Règlement d’exécution (UE) 2023/366 de la Commission du 16 février 2023 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces mineures de volailles à l’exception de celles destinées à la ponte, son autorisation pour les oiseaux d’ornement, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 306/2013, le règlement d’exécution (UE) no 787/2013, le règlement d’exécution (UE) 2015/1020 et le règlement d’exécution (UE) 2017/2276, et abrogeant le règlement (UE) no 107/2010 et le règlement d’exécution (UE) no 885/2011 (titulaire de l’autorisation: Kemin Europa N.V.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale» est renouvelée pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte et les espèces mineures de volailles à l’exception de celles destinées à la ponte, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2 Autorisation
L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée pour les oiseaux d’ornement, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 3 Modification du règlement d’exécution (UE) no 306/2013
Le règlement d’exécution (UE) no 306/2013 est modifié comme suit: 1) Dans le titre, le terme «Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)» est remplacé par le terme «Bacillus velezensis ATCC PTA-6737». 2) Dans la troisième colonne de l’annexe, intitulée «Additif», le terme «Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)» est remplacé par le terme «Bacillus velezensis ATCC PTA-6737». 3) Dans la quatrième colonne de l’annexe, intitulée «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse», le terme «Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)» est remplacé par le terme «Bacillus velezensis ATCC PTA-6737».
Article 4 Modification du règlement d’exécution (UE) no 787/2013
Le règlement d’exécution (UE) no 787/2013 est modifié comme suit: 1) Dans le titre, le terme «Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)» est remplacé par le terme «Bacillus velezensis ATCC PTA-6737». 2) Dans la troisième colonne de l’annexe, intitulée «Additif», le terme «Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)» est remplacé par le terme «Bacillus velezensis ATCC PTA-6737». 3) Dans la quatrième colonne de l’annexe, intitulée «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse», le terme «Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)» est remplacé par le terme «Bacillus velezensis ATCC PTA-6737».
Article 5 Modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1020
Le règlement d’exécution (UE) 2015/1020 est modifié comme suit: 1) Dans le titre, le terme «Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)» est remplacé par le terme «Bacillus velezensis ATCC PTA-6737». 2) Dans la troisième colonne de l’annexe, intitulée «Additif», le terme «Bacillus subtilis ATCC PTA-6737» est remplacé par le terme «Bacillus velezensis ATCC PTA-6737». 3) Dans la quatrième colonne de l’annexe, intitulée «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse», le terme «Bacillus subtilis ATCC PTA-6737» est remplacé par le terme «Bacillus velezensis ATCC PTA-6737».
Article 6 Modification du règlement d’exécution (UE) 2017/2276
1 Dans le titre, le terme «Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)» est remplacé par le terme «Bacillus velezensis ATCC PTA-6737».
2 Dans la troisième colonne de l’annexe, intitulée «Additif», le terme «Bacillus subtilis ATCC PTA-6737» est remplacé par le terme «Bacillus velezensis ATCC PTA-6737».
3 Dans la quatrième colonne de l’annexe, intitulée «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse», le terme «Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)» est remplacé par le terme «Bacillus velezensis ATCC PTA-6737».
Article 7 Abrogation
Le règlement (UE) no 107/2010 et le règlement d’exécution (UE) no 885/2011 sont abrogés.
Article 8 Mesures transitoires
1 La préparation spécifiée en annexe, ainsi que dans les règlements d’exécution (UE) no 306/2013, (UE) no 787/2013, (UE) 2015/1020 et (UE) 2017/2276, et les prémélanges contenant cette préparation qui sont produits et étiquetés avant le 9 septembre 2023, conformément aux règles applicables avant le 9 mars 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 9 mars 2024, conformément aux règles applicables avant le 9 mars 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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