bénéficiaires ne dépassent pas 50 % du coût total de l’intervention.».

Article 3 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Relations

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Versions

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