Règlement d’exécution (UE) 2023/383 de la Commission du 16 février 2023 modifiant le règlement (CE) no 2870/2000 établissant des méthodes d’analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses, et abrogeant le règlement (CEE) no 2009/92 déterminant les méthodes d’analyse communautaires de l’alcool éthylique d’origine agricole utilisé pour l’élaboration des boissons spiritueuses, des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles
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Article premier bis
1 Le présent règlement s’applique à l’alcool éthylique d’origine agricole tel que défini à l’article 5 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil .
2 Les méthodes d’analyse de référence de l’Union pour l’alcool éthylique d’origine agricole sont celles figurant à l’annexe du présent règlement.
3 Aux fins du présent règlement, l’alcool éthylique d’origine agricole est considéré comme un distillat dont le titre alcoométrique volumique est mesuré directement comme indiqué à l’appendice II du chapitre I de l’annexe. Toutefois, lorsque l’échantillon d’alcool n’est pas clair ou que des particules en suspension sont visibles, l’échantillon doit être distillé.
4 Pour la détermination des substances volatiles, l’étalonnage avec la solution étalon C préparée dans de l’éthanol absolu est nécessaire pour obtenir une matrice appropriée correspondant à la fois aux échantillons et aux solutions étalon détaillés au chapitre III.2 de l’annexe.
5 Pour la détermination du furfural, comme indiqué au chapitre X de l’annexe, l’alcool éthylique d’origine agricole est dilué par deux, par addition d’eau, afin de doubler son volume initial et d’atteindre un titre alcoométrique volumique compatible avec les solutions d’étalonnage. Les résultats de l’analyse du furfural sont convertis en grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol. selon l’équation “concentration du furfural en grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol. = concentration du furfural en mg/l × 10/titre alcoométrique volumique (% vol.)”, dans laquelle le titre alcoométrique volumique (% vol.) est le titre alcoométrique de l’échantillon mesuré tel que déterminé au chapitre I de l’annexe.
6 Pour la détermination de la teneur en 14C dans l’éthanol, la méthode figurant au chapitre XI de l’annexe est utilisée.
Article 2 Abrogation du règlement (CEE) no 2009/92
Le règlement (CEE) no 2009/92 est abrogé.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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