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Règlement d’exécution (UE) 2023/372 de la Commission du 17 février 2023 établissant les règles relatives à l’enregistrement, au stockage et au partage des comptes rendus écrits des contrôles officiels effectués sur les navires de transport du bétail, aux plans d’urgence prévus en cas d’urgence pour les navires de transport du bétail, à l’agrément des navires de transport du bétail et aux exigences minimales applicables aux points de sortie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R0372
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-02-17
In force since
2023-03-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement: a) établit les règles nécessaires pour la réalisation des inspections prévues à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005; b) précise le contenu des plans d’urgence visés à l’article 11, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CE) no 1/2005 lorsque ceux-ci concernent des navires de transport du bétail; c) précise les exigences minimales applicables aux points de sortie lorsqu’il s’agit de ports maritimes.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «inspection de contrôle par l’État du port» une inspection effectuée par les autorités compétentes de l’État du port conformément à la directive 2009/16/CE.

Article 3 Base de données électronique

1 La Commission développe et assure le fonctionnement, la maintenance, le soutien et toute mise à jour nécessaire ou tout développement ultérieur d’une base de données électronique.

2 La base de données électronique contient les informations nécessaires aux inspections requises par l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005, notamment: a) les données relatives à la certification figurant dans les certificats d’agrément des navires de transport du bétail de manière à permettre aux autorités compétentes des États membres d’identifier rapidement les navires de transport du bétail; b) les comptes rendus des inspections antérieures effectuées par les autorités compétentes des États membres sur des navires de transport du bétail aux fins de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005; c) les informations accessibles au public sur les résultats des inspections de contrôle par l’État du port.

3 La Commission donne aux autorités compétentes des États membres accès à la base de données électronique aux fins des articles 4, 5 et 6.

4 Les autorités compétentes des États membres désignent chacune au moins un administrateur national et communiquent cette désignation et les coordonnées du ou des administrateurs à la Commission. Elles informent immédiatement la Commission de toute modification concernant les administrateurs nationaux.

5 Les autorités compétentes des États membres sont responsables des données et des documents qu’elles introduisent ou produisent dans la base de données.

Article 4 Enregistrement des certifications d’agrément des navires de transport du bétail

1 Les autorités compétentes des États membres enregistrent les certifications d’agrément des navires de transport du bétail visées à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2005 dans la base de données électronique visée à l’article 3 du présent règlement.

2 Les certifications visées au paragraphe 1 comprennent la date d’expiration des certificats, des informations concernant la superficie maximale disponible pour les animaux par pont et le type d’animaux que les navires peuvent transporter.

Article 5 Enregistrement des inspections

1 Après une inspection, les autorités compétentes des États membres enregistrent sans délai le compte rendu de l’inspection des navires de transport du bétail effectuée conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 dans la base de données électronique visée à l’article 3 du présent règlement.

2 Les comptes rendus des inspections visés au paragraphe 1 du présent article contiennent les éléments énoncés à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/625.

Article 6 Accès aux certificats d’agrément des navires de transport du bétail et aux comptes rendus d’inspection antérieurs

1 La Commission veille à ce que la base de données électronique visée à l’article 3 du présent règlement permette de récupérer toutes les données pertinentes enregistrées par les autorités compétentes des États membres aux fins du suivi de la mise en œuvre des articles 19 et 20 du règlement (CE) no 1/2005.

2 Les autorités compétentes des États membres ont accès à toutes les informations enregistrées dans la base de données électronique nécessaires pour: a) vérifier que les navires de transport du bétail ont un certificat d’agrément valable; b) prendre des décisions en connaissance de cause lors de l’inspection des navires de transport du bétail pendant le chargement aux fins de l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005.

Article 7 Plans d’urgence prévus en cas d’urgence pour les navires de transport du bétail

Les plans d’urgence prévus en cas d’urgence, présentés par des transporteurs ayant l’intention de transporter des animaux par mer au moyen de navires de transport du bétail conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CE) no 1/2005, comprennent une analyse des risques pour le bien-être animal les plus probables liés à ces voyages.

Article 8 Demande d’agrément des navires de transport du bétail

Le demandeur transmet aux autorités compétentes concernées ou à l’organisme désigné par un État membre la demande de certificat d’agrément d’un navire de transport du bétail conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 au moins 20 jours ouvrables avant la date de l’inspection visée à l’article 19, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

Article 9 Équipes d’inspecteurs pour les navires de transport du bétail

1 Les autorités compétentes veillent à ce que les inspections aux fins de la délivrance du certificat d’agrément prévu à l’article 19 du règlement (CE) no 1/2005 soient effectuées par une équipe d’inspecteurs.

2 Une équipe d’inspecteurs comprend au moins: a) un vétérinaire officiel; et b) un expert maritime agréé par les autorités maritimes de l’État membre.

3 L’expert maritime visé au paragraphe 2, point b), satisfait au minimum à l’une des exigences suivantes: a) il est titulaire des titres nécessaires délivrés par un institut marin ou nautique reconnu par les États membres et a une expérience utile de service en mer en tant qu’officier de bord titulaire d’un brevet STCW II/2 ou III/2 valable, prévu par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), et sans limitation concernant la zone d’exploitation, la puissance de propulsion ou le tonnage; b) il a satisfait à un examen d’architecte naval, d’ingénieur mécanicien ou d’ingénieur dans le domaine maritime, reconnu par les autorités maritimes compétentes, et a une ancienneté d’au moins cinq ans dans une de ces fonctions; ou c) il est titulaire d’un diplôme universitaire ou équivalent approprié délivré par un établissement d’enseignement supérieur, dans un domaine approprié de l’ingénierie ou des sciences, reconnu par l’État membre.

Article 10 Contrôles officiels effectués par un vétérinaire officiel à bord des navires de transport du bétail

1 Un vétérinaire officiel effectue les contrôles officiels à bord d’un navire de transport du bétail tout au long du premier voyage du navire avec des envois d’animaux après l’agrément du navire de transport du bétail prévu à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 et avant le renouvellement de cet agrément.

2 L’agrément du navire de transport du bétail est suspendu, sauf si: a) les contrôles visés au paragraphe 1 démontrent que la construction et l’équipement du navire de transport du bétail ne nuisent pas au bien-être des animaux à bord; et b) des mesures correctrices efficaces sont prises par le transporteur si les résultats des contrôles visés au paragraphe 1 révèlent d’autres insuffisances.

3 Pour l’exécution des contrôles visés au paragraphe 1, le vétérinaire officiel établit un rapport sur les contrôles effectués à bord pendant le voyage, conformément au modèle figurant en annexe.

Article 11 Exigences minimales applicables aux postes de contrôle aux points de sortie des ports maritimes

Lorsque des opérations impliquent le transport d’animaux par route en provenance d’autres États membres ou des voyages de longue durée par route entre le lieu de départ et les ports maritimes, les autorités compétentes veillent à ce que les postes de contrôle agréés pour les catégories d’animaux concernées, conformément à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/97, soient disponibles aux points de sortie des ports maritimes ou à une distance maximale de deux heures de route du point de sortie concerné.

Article 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables à partir du 1er janvier 2024.

Relations

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Versions

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