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Règlement (UE) 2023/588 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 établissant le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027

CELEX
32023R0588
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-03-15
In force since
2023-03-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée (ci-après dénommé «programme») pour la durée restante du CFP 2021-2027. Il fixe les objectifs du programme, le budget pour la période 2023–2027, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, ainsi que les règles relatives à la mise en œuvre du programme, en tenant compte du règlement (UE) 2021/696.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «véhicule spatial»: un véhicule spatial au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2021/696; 2) «débris spatial»: un débris spatial au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2021/696; 3) «charge utile»: l’équipement transporté par un véhicule spatial pour l’exécution d’une mission particulière dans l’espace; 4) «écosystème spatial»: un réseau d’entreprises en interaction intervenant dans des chaînes de valeur du secteur spatial, des jeunes pousses les plus petites aux plus grandes entreprises, et englobant les segments en amont et en aval du marché de l’espace; 5) «infrastructure européenne de communication quantique» ou «EuroQCI»: une infrastructure spatiale, au sol et terrestre, interconnectée, intégrée au système de connectivité sécurisée au moyen d’une technologie quantique; 6) «plateforme Govsatcom»: une plateforme Govsatcom au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2021/696; 7) «Agence»: l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial, établie par le règlement (UE) 2021/696; 8) «information classifiée de l’Union européenne» ou «ICUE»: une information classifiée de l’Union européenne au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2021/696; 9) «information sensible non classifiée»: une information sensible non classifiée au sens de l’article 2, point 26), du règlement (UE) 2021/696; 10) «opération de mixage»: une opération de mixage au sens de l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/696.

Article 3 Objectifs du programme

1 Les objectifs généraux du programme consistent à: a) garantir aux utilisateurs autorisés par les gouvernements la fourniture et la disponibilité sur le long terme au sein du territoire de l’Union et dans le monde entier un accès sans interruption à des services gouvernementaux de télécommunications par satellite sécurisés, autonomes, de haute qualité, fiables et présentant un bon rapport coût-efficacité en établissant un système de connectivité sécurisée et multi-orbitale sous contrôle civil et en soutenant la protection des infrastructures critiques, au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil , à la connaissance de la situation, aux actions extérieures, à la gestion des crises et aux applications qui sont essentielles pour l’économie, l’environnement, la sécurité et la défense, renforçant ainsi la résilience et l’autonomie de l’Union et des États membres, et renforçant leur base technologique et industrielle en matière de télécommunications par satellite, tout en évitant une dépendance excessive à l’égard de solutions non fondées sur l’Union, en particulier pour les infrastructures critiques et l’accès à l’espace; b) permettre au secteur privé de fournir des services commerciaux ou des services destinés aux utilisateurs autorisés par les gouvernements sur la base d’une infrastructure commerciale, aux conditions du marché, conformément au droit de la concurrence applicable de l’Union, afin de faciliter, entre autres, la poursuite du développement de la connectivité à haut débit et sans discontinuité dans le monde, ainsi que la suppression des zones mortes en matière de communication et l’amélioration de la cohésion entre les territoires des États membres, tout en comblant la fracture numérique et en contribuant, le cas échéant, à la réalisation des objectifs généraux visés à l’article 3 de la directive (UE) 2018/1972.

2 Les objectifs spécifiques du programme consistent à: a) compléter et intégrer les capacités existantes et futures de la composante Govsatcom au sein du système de connectivité sécurisée; b) améliorer la résilience, la sécurité et l’autonomie des services de télécommunications de l’Union et des États membres; c) continuer à développer et intégrer progressivement l’EuroQCI au sein du système de connectivité sécurisée; d) garantir le droit d’utilisation des créneaux orbitaux et des fréquences pertinentes; e) renforcer la solidité des services de télécommunications de l’Union et des États membres et accroître la cyberrésilience de l’Union, en développant la redondance, la cyberprotection passive, proactive et réactive et la cybersécurité opérationnelle ainsi que des mesures de protection contre les cybermenaces et d’autres mesures contre les menaces électromagnétiques; f) permettre, lorsque cela est possible, le développement de services de télécommunications et de services supplémentaires autres que de télécommunications, en particulier en améliorant les composantes du programme spatial de l’Union, en créant des synergies entre elles et en développant leurs capacités et leurs services, ainsi que le développement de services autres que de télécommunications à fournir aux États membres, en hébergeant des sous-systèmes de satellites supplémentaires, y compris des charges utiles; g) encourager l’innovation, l’efficacité, ainsi que le développement et l’emploi de technologies de rupture et de modèles d’entreprise innovants dans l’ensemble de l’écosystème spatial européen, y compris auprès des acteurs du nouvel espace, des nouveaux entrants, des jeunes pousses et des PME, afin de renforcer la compétitivité du secteur spatial de l’Union; h) améliorer la sécurité de la connectivité couvrant des zones géographiques d’intérêt stratégique, telles que l’Afrique et l’Arctique, ainsi que la région de la Baltique, la région de la mer Noire et la région méditerranéenne, et l’Atlantique; i) renforcer la sécurité et la durabilité des activités menées dans l’espace extra-atmosphérique en mettant en place les mesures appropriées pour garantir et favoriser les comportements responsables dans l’espace lors de la mise en œuvre du programme, y compris en cherchant à éviter la prolifération des débris spatiaux.

3 La priorisation et l’élaboration des services supplémentaires autres que de télécommunications visés au paragraphe 2, point f), du présent article ainsi que leur financement respectif se conforment aux objectifs du règlement (UE) 2021/696 et sont examinés lors d’une réunion du comité du programme dans sa formation pertinente, comme le prévoit le règlement (UE) 2021/696.

Article 4 Activités du programme

1 La fourniture des services gouvernementaux visés à l’article 10, paragraphe 1, est assurée au moyen des activités échelonnées suivantes, qui complètent et intègrent la composante Govsatcom au sein du système de connectivité sécurisée: a) les activités de définition, de conception, de développement et de validation et les activités de déploiement connexes pour la construction de l’infrastructure spatiale et au sol nécessaire pour la fourniture des premiers services gouvernementaux à l’horizon 2024; b) des activités de déploiement progressif visant à achever l’infrastructure spatiale et au sol nécessaire à la fourniture de services gouvernementaux avancés, afin de répondre aux besoins des utilisateurs autorisés par les gouvernements le plus rapidement possible, de manière à atteindre la pleine capacité opérationnelle à l’horizon 2027; c) la création et le déploiement de l’EuroQCI en vue de son intégration progressive dans le système de connectivité sécurisée; d) des activités d’exploitation fournissant des services gouvernementaux, comprenant l’exploitation, l’entretien, l’amélioration continue et la protection de l’infrastructure spatiale et au sol, y compris les mises à niveau et la gestion de l’obsolescence; e) le développement des futures générations de l’infrastructure spatiale et au sol et l’évolution des services gouvernementaux.

2 La fourniture des services commerciaux est assurée par les contractants visés à l’article 19.

Article 5 Infrastructure du système de connectivité sécurisée

1 Le système de connectivité sécurisée est établi en définissant, en concevant, en élaborant, en construisant et en exploitant une infrastructure de connectivité multi-orbitale, adaptée à l’évolution de la demande gouvernementale de télécommunications par satellite et offrant une faible latence. Il est modulaire afin d’atteindre les objectifs prévus à l’article 3 et d’établir le portefeuille de services pour les services gouvernementaux prévu à l’article 10, paragraphe 1. Il complète et intègre les capacités existantes et futures utilisées dans le cadre de la composante Govsatcom. Il se compose d’une infrastructure gouvernementale, visée au paragraphe 2 du présent article, et d’une infrastructure commerciale, visée au paragraphe 4 du présent article.

2 L’infrastructure gouvernementale du système de connectivité sécurisée comprend tous les moyens au sol et spatiaux associés qui sont nécessaires à la fourniture des services gouvernementaux, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, y compris les biens suivants: a) soit les satellites soit les sous-systèmes de satellites, y compris les charges utiles; b) l’EuroQCI; c) l’infrastructure de contrôle de la sécurité de l’infrastructure et des services gouvernementaux; d) l’infrastructure au sol nécessaire à la fourniture des services aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, y compris l’infrastructure du segment terrestre de Govsatcom qui est appelée à être renforcée, en particulier les plateformes Govsatcom visées à l’article 67 du règlement (UE) 2021/696. L’infrastructure gouvernementale héberge, s’il y a lieu, des sous-systèmes de satellites supplémentaires, notamment des charges utiles, qui peuvent être utilisés aux fins de l’infrastructure spatiale des composantes du programme spatial de l’Union visées à l’article 3 du règlement (UE) 2021/696 selon les modalités et conditions énoncées dans ledit règlement, ainsi que des sous-systèmes de satellites utilisés pour la fourniture de services autres que de télécommunications aux États membres.

3 Lorsque cela est nécessaire, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures requises pour déterminer la localisation des centres appartenant à l’infrastructure gouvernementale au sol, conformément aux exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement, selon un processus ouvert et transparent. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3, du présent règlement. Aux fins de la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité, les centres visés au premier alinéa du présent paragraphe sont, dans la mesure du possible, situés sur le territoire des États membres et régis par un accord de siège conclu sous la forme d’un accord administratif entre l’Union et l’État membre concerné. Lorsqu’il n’est pas possible de localiser les centres sur le territoire d’un État membre, la Commission peut déterminer la localisation de ces centres sur le territoire d’États de l’AELE qui sont membres de l’EEE ou sur le territoire d’un autre pays tiers, sous réserve d’un accord de siège entre l’Union et le pays tiers concerné conclu conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, la localisation des plateformes Govsatcom est déterminée conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696.

4 L’infrastructure commerciale du système de connectivité sécurisée comprend tous les moyens spatiaux et au sol autres que ceux qui font partie de l’infrastructure gouvernementale. L’infrastructure commerciale ne nuit pas à la performance ou à la sécurité de l’infrastructure gouvernementale. L’infrastructure commerciale et tous les risques connexes sont entièrement financés par les contractants visés à l’article 19, afin de remplir l’objectif énoncé à l’article 3, paragraphe 1, point b).

5 Afin de protéger les intérêts de l’Union en matière de sécurité, les moyens spatiaux de l’infrastructure gouvernementale sont lancés par des fournisseurs de services actuels et futurs, y compris ceux ayant recours à de petits lanceurs et à des microlanceurs, qui satisfont aux conditions d’éligibilité et de participation énoncées à l’article 22 et, uniquement dans des circonstances justifiées exceptionnelles, à partir du territoire d’un pays tiers.

Article 6 Propriété et utilisation des biens

1 L’Union est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels qui font partie de l’infrastructure gouvernementale élaborée dans le cadre du programme, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 10, à l’exception de l’infrastructure terrestre EuroQCI, qui est la propriété des États membres. À cette fin, la Commission veille à ce que les marchés, accords et autres arrangements concernant des activités susceptibles d’entraîner la création ou le développement de tels biens contiennent des dispositions garantissant la propriété de l’Union en ce qui concerne ces biens.

2 La Commission veille à ce que l’Union dispose des droits suivants: a) le droit d’utiliser les fréquences nécessaires à la transmission des signaux générés par l’infrastructure gouvernementale, conformément à la législation et à la réglementation applicables, et aux accords de licence pertinents, rendu possible par les réservations de fréquences fournies par les États membres, qui restent sous la responsabilité des États membres; b) le droit de donner la priorité à la fourniture des services gouvernementaux par rapport aux services commerciaux, conformément aux modalités et conditions à fixer dans les marchés visés à l’article 19 et en tenant compte des besoins des utilisateurs autorisés par les gouvernements visés à l’article 12, paragraphe 1.

3 La Commission s’efforce de conclure des marchés, accords ou autres arrangements avec des tiers, y compris les contractants visés à l’article 19, en ce qui concerne: a) les droits préexistants de propriété à l’égard des biens corporels et incorporels qui font partie de l’infrastructure gouvernementale; b) l’acquisition de la propriété ou des droits de licence à l’égard des autres biens corporels et incorporels nécessaires à la mise en place de l’infrastructure gouvernementale.

4 Lorsque les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 consistent en des droits de propriété intellectuelle, la Commission gère ces droits le plus efficacement possible, en tenant compte de: a) la nécessité de protéger et de valoriser les biens; b) les intérêts légitimes de toutes les parties prenantes concernées; c) la nécessité de garantir la compétitivité et le bon fonctionnement des marchés et de développer de nouvelles technologies; d) la nécessité de la continuité des services fournis par le programme.

5 La Commission veille, le cas échéant, à ce que les marchés, accords et autres arrangements pertinents prévoient la possibilité de transférer ces droits de propriété intellectuelle à des tiers ou d’octroyer à ceux-ci des licences sur ces droits, y compris au créateur de la propriété intellectuelle, et à ce que ces tiers puissent avoir la libre jouissance de ces droits si cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement.

Article 7 Actions en faveur d’un écosystème spatial de l’Union innovant et compétitif

1 Conformément à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point g), du présent règlement, le programme soutient un écosystème spatial de l’Union innovant et compétitif, y compris le nouvel espace, et en particulier les activités énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2021/696.

2 La Commission stimule l’innovation dans l’écosystème spatial de l’Union, y compris le nouvel espace, pendant toute la durée du programme en: a) établissant des critères d’attribution des marchés visés à l’article 19 qui garantissent la participation la plus large possible de jeunes pousses et de PME de toute l’Union et tout le long de la chaîne de valeur; b) exigeant que les contractants visés à l’article 19 fournissent un plan visant à porter à son maximum, conformément à l’article 21, l’intégration de nouveaux entrants, de jeunes pousses et de PME de toute l’Union dans les activités relevant des marchés visés à l’article 19; c) exigeant, dans le cadre des marchés visés à l’article 19, que les nouveaux entrants, les jeunes pousses, les PME et les entreprises de taille intermédiaire de toute l’Union soient capables de fournir leurs propres services aux utilisateurs finaux; d) promouvant l’utilisation et l’élaboration de normes libres, de technologies libres et de l’interopérabilité au sein de l’architecture du système de connectivité sécurisée afin de créer des synergies, d’optimiser les coûts, d’améliorer la fiabilité, de stimuler l’innovation et de tirer parti des avantages d’une large concurrence; e) promouvant, au sein de l’Union, l’élaboration et la production de technologies critiques nécessaires à l’exploitation de services gouvernementaux.

3 La Commission s’emploie également à: a) soutenir la passation et l’agrégation de marchés de services pour les besoins du programme dans le but de mobiliser et de stimuler les investissements privés à long terme, y compris par la passation conjointe de marchés; b) promouvoir et encourager une plus grande participation des femmes et fixer des objectifs en matière d’égalité et d’inclusion dans la documentation relative aux appels d’offres; c) contribuer au développement de compétences avancées dans des domaines liés à l’espace et au développement des activités de formation.

Article 8 Viabilité environnementale et durabilité de l’espace

1 Le programme est mis en œuvre dans le respect de la viabilité environnementale et de la durabilité de l’espace. À cette fin, les marchés et procédures visés à l’article 19 comportent des dispositions sur: a) la réduction au minimum des émissions de gaz à effet de serre engendrées par l’élaboration, la production et le déploiement de l’infrastructure; b) la mise en place d’un dispositif visant à compenser les émissions de gaz à effet de serre restantes; c) les mesures propres à réduire la pollution par rayonnement visible et invisible provoquée par un véhicule spatial et qui peut nuire aux observations astronomiques ou à tout autre type de recherches et d’observations; d) l’utilisation de technologies anticollision appropriées pour le véhicule spatial; e) la présentation et la mise en œuvre d’un plan complet de réduction des débris spatiaux avant la phase de déploiement, y compris des données de positionnement orbital, visant à veiller à ce que les satellites de la constellation évitent les débris.

2 Les marchés et procédures visés à l’article 19 du présent règlement comportent l’obligation de fournir des données, notamment les données des éphémérides et celles relatives aux manœuvres planifiées, aux entités chargées de générer les informations SST, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2021/696, et les services SST visés à l’article 55 dudit règlement.

3 La Commission veille à ce qu’une base de données complète des moyens spatiaux du programme, comprenant, en particulier, des données relatives aux aspects de viabilité environnementale et de durabilité de l’espace, soit tenue à jour.

4 La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 45, afin de compléter le présent règlement en spécifiant les caractéristiques de la base de données visée au paragraphe 3 du présent article, ainsi qu’en établissant la méthode et les processus pour la faire fonctionner et la mettre à jour.

5 Le champ d’application des actes délégués adoptés conformément au paragraphe 4 du présent article se limite: a) aux moyens spatiaux appartenant à l’Union visés à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 10; b) aux moyens spatiaux appartenant aux contractants visés à l’article 19, comme énoncé à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 10.

Article 9 Services gouvernementaux

1 Les services gouvernementaux sont fournis aux participants au programme visés à l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3.

2 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives à la fourniture de services gouvernementaux en tenant compte de l’article 66 du règlement (UE) 2021/696, sur la base de la demande consolidée des besoins actuels et anticipés pour les différents services tels que recensés avec les États membres, ainsi que de la répartition dynamique des ressources et de la priorisation des services gouvernementaux entre différents participants au programme, en fonction de la pertinence et du caractère critique des besoins des utilisateurs et, s’il y a lieu, de la rentabilité.

3 Les services gouvernementaux visés à l’article 10, paragraphe 1, sont fournis gratuitement aux utilisateurs autorisés par les gouvernements.

4 La Commission achète les services visés à l’article 10, paragraphe 2, aux conditions du marché, conformément aux dispositions applicables du règlement financier, dans le but de garantir la fourniture de ces services à tous les États membres. La capacité précise et la dotation budgétaire de ces services sont déterminées dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article, sur la base des contributions des États membres.

5 Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, dans des cas dûment justifiés et lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour faire concorder l’offre et la demande de services gouvernementaux, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une politique de tarification cohérente avec la politique de tarification visée à l’article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696. En adoptant cette politique de tarification, la Commission veille à ce que la fourniture des services gouvernementaux ne fausse pas la concurrence, à ce qu’il n’y ait pas de pénurie des services gouvernementaux et à ce que le tarif fixé n’entraîne pas de surcompensation pour les contractants visés à l’article 19.

6 Les actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 5 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

7 La fourniture progressive de services gouvernementaux est assurée conformément au portefeuille de services visé à l’article 10, paragraphe 1, sous réserve de la disponibilité de l’infrastructure du système de connectivité sécurisée, après la mise en œuvre des activités énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), et en exploitant et mobilisant des services et capacités existants ainsi qu’il convient.

8 L’égalité de traitement des États membres est garantie lors de la fourniture des services gouvernementaux conformément à leurs besoins, comme le prévoit l’article 25, paragraphe 7.

Article 10 Portefeuille de services pour les services gouvernementaux

1 Le portefeuille de services pour les services gouvernementaux est établi conformément au paragraphe 4 du présent article. Il comprend au moins les catégories de services suivantes et complète le portefeuille de services Govsatcom visé à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/696: a) les services réservés aux utilisateurs autorisés par les gouvernements sur la base de l’infrastructure gouvernementale, qui exigent un niveau élevé de sécurité et ne conviennent pas pour les services visés au paragraphe 2 du présent article, tels que des services robustes, mondiaux et à faible latence ou des relais de données spatiales; b) des services de communication quantique, tels que les services de distribution quantique de clé.

2 Le portefeuille de services pour les services gouvernementaux comprend également des services proposés aux utilisateurs autorisés par les gouvernements sur la base de l’infrastructure commerciale, tels que des services garantis, mondiaux et à faible latence ou des services mondiaux à bande étroite.

3 Le portefeuille de services pour les services gouvernementaux comprend également les spécifications techniques pour chaque catégorie de service, telles que la couverture géographique, la fréquence, la largeur de bande, l’équipement des utilisateurs et les caractéristiques de sécurité.

4 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le portefeuille de services pour les services gouvernementaux. Ces actes d’exécution se basent sur les exigences opérationnelles visées au paragraphe 5 du présent article, les contributions des États membres et les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

5 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les exigences opérationnelles pour les services gouvernementaux, sous la forme de spécifications techniques et de plans d’exécution, en ce qui concerne notamment la gestion de crise, la connaissance de la situation, la gestion des infrastructures clés, y compris les réseaux de communication diplomatiques et de défense, et les besoins d’autres utilisateurs autorisés par les gouvernements. Ces exigences opérationnelles se basent sur les exigences des utilisateurs du programme, en étant adaptées pour couvrir la demande confirmée, et prennent en compte les exigences découlant de l’équipement et des réseaux des utilisateurs existants ainsi que les exigences opérationnelles applicables aux services Govsatcom adoptées conformément à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3, du présent règlement.

6 Les modalités et conditions de la fourniture de services, et les risques connexes, fournis au moyen de l’infrastructure commerciale sont déterminés dans les marchés visés à l’article 19.

Article 11 Participants au programme et autorités compétentes

1 Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE sont des participants au programme pour autant qu’ils autorisent les utilisateurs des services gouvernementaux ou fournissent des capacités, des sites ou des installations.

2 Les agences et organes de l’Union peuvent devenir des participants au programme dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et conformément aux modalités fixées dans un arrangement administratif conclu entre l’organe ou l’organisme concerné et l’institution de l’Union qui le supervise.

3 Les pays tiers et les organisations internationales peuvent devenir des participants au programme conformément à l’article 39.

4 Chaque participant au programme désigne une autorité compétente en matière de connectivité sécurisée. Les participants au programme sont réputés satisfaire à l’exigence visée au premier alinéa s’ils respectent les deux critères suivants: a) ils sont également des participants à Govsatcom conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2021/696; b) ils ont désigné une autorité compétente conformément à l’article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/696.

5 La priorisation des services gouvernementaux entre les utilisateurs autorisés par chaque participant au programme est déterminée et réalisée par ledit participant au programme.

6 Une autorité compétente en matière de connectivité sécurisée visée au paragraphe 4 veille à ce que: a) l’utilisation des services gouvernementaux soit conforme aux exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3; b) les droits d’accès aux services gouvernementaux soient déterminés et gérés; c) l’équipement des utilisateurs nécessaire pour l’utilisation des services gouvernementaux et les connexions de communication électronique et informations associées soient utilisés et gérés conformément aux exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3; d) un point de contact centralisé soit établi pour apporter une assistance, si nécessaire, dans la déclaration des risques et menaces pour la sécurité, en particulier la détection d’interférences électromagnétiques potentiellement préjudiciables affectant les services dans le cadre du programme.

Article 12 Utilisateurs des services gouvernementaux

1 Les entités suivantes peuvent être autorisées à utiliser des services gouvernementaux: a) une autorité publique de l’Union ou d’un État membre ou un organe investi de l’exercice de la puissance publique; b) une personne physique ou morale agissant pour le compte et sous le contrôle d’une entité visée au point a).

2 Les utilisateurs des services gouvernementaux visés au paragraphe 1 du présent article sont dûment autorisés par les participants au programme visés à l’article 11 à utiliser les services gouvernementaux et respectent les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3.

Article 13 Budget

1 L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, et pour la couverture des risques qui y sont liés, est fixée à 1,65 milliard d’euros en prix courants. La répartition à partir du CFP 2021-2027 du montant visé au premier alinéa est, à titre indicatif, la suivante: a) 1 milliard d’euros provenant de la rubrique 1 (Marché unique, innovation et numérique); b) 0,5 milliard d’euros provenant de la rubrique 5 (Sécurité et défense); c) 0,15 milliard d’euros provenant de la rubrique 6 (Le voisinage et le monde).

2 Le programme est complété par un montant de 0,75 milliard d’euros exécuté au titre du programme Horizon Europe, de la composante Govsatcom et de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI), dont les montants indicatifs maximaux respectifs s’élèvent à 0,38 milliard d’euros, 0,22 milliard d’euros et 0,15 milliard d’euros. Ces financements sont exécutés conformément aux objectifs, règles et procédures énoncés respectivement dans le règlement (UE) 2021/695, la décision (UE) 2021/764 et les règlements (UE) 2021/696 et (UE) 2021/947.

3 Le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article sert à couvrir toutes les activités nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), et l’achat des services visés à l’article 9, paragraphe 4. Ces dépenses peuvent également couvrir: a) les études et les réunions d’experts, concernant notamment le respect des contraintes de coût et de calendrier; b) les actions d’information et de communication, y compris la communication interne sur les priorités stratégiques de l’Union lorsqu’elles ont un lien direct avec les objectifs du présent règlement, en particulier en vue de créer des synergies avec d’autres politiques de l’Union; c) les réseaux de technologies de l’information dont la fonction est le traitement ou l’échange d’informations, et les mesures de gestion administrative mises en œuvre par la Commission, y compris en matière de sécurité; d) l’assistance technique et administrative pour la mise en œuvre du programme, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes informatiques internes.

4 Les actions qui bénéficient de financements cumulés provenant de différents programmes de l’Union font l’objet d’un seul audit, qui porte sur tous les programmes concernés et leurs règles applicables respectives.

5 Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

6 Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil . La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Article 14 Financement cumulé et alternatif

Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union, y compris des fonds en gestion partagée, peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

Article 15 Contributions supplémentaires au programme

1 Le programme peut recevoir des contributions financières supplémentaires ou des contributions en nature provenant: a) d’agences et d’organes de l’Union; b) d’États membres, conformément aux accords pertinents; c) de pays tiers participant au programme, conformément aux accords pertinents; d) d’organisations internationales, conformément aux accords pertinents.

2 Les contributions financières supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article et les recettes obtenues en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du présent règlement sont traitées comme des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 16 Contribution de l’ESA

L’ESA, conformément à ses propres règles et procédures internes, peut contribuer, par l’intermédiaire de ses programmes facultatifs, aux activités de développement et de validation du programme résultant de l’approche en matière de passation de marchés visée à l’article 19, paragraphe 1, tout en protégeant les intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité.

Article 17 Contribution du secteur privé

Les contractants visés à l’article 19 financent entièrement l’infrastructure commerciale visée à l’article 5 afin de remplir l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 1, point b).

Article 18 Mise en œuvre et formes du financement de l’Union

1 Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.

2 Le programme peut allouer un financement sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.

Article 19 Modèle de mise en œuvre

1 Le programme est mis en œuvre, s’il y a lieu, selon une approche par étapes jusqu’à l’achèvement des activités énoncées à l’article 4. La Commission, en coordination avec les États membres, veille à ce que l’approche en matière de passation de marché permette une concurrence la plus large possible afin de favoriser une participation appropriée de l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle en ce qui concerne les marchés liés à la fourniture des services visés à l’article 10, paragraphe 1, et les marchés liés à l’achat des services visés à l’article 10, paragraphe 2.

2 Les activités énoncées à l’article 4 du présent règlement sont mises en œuvre au moyen de plusieurs marchés attribués conformément au règlement financier et aux principes de passation de marchés énoncés à l’article 20 du présent règlement, et peuvent prendre la forme de contrats de concession, de marchés de fournitures, de services ou de travaux ou de marchés mixtes.

3 Les marchés visés au présent article sont passés en gestion directe ou indirecte et peuvent prendre la forme d’une passation interinstitutionnelle, visée à l’article 165, paragraphe 1, du règlement financier, organisée par la Commission et l’Agence, la Commission assumant le rôle de pouvoir adjudicateur principal.

4 L’approche en matière de passation de marchés visée au paragraphe 1 du présent article et les marchés visés au présent article sont conformes aux actes d’exécution visés à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 5.

5 Si le résultat de l’approche en matière de passation de marché visée au paragraphe 1 du présent article prend la forme de contrats de concession, lesdits marchés décrivent l’architecture de l’infrastructure gouvernementale du système de connectivité sécurisée, les rôles, les responsabilités, le régime financier et la répartition des risques entre l’Union et les contractants, en tenant compte du régime de propriété prévu à l’article 6 et du financement du programme au titre du chapitre III.

6 Si un contrat de concession n’est pas attribué, la Commission veille à la mise en œuvre optimale de l’objectif énoncé à l’article 3, paragraphe 1, point a), par la passation, selon le cas, d’un marché de fournitures, de services ou de travaux ou d’un marché mixte.

7 La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services gouvernementaux lorsque les contractants visés au présent article ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations.

8 Le cas échéant, les procédures de passation de marché pour les marchés visés au présent article peuvent également prendre la forme de procédures de passation de marché organisées conjointement avec des États membres, conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement financier.

9 Les marchés visés au présent article garantissent en particulier que la fourniture de services sur la base d’une infrastructure commerciale préserve les intérêts essentiels de l’Union ainsi que les objectifs généraux et les objectifs spécifiques du programme visés à l’article 3. Ces marchés prévoient également des garanties adéquates pour éviter toute surcompensation pour les contractants visés au présent article, les distorsions de la concurrence, les conflits d’intérêts, toute discrimination ou tout autre avantage indirect caché. Ces garanties peuvent inclure l’obligation de séparation comptable entre la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture de services commerciaux, y compris la mise en place d’une entité structurellement et juridiquement distincte de l’opérateur intégré verticalement pour la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture d’un accès ouvert, équitable, raisonnable et non discriminatoire à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services commerciaux. Les marchés garantissent également ce que les conditions de l’article 22 sont respectées pendant toute leur durée.

10 Lorsque les services gouvernementaux et commerciaux sont basés sur des sous-systèmes communs ou des interfaces, les marchés visés au présent article déterminent les sous-systèmes communs et les interfaces appartenant à l’infrastructure gouvernementale afin de garantir la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité.

Article 20 Principes de la passation de marchés

1 La passation de marchés publics au titre du programme est effectuée conformément aux règles relatives à la passation de marchés établies dans le règlement financier.

2 Dans le cadre des procédures de passation de marchés publics aux fins du programme, en complément des principes établis dans le règlement financier, le pouvoir adjudicateur agit en conformité avec les principes suivants: a) promouvoir, dans tous les États membres à travers l’Union et tout le long de la chaîne d’approvisionnement, la participation la plus large et la plus ouverte possible des opérateurs économiques, en particulier des nouveaux entrants, des jeunes pousses et des PME, y compris en cas de sous-traitance par les soumissionnaires; b) garantir une concurrence effective dans le cadre de la procédure d’appel d’offres et, si possible, éviter la dépendance excessive vis-à-vis d’un seul fournisseur, en particulier pour les équipements et services critiques, tout en tenant compte des objectifs d’indépendance technologique et de continuité de services; c) respecter les principes de libre accès et de concurrence, en lançant des appels d’offres assortis d’informations transparentes et communiquées en temps utile, de la communication d’informations claires sur les règles et procédures applicables en matière de passation de marchés, sur les critères de sélection et d’attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels sur un pied d’égalité; d) protéger la sécurité et l’intérêt public de l’Union et de ses États membres, y compris par un renforcement de l’autonomie stratégique de l’Union, en particulier sur le plan technologique, en procédant à des évaluations des risques et en appliquant des mesures d’atténuation des risques de perturbation, par exemple lorsqu’un seul fournisseur est disponible; e) respecter les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3, et contribuer à la protection des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité; f) par dérogation à l’article 167 du règlement financier, recourir, s’il y a lieu, à de multiples sources d’approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle global du programme, de son coût et de son calendrier; g) promouvoir l’accessibilité, la continuité et la fiabilité des services; h) renforcer la sécurité et la durabilité des activités spatiales menées dans l’espace extra-atmosphérique en mettant en œuvre des mesures appropriées, conformément aux dispositions énoncées à l’article 8; i) garantir la promotion effective de l’égalité des chances pour tous et la mise en œuvre de l’intégration de la dimension de genre, et s’efforcer de s’attaquer aux causes du déséquilibre entre les hommes et les femmes, en accordant une attention particulière à l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les groupes d’évaluation.

Article 21 Sous-traitance

1 Pour favoriser les nouveaux entrants, les jeunes pousses et les PME dans toute l’Union, ainsi que leur participation transfrontière, et pour offrir la couverture géographique la plus large possible tout en protégeant l’autonomie de l’Union, le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles qui appartiennent au groupe du soumissionnaire.

2 Pour les marchés d’une valeur supérieure à 10 millions d’euros, le pouvoir adjudicateur veille à ce qu’une proportion d’au moins 30 % de la valeur du marché soit sous-traitée par adjudication concurrentielle à divers niveaux de sous-traitance à des entreprises extérieures au groupe du soumissionnaire principal, en particulier afin de permettre la participation transfrontière de PME à l’écosystème spatial.

3 Le soumissionnaire communique les raisons pour lesquelles il ne répond pas à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 ou pour lesquelles il s’écarte du pourcentage visé au paragraphe 2.

4 La Commission informe le comité du programme visé à l’article 7 de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour les marchés signés après le 20 mars 2023.

Article 22 Conditions d’éligibilité et de participation pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union

Les conditions d’éligibilité et de participation énoncées à l’article 24 du règlement (UE) 2021/696 s’appliquent aux procédures d’attribution menées dans le cadre de l’exécution du programme, lorsque c’est nécessaire et opportun pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union, compte tenu de l’objectif consistant à promouvoir l’autonomie stratégique de l’Union, en particulier sur le plan de la technologie, dans toutes les technologies et chaînes de valeur clés, tout en préservant une économie ouverte.

Article 23 Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

Article 24 Principes de gouvernance

La gouvernance du programme est fondée sur les principes suivants: a) une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les entités intervenant dans la mise en œuvre du programme; b) le fait de veiller à la pertinence de la structure de gouvernance par rapport aux besoins spécifiques du programme et des mesures, ainsi qu’il convient; c) le contrôle rigoureux du programme, y compris du strict respect des coûts, des délais et des performances par toutes les entités, en fonction de leurs tâches et rôles respectifs, conformément au présent règlement; d) une gestion transparente et un bon rapport coût-efficacité; e) la continuité des services et de l’infrastructure nécessaire, y compris la surveillance et la gestion de la sécurité, ainsi que la protection contre les menaces pertinentes; f) la prise en compte systématique et structurée des besoins des utilisateurs des données, informations et services fournis par le programme, ainsi que des évolutions scientifiques et technologiques qui y sont liées; g) des efforts constants pour maîtriser et atténuer les risques.

Article 25 Rôle des États membres

1 Les États membres peuvent apporter une contribution grâce à leurs compétence, savoir-faire et assistance techniques, notamment dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, ou, s’il y a lieu et si possible, en mettant à la disposition du programme les données, les informations, les services et l’infrastructure situés sur leur territoire.

2 Lorsque que cela est possible, les États membres visent à assurer la cohérence et la complémentarité, avec le programme, des activités pertinentes et l’interopérabilité de leurs capacités dans le cadre de leurs plans pour la reprise et la résilience au titre du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil .

3 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement du programme.

4 Les États membres peuvent contribuer à la sécurisation et à la protection, au niveau approprié, des fréquences nécessaires au programme.

5 Les États membres et la Commission peuvent coopérer afin d’étendre l’adoption des services gouvernementaux fournis par le programme.

6 En matière de sécurité, les États membres exécutent les tâches visées à l’article 42 du règlement (UE) 2021/696.

7 Les États membres communiquent leurs besoins opérationnels afin de consolider les capacités et de préciser les spécifications de leurs services gouvernementaux. Ils conseillent également la Commission sur toute question relevant de leurs domaines de compétence respectifs, notamment en contribuant à la préparation des actes d’exécution.

8 La Commission peut, au moyen de conventions de contribution, confier des tâches particulières à des organismes des États membres, lorsque de tels organismes ont été désignés par les États membres concernés. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des décisions de contribution relatives aux conventions de contribution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 47, paragraphe 2.

Article 26 Rôle de la Commission

1 La Commission assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du programme, y compris en matière de sécurité, sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de leur sécurité nationale. Conformément au présent règlement, la Commission détermine les priorités et l’évolution du programme, dans le respect des exigences des utilisateurs dûment établies, et supervise sa mise en œuvre, sans préjudice des autres politiques de l’Union.

2 La Commission veille à une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les différentes entités intervenant dans le programme et coordonne les activités de ces entités. La Commission veille également à ce que toutes les entités chargées de participer à la mise en œuvre du programme protègent les intérêts de l’Union, garantissent la bonne gestion des fonds de l’Union et observent le règlement financier et le présent règlement.

3 La Commission passe, attribue et signe les marchés visés à l’article 19.

4 La Commission peut confier des tâches concernant le programme à l’Agence et à l’ESA dans le cadre de la gestion indirecte, conformément à leurs rôles et responsabilités respectifs définis aux articles 27 et 28. Afin de faciliter la réalisation des objectifs visés à l’article 3 et de promouvoir la coopération la plus efficace entre la Commission, l’Agence et l’ESA, la Commission peut établir des conventions de contribution avec chaque entité chargées desdites tâches. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des décisions de contribution relatives aux conventions de contribution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 47, paragraphe 2.

5 Sans préjudice des tâches des contractants visés à l’article 19, de l’Agence ou d’autres entités chargées de la mise en œuvre, la Commission veille à l’adoption et à l’utilisation des services gouvernementaux. Elle veille à la complémentarité, à la cohérence, aux synergies et aux liens entre le programme et d’autres actions et programmes de l’Union.

6 S’il y a lieu, la Commission veille à la cohérence des activités exécutées dans le contexte du programme avec celles déjà menées dans le domaine spatial à l’échelle de l’Union, à l’échelle nationale ou à l’échelle internationale. Elle encourage la coopération entre les États membres, facilite l’interopérabilité de leurs capacités et développements technologiques dans le domaine spatial et, lorsque cela est pertinent pour le programme, vise à assurer la cohérence entre le système de connectivité sécurisée et les activités pertinentes et l’interopérabilité des capacités développées dans le cadre des plans nationaux pour la reprise et la résilience.

7 La Commission informe le Parlement européen et le comité du programme visé à l’article 47, paragraphe 1, des résultats intermédiaires et finaux de l’évaluation de toutes les procédures de passation des marchés et de tous les marchés, y compris les marchés de sous-traitance, conclus avec des entités du secteur public et du secteur privé.

Article 27 Rôle de l’Agence

1 L’Agence a pour tâche propre d’assurer, par l’intermédiaire de son conseil d’homologation de sécurité, l’homologation de sécurité de l’infrastructure gouvernementale et des services gouvernementaux conformément au titre V, chapitre II, du règlement (UE) 2021/696.

2 La Commission confie à l’Agence, au moyen d’une ou de plusieurs conventions de contribution, sous réserve de l’état de préparation opérationnelle de l’Agence, notamment le fait de disposer de ressources humaines en suffisance, les tâches suivantes: a) tout ou partie de la gestion opérationnelle de l’infrastructure gouvernementale du programme; b) la sécurité opérationnelle de l’infrastructure gouvernementale, y compris l’analyse des risques et des menaces, la surveillance de la sécurité, en particulier la définition de spécifications techniques et de procédures opérationnelles, et le contrôle de leur conformité avec les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3; c) la fourniture des services gouvernementaux, notamment par l’intermédiaire de la plateforme Govsatcom; d) la gestion des marchés visés à l’article 19, après leur attribution et leur signature; e) la coordination générale des aspects des services gouvernementaux liés aux utilisateurs, en étroite collaboration avec les États membres, les agences de l’Union concernées, le SEAE et d’autres entités; f) la mise en œuvre des activités liées à l’adoption par les utilisateurs des services offerts par le programme sans agir sur les activités réalisées par les contractants dans le cadre des marchés visés à l’article 19.

3 La Commission peut, au moyen d’une ou de plusieurs conventions de contribution, confier d’autres tâches à l’Agence en fonction des besoins du programme.

4 Pour mettre en œuvre les activités qui lui sont confiées, l’Agence dispose de moyens financiers, humains et administratifs suffisants. À cette fin, la Commission peut affecter une partie du budget au financement des ressources humaines nécessaires à l’exécution des activités confiées à l’Agence.

5 Par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, du règlement financier et sous réserve de l’évaluation, par la Commission, de la protection des intérêts de l’Union, l’Agence peut, par voie de conventions de contribution, confier des activités spécifiques à d’autres entités dans leurs domaines de compétence respectifs, dans le respect des conditions relatives à la gestion indirecte qui s’appliquent à la Commission.

Article 28 Rôle de l’ESA

1 À condition que l’intérêt de l’Union soit protégé, l’ESA se voit confier, dans son domaine d’expertise, les tâches suivantes: a) la supervision des activités de développement et de validation et des activités de déploiement connexes visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), ainsi que du développement et de l’évolution visés à l’article 4, paragraphe 1, point e), entrepris dans le cadre des marchés visés à l’article 19 selon des modalités et conditions à fixer dans les conventions de contribution visées à l’article 26, paragraphe 4, assurant la coordination entre les tâches et le budget confiés à l’ESA en vertu du présent article et l’éventuelle contribution de l’ESA visée à l’article 16; b) la fourniture de son expertise à la Commission, y compris pour la préparation des spécifications et la mise en œuvre des aspects techniques du programme; c) la fourniture d’une aide concernant l’évaluation des marchés conclus au titre de l’article 19; d) des tâches concernant l’espace et le segment terrestre connexe de l’EuroQCI visé à l’article 4, paragraphe 1, point c).

2 Sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, l’ESA peut se voir confier d’autres tâches, en fonction des besoins du programme, à condition que ces tâches ne soient pas redondantes avec les activités réalisées par une autre entité dans le contexte du programme et qu’elles visent à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des activités du programme.

Article 29 Principes de sécurité

L’article 33 du règlement (UE) 2021/696 s’applique au programme.

Article 30 Gouvernance de la sécurité

1 La Commission assure, dans son domaine de compétence et avec le soutien de l’Agence, un degré élevé de sécurité, notamment en ce qui concerne: a) la protection de l’infrastructure, tant au sol que spatiale, et de la fourniture des services, en particulier contre les attaques physiques ou les cyberattaques, notamment les interférences dans les flux de données; b) le contrôle et la gestion des transferts de technologie; c) le développement et la conservation, au sein de l’Union, de la compétence et du savoir-faire acquis; d) la protection des informations sensibles non classifiées et classifiées.

2 La Commission consulte le Conseil et les États membres au sujet de la spécification et de la conception de tout aspect de l’infrastructure EuroQCI, notamment en ce qui concerne la distribution quantique de clé en lien avec la protection des ICUE. L’évaluation et l’approbation des produits cryptographiques aux fins de la protection des ICUE sont effectuées dans le respect du rôle et des domaines de compétence respectifs du Conseil et des États membres. L’autorité d’homologation de sécurité vérifie, dans le cadre de la procédure d’homologation de sécurité, que seuls des produits cryptographiques approuvés sont utilisés.

3 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission veille à ce qu’une analyse des risques et de la menace soit effectuée pour l’infrastructure gouvernementale visée à l’article 5, paragraphe 2. Sur la base de cette analyse, elle détermine, par voie d’actes d’exécution, les exigences générales de sécurité. Ce faisant, la Commission tient compte de l’incidence de ces exigences sur le bon fonctionnement de l’infrastructure gouvernementale, notamment en matière de coûts, de gestion des risques et de calendrier, et veille à ce que le niveau général de sécurité ne soit pas réduit, à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au fonctionnement des équipements, et à ce que les risques en matière de cybersécurité soient pris en considération. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

4 L’article 34, paragraphes 3 à 7, du règlement (UE) 2021/696 s’applique au programme. Aux fins du présent règlement, le terme «composante» figurant à l’article 34 du règlement (UE) 2021/696 signifie «infrastructure gouvernementale», y compris les services gouvernementaux, et toutes les références à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites au paragraphe 3 du présent article.

Article 31 Sécurité du système et des services déployés

Chaque fois que l’exploitation du système ou la fourniture des services gouvernementaux peut porter atteinte à la sécurité de l’Union ou de ses États membres, la décision (PESC) 2021/698 est applicable.

Article 32 Autorité d’homologation de sécurité

Le conseil d’homologation de sécurité institué au sein de l’Agence en vertu de l’article 72, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/696 est l’autorité d’homologation de sécurité de l’infrastructure gouvernementale et des services gouvernementaux associés du programme.

Article 33 Principes généraux de l’homologation de sécurité

Les activités d’homologation de sécurité se rapportant au programme sont menées conformément aux principes énoncés à l’article 37, points a) à j), du règlement (UE) 2021/696. Aux fins du présent règlement, le terme «composante» figurant à l’article 37 du règlement (UE) 2021/696 signifie «infrastructure gouvernementale» et toutes les références à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites à l’article 27, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 34 Tâches et composition du conseil d’homologation de sécurité

1 L’article 38, à l’exception du paragraphe 2, points c) à f), et du paragraphe 3, point b), et l’article 39 du règlement (UE) 2021/696 s’appliquent au programme.

2 Le conseil d’homologation de sécurité accomplit également les tâches suivantes, outre celles visées au paragraphe 1: a) examiner et, sauf en ce qui concerne les documents que la Commission doit adopter au titre de l’article 30, paragraphe 3, approuver tous les documents ayant trait à l’homologation de sécurité; b) dans son domaine de compétence, conseiller la Commission sur l’élaboration de projets de textes pour les actes visés à l’article 30, paragraphe 3, y compris pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité, et fournir une déclaration avec sa position finale; c) examiner et approuver l’évaluation des risques de sécurité établie conformément à la procédure de suivi visée à l’article 37, point h), du règlement (UE) 2021/696 et l’analyse des risques et des menaces effectuée conformément à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement, ainsi que coopérer avec la Commission pour établir des mesures d’atténuation des risques.

3 En complément du paragraphe 1 et à titre exceptionnel, seuls les représentants des contractants concernés par l’infrastructure et les services gouvernementaux peuvent être invités à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité, en qualité d’observateurs, pour les questions qui concernent directement ces contractants. Les modalités et conditions de leur participation sont fixées dans le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité.

Article 35 Règles de vote du conseil d’homologation de sécurité

L’article 40 du règlement (UE) 2021/696 s’applique en ce qui concerne les règles de vote du conseil d’homologation de sécurité.

Article 36 Communication et incidence des décisions du conseil d’homologation de sécurité

1 L’article 41, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2021/696 s’applique aux décisions du conseil d’homologation de sécurité. Aux fins du présent règlement, le terme «composante» figurant à l’article 41 du règlement (UE) 2021/696 signifie «infrastructure gouvernementale».

2 Le calendrier des travaux du conseil d’homologation de sécurité n’entrave pas le calendrier des activités prévues dans les programmes de travail visés à l’article 41, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 37 Rôle des États membres en matière d’homologation de sécurité

L’article 42 du règlement (UE) 2021/696 s’applique au programme.

Article 38 Protection des informations classifiées

1 L’article 43 du règlement (UE) 2021/696 s’applique aux informations classifiées se rapportant au programme.

2 Sous réserve des dispositions de l’accord entre les institutions de l’Union et l’ESA sur la sécurité et l’échange des informations classifiées, l’ESA peut créer des ICUE en rapport avec les tâches qui lui sont confiées en vertu de l’article 28, paragraphes 1 et 2.

Article 39 Participation de pays tiers et d’organisations internationales au programme

1 Conformément aux conditions fixées dans des accords spécifiques conclus conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et couvrant la participation d’un pays tiers à tout programme de l’Union, le programme est ouvert à la participation des membres de l’AELE qui sont membres de l’EEE, ainsi qu’à celle des pays tiers suivants: a) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; b) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; c) les pays tiers autres que les pays tiers visés aux points a) et b).

2 Le programme est ouvert à la participation d’une organisation internationale en vertu d’un accord spécifique conclu conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3 L’accord spécifique visé aux paragraphes 1 et 2: a) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers ou de l’organisation internationale participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il ou elle en retire; b) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; c) ne confère au pays tiers ou à l’organisation internationale aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; d) garantit les droits dont dispose l’Union pour veiller à la bonne gestion financière et pour protéger ses intérêts financiers.

4 Sans préjudice des conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3, et dans l’intérêt de la sécurité, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des exigences supplémentaires pour la participation au programme de pays tiers et d’organisations internationales, dans la mesure où cela est compatible avec les accords existants visés aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

Article 40 Accès des pays tiers et des organisations internationales aux services gouvernementaux

Des pays tiers et des organisations internationales peuvent avoir accès aux services gouvernementaux à condition qu’ils: a) concluent un accord, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fixant les modalités et conditions d’accès aux services gouvernementaux; et b) respectent l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696. Aux fins du présent règlement, les références au «programme» figurant à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites au «programme» établi par le présent règlement.

Article 41 Programmation, suivi et rapports

1 Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail définissent les actions et le budget associé nécessaires pour atteindre les objectifs du programme et, le cas échéant, le montant global réservé aux opérations de mixage. Les programmes de travail complètent les programmes de travail pour la composante Govsatcom visés à l’article 100 du règlement (UE) 2021/696. La Commission adopte les programmes de travail au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

2 Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 3 figurent en annexe.

3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, afin de modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

4 Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 46 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

5 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, s’il y a lieu, aux États membres.

6 Aux fins du paragraphe 2, les destinataires de fonds de l’Union fournissent des informations appropriées. Les données nécessaires à la vérification de la performance sont collectées d’une manière efficace et effective et en temps utile.

Article 42 Évaluation

1 La Commission procède à des évaluations du programme en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2 Au plus tard le 21 mars 2024 et tous les ans par la suite, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil les principales conclusions tirées de la première mise en œuvre du programme, notamment en ce qui concerne l’achèvement des activités de définition, la consolidation des besoins des utilisateurs et les plans de mise en œuvre, ainsi que les points de vue des parties prenantes concernées au niveau de l’Union et au niveau national.

3 Au plus tard le 30 juin 2026, la Commission évalue la mise en œuvre du programme à la lumière des objectifs visés à l’article 3. À cette fin, la Commission évalue: a) les performances du système de connectivité sécurisée et des services fournis dans le cadre du programme, notamment en ce qui concerne la faible latence, la fiabilité, l’autonomie et l’accès à l’échelle mondiale; b) les modèles de gouvernance et de mise en œuvre, ainsi que leur efficacité; c) l’évolution des besoins des utilisateurs du programme; d) la synergie et la complémentarité du programme avec les autres programmes de l’Union, notamment Govsatcom et les autres composantes du programme spatial de l’Union; e) l’évolution des capacités disponibles, les innovations et le développement de nouvelles technologies dans l’écosystème spatial; f) la participation des jeunes pousses et des PME dans l’ensemble de l’Union; g) l’incidence du programme sur l’environnement, compte tenu des critères énoncés à l’article 8; h) tout dépassement des coûts, le respect des délais fixés pour les projets et l’efficacité de la gouvernance et de la gestion du programme; i) l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne des activités du programme. Cette évaluation est assortie, si nécessaire, d’une proposition appropriée.

4 L’évaluation du programme tient compte des résultats de l’évaluation de la composante Govsatcom effectuée en vertu de l’article 102 du règlement (UE) 2021/696.

5 La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

6 Les entités intervenant dans la mise en œuvre du présent règlement fournissent à la Commission les données et informations nécessaires aux fins des évaluations visées au paragraphe 1.

7 Deux ans après avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle, et tous les deux ans par la suite, l’Agence publie, après consultation des parties prenantes concernées, un rapport de marché sur l’incidence du programme sur le secteur des satellites commerciaux de l’Union en amont et en aval, pour garantir une incidence minimale sur la concurrence et le maintien des incitations à innover.

Article 43 Audits

Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 44 Protection des données à caractère personnel et de la vie privée

Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des tâches et activités prévues par le présent règlement, y compris par l’Agence, est effectué conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

Article 45 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 41, paragraphe 3, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 41, paragraphe 3,peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, ou de l’article 41, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 46 Procédure d’urgence

1 Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2 Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 45, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 47 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du programme institué par l’article 107 du règlement (UE) 2021/696, dans sa formation Govsatcom. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Aux fins de l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement, le comité du programme visé au premier alinéa du présent paragraphe se réunit dans sa formation sécurité visée à l’article 107, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/696. Aux fins de l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement, le comité du programme dans sa formation sécurité visée à l’article 107, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/696, est dûment associé.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4 Lorsque le comité du programme n’émet aucun avis sur le projet d’acte d’exécution visé à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 48 Information, communication et publicité

1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.

3 Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 49 Continuité des services après 2027

Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l’article 3, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées à la fin du programme et couvrir les dépenses liées aux activités opérationnelles critiques et à la fourniture de services.

Article 50 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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