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Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R0594
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-03-16
In force since
2023-04-16
End of validity
2028-04-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des règles concernant: a) les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites aux annexes I et II (ci-après les «États membres concernés»). Ces mesures spéciales de lutte contre la maladie s’appliquent aux porcins détenus et sauvages ainsi qu’aux produits issus de porcins, en sus des mesures applicables dans les zones de protection et de surveillance, les autres zones réglementées et les zones infectées établies par les autorités compétentes de ces États membres conformément à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687; b) l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant à l’annexe I des zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de peste porcine africaine; c) l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant à l’annexe II, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie: i) des zones réglementées, qui comprennent des zones de protection et de surveillance, en cas de foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus; ii) des zones infectées, en cas de foyer de cette maladie chez des porcins sauvages.

2 Le présent règlement établit des règles relatives aux mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par tous les États membres.

3 Le présent règlement s’applique: a) aux mouvements d’envois: i) de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées I, II et III et dans des zones infectées visées au paragraphe 1, point c) ii); ii) de produits germinaux, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux issus de porcins détenus visés au point a) i); iii) de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, à partir de zones réglementées I, II et III ou de zones infectées visées au paragraphe 1, point c) ii), lorsque ces viandes ou ces produits à base de viande sont obtenus de porcins détenus dans des zones en dehors de ces zones réglementées et infectées et abattus: dans des abattoirs situés dans des zones réglementées I, II ou III ou dans des zones infectées visées au paragraphe 1, point c) ii); ou dans des abattoirs situés en dehors de ces zones réglementées et infectées; b) aux mouvements: i) d’envois de porcins sauvages dans tous les États membres; ii) d’envois, y compris les envois à des fins privées effectués par des chasseurs, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux obtenus de porcins sauvages dans des zones réglementées I, II et III ou transformés dans des établissements situés dans ces zones réglementées; c) aux exploitants du secteur alimentaire qui traitent les envois visés aux points a) et b); d) à tous les États membres pour ce qui concerne la sensibilisation à la peste porcine africaine; e) à tous les États membres pour ce qui concerne l’établissement de plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/687 s’appliquent. En outre, on entend par: a) «porcin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des suidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429; b) «produits germinaux»: le sperme, les ovocytes et les embryons de porc issus de porcins détenus à des fins de reproduction artificielle; c) «zone réglementée I»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie I, qui répond à une délimitation géographique précise, est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie et se trouve limitrophe de zones réglementées II ou III; d) «zone réglementée II»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie II, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage, qui répond à une délimitation géographique précise et est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie; e) «zone réglementée III»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie III, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin détenu, qui répond à une délimitation géographique précise et est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie; f) «État membre ou zone préalablement indemne de la maladie»: un État membre ou une zone d’un État membre où la présence de la peste porcine africaine n’a pas été confirmée chez des porcins, qu’ils soient détenus ou sauvages, au cours des douze derniers mois; g) «zone répertoriée à l’annexe II»: une zone d’un État membre répertoriée: i) à l’annexe II, partie A, comme zone infectée, à la suite de la confirmation d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie; ou ii) à l’annexe II, partie B, comme zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin détenu dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie; h) «matières de catégorie 2»: les sous-produits animaux visés à l’article 9 du règlement (CE) no 1069/2009 issus de porcins détenus; i) «matières de catégorie 3»: les sous-produits animaux visés à l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009 issus de porcins détenus; j) «usine agréée de sous-produits animaux»: une usine agréée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009; k) «établissement agréé de produits germinaux»: un établissement au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission ; l) «établissement enregistré de produits germinaux»: un établissement au sens de l’article 2, point 1), du règlement délégué (UE) 2020/686.

Article 3 Règles spéciales pour la mise en place immédiate de zones réglementées et infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages

En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages, l’autorité compétente de l’État membre établit immédiatement, soit: a) en cas d’apparition d’un foyer chez des porcins détenus, une zone réglementée, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article; soit b) en cas d’apparition d’un foyer chez des porcins sauvages, une zone infectée, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 4 Règles spéciales pour la mise en place d’une zone réglementée supplémentaire en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages

1 En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages, l’autorité compétente de l’État membre peut créer, sur la base des critères et principes relatifs à la délimitation géographique des zones réglementées énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, une zone réglementée supplémentaire limitrophe de la zone réglementée ou infectée établie visée à l’article 3 du présent règlement pour délimiter la zone réglementée ou la zone infectée par rapport aux zones non réglementées.

2 L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone réglementée supplémentaire visée au paragraphe 1 du présent article corresponde à la zone réglementée I figurant à l’annexe I, partie I, conformément à l’article 5.

Article 5 Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées I en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé

1 À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé chez des porcins détenus ou sauvages, cette zone où aucun foyer n’a été confirmé est répertoriée, si nécessaire, à l’annexe I, partie I, comme zone réglementée I.

2 L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce qu’à la suite de l’inscription d’une zone sur la liste des zones réglementées I à l’annexe I, partie I, du présent règlement, une zone réglementée supplémentaire créée en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober au moins la zone réglementée I pertinente figurant à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre.

3 L’autorité compétente de l’État membre crée dans les meilleurs délais la zone réglementée supplémentaire pertinente en application de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, si la zone réglementée I a été répertoriée à l’annexe I du présent règlement.

Article 6 Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées II ou des zones infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre

1 À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans une zone d’un État membre, cette zone est répertoriée à l’annexe I, partie II, du présent règlement comme zone réglementée II, sauf lorsque ladite zone doit être répertoriée conformément au paragraphe 2 du présent article.

2 À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, cet État membre ou cette zone est répertorié(e) à l’annexe II, partie A, comme zone infectée, sauf si, en raison de la proximité d’une zone réglementée II et afin de garantir la continuité territoriale de ladite zone réglementée II, cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) comme zone réglementée II conformément au paragraphe 1 du présent article.

3 L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone infectée établie en vertu de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober, au moins pour cet État membre: a) la zone réglementée II pertinente répertoriée à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre; ou b) la zone infectée pertinente répertoriée à l’annexe II, partie A, du présent règlement.

Article 7 Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre

1 À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans une zone d’un État membre, cette zone est répertoriée à l’annexe I, partie III, comme zone réglementée III, sauf lorsque ladite zone doit être répertoriée conformément au paragraphe 2 du présent article.

2 À la suite d’un premier et unique foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, cet État membre ou cette zone est répertorié(e) à l’annexe II, partie B, comme zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance, sauf si, en raison de la proximité d’une zone réglementée III et afin de garantir la continuité territoriale de ladite zone réglementée III, cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) comme zone réglementée III conformément au paragraphe 1 du présent article.

3 L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone réglementée établie en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober, au moins pour cet État membre: a) la zone réglementée III pertinente répertoriée à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre; ou b) une zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance, répertoriée à l’annexe II, partie B, du présent règlement.

Article 8 Application générale et particulière des mesures spéciales de lutte contre la maladie dans les zones réglementées I, II et III et dans les zones infectées répertoriées à l’annexe II

1 Les États membres concernés appliquent les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement dans les zones réglementées I, II et III en sus des mesures de lutte contre la maladie à appliquer conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 dans les zones suivantes: a) les zones réglementées établies conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687; b) les zones infectées établies conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.

2 Les États membres concernés appliquent les mesures spéciales de lutte contre la maladie applicables aux zones réglementées II énoncées dans le présent règlement également dans les zones répertoriées à l’annexe II, partie A, du présent règlement comme zones infectées, en sus des mesures établies aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.

3 L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus vers d’autres États membres et vers des pays tiers à partir des zones infectées de cet État membre concerné répertoriées à l’annexe II, partie A.

4 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 3 ne s’applique pas aux mouvements d’envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans la zone infectée répertoriée à l’annexe II, partie A, qui ont été soumis au traitement approprié d’atténuation des risques conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 9 Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées

1 L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées.

2 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas: a) aux mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I vers des établissements situés dans la même zone réglementée I ou dans d’autres zones réglementées I, vers des zones réglementées II et III ou en dehors de ces zones réglementées à condition que l’établissement de destination soit situé sur le territoire du même État membre concerné; b) aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des établissements fermés situés dans des zones réglementées I, II et III à condition que: i) l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de ces mouvements et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; ii) les porcins soient déplacés uniquement vers un autre établissement fermé situé dans le même État membre concerné.

3 Par dérogation aux interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 22 à 31 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles.

Article 10 Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées

1 L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées.

2 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux mouvements d’envois de produits germinaux de porcins détenus dans des établissements fermés situés dans des zones réglementées II et III à condition que: a) l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de ces mouvements et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; b) les produits germinaux soient uniquement déplacés vers un autre établissement fermé situé dans le même État membre concerné.

3 Par dérogation aux interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 32, 33 et 34 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles.

Article 11 Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées

1 L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées.

2 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus en dehors de zones réglementées II et III et abattus dans des abattoirs situés dans des zones réglementées II et III, à condition que ces sous-produits animaux et les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III soient clairement séparés dans les établissements et durant le transport.

3 Par dérogation aux interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 35 à 40 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles.

Article 12 Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées

1 L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées.

2 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux mouvements d’envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III, qui ont été soumis à un traitement approprié d’atténuation des risques conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687, en ce qui concerne la peste porcine africaine, dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, du présent règlement.

3 Par dérogation aux interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 41, 42 et 43 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles.

Article 13 Interdictions générales applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus considérés comme présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine

L’autorité compétente de l’État membre concerné peut interdire, sur le territoire du même État membre, les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits issus de porcins détenus, si elle estime qu’il existe un risque de propagation de la peste porcine africaine vers ces porcins détenus ou produits qui en sont issus, à partir de ceux-ci ou par l’intermédiaire de ceux-ci.

Article 14 Conditions générales relatives aux dérogations aux interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées

1 Par dérogation aux interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées prévues à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser ces mouvements dans les cas visés aux articles 22 à 25, 28, 29 et 30 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles, ainsi que: a) des conditions générales énoncées à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; et b) des conditions générales supplémentaires concernant: i) les mouvements d’envois de porcins détenus à l’intérieur et en dehors de zones réglementées I, II et III, visées à l’article 15, le cas échéant; ii) les établissements pour les porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II et III, visées à l’article 16; iii) les moyens de transport utilisés pour transporter les porcins détenus à partir de zones réglementées I, II et III, visées à l’article 17.

2 Avant d’accorder les autorisations prévues aux articles 22 à 25 et 28 à 31, l’autorité compétente de l’État membre concerné évalue les risques découlant de ces autorisations et cette évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable.

3 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15 et 16 ne s’appliquent pas aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des abattoirs situés dans les zones réglementées I, II et III, pourvu que: a) les porcins détenus doivent être déplacés vers un autre abattoir en raison de circonstances exceptionnelles, telles qu’une panne majeure dans l’abattoir; b) l’abattoir de destination soit situé: i) dans des zones réglementées I, II ou III du même État membre; ou ii) dans des circonstances exceptionnelles, telles que l’absence d’abattoirs visés au point b) i), en dehors des zones réglementées I, II ou III sur le territoire du même État membre; c) le mouvement soit autorisé par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

Article 15 Conditions générales supplémentaires applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits germinaux collectés dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées

1 L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III ou de produits germinaux de ces animaux collectés dans des zones réglementées II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 34 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles et des conditions générales supplémentaires suivantes: a) les porcins ont été détenus dans l’établissement d’expédition et ne l’ont pas quitté pendant une période d’au moins 30 jours avant la date du mouvement, ou depuis leur naissance, s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et pendant cette période, aucun autre porcin détenu n’a été introduit, en provenance d’établissements situés dans des zones réglementées II qui ne satisfont pas aux conditions générales supplémentaires prévues au présent article et à l’article 16 et d’établissements situés dans des zones réglementées III: i) dans cet établissement d’expédition; ou ii) dans l’unité épidémiologique dans laquelle les porcins à déplacer ont été totalement séparés. L’autorité compétente de l’État membre concerné détermine, après avoir procédé à une évaluation des risques, les limites de cette unité épidémiologique, confirmant que la structure, la taille et la distance entre les différentes unités épidémiologiques et les opérations en cours garantissent des installations séparées pour l’hébergement, la détention et l’alimentation des porcins détenus de sorte que le virus de la peste porcine africaine ne puisse se propager d’une unité épidémiologique à une autre; b) un examen clinique a été effectué sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition, y compris les animaux destinés à être déplacés ou utilisés pour la collecte de produits germinaux, avec des résultats favorables en ce qui concerne la peste porcine africaine: i) par un vétérinaire officiel; ii) dans la période de 24 heures antérieure: au mouvement de l’envoi de porcins, ou à la collecte des produits germinaux; et iii) conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1; c) si nécessaire, en suivant les instructions de l’autorité compétente, des tests d’identification de l’agent pathogène ont été effectués avant la date du mouvement de ces envois depuis l’établissement d’expédition ou avant la date de la collecte de produits germinaux: i) à la suite de l’examen clinique visé au point b) pour les porcins détenus dans l’établissement d’expédition, y compris les porcins destinés à être déplacés ou à être utilisés pour la collecte de produits germinaux; et ii) conformément à l’annexe I, point A.2, du règlement délégué (UE) 2020/687.

2 L’autorité compétente de l’État membre concerné obtient, le cas échéant, les résultats négatifs des tests d’identification de l’agent pathogène visés au paragraphe 1, point c), avant d’autoriser le mouvement des envois de porcins ou avant la date de la collecte des produits germinaux.

3 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que dans le cas des mouvements d’envois de porcins détenus depuis les établissements d’expédition situés dans des zones réglementées I et II à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées, vers les établissements situés au sein du même État membre concerné, l’examen clinique visé au paragraphe 1, point b): a) n’est effectué que pour les porcins à déplacer; ou b) ne doit pas être effectué, à condition que: i) l’établissement d’expédition ait fait l’objet de visites d’un vétérinaire officiel à la fréquence visée à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), et ait obtenu des résultats favorables à l’issue de toutes les visites effectuées par un vétérinaire officiel pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement de l’envoi de porcins, indiquant que: les exigences en matière de biosécurité visées à l’article 16, paragraphe 1, point b), ont été mises en œuvre dans l’établissement d’expédition, un examen clinique ayant donné des résultats favorables concernant la peste porcine africaine a été effectué par un vétérinaire officiel, lors desdites visites, sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1; ii) la surveillance continue visée à l’article 16, paragraphe 1, point c), ait été mise en place dans l’établissement d’expédition pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement de l’envoi de porcins.

4 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que dans le cas des mouvements d’envois de porcins détenus depuis un établissement d’expédition situé dans une zone réglementée III vers des établissements situés dans cette zone réglementée III ou dans des zones réglementées I ou II au sein du même État membre concerné, l’examen clinique visé au paragraphe 1, point b): a) n’est effectué que pour les porcins à déplacer; ou b) ne doit pas être effectué, à condition que: i) l’établissement d’expédition ait fait l’objet de visites d’un vétérinaire officiel à la fréquence visée à l’article 16, paragraphe 1, point a) ii), et ait obtenu des résultats favorables à l’issue de toutes les visites effectuées par un vétérinaire officiel pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement, indiquant que: les exigences en matière de biosécurité visées à l’article 16, paragraphe 1, point b), ont été mises en œuvre dans l’établissement d’expédition, un examen clinique ayant donné des résultats favorables concernant la peste porcine africaine a été effectué par un vétérinaire officiel, lors desdites visites, sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1; ii) la surveillance continue visée à l’article 16, paragraphe 1, point c), ait été mise en place dans l’établissement d’expédition pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement.

5 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que dans le cas des mouvements d’envois de produits germinaux collectés dans des zones réglementées II et III vers les établissements situés au sein du même État membre concerné ou dans d’autres États membres, l’examen clinique visé au paragraphe 1, point b), ne doit pas être effectué, à condition que: a) l’établissement d’expédition ait fait l’objet de visites d’un vétérinaire officiel à la fréquence visée à l’article 16, paragraphe 1, point a) ii), et ait obtenu des résultats favorables à l’issue de toutes les visites effectuées par un vétérinaire officiel pendant une période d’au moins douze mois avant la date de la collecte des produits germinaux, indiquant que: i) les exigences en matière de biosécurité visées à l’article 16, paragraphe 1, point b), ont été mises en œuvre dans l’établissement d’expédition; ii) un examen clinique ayant donné des résultats favorables concernant la peste porcine africaine a été effectué par un vétérinaire officiel, lors desdites visites, sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1; iii) la surveillance continue visée à l’article 16, paragraphe 1, point c), a été mise en place dans l’établissement d’expédition pendant une période d’au moins douze mois avant la date de la collecte des produits germinaux.

Article 16 Conditions générales supplémentaires applicables aux établissements de porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II et III

1 L’autorité compétente de l’État membre concerné n’autorise les mouvements d’envois de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées I, II ou III ou d’envois de produits germinaux collectés dans des zones réglementées II ou III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 34 que sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles et des conditions générales supplémentaires suivantes: a) l’établissement d’expédition a fait l’objet d’au moins une visite d’un vétérinaire officiel après l’inscription des zones réglementées I, II et III à l’annexe I du présent règlement ou pendant la période de trois mois antérieure à la date du mouvement de l’envoi, et fait l’objet de visites régulières de vétérinaires officiels, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, à la fréquence suivante: i) dans les zones réglementées I et II: au moins deux fois par an, avec un intervalle d’au moins quatre mois entre chaque visite; ii) dans les zones réglementées III: au moins une fois par trimestre; b) l’établissement d’expédition met en œuvre les exigences en matière de biosécurité pour la peste porcine africaine: i) conformément aux mesures de biosécurité renforcées énoncées à l’annexe III; et ii) établies par l’État membre concerné; c) une surveillance continue au moyen de tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine est effectuée dans l’établissement d’expédition: i) conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I; et ii) avec des résultats négatifs chaque semaine sur au moins les deux premiers porcins détenus morts de plus de 60 jours ou, en l’absence de tels animaux morts de plus de 60 jours, sur tout porcin détenu mort après le sevrage, dans chaque unité épidémiologique; et iii) au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687 avant le mouvement de l’envoi depuis l’établissement d’expédition; ou iv) si nécessaire, en suivant les instructions de l’autorité compétente, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), lorsqu’il n’y a pas de porcins détenus morts dans l’établissement au cours de la période de surveillance de la peste porcine africaine visée au point c) iii) du présent paragraphe.

2 L’autorité compétente peut décider d’effectuer des visites dans l’établissement d’expédition situé dans une zone réglementée III visée au paragraphe 1, point a) ii), à la fréquence visée au paragraphe 1, point a) i), sur la base des résultats favorables de la dernière visite effectuée après l’inscription des zones réglementées I, II et III à l’annexe I ou pendant la période de trois mois précédant la date du mouvement de l’envoi, indiquant que: a) les exigences en matière de biosécurité visées au paragraphe 1, point b), sont mises en œuvre, et b) la surveillance continue visée au paragraphe 1, point c), est en place dans cet établissement.

3 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les clôtures étanches prévues à l’annexe III, point 2 h), et visées au paragraphe 1, point b) i), du présent article ne sont pas requises: a) pour les établissements de porcins détenus pendant une période de six mois après la date de confirmation d’un premier foyer de peste porcine africaine dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, à condition que: i) l’autorité compétente de l’État membre ait évalué les risques découlant de cette décision et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; ii) un autre moyen soit en place, qui garantit que les porcins détenus dans les établissements sont séparés des porcins sauvages dans les États membres où une population de porcins sauvages est présente; iii) les porcins détenus dans ces établissements ne soient pas déplacés vers un autre État membre; iv) les porcins ne soient pas détenus à titre temporaire ou permanent en plein air dans ces établissements; ou b) si la surveillance appropriée et continue n’a pas démontré la présence permanente de porcins sauvages dans cet État membre; ou c) pour les établissements de porcins détenus pendant une période de six mois après la date de publication du présent règlement, si les envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III et de produits qui en sont issus sont uniquement déplacés à l’intérieur de ces zones réglementées conformément aux articles 22, 23, 24, 28 ou 30 du présent règlement.

Article 17 Conditions générales supplémentaires applicables aux moyens de transport utilisés pour transporter les porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées

L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées uniquement si les moyens de transport utilisés pour transporter ces envois: a) sont conformes aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687; et b) sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre concerné.

Article 18 Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées

Les opérateurs ne déplacent les envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées au sein de l’État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 31 du présent règlement que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 143, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 comprenant au moins une des attestations suivantes de conformité aux exigences prévues par le présent règlement: a) «Porcins détenus dans une zone réglementée I en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; b) «Porcins détenus dans une zone réglementée II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; c) «Porcins détenus dans une zone réglementée III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.». Toutefois, dans le cas de mouvements de tels envois au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 143, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.

Article 19 Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins provenant de zones réglementées I, II et III

1 Les opérateurs ne déplacent des zones réglementées I et II au sein du même État membre concerné, ou vers un autre État membre, les envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou II dans les cas visés aux articles 41 et 42 du présent règlement, que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant: a) les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission ; et b) une des attestations suivantes de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement: i) «Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée I en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; ii) «Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».

2 Les opérateurs ne déplacent des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné, ou vers un autre État membre, les envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, qui ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III que sous réserve du respect des conditions suivantes: a) les produits à base de viande, y compris les boyaux, ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687; b) ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant: i) les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et ii) l’attestation suivante de conformité avec les exigences prévues par le présent règlement: «Produits à base de viande, y compris les boyaux, qui ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».

3 Les opérateurs ne déplacent des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre les envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans des abattoirs situés dans des zones réglementées I, II ou III ou dans des abattoirs situés en dehors de ces zones réglementées, que si ces envois sont accompagnés: a) d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et b) d’une des attestations suivantes de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement: i) «Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans des zones réglementées I, II ou III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; ou ii) «Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus et abattus dans des zones à l’extérieur des zones réglementées I, II et III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; ou iii) «Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus et abattus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et produits ou transformés dans des zones réglementées I, II ou III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».

4 Dans les cas de mouvements d’envois visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/429.

5 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que, dans les cas non visés à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/429, une marque de salubrité ou, le cas échéant, d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004, apposée sur les viandes fraîches ou les produits à base de viande, y compris les boyaux, peut remplacer le certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois vers d’autres États membres à condition que: a) une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification soit apposée sur les viandes fraîches ou les produits à base de viande, y compris les boyaux, dans: i) les établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, du présent règlement; ou ii) les établissements qui ne manipulent que des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée I ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III, et figurant sur la liste des établissements visée au paragraphe 6 du présent article; b) le certificat zoosanitaire ne soit remplacé que pour les envois suivants: i) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou II depuis ces zones réglementées jusqu’à un autre État membre, comme prévu au paragraphe 1; ii) les produits à base de viande, y compris les boyaux, qui ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou II depuis ces zones réglementées jusqu’à un autre État membre, comme prévu au paragraphe 2; iii) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans ces zones ou dans des abattoirs situés dans des zones réglementées I, II ou III depuis ces zones réglementées jusqu’à un autre État membre, comme prévu au paragraphe 3; iv) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et produits ou transformés dans des zones réglementées I, II ou III depuis ces zones réglementées jusqu’à un autre État membre, comme prévu au paragraphe 3; c) l’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce qu’un autre moyen soit en place, qui garantit que les envois visés au point b) sont traçables et que ces envois satisfont aux mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le présent règlement.

6 L’autorité compétente de l’État membre concerné: a) fournit à la Commission et aux autres États membres un lien vers le site web de l’autorité compétente comprenant une liste des établissements situés dans des zones réglementées I, II et III: i) qui ne manipulent que des viandes fraîches ou des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III; et ii) auxquels l’autorité compétente de l’État membre concerné a accordé la possibilité de remplacer le certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois vers d’autres États membres par une marque de salubrité ou, le cas échéant, d’identification visée au paragraphe 5; b) tient à jour la liste prévue au point a).

Article 20 Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées

Les opérateurs ne déplacent les envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 32, 33 et 34 du présent règlement que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 161, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 comprenant au moins une des attestations suivantes de conformité avec les exigences prévues par le présent règlement: a) «Produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; b) «Produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.». Toutefois, dans le cas de mouvements d’envois au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 161, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.

Article 21 Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de matières de catégories 2 et 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées

Les opérateurs ne déplacent les envois de matières de catégories 2 et 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 35 à 40 que si ces envois sont accompagnés: a) des documents commerciaux visés à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011; et b) d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687 et prévu à l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011. Toutefois, dans le cas de mouvements au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 22 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée

1 Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers: a) un établissement situé sur le territoire du même État membre concerné: i) dans la même zone réglementée I ou une autre zone réglementée I; ii) dans des zones réglementées II ou III; iii) en dehors des zones réglementées I, II et III; b) un établissement situé sur le territoire d’un autre État membre; c) des pays tiers.

2 L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect: a) des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; b) des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et aux articles 16 et 17.

Article 23 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné

1 Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé sur le territoire du même État membre concerné: a) dans la même zone réglementée II ou une autre zone réglementée II; b) dans des zones réglementées I ou III; c) en dehors des zones réglementées I, II et III.

2 L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect: a) des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; b) des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 15, 16 et 17.

3 L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que les porcins faisant l’objet d’un mouvement autorisé visé au paragraphe 1 du présent article demeurent dans l’établissement de destination au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 24 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, en vue d’un abattage immédiat

1 Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, à condition que: a) les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat; b) l’abattoir de destination soit désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1.

2 L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect: a) des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; b) des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et aux articles 16 et 17.

3 Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, lorsque les mouvements visés au paragraphe 1 du présent article ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur ou en dehors de cette zone réglementée, à condition que: a) avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de cette autorisation et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; b) les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat et conformément à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 2, point a), et à l’article 29, paragraphe 2), point b), i) à v), du règlement délégué (UE) 2020/687; c) l’abattoir de destination soit désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, et soit situé: i) dans la même zone réglementée II ou une autre zone réglementée II, aussi près que possible de l’établissement d’expédition; ii) dans des zones réglementées I ou III sur le territoire du même État membre concerné, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée II; iii) dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans les zones réglementées I, II ou III; d) les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35 et 39; e) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II soient uniquement déplacés d’un abattoir au sein du même État membre conformément à l’article 41, paragraphe 2, point b).

Article 25 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre

1 Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé dans des zones réglementées II ou III dans un autre État membre.

2 L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 uniquement si: a) les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies; b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 15, 16 et 17 sont remplies; c) une procédure d’acheminement a été mise en place conformément à l’article 26; d) les porcins détenus répondent à toute autre garantie supplémentaire appropriée liée à la peste porcine africaine, fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de cette maladie: i) requise par l’autorité compétente de l’établissement d’expédition; ii) approuvée par les autorités compétentes des États membres de passage et de l’établissement de destination, avant le mouvement de l’envoi de porcins détenus; e) aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé chez des porcins détenus conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/687 dans l’établissement d’expédition pendante la période d’au moins douze mois antérieure à la date du mouvement de l’envoi de porcins détenus; f) l’opérateur a notifié à l’avance à l’autorité compétente son intention de déplacer l’envoi de porcins détenus conformément à l’article 152, point b), du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 96 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission .

3 L’autorité compétente de l’État membre concerné: a) établit une liste des établissements qui respectent les garanties visées au paragraphe 2, point d); b) informe la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des garanties prévues conformément au paragraphe 2, point d), et de l’approbation par les autorités compétentes prévue au paragraphe 2, point d) ii).

4 L’approbation prévue au paragraphe 2, point d) ii), du présent article et l’obligation d’information prévue au paragraphe 3, point b), du présent article ne sont pas nécessaires lorsque l’établissement d’expédition, les lieux de passage et l’établissement de destination sont tous situés dans des zones réglementées I, II ou III et que ces zones réglementées sont continues, ce qui garantit que l’envoi de porcins détenus n’est déplacé qu’à travers ces zones réglementées I, II ou III conformément aux conditions spécifiques prévues à l’article 22, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 26 Procédure d’acheminement spécifique relative à l’octroi des dérogations pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre

1 L’autorité compétente de l’État membre concerné met en place une procédure d’acheminement, comme prévu à l’article 25, paragraphe 2, point c), pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé dans des zones réglementées II ou III dans un autre État membre, sous le contrôle des autorités compétentes: a) de l’établissement d’expédition; b) des États membres de passage; c) de l’établissement de destination.

2 L’autorité compétente de l’établissement d’expédition: a) veille à ce que chaque moyen de transport utilisé pour les mouvements des envois de porcins détenus visés au paragraphe 1 soit: i) accompagné individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel; ii) scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de porcins détenus; seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec l’autorité compétente, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant; b) informe à l’avance l’autorité compétente du lieu de l’établissement de destination et, le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre de passage, de l’intention d’expédier l’envoi de porcins détenus; c) met en place un système selon lequel les opérateurs sont tenus d’informer immédiatement l’autorité compétente du lieu de l’établissement d’expédition de tout accident ou de toute panne de tout moyen de transport utilisé pour acheminer l’envoi de porcins détenus; d) assure l’établissement d’un plan d’urgence, de la chaîne de commandement et des modalités nécessaires de coopération entre les autorités compétentes visées au paragraphe 1, points a), b) et c), en cas d’accident pendant le transport, de panne majeure ou d’action frauduleuse des opérateurs.

Article 27 Obligations incombant à l’autorité compétente de l’État membre concerné du lieu de l’établissement de destination pour les envois de porcins détenus dans une zone réglementée II d’un autre État membre

L’autorité compétente de l’État membre concerné du lieu de l’établissement de destination pour les envois de porcins détenus dans une zone réglementée II d’un autre État membre: a) notifie, sans retard indu, l’arrivée de l’envoi à l’autorité compétente de l’établissement d’expédition; b) veille à ce que les porcins détenus: i) demeurent dans l’établissement de destination au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687; ou ii) soient déplacés directement vers un abattoir désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1.

Article 28 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers une zone réglementée I ou II dans le même État membre concerné

1 Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette interdiction engendre des problèmes liés au bien-être animal dans un établissement où des porcins sont détenus, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé dans une zone réglementée II ou, en l’absence d’une telle zone réglementée II dans cet État membre, dans une zone réglementée I sur le territoire du même État membre pourvu que: a) les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4, et aux articles 16 et 17, soient remplies; c) l’établissement de destination appartienne à la même chaîne d’approvisionnement et que les porcins détenus doivent être déplacés pour compléter le cycle de production.

2 Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III vers un établissement situé à l’intérieur de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, sous réserve du respect: a) des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; b) des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4, et aux articles 16 et 17.

3 L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que les porcins détenus ne soient pas déplacés de l’établissement de destination situé dans la zone réglementée I, II ou III au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 29 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée en vue de leur abattage immédiat dans le même État membre concerné

1 Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette interdiction engendre des problèmes liés au bien-être animal dans un établissement où des porcins sont détenus et lorsqu’il existe des limitations logistiques au niveau de la capacité d’abattage des abattoirs situés dans la zone réglementée III et désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou en l’absence d’abattoir désigné dans la zone réglementée III, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser, en vue d’un abattage immédiat, les mouvements de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée, vers un abattoir désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, dans le même État membre aussi près que possible de l’établissement d’expédition, situé: a) dans une zone réglementée II; b) dans une zone réglementée I, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée II; c) en dehors des zones réglementées I, II et III, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans ces zones réglementées.

2 L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde une autorisation prévue au paragraphe 1 uniquement si: a) les conditions générales énoncées à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies; b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, et aux articles 16 et 17 sont remplies.

3 L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que: a) les porcins détenus soient destinés à l’abattage immédiat directement dans un abattoir désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1; b) à l’arrivée à l’abattoir désigné, les porcins provenant de la zone réglementée III soient détenus séparément des autres porcins et soient abattus, soit: i) un jour déterminé où seuls les porcins provenant de la zone réglementée III sont abattus; soit ii) à la fin d’une journée d’abattage, ce qui garantit qu’aucun autre porcin détenu n’est abattu par la suite; c) après l’abattage des porcins provenant de la zone réglementée III et avant l’abattage des autres porcins détenus, l’abattoir soit nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l’autorité compétente de l’État membre concerné.

4 L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que: a) les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans la zone réglementée III et déplacés en dehors de cette zone réglementée soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35 et 40; b) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans la zone réglementée III et déplacés en dehors de la zone réglementée III soient transformés et stockés conformément à l’article 43, point d).

5 Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, lorsque les mouvements visés au paragraphe 1 du présent article ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée, à condition que: a) avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de cette autorisation et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; b) les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat dans les conditions prévues à l’article 29, paragraphe 3, points b) et c), et conformément à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 29, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687; c) l’abattoir de destination soit désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, et soit situé: i) dans une autre zone réglementée III sur le territoire du même État membre concerné, aussi près que possible de l’établissement d’expédition; ii) dans des zones réglementées II ou I sur le territoire du même État membre concerné, aussi près que possible de l’établissement d’expédition, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée III; iii) dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans les zones réglementées I, II ou III; d) les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35, 38 et 40; e) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient uniquement déplacés d’un abattoir au sein du même État membre conformément à l’article 41, paragraphe 2, point b) i).

Article 30 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III à l’intérieur de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, en vue d’un abattage immédiat

1 Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III vers un abattoir situé à l’intérieur de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, à condition que: a) les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat; b) l’abattoir de destination soit: i) désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1; et ii) situé à l’intérieur de la même zone réglementée III; c) les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35, 38 et 40; d) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient uniquement déplacés d’un abattoir au sein du même État membre conformément à l’article 43, point d).

2 L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect: a) des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; b) des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 et 17.

3 Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, lorsque les mouvements d’envois de porcins détenus visés au paragraphe 1 du présent article ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III vers un abattoir à l’intérieur de cette zone réglementée à condition que: a) avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de cette autorisation et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; b) les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat; c) l’abattoir de destination soit: i) désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1; et ii) situé dans la même zone réglementée III, aussi près que possible de l’établissement d’expédition; d) les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35, 38 et 40; e) les viandes fraîches issues des porcins détenus dans une zone réglementée III soient marquées et déplacées conformément aux conditions particulières d’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches issues d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir de certains établissements visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, vers un établissement de transformation pour être soumises à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à son annexe VII.

Article 31 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III vers une usine agréée de sous-produits animaux située à l’intérieur ou en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné

1 Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III vers une usine agréée de sous-produits animaux située à l’intérieur ou en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné, dans laquelle: a) les porcins détenus sont immédiatement mis à mort; et b) les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

2 L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde une autorisation prévue au paragraphe 1 uniquement si: a) les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies; b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 17 sont remplies.

Article 32 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II depuis cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné

Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux provenant d’un établissement enregistré ou agréé de produits germinaux situé dans une zone réglementée II vers une autre zone réglementée II ou des zones réglementées I ou III ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre, à condition que: a) les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements et soient issus de porcins détenus qui remplissent les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 5, et à l’article 16; b) les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements de produits germinaux où aucun autre porcin détenu n’a été introduit en provenance d’établissements situés dans des zones réglementées II non conformes aux conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15 et 16 et d’établissements situés dans des zones réglementées III pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux.

Article 33 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III depuis cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné

Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux provenant d’un établissement agréé de produits germinaux situé dans une zone réglementée III vers une autre zone réglementée III ou des zones réglementées I ou II ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre, à condition que: a) les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements et soient issus de porcins détenus qui remplissent les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 5, et à l’article 16; b) les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements agréés de produits germinaux: i) depuis leur naissance ou pendant une période d’au moins trois mois avant la collecte des produits germinaux; ii) dans lesquels aucun autre porcin détenu n’a été introduit en provenance d’établissements situés dans des zones réglementées II non conformes aux conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15 et 16 et d’établissements situés dans des zones réglementées III pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux; c) tous les porcins détenus dans l’établissement agréé de produits germinaux aient été soumis, au moins une fois par an, à un examen en laboratoire concernant la peste porcine africaine, dont les résultats ont été favorables.

Article 34 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II depuis cette zone réglementée vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre

1 Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II provenant d’un établissement agréé de produits germinaux situé dans une zone réglementée II vers des zones réglementées II ou III sur le territoire d’un autre État membre concerné, à condition que: a) les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements de produits germinaux conformément aux conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, et à l’article 16; b) les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements agréés de produits germinaux: i) depuis leur naissance ou pendant une période d’au moins trois mois avant la collecte des produits germinaux; ii) dans lesquels aucun autre porcin détenu n’a été introduit à partir des zones réglementées II et III pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux; c) les envois de produits germinaux soient conformes à toute autre garantie zoosanitaire appropriée, fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine: i) requise par les autorités compétentes de l’établissement d’expédition; ii) approuvée par l’autorité compétente de l’État membre de l’établissement de destination, avant la date du mouvement des envois de produits germinaux; d) tous les porcins détenus dans l’établissement agréé de produits germinaux d’expédition soient soumis, au moins une fois par an, à un examen en laboratoire concernant la peste porcine africaine, dont les résultats sont favorables.

2 L’autorité compétente de l’État membre concerné: a) établit une liste des établissements agréés de produits germinaux qui remplissent les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article et qui sont autorisés à effectuer des mouvements d’envois de produits germinaux depuis une zone réglementée II dans cet État membre concerné vers des zones réglementées II et III dans un autre État membre concerné; cette liste contient les informations que l’autorité compétente de l’État membre concerné doit conserver au sujet des établissements agréés de produits germinaux pour les porcins conformément à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2020/686; b) met la liste prévue au point a) à la disposition du public sur son site web et la tient à jour; c) fournit à la Commission et aux autres États membres le lien vers le site web visé au point b).

Article 35 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de leur transformation ou élimination

1 Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente en vue de la transformation, de l’élimination en tant que déchets par incinération ou de l’élimination ou de la valorisation par coïncinération de sous-produits animaux visés à l’article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1069/2009, situés en dehors de zones réglementées II ou III au sein du même État membre, à condition que le moyen de transport soit équipé individuellement d’un système de navigation par satellite permettant de déterminer, de transmettre et d’enregistrer sa position en temps réel.

2 L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de sous-produits animaux visés au paragraphe 1: a) permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; b) conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.

3 L’autorité compétente peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 1 est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, à condition que: a) les envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III soient uniquement déplacés au sein du même État membre aux fins visées au paragraphe 1; b) chaque moyen de transport soit scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de sous-produits animaux; seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre, en accord avec l’autorité compétente de l’État membre concerné, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.

4 Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider d’autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux visés au paragraphe 1 du présent article par une usine de collecte temporaire agréée conformément à l’article 24, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, à condition que: a) l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de ces mouvements et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; b) les sous-produits animaux soient uniquement déplacés vers une usine de collecte temporaire agréée située aussi près que possible de l’établissement d’expédition dans le même État membre concerné.

Article 36 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de fumier issu de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre

1 Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de fumier, y compris de litière et de litière usagée, issu de porcins détenus dans des zones réglementées II et III vers une décharge située en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre conformément aux conditions spécifiques prévues à l’article 51 du règlement délégué (UE) 2020/687.

2 Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de fumier, y compris de litière et de litière usagée, issu de porcins détenus dans une zone réglementée II en vue de sa transformation ou de son élimination conformément au règlement (CE) no 1069/2009 dans une usine agréée à ces fins sur le territoire du même État membre.

3 L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de fumier, y compris de litière et de litière usagée, visés aux paragraphes 1 et 2: a) permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; b) conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.

4 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 3, point a), est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, à condition que chaque moyen de transport soit scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de fumier, y compris de litière et de litière usagée, visé aux paragraphes 1 et 2. Seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec ladite autorité compétente, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.

Article 37 Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de la transformation de sous-produits animaux visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009

1 Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente en vue de leur transformation ultérieure en aliments pour animaux transformés, pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie transformés et de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés en dehors de la zone réglementée II au sein du même État membre, pourvu que: a) les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies; c) les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16; d) les matières de catégorie 3 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée II et abattus, soit: i) dans une zone réglementée II: du même État membre concerné, ou d’un autre État membre concerné conformément à l’article 25; soit ii) en dehors d’une zone réglementée II située dans le même État membre concerné conformément à l’article 24; e) le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel; f) les envois des matières de catégorie 3 soient déplacés de l’abattoir ou d’autres établissements d’exploitants du secteur alimentaire désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, directement vers: i) une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visée à l’annexe X du règlement (UE) no 142/2011; ii) une usine d’aliments pour animaux de compagnie agréée pour la fabrication d’aliments transformés pour animaux de compagnie visée à l’annexe XIII, chapitre II, points 3 a) et point 3 b), i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011; iii) une usine de production de biogaz ou de compost agréée pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; ou iv) une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visée à l’annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011.

2 L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 visés au paragraphe 1: a) permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; b) conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.

3 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 1, point e), est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, si: a) les matières de catégorie 3 sont: i) issues de porcins détenus dans des zones réglementées II; ii) déplacées uniquement au sein du même État membre aux fins visées au paragraphe 1; b) chaque moyen de transport est scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de matières de catégorie 3 visées au paragraphe 1. Seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec l’autorité compétente de cet État membre, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.

Article 38 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de matières de catégorie 2 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées en vue de leur transformation et élimination dans un autre État membre

1 Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux faisant partie des matières de catégorie 2, autres que du fumier, y compris la litière et la litière usagée, visé à l’article 36 du présent règlement, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III vers une usine de transformation pour les transformer au moyen des méthodes 1 et 5 prévues à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 ou vers une usine d’incinération ou de coïncinération visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1069/2009 située dans un autre État membre, pourvu que: a) les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies; c) le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel.

2 L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 2 visés au paragraphe 1 du présent article, autres que du fumier, y compris la litière et la litière usagée, visé à l’article 36: a) permet à l’autorité compétente de l’État membre concerné de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et b) conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.

3 Les autorités compétentes des États membres d’expédition et de destination de l’envoi de matières de catégorie 2 visées au paragraphe 1 du présent article, autres que du fumier, y compris la litière et la litière usagée, visé à l’article 36 du présent règlement, assurent les contrôles de cet envoi conformément à l’article 48 du règlement (CE) no 1069/2009.

Article 39 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée en vue de leur transformation ultérieure ou conversion dans un autre État membre

1 Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente pour la transformation de matières de catégorie 3 en aliments pour animaux transformés, aliments transformés pour animaux de compagnie, produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la conversion de matières de catégorie 3 en biogaz ou en compost, conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés dans un autre État membre, pourvu que: a) les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies; c) les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16; d) les matières de catégorie 3 visées au paragraphe 1 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée II et abattus, soit: i) dans une zone réglementée II: du même État membre concerné, ou d’un autre État membre concerné conformément à l’article 25; soit ii) en dehors d’une zone réglementée II située dans le même État membre concerné conformément à l’article 24; e) le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel; f) les sous-produits animaux soient déplacés directement de l’abattoir ou d’autres établissements d’exploitants du secteur alimentaire désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, vers: i) une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visés aux annexes X et XIII du règlement (UE) no 142/2011; ii) une usine d’aliments pour animaux de compagnie agréée pour la fabrication d’aliments transformés pour animaux de compagnie visée à l’annexe XIII, chapitre II, point 3 b) i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011; iii) une usine de production de biogaz ou de compost agréée pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

2 L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3: a) permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et b) conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.

Article 40 Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de la transformation de sous-produits animaux visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009

1 Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie transformés, de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la conversion de matières de catégorie 3 en biogaz ou en compost conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés en dehors de la zone réglementée III au sein du même État membre, pourvu que: a) les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies; c) les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16; d) les matières de catégorie 3 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée III et abattus conformément à l’article 29 ou 30; e) le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel; f) les envois des matières de catégorie 3 soient déplacés directement de l’abattoir ou d’autres établissements d’exploitants du secteur alimentaire désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, vers: i) une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visés aux annexes X et XIII du règlement (UE) no 142/2011; ii) une usine d’aliments pour animaux de compagnie agréée par l’autorité compétente pour la fabrication d’aliments transformés pour animaux de compagnie visée à l’annexe XIII, chapitre II, points 3 a) et 3 b) i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011; iii) une usine de production de biogaz ou de compost agréée par l’autorité compétente pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

2 L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 visés au paragraphe 1: a) permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; b) conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.

3 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 1, point e), est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, si: a) les matières de catégorie 3 sont déplacées uniquement au sein du même État membre aux fins visées au paragraphe 1; b) chaque moyen de transport est scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de matières de catégorie 3 visées au paragraphe 1. Seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec l’autorité compétente de cet État membre, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.

Article 41 Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné

1 Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, pourvu que: a) les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; b) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins détenus dans des établissements conformes aux conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16; c) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1.

2 Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, pourvu que: a) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1; b) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux: i) dans le cas des viandes fraîches uniquement, soient marquées et déplacées, conformément aux conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches issues d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir de certains établissements visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, vers un établissement de transformation pour être soumises à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à son annexe VII; ou ii) aient été marqués conformément à l’article 47; et iii) soient destinés uniquement à être déplacés au sein du même État membre concerné.

Article 42 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers d’autres États membres et vers des pays tiers

Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers d’autres États membres et vers des pays tiers, pourvu que: a) les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies; c) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins détenus dans des établissements conformes aux conditions générales prévues: i) à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3; et ii) à l’article 15, paragraphe 1, point a), sauf lorsque les porcins détenus sont déplacés vers des établissements conformément à l’article 24; et iii) à l’article 16; d) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1.

Article 43 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III vers d’autres zones réglementées I, II et III ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre

Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III vers d’autres zones réglementées I, II et III ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre, pourvu que: a) les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies; c) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins: i) détenus dans des établissements conformes aux conditions générales prévues: à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2; et à l’article 15, paragraphe 1, point a), sauf lorsque les porcins détenus sont déplacés vers des établissements conformément à l’article 29; et à l’article 16; ii) abattus: à l’intérieur de la même zone réglementée III, ou en dehors de la même zone réglementée III, après le mouvement autorisé conformément à l’article 29; d) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1; et: i) dans le cas des viandes fraîches uniquement, soient marquées et déplacées, conformément aux conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches issues d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir de certains établissements visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, vers un établissement de transformation pour être soumises à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à son annexe VII; ou ii) aient été marqués conformément à l’article 47; et iii) soient destinés uniquement à être déplacés au sein du même État membre concerné.

Article 44 Désignation spéciale des abattoirs et ateliers de découpe, entrepôts frigorifiques, établissements de transformation de viandes et de traitement du gibier

1 L’autorité compétente de l’État membre concerné, à la suite d’une demande émanant d’un exploitant du secteur alimentaire, désigne des établissements pour: a) l’abattage immédiat de porcins détenus provenant de zones réglementées II et III: i) à l’intérieur de ces zones réglementées II et III, conformément aux articles 24 et 30; ii) en dehors de ces zones réglementées II et III, conformément aux articles 24 et 29; b) la découpe, la transformation et l’entreposage de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, provenant de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III, conformément aux articles 41, 42 et 43; c) la préparation de viandes de gibier visée à l’annexe I, section 1, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004 et la transformation et le stockage de viandes fraîches et de produits à base de viande issus de porcins sauvages obtenus dans des zones réglementées I, II ou III, conformément aux articles 51 et 52 du présent règlement; d) la préparation de viandes de gibier visée à l’annexe I, section 1, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004 et la transformation et le stockage de viandes fraîches et de produits à base de viande issus de porcins sauvages, lorsque ces établissements sont situés dans des zones réglementées I, II ou III, conformément aux articles 51 et 52 du présent règlement.

2 L’autorité compétente peut décider que la désignation visée au paragraphe 1 n’est pas requise pour les établissements transformant, découpant et stockant des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III et de porcins sauvages obtenus dans des zones réglementées I, II ou III, ainsi que pour les établissements visés au paragraphe 1, point d), à condition que: a) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine soient marqués, dans ces établissements, au moyen d’une marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, d’une marque d’identification visées à l’article 47; b) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine provenant de ces établissements soient uniquement destinés au même État membre concerné; c) les sous-produits animaux d’origine porcine provenant de ces établissements ne soient transformés ou éliminés que conformément à l’article 35 au sein du même État membre.

3 L’autorité compétente de l’État membre concerné: a) fournit à la Commission et aux autres États membres un lien vers le site web de l’autorité compétente comprenant une liste des établissements désignés, avec mention de leurs activités, visés au paragraphe 1; b) tient à jour la liste prévue au point a).

Article 45 Conditions spéciales relatives à la désignation d’établissements pour l’abattage immédiat de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III

L’autorité compétente de l’État membre concerné désigne des établissements pour l’abattage immédiat de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) l’abattage de porcins détenus en dehors de zones réglementées II et III et de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III qui font l’objet de mouvements autorisés conformément aux articles 24, 29 et 30, ainsi que la production et le stockage de produits qui en sont issus, est effectué séparément de l’abattage de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III, ainsi que de la production et du stockage de produits qui en sont issus, qui ne remplissent pas les conditions pertinentes suivantes: i) les conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15, 16 et 17; et ii) les conditions spécifiques prévues aux articles 24, 29 et 30; b) l’opérateur de l’établissement a mis en place des instructions ou des procédures documentées et approuvées par l’autorité compétente de l’État membre concerné pour garantir le respect des conditions prévues au point a).

Article 46 Conditions spéciales relatives à la désignation d’établissements pour la découpe, la transformation et le stockage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III

L’autorité compétente de l’État membre concerné désigne des établissements pour la découpe, la transformation et le stockage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) la découpe, la transformation et le stockage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus en dehors de zones réglementées II et III et de porcins détenus dans des zones réglementées II et III sont effectués séparément des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III qui ne remplissent pas les conditions pertinentes suivantes: i) les conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15, 16 et 17; et ii) les conditions spécifiques prévues aux articles 41, 42 et 43; b) l’opérateur de l’établissement a mis en place des instructions ou des procédures documentées et approuvées par l’autorité compétente de l’État membre concerné pour garantir le respect des conditions prévues au point a).

Article 47 Marques spéciales de salubrité ou d’identification

1 L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que les produits d’origine animale suivants soient marqués conformément au paragraphe 2: a) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III, conformément à l’article 43, point d) ii); b) les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II, si les conditions spécifiques d’autorisation des mouvements d’envois de ces marchandises en dehors de la zone réglementée II prévues à l’article 41, paragraphe 1, ne sont pas remplies, comme prévu à l’article 24, paragraphe 3, point e), et à l’article 41, paragraphe 2, point b) ii); c) les viandes fraîches et les produits à base de viande issus de porcins sauvages déplacés au sein d’une zone réglementée I ou en dehors de cette zone réglementée depuis l’établissement désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, comme prévu à l’article 52, paragraphe 1, point c) iii), premier tiret.

2 L’autorité compétente de l’État membre concerné et, le cas échéant, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que: a) une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification, telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, munie de deux lignes parallèles diagonales supplémentaires soit apposée sur les produits d’origine animale visés au paragraphe 1 du présent article et uniquement destinés à être déplacés au sein du même État membre concerné; b) à la suite du marquage des produits d’origine animale conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, les informations requises pour une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification, prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, demeurent parfaitement lisibles.

3 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser l’utilisation d’une autre forme de marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, de marque d’identification, qui n’est pas ovale et qui ne peut être confondue avec la marque de salubrité ou la marque d’identification prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004 pendant une période de douze mois après la date de publication du présent règlement.

Article 48 Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins sauvages par les opérateurs

Les autorités compétentes des États membres interdisent les mouvements d’envois de porcins sauvages par les opérateurs conformément à l’article 101 du règlement délégué (UE) 2020/688: a) sur l’ensemble du territoire de l’État membre; b) depuis l’ensemble du territoire de l’État membre vers: i) d’autres États membres; et ii) des pays tiers.

Article 49 Interdictions spécifiques applicables aux mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis ces zones réglementées, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine

1 Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis ces zones, d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine.

2 Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis ces zones, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine: a) aux fins de l’utilisation privée; b) par les chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier de porcins sauvages ou de viande de gibier sauvage d’origine porcine directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 853/2004.

Article 50 Interdictions générales applicables aux mouvements d’envois de produits issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, considérés comme présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine

L’autorité compétente de l’État membre concerné peut interdire, sur le territoire du même État membre, les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, si elle estime qu’il existe un risque de propagation de la peste porcine africaine vers ces porcins sauvages ou produits qui en sont issus, à partir de ceux-ci ou par l’intermédiaire de ceux-ci.

Article 51 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages à l’intérieur de zones réglementées I, II et III et depuis ces zones réglementées

1 Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 49, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur de zones réglementées I, II ou III et depuis ces zones, d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages d’établissements situés dans des zones réglementées I, II ou III vers: a) d’autres zones réglementées I, II ou III situées dans le même État membre concerné; b) des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre concerné; et c) d’autres États membres et des pays tiers.

2 L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages d’établissements situés dans une zone réglementée I, II ou III visés au paragraphe 1, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage utilisé pour la production et la transformation des produits à base de viande dans les zones réglementées I, II et III; b) l’autorité compétente a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le traitement visé au point c) ii); c) les produits à base de viande provenant de porcins sauvages: i) ont été fabriqués, transformés et stockés dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1; et ii) ont subi le traitement d’atténuation des risques approprié pour les produits d’origine animale provenant de zones réglementées conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687, en ce qui concerne la peste porcine africaine.

Article 52 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis une zone réglementée I, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine

1 Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur d’une zone réglementée I et depuis cette zone réglementée, d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine vers d’autres zones réglementées I, II et III ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre, dans les conditions suivantes: a) des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage avant le mouvement d’un envoi de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de ce porcin sauvage; b) l’autorité compétente de l’État membre concerné a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le mouvement de l’envoi; c) les viandes fraîches, les produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine sont déplacés à l’intérieur ou à l’extérieur d’une zone réglementée I au sein du même État membre: i) aux fins de l’utilisation privée; ou ii) par les chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier de porcins sauvages ou de viande de gibier sauvage d’origine porcine directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 853/2004; ou iii) depuis l’établissement désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, où les viandes fraîches et les produits à base de viande ont été marqués: au moyen d’une marque spéciale de salubrité ou d’identification conformément à l’article 47, paragraphe 1, point c); ou conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, et sont déplacés vers un établissement de transformation pour être soumis à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à l’annexe VII dudit règlement délégué.

2 Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine à l’intérieur des zones réglementées II et III du même État membre, dans les conditions suivantes: a) des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage avant le mouvement de l’envoi de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de ce porcin sauvage ou du corps de ce porcin sauvage destiné à la consommation humaine; b) l’autorité compétente de l’État membre concerné a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le mouvement de l’envoi; c) les viandes fraîches, les produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine sont déplacés à l’intérieur des zones réglementées II et III au sein du même État membre: i) aux fins de l’utilisation privée; ou ii) conformément aux conditions spécifiques prévues à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et sont déplacés vers un établissement de transformation pour être soumis à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques pour les produits d’origine animale prévus à l’annexe VII dudit règlement délégué.

3 L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les tests d’identification de l’agent pathogène visés au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), ne sont pas requis dans les zones réglementées I, II ou III, à condition que: a) l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué, sur la base d’une surveillance appropriée et continue, la situation épidémiologique particulière de la peste porcine africaine et les risques y afférents dans la zone réglementée ou la partie de cette zone réglementée en question, et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; b) l’évaluation visée au point a) soit régulièrement réexaminée: i) compte tenu de toute évolution de la situation épidémiologique particulière de la peste porcine africaine dans la zone réglementée en question; et ii) le risque de propagation de la peste porcine africaine est jugé négligeable par l’autorité compétente de l’État membre concerné; c) les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine soient uniquement déplacés: i) à l’intérieur de zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné, aussi près que possible du lieu où les porcins sauvages ont été chassés; et ii) aux fins de l’utilisation privée.

Article 53 Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, pour les mouvements depuis des zones réglementées I, II et III

Les opérateurs déplacent les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine depuis des zones réglementées I, II et III uniquement: a) dans les cas prévus aux articles 51 et 52; et b) lorsque ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 contenant: i) les informations requises conformément à l’article 168, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et les informations mentionnées à l’annexe du règlement délégué (UE) 2020/2154; et ii) au moins une des attestations suivantes de conformité aux exigences prévues par le présent règlement: «Viandes fraîches et produits à base de viande ainsi que tout autre produit d’origine animale provenant d’une zone réglementée I et issus de porcins sauvages en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; «Corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, provenant d’une zone réglementée I en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; «Produits à base de viande, qui ont été soumis au traitement d’atténuation des risques pertinent, provenant de zones réglementées I, II et III et issus de porcins sauvages en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.». Toutefois, dans le cas de mouvements de tels envois au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré conformément à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/429.

Article 54 Conditions spécifiques relatives à l’autorisation de mouvements d’envois de sous-produits animaux et de produits dérivés issus de porcins sauvages à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones réglementées

1 Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones réglementées, d’envois de produits dérivés issus de porcins sauvages vers d’autres zones réglementées I, II et III ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre et vers d’autres États membres, à condition qu’ils aient été soumis à un traitement d’atténuation des risques garantissant que les produits dérivés ne présentent pas de risque de propagation de la peste porcine africaine.

2 Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones réglementées, d’envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages vers d’autres zones réglementées I, II et III et vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre, dans les conditions suivantes: a) les sous-produits animaux sont collectés, transportés et éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009; b) pour les mouvements en dehors des zones réglementées I, II et III, les moyens de transport sont munis individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer leur position en temps réel; l’opérateur de transport permet à l’autorité compétente de contrôler le mouvement en temps réel des moyens de transport et conserve les enregistrements électroniques du mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.

Article 55 Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné

Les opérateurs ne déplacent les envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné dans le cas visé à l’article 54, paragraphe 2, que si ces envois sont accompagnés: a) du document commercial visé à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011; et b) du certificat zoosanitaire visé à l’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687. Toutefois, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 56 Plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union

1 Tous les États membres établissent des plans d’action nationaux relatifs aux populations de porcins sauvages sur leur territoire afin d’empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union (plans d’action nationaux) dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, de manière à garantir: a) un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie au regard des risques associés à la propagation de la peste porcine africaine par les porcins sauvages; b) la prévention et l’enrayement de la peste porcine africaine, la lutte contre celle-ci et son éradication; c) des actions coordonnées visant les porcins sauvages afin de prendre en considération les risques posés par ces animaux au regard de la propagation de la peste porcine africaine.

2 Les plans d’action nationaux sont établis conformément aux exigences minimales énoncées à l’annexe IV.

3 Un État membre peut décider de ne pas établir de plan d’action national si une surveillance appropriée et continue n’a montré aucun signe de la présence permanente de porcins sauvages dans cet État membre.

4 Les mesures prises par les États membres dans le cadre des plans d’action nationaux sont compatibles, le cas échéant, avec les règles environnementales de l’Union, y compris les exigences en matière de protection de la nature, prévues par les directives 2009/147/CE et 92/43/CEE.

5 Les États membres présentent leurs plans d’action nationaux et les résultats annuels de leur mise en œuvre à la Commission et aux autres États membres.

Article 57 Obligations spéciales d’information dans les États membres concernés

1 Les États membres concernés veillent à ce qu’au moins les entreprises ferroviaires, les entreprises d’autocars, les exploitants d’aéroports, les opérateurs portuaires, les agences de voyage, les organisateurs de séjours de chasse et les opérateurs de services postaux soient tenus d’attirer l’attention de leurs clients sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement, en fournissant de manière appropriée au moins des informations sur les principales interdictions prévues aux articles 9, 11, 12, 48 et 49 aux voyageurs se déplaçant depuis des zones réglementées I, II et III ainsi qu’aux clients des services postaux. À cet effet, les États membres concernés préparent et mènent des campagnes de sensibilisation régulière du public pour promouvoir et diffuser des informations sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie prévues par le présent règlement.

2 Les États membres concernés informent la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de ce qui suit: a) l’évolution de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine sur leur territoire; b) les résultats de la surveillance de la peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages effectuée dans les zones réglementées I, II et III et dans les zones en dehors de ces zones réglementées; c) les résultats de la surveillance de la peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages effectuée dans les zones répertoriées à l’annexe II; (d) d’autres mesures et initiatives prises pour prévenir la peste porcine africaine, la combattre et l’éradiquer.

Article 58 Obligations spéciales de formation dans les États membres concernés

Les États membres concernés organisent et dispensent, régulièrement ou à des intervalles appropriés, des formations spécifiques sur les risques de la peste porcine africaine et les mesures de prévention, de lutte et d’éradication possibles à l’intention des groupes cibles suivants au moins: a) les vétérinaires; b) les éleveurs de porcins et les autres opérateurs et transporteurs pertinents; c) les chasseurs.

Article 59 Obligations spéciales d’information de tous les États membres

1 Tous les États membres veillent à ce que: a) des informations appropriées sur les risques de transmission de la peste porcine africaine et sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement soient portées à la connaissance des voyageurs sur toutes les grandes infrastructures routières, telles que les routes de communication internationales et les chemins de fer, et les réseaux de transport terrestre connexes: i) de manière visible et claire; ii) présentées de façon intelligible pour les voyageurs en provenance et à destination: des zones réglementées I, II et III, ou de pays tiers présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine; b) les mesures nécessaires soient mises en place pour sensibiliser les parties prenantes actives dans le secteur des porcins détenus, y compris les établissements de petite taille, aux risques d’introduction et de propagation du virus de la peste porcine africaine et pour leur fournir les informations les plus appropriées sur les mesures de biosécurité renforcées pour les établissements de porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II ou III, comme prévu à l’annexe III, en particulier les mesures à mettre en œuvre dans des zones réglementées I, II et III, par les moyens les plus appropriés pour porter ces informations à leur connaissance.

2 Tous les États membres prennent des mesures de sensibilisation à la peste porcine africaine à l’intention: a) du public, comme prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2016/429; b) des vétérinaires, des éleveurs, des autres opérateurs et transporteurs pertinents, et des chasseurs.

3 Tous les États membres fournissent au public et aux professionnels répertoriés au paragraphe 2 les informations les plus appropriées sur les mesures d’atténuation des risques et de biosécurité renforcées prévues: a) à l’annexe III; b) dans les lignes directrices de l’Union relatives à la peste porcine africaine, telles que convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux; c) dans les données scientifiques disponibles fournies par l’Autorité européenne de sécurité des aliments; d) dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale.

Article 60 Abrogation du règlement d’exécution (UE) 2021/605

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 est abrogé à partir du 21 avril 2023.

Article 61 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable du 21 avril 2023 au 20 avril 2028.

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