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Règlement (UE) 2023/435 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2023 modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/1755, et la directive 2003/87/CE

CELEX
32023R0435
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-02-27
In force since
2023-03-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications apportées au règlement (UE) 2021/241

«1 Conformément aux six piliers visés à l'article 3 du présent règlement, à la cohérence et aux synergies qu'ils produisent, et dans le cadre de la crise liée à la COVID-19, l'objectif général de la facilité est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union par l'amélioration de la résilience, de la préparation aux crises et de la capacité d'ajustement des États membres ainsi que de leur potentiel de croissance, par l'atténuation des conséquences sociales et économiques de cette crise, en particulier pour les femmes, par la contribution à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, par le soutien à la transition verte, par la participation à la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 énoncés à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999, par le respect de l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050 et de transition numérique, et par le renforcement de la résilience, de la sécurité et de la durabilité du système énergétique de l'Union au travers de la réduction nécessaire de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et de la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l'Union, y compris au moyen d'un accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des capacités de stockage de l'énergie, en contribuant ainsi à la convergence économique et sociale ascendante, au rétablissement et à la promotion de la croissance durable et de l'intégration des économies de l'Union, au soutien à la création d'emplois de grande qualité, et en contribuant à l'autonomie stratégique de l'Union parallèlement à une économie ouverte et génératrice d'une valeur ajoutée européenne.».

«2 La facilité ne soutient que des mesures qui respectent le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” qui s'applique également aux mesures figurant dans les chapitres REPowerEU, sauf disposition contraire dans le présent règlement.».

«4 Le soutien sous forme de prêt accordé au plan pour la reprise et la résilience de l'État membre concerné ne dépasse pas la différence entre les coûts totaux du plan pour la reprise et la résilience, révisé le cas échéant, et la contribution financière maximale visée à l'article 11, y compris, le cas échéant, les recettes visées à l'article 21 bis et les ressources transférées à partir de programmes en gestion partagée.»;

«6 Par dérogation au paragraphe 5, sous réserve de la disponibilité des ressources, dans des circonstances exceptionnelles, le montant du soutien sous forme de prêt peut être augmenté, compte tenu des besoins de l'État membre demandeur, ainsi que des demandes de soutien sous forme de prêt déjà présentées ou prévues par d'autres États membres, tout en appliquant les principes d'égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. Afin de faciliter l'application desdits principes, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 2023, s'ils ont l'intention de demander un soutien sous forme de prêt. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil simultanément, dans les mêmes conditions et sans retard injustifié, un aperçu des intentions exprimées par les États membres et la voie à suivre proposée pour la répartition des ressources disponibles. Ladite communication de l'intention de demander un soutien sous forme de prêt ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de demander un soutien sous forme de prêt jusqu'au 31 août 2023, y compris dans le cas de demandes supérieures à 6,8 % du RNB lorsque les conditions requises s'appliquent. Cela ne porte pas non plus atteinte à la conclusion de l'accord de prêt correspondant après l'adoption de la décision d'exécution du Conseil pertinente.».

«2 Les mesures lancées à partir du 1er février 2020 sont éligibles pour autant qu'elles respectent les exigences énoncées dans le présent règlement. Toutefois, les nouvelles réformes et les nouveaux investissements visés à l'article 21 quater, paragraphe 1, ne sont éligibles que lorsqu'ils débutent à partir du 1er février 2022.».

Article 21 bis Recettes du régime d'échange de droits d'émission au titre de la directive 2003/87/CE

1 Un montant de 20000000000 EUR en prix courants, obtenu conformément à l'article 10 sexies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil , est disponible à titre de soutien financier supplémentaire non remboursable dans le cadre de la facilité, pour la mise en œuvre au titre du présent règlement afin d'accroître la résilience du système énergétique de l'Union par une diminution de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l'Union. En vertu de l'article 10 sexies de la directive 2003/87/CE, ces montants constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2 La part de l'allocation du montant visé au paragraphe 1 disponible pour chaque État membre est calculée sur la base des indicateurs définis dans la méthode figurant à l'annexe IV bis.

3 Le montant visé au paragraphe 1 est affecté exclusivement aux mesures visées à l'article 21 quater, à l'exception des mesures visées à l'article 21 quater, paragraphe 3, point a). Il peut également couvrir les dépenses visées à l'article 6, paragraphe 2.

4 Les crédits d'engagement couvrant le montant visé au paragraphe 1 sont mis à disposition automatiquement pour ce moment à compter du 1er mars 2023.

5 Chaque État membre peut soumettre à la Commission une demande d'allocation d'un montant ne dépassant pas sa part, en incluant dans son plan les réformes et les investissements visés à l'article 21 quater et en indiquant leurs coûts estimés.

6 La décision d'exécution du Conseil adoptée en vertu de l'article 20, paragraphe 1, fixe le montant des recettes visées au paragraphe 1 du présent article allouées à l'État membre à la suite de la présentation d'une demande conformément au paragraphe 5 du présent article. Le montant correspondant est versé par tranches, sous réserve des fonds disponibles, conformément à l'article 24, une fois que l'État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et les cibles définis pour la mise en œuvre des mesures visées à l'article 21 quater.

Article 21 ter Ressources provenant de programmes en gestion partagée visant à soutenir les objectifs REPowerEU

1 Dans les limites des ressources qui leur sont allouées, les États membres peuvent demander au titre du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 un soutien pour les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du présent règlement, à partir des programmes soutenus par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus et le Fonds de cohésion, sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 26 bis du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 et dans les règlements spécifiques au fonds. Ce soutien est mis en œuvre conformément au règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 et aux règlements spécifiques au fonds.

2 Les ressources peuvent être transférées au titre de l'article 4 bis du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil aux mesures de soutien visées à l'article 21 quater du présent règlement.

Article 21 quater Chapitres REPowerEU à intégrer dans les plans pour la reprise et la résilience

1 Les plans pour la reprise et la résilience présentés à la Commission après le 1er mars 2023, qui nécessitent le recours à un financement supplémentaire au titre de l'article 14, 21 bis ou 21 ter, comportent un chapitre REPowerEU contenant les mesures et leurs jalons et cibles correspondants. Les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU sont soit de nouvelles réformes et de nouveaux investissements, lancés à partir du 1er février 2022, soit la partie renforcée des réformes et des investissements prévus dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée pour l'État membre concerné.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui font l'objet d'une diminution de la contribution financière maximale conformément à l'article 11, paragraphe 2, peuvent également inclure, dans les chapitres REPowerEU, des mesures visées dans les décisions d'exécution du Conseil déjà adoptées sans qu'elles soient renforcées, à concurrence d'un montant des coûts estimés égal à ladite diminution.

3 Les réformes et les investissements prévus dans le chapitre REPowerEU ont pour but de contribuer à aux moins un des objectifs suivants: a) en améliorant les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement en gaz, y compris le gaz naturel liquéfié, notamment pour permettre de diversifier l'approvisionnement dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble; les mesures relatives aux infrastructures et installations pétrolières nécessaires pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement ne peuvent être incluses dans le chapitre REPowerEU d'un État membre que lorsque ce dernier a fait l'objet de la dérogation temporaire exceptionnelle prévue à l'article 3 quaterdecies, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 833/2014 au plus tard le 1er mars 2023, en raison de sa dépendance spécifique à l'égard du pétrole brut et de sa situation géographique; b) en renforçant l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures énergétiques critiques, en décarbonant l'industrie, en augmentant la production et l'utilisation de biométhane durable et d'hydrogène renouvelable ou non fossile et en accroissant la part des énergies renouvelables et en accélérant leur déploiement; c) en luttant contre la précarité énergétique; d) en encourageant la réduction de la demande énergétique; e) en supprimant les goulets d'étranglement internes et transfrontières en matière de transport et de distribution d'énergie, en soutenant le stockage de l'électricité et en accélérant l'intégration des sources d'énergie renouvelables, et en soutenant les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, y compris les chemins de fer; f) en soutenant les objectifs énoncés aux points a) à e) par une requalification accélérée de la main-d'œuvre vers des compétences vertes et numériques connexes ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matières premières et technologies critiques liées à la transition verte.

4 Le chapitre REPowerEU contient également une explication de la manière dont les mesures dudit chapitre sont cohérentes avec les efforts déployés par l'État membre concerné pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 3, en tenant compte des mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée, ainsi qu'une explication de la contribution globale auxdits objectifs de ces mesures et d'autres mesures complémentaires ou d'accompagnement financées au niveau national et par l'Union.

5 Les coûts estimés des réformes et des investissements du chapitre REPowerEU ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience au titre de l'article 18, paragraphe 4, point f), et de l'article 19, paragraphe 3, point f).

6 Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 4, point d), et à l'article 19, paragraphe 3, point d), le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» ne s'applique pas aux réformes et investissements relevant du paragraphe 3, point a), du présent article, sous réserve d'une évaluation positive de la Commission quant au respect des exigences suivantes: a) la mesure est nécessaire et proportionnée pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement conformément au paragraphe 3, point a), du présent article, compte tenu de l'indisponibilité de solutions de remplacement plus propres et réalisables et des risques d'effets de verrouillage; b) l'État membre concerné a déployé des efforts satisfaisants pour limiter le préjudice qui pourrait être causé aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852, lorsque cela est possible, et atténuer le préjudice au moyen d'autres mesures, dont des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU; c) la mesure ne compromet pas la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 et de l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050, sur la base de considérations qualitatives; d) la mise en œuvre de la mesure est prévue d'ici au 31 décembre 2026.

7 Lorsqu'elle procède à l'évaluation visée au paragraphe 6, la Commission agit en étroite coopération avec l'État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements complémentaires. L'État membre concerné fournit les renseignements complémentaires demandés.

8 Les recettes mises à disposition conformément à l'article 21 bis ne contribuent pas aux réformes et aux investissements au titre du paragraphe 3, point a), du présent article.

9 Les coûts estimés totaux des mesures faisant l'objet d'une évaluation positive de la Commission au titre du paragraphe 6 ne dépassent pas 30 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU.

Article 21 quinquies Préfinancement de REPowerEU

1 Le plan pour la reprise et la résilience qui comporte un chapitre REPowerEU peut être accompagné d'une demande de préfinancement. Sous réserve de l'adoption par le Conseil de la décision d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 21, paragraphe 2, au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission effectue jusqu'à deux paiements de préfinancement d'un montant total représentant 20 % au maximum du financement supplémentaire demandé par l'État membre concerné pour financer le chapitre REPowerEU dudit plan, en vertu des articles 7, 12, 14, 21 bis et 21 ter, tout en respectant les principes d'égalité de traitement entre les États membres et de proportionnalité.

2 En ce qui concerne les ressources transférées dans les conditions prévues à l'article 26 du règlement (UE) 2021/1060, chacun des deux paiements de préfinancement ne dépasse pas 1000000000 EUR.

3 Par dérogation à l'article 116, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission effectue les paiements de préfinancement, dans la mesure du possible, et sous réserve des ressources disponibles, comme suit: a) en ce qui concerne le premier paiement de préfinancement dans les deux mois qui suivent la conclusion par la Commission et l'État membre concerné de l'accord constituant un engagement juridique visé à l'article 23; b) en ce qui concerne le second paiement de préfinancement dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil approuvant l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience qui comporte un chapitre REPowerEU.

4 Un paiement du préfinancement en ce qui concerne les ressources visées au paragraphe 2 est effectué après réception des informations communiquées par tous les États membres quant à leur intention de demander ou non le préfinancement de ces ressources et, le cas échéant, au prorata, afin de respecter le plafond total de 1000000000 EUR.

5 En cas de préfinancement au titre du paragraphe 1, la contribution financière visée à l'article 20, paragraphe 5, point a), et, le cas échéant, le montant du prêt à verser conformément à l'article 20, paragraphe 5, h), sont ajustés proportionnellement.

Article 25 bis Transparence en ce qui concerne les bénéficiaires finaux

1 Chaque État membre crée un portail public et facile à utiliser contenant des données sur les cent bénéficiaires finaux qui reçoivent le montant de financement le plus élevé pour la mise en œuvre de mesures au titre de la facilité. Les États membres mettent à jour ces données deux fois par an.

2 Pour les bénéficiaires finaux visés au paragraphe 1, les informations suivantes sont publiées: a) dans le cas d'une personne morale, la dénomination sociale complète du bénéficiaire et son numéro d'identification TVA ou numéro d'identification fiscale, lorsque celui-ci est disponible, ou un autre identifiant unique établi au niveau national; b) dans le cas d'une personne physique, le prénom et le nom du bénéficiaire; c) le montant reçu par chaque bénéficiaire, ainsi que les mesures connexes au titre desquelles un État membre a reçu le financement dans le cadre de la facilité.

3 Les informations visées à l'article 38, paragraphe 3, du règlement financier ne sont pas publiées.

4 Lorsque des données à caractère personnel sont publiées, les informations visées au paragraphe 2 sont supprimées par l'État membre concerné deux ans après la fin de l'exercice au cours duquel le financement a été payé au bénéficiaire final.

5 La Commission centralise les portails publics des États membres et publie les données visées au paragraphe 1 dans le tableau de bord de la reprise et de la résilience visé à l'article 30.».

Article 25 ter Mesures exceptionnelles pour l'utilisation des Fonds afin de soutenir les PME particulièrement touchées par la hausse des prix de l'énergie, les ménages vulnérables et les dispositifs de chômage partiel et équivalents

1 À titre de mesure exceptionnelle strictement nécessaire pour faire face à la crise énergétique résultant de l'incidence de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, le FEDER peut soutenir le financement de fonds de roulement sous la forme de subventions en faveur des PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie, dans le cadre de la priorité d'investissement visée à l'article 5, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) n° 1301/2013. Les PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie sont celles admissibles au bénéfice d'une aide pour couvrir les surcoûts dus à des hausses exceptionnellement importantes des prix du gaz naturel et de l'électricité, au titre du cadre temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État. À titre de mesure exceptionnelle strictement nécessaire pour faire face à la crise énergétique résultant de l'incidence de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, le FSE peut aider les ménages vulnérables à faire face à leurs coûts de consommation d'énergie, même en l'absence de mesures actives correspondantes, dans le cadre de la priorité d'investissement visée à l'article 3, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) n° 1304/2013.

2 Les opérations destinées à fournir le soutien visé au paragraphe 1 peuvent être financées soit par le FEDER, soit par le FSE, sur la base des règles applicables à l'autre fonds. En outre, lorsque ces opérations contribuent à l'une des priorités d'investissement visées au paragraphe 1, elles peuvent être financées par le Fonds de cohésion sur la base des règles applicables soit au FEDER, soit au FSE. Par ailleurs, le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent également financer l'accès au marché du travail en maintenant l'emploi des salariés et des travailleurs indépendants, au moyen de dispositifs de chômage partiel et équivalents, sur la base des règles applicables au FSE au titre de la priorité d'investissement visée à l'article 3, paragraphe 1, point a) v), du règlement (UE) n° 1304/2013.

3 Les opérations destinées à fournir le soutien visé aux paragraphes 1 et 2 sont programmées exclusivement au titre d'un nouvel axe prioritaire spécifique. L'axe prioritaire spécifique peut comprendre un financement provenant du FEDER et du FSE, de différentes catégories de régions et du Fonds de cohésion. Le soutien fourni par les ressources REACT-EU, au sens de l'article 92 bis, est programmé au titre d'un axe prioritaire spécifique distinct qui contribue à la priorité d'investissement visée à l'article 92 ter, paragraphe 9, troisième alinéa. Les montants alloués aux axes prioritaires spécifiques visés au premier alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 10 % du montant total des ressources du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, y compris les ressources REACT-EU au titre de l'objectif “Investissement pour la croissance et l'emploi”, attribuées à l'État membre concerné pour la période de programmation 2014-2020, comme le prévoient les actes d'exécution de la Commission correspondants. Par dérogation à l'article 120, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, un taux de cofinancement de 100 % est appliqué à l'axe ou aux axes prioritaires spécifiques.

4 Les demandes de modification d'un programme opérationnel existant présentées par un État membre en vue d'introduire un ou plusieurs axes prioritaires spécifiques visés au paragraphe 3 sont dûment justifiées et accompagnées du programme révisé. Les éléments énumérés à l'article 96, paragraphe 2, point b) v) et vii), ne sont pas requis dans la description du ou des axes prioritaires du programme opérationnel révisé.

5 Par dérogation à l'article 65, paragraphe 9, les dépenses relatives aux opérations destinées à soutenir le financement du fonds de roulement sous la forme de subventions dans les PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie, aux opérations fournissant un soutien aux ménages vulnérables pour les aider à faire face à leurs coûts de consommation d'énergie, et relatives à des dispositifs de chômage partiel et équivalents, sont admissibles à partir du 1er février 2022. L'article 65, paragraphe 6, ne s'applique pas pour ce type d'opérations et de dispositifs.

6 Par dérogation à l'article 125, paragraphe 3, point b), les opérations destinées à soutenir le financement du fonds de roulement sous la forme de subventions aux PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie, les opérations fournissant un soutien aux ménages vulnérables pour les aider à faire face à leurs coûts de consommation d'énergie ainsi que des dispositifs de chômage partiel et équivalents peuvent être sélectionnées pour bénéficier d'un soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion avant l'approbation du programme révisé.

7 Pour les opérations destinées à soutenir le financement du fonds de roulement sous la forme de subventions aux PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie, mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme mais au sein de l'État membre, seul l'article 70, paragraphe 2, premier alinéa, point d), s'applique. Par dérogation à l'article 70, paragraphe 4, pour les opérations soutenues par le FSE destinées à apporter un soutien aux ménages vulnérables afin de les aider à faire face à leurs coûts de consommation d'énergie ainsi que pour les dispositifs de chômage partiel et équivalents, mis en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme mais au sein de l'État membre, l'article 70, paragraphe 2, premier alinéa, point d), s'applique également.

8 Le montant total des paiements effectués par la Commission aux États membres au titre du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, à l'exclusion des ressources REACT-EU, en faveur des priorités spécifiques visées au paragraphe 3 ne dépasse pas 5000000000 EUR en 2023. Les montants sont payés sous réserve des fonds disponibles sous les plafonds du cadre financier pluriannuel 2014-2020.

9 Le présent article ne s'applique pas aux programmes relevant de l'objectif “Coopération territoriale européenne”.».

Article 3 Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1060

«8 Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE + ou le Fonds de cohésion, l'État membre peut soumettre une modification de programme, conformément au présent article, en demandant que les mesures contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 soient intégrées dans un programme, lorsque ce soutien contribue à la réalisation des objectifs spécifiques du Fonds concerné, tels qu'ils sont définis dans les règlements spécifiques aux Fonds. Les montants demandés pour ces mesures sont programmés dans le cadre d'un objectif spécifique conformément aux règlements spécifiques aux Fonds et sont inclus dans une priorité. Globalement, ces montants ne dépassent pas la limite de 7,5 % de la dotation nationale initiale prévue pour chaque Fonds.».

Article 26 bis Soutien aux objectifs visés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241

1 Les États membres qui présentent à la Commission, conformément au règlement (UE) 2021/241, des plans pour la reprise et la résilience comportant un chapitre REPowerEU peuvent solliciter, au moyen d'une demande de programme, au titre de l'article 24 du présent règlement, qu'un montant correspondant au maximum à 7,5 % de leur dotation nationale initiale au titre du FEDER, du FSE + et du Fonds de cohésion soit inclus dans les priorités contribuant aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241, à condition que ce soutien contribue à la réalisation des objectifs spécifiques du Fonds concerné, tels qu'ils sont définis dans les règlements spécifiques aux Fonds. La possibilité de présenter une telle demande est sans préjudice de la possibilité de transférer des ressources, prévue à l'article 26 du présent règlement.

2 Les ressources demandées par les États membres en vertu du présent article sont mises en œuvre conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques au Fonds concerné.

3 Les demandes de modification d'un programme indiquent le montant total des ressources contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 pour chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant.»

Article 4 bis Transfert à la facilité pour la reprise et la résilience

1 Au plus tard le 1er mars 2023, les États membres peuvent présenter à la Commission une demande motivée de transfert à la facilité pour la reprise et la résilience instituée par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil de la totalité ou d'une partie des montants de leur dotation provisoire fixés dans l'acte d'exécution de la Commission visé à l'article 4, paragraphe 5. Si la demande de transfert est approuvée, la Commission modifie l'acte d'exécution afin de tenir compte des montants ajustés à la suite des transferts.

2 Lorsque les transferts ont une incidence sur les tranches déjà versées ou à verser à titre de préfinancement, la Commission modifie en conséquence l'acte d'exécution visé à l'article 9, paragraphe 1, pour l'État membre concerné. Le cas échéant, la Commission recouvre, conformément au règlement financier, la totalité ou une partie des tranches de 2021 et 2022 versées à cet État membre à titre de préfinancement. Dans ce cas, les montants recouvrés sont transférés à la facilité pour la reprise et la résilience au profit exclusif de l'État membre concerné.

3 Lorsqu'un État membre choisit de transférer la totalité ou une partie de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience conformément au présent article, les montants à dépenser aux fins de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, sont réduits proportionnellement.

4 Lorsqu'un État membre choisit de transférer la totalité de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience, l'article 10, paragraphe 1, ne s'applique pas.

5 L'article 10, paragraphe 2, ne s'applique pas aux montants transférés à la facilité pour la reprise et la résilience.

Article 10 sexies Facilité pour la reprise et la résilience

1 À titre de mesure exceptionnelle et unique, jusqu'au 31 août 2026, les quotas mis aux enchères conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont mis aux enchères jusqu'à ce que le montant total des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 20 milliards d'euros. Ces recettes sont mises à la disposition de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil et sont mises en œuvre conformément aux dispositions dudit règlement.

2 Par dérogation à l'article 10 bis, paragraphe 8, jusqu'au 31 août 2026, une partie des quotas visés audit paragraphe est mise aux enchères pour soutenir les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, points b) à f), du règlement (UE) 2021/241, jusqu'à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 12 milliards d'euros.

3 Jusqu'au 31 août 2026, un certain nombre de quotas sur la quantité qui serait autrement mise aux enchères du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030 par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, point a), sont mis aux enchères pour soutenir les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, points b) à f), du règlement (UE) 2021/241, jusqu'à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 8 milliards d'euros. Ces quotas sont, en principe, mis aux enchères en volumes annuels égaux au cours de la période correspondante.

4 Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 5 bis, de la décision (UE) 2015/1814, jusqu'au 31 décembre 2030, 27 millions de quotas non alloués de la réserve de stabilité du marché, sur la quantité totale qui serait autrement invalidée au cours de cette période, sont utilisés pour soutenir l'innovation visée à l'article 10 bis, paragraphe 8, premier alinéa, de la présente directive.

5 La Commission veille à ce que les quotas à mettre aux enchères en vertu des paragraphes 2 et 3, y compris, le cas échéant, les paiements de préfinancement, conformément à l'article 21 quinquies du règlement (UE) 2021/241, soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités définis à l'article 10, paragraphe 4, de la présente directive et conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission pour garantir un montant adéquat de ressources au Fonds pour l'innovation pour la période 2023-2026. La période de mise aux enchères visée au présent article est réexaminée un an après son lancement à la lumière de l'incidence de la mise aux enchères prévue au présent article sur le marché et le prix du carbone.

6 La BEI est l'adjudicateur des quotas à mettre aux enchères en application du présent article sur la plateforme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010** et met à la disposition de la Commission les recettes générées par la mise aux enchères.

7 Les recettes générées par la mise aux enchères de quotas constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil »

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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