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Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2023/450 de la Commission du 25 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par une norme technique de réglementation précisant l’ordre dans lequel les contreparties centrales doivent verser le dédommagement visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, le nombre maximal d’années durant lesquelles elles doivent utiliser une part de leurs bénéfices annuels aux fins des paiements aux détenteurs d’instruments reconnaissant une créance sur leurs bénéfices futurs et la part maximale de ces bénéfices à utiliser pour ces paiements (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R0450
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-11-25
In force since
2023-03-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Ordre dans lequel le dédommagement visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 doit être versé

1 Une contrepartie centrale dont l’autorité compétente a exigé, conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, qu’elle dédommage ses membres compensateurs non défaillants dédommage ceux-ci pari passu.

2 Une contrepartie centrale dont l’autorité compétente a exigé qu’elle dédommage ses membres compensateurs non défaillants tant en espèces que par la distribution d’instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs utilise exactement la même clé de répartition pour tous les membres compensateurs non défaillants lorsqu’elle détermine quelle part de ce dédommagement sera versée en espèces et quelle part sous une autre forme.

3 Tout accord de transfert de bénéfices susceptible d’altérer le niveau des bénéfices est réintégré dans le montant des bénéfices de la contrepartie centrale.

Article 2 Part maximale des bénéfices annuels de la contrepartie centrale à utiliser pour les paiements liés aux instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs

Les paiements annuels à verser par une contrepartie centrale à titre de dédommagement en vertu d’instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs qui ont été émis en faveur de chaque membre compensateur non défaillant concerné ne dépassent pas 70 % des bénéfices annuels de cette contrepartie centrale pour chaque exercice.

Article 3 Nombre maximal d’années pendant lesquelles le détenteur a droit à des paiements de la contrepartie centrale jusqu’à récupération de sa perte

Le nombre d’années durant lesquelles un instrument reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs d’une contrepartie centrale donne à son détenteur droit à des paiements annuels de la contrepartie jusqu’à récupération de sa perte ne dépasse pas 10 ans.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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