Règlement délégué (UE) 2023/511 de la Commission du 24 novembre 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au calcul des montants d’exposition pondérés des organismes de placement collectif selon l’approche fondée sur le mandat (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Détermination de la valeur exposée au risque des positions sur dérivés d’un OPC lorsque le sous-jacent n’est pas connu, aux fins de l’article 132bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
1 Lorsqu’ils appliquent l’approche fondée sur le mandat conformément à l’article 132 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 dans une situation où le mandat de l’OPC n’exclut pas que le sous-jacent d’une position sur dérivés de l’OPC puisse constituer une exposition au bilan ou hors bilan, mais où la valeur exposée au risque ou, dans le cas d’une exposition hors bilan, le pourcentage applicable en vertu de l’article 111 du règlement (UE) no 575/2013 n’est pas connu(e), les établissements utilisent le montant notionnel total de la position sur dérivés comme valeur exposée au risque pour le calcul du montant d’exposition pondéré.
2 Aux fins de la détermination de la valeur exposée au risque conformément au paragraphe 1, lorsque le montant notionnel de la position sur dérivés est inconnu, les établissements utilisent comme valeur exposée au risque une estimation prudente basée sur le montant notionnel maximal des dérivés autorisés en vertu du mandat de l’OPC.
Article 2 Calcul des valeurs exposées au risque de crédit de contrepartie des ensembles de compensation constitués de positions sur dérivés d’un OPC
1 Lorsqu’ils calculent la valeur exposée au risque d’un ensemble de compensation pour risque de crédit de contrepartie conformément aux approches prévues à la partie 3, titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, selon le cas, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent les dispositions suivantes: a) lorsque l’établissement n’est pas en mesure, pour cause de données manquantes, de calculer le coût de remplacement de l’ensemble de compensation selon l’approche concernée, il utilise comme coût de remplacement la somme des montants notionnels de tous les dérivés inclus dans l’ensemble de compensation; b) lorsque l’établissement n’est pas en mesure, pour cause de données manquantes, de calculer l’exposition future potentielle de l’ensemble de compensation selon l’approche concernée, il la remplace par 0,15 fois la somme des montants notionnels de tous les dérivés inclus dans l’ensemble de compensation.
2 Lorsqu’ils calculent la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie conformément au paragraphe 1, dans une situation où le montant notionnel des dérivés inclus dans l’ensemble de compensation n’est pas connu, les établissements utilisent une estimation prudente basée sur le montant notionnel maximal autorisé pour les dérivés en vertu du mandat de l’OPC pour déterminer la valeur exposée au risque de cet ensemble de compensation.
3 Aux fins des paragraphes 1 et 2, lorsque les établissements sont dans l’impossibilité de déterminer les ensembles de compensation de l’OPC qui sont pertinents pour un certain type de dérivés, ils partent de l’hypothèse selon laquelle l’OPC a pris une position sur un seul dérivé, dont le montant notionnel est le montant notionnel maximal autorisé par son mandat pour ce type de dérivés.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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