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Règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission du 10 mars 2023 en ce qui concerne le contenu et le format des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R0564
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-03-10
In force since
2023-04-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Contenu des registres

1 Les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques fournissent dans les registres prévus à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 (ci-après les «registres») les informations figurant à l’annexe du présent règlement.

2 Lorsque la localisation d’une surface ou d’une installation dans laquelle un produit phytopharmaceutique a été utilisé ne peut pas être déterminée par l’unité de terre figurant dans la demande d’aide géospatialisée présentée dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle, comme prévu à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2022/1173, ou lorsque, conformément au paragraphe 1, cela n’est pas requis pour un type d’utilisation, les États membres fournissent aux utilisateurs professionnels d’autres méthodes de détermination appropriées. Ces méthodes de détermination permettent de déterminer la localisation de la surface, de l’unité ou de l’installation sur ou dans laquelle le produit phytopharmaceutique a été utilisé et, le cas échéant, sa localisation géospatiale.

3 Les États membres mettent à la disposition des utilisateurs professionnels, aux fins de l’enregistrement des utilisations de produits phytopharmaceutiques, les dénominations communes des cultures, les situations ou les affectations des terres correspondant aux codes OEPP, ainsi que les stades phénologiques des cultures, conformément à la monographie BBCH.

4 Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’exiger que les utilisateurs professionnels incluent dans les registres d’autres informations ne relevant pas du champ d’application de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Article 2 Format des registres

Les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques tiennent les registres sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024.

Article 3 Moment de l’enregistrement et conversion des registres au format électronique

L’utilisateur professionnel enregistre sans tarder chaque utilisation d’un produit phytopharmaceutique. Lorsque les registres ne sont pas directement créés au format électronique prescrit, ils sont convertis à ce format au plus tard 30 jours à compter de la date d’utilisation du produit phytopharmaceutique. En ce qui concerne les utilisations de produits phytopharmaceutiques sur leur territoire, les États membres peuvent prévoir des délais plus courts pour la conversion des registres au format électronique prescrit. En ce qui concerne les utilisations de produits phytopharmaceutiques sur leur territoire avant le 1er janvier 2030, les États membres peuvent prévoir des délais plus longs que ceux prévus au deuxième alinéa, au cours desquels les registres sont convertis au format électronique prescrit, pour autant que tous les registres soient disponibles au format électronique prescrit avant le 31 janvier de l’année suivant celle de l’utilisation du produit phytopharmaceutique.

Article 4 Fourniture d’informations aux autorités compétentes et à d’autres personnes physiques ou morales

Lorsque, au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l’autorité compétente demande à l’utilisateur professionnel de lui communiquer les informations contenues dans les registres, celui-ci lui fournit lesdites informations sans tarder. Lorsque l’autorité compétente demande explicitement que les informations contenues dans les registres créés pour les utilisations de produits phytopharmaceutiques lui soient fournies au format électronique prescrit, comme prévu à l’article 2, avant l’expiration du délai applicable prévu à l’article 3, deuxième et troisième alinéas, l’utilisateur professionnel lui fournit les informations au format électronique prescrit avant l’expiration dudit délai ou dans un délai de 10 jours ouvrables, la date la plus proche étant retenue. Les utilisateurs professionnels qui agissent dans le cadre d’accords contractuels pour une autre personne physique ou morale fournissent à cette personne contractante, sans tarder et sans restrictions, un accès aux registres ou une copie de ces registres.

Article 5 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Relations

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