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Règlement délégué (UE) 2023/363 de la Commission du 31 octobre 2022 modifiant et rectifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 en ce qui concerne le contenu et la présentation des informations à publier dans les documents précontractuels et les rapports périodiques relatifs à des produits financiers qui investissent dans des activités économiques durables sur le plan environnemental (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R0363
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-10-31
In force since
2023-02-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/1288

«2 Aux fins du paragraphe 1, point a), toutes les dispositions suivantes s’appliquent: a) les acteurs des marchés financiers utilisent: i) le même indicateur clé de performance pour le total des investissements dans des entreprises non financières; ii) le même indicateur clé de performance pour le total des investissements dans le même type d’entreprises financières; b) pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui exercent des activités de souscription en non-vie, l’indicateur clé de performance peut combiner l’indicateur clé de performance des investissements et l’indicateur clé de performance des activités de souscription conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2178; c) lorsque les produits financiers investissent dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, ou dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 desdites annexes, les représentations graphiques font apparaître séparément la proportion du total des investissements investie dans: i) les activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 desdites annexes; ii) les activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 desdites annexes.»

Article 2 Rectifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/1288

Le règlement délégué (UE) 2022/1288 est rectifié comme suit: (1) À l’article 55, paragraphe 1, point b), le point iv)) est remplacé par le texte suivant: «iv) les informations visées à l’article 15, paragraphe 3, point b);»; (2) à l’article 62, paragraphe 1, point b), le point iv)) est remplacé par le texte suivant: «iv) les informations visées à l’article 15, paragraphe 3, point b).».

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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