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Règlement d’exécution (UE) 2023/611 de la Commission du 17 mars 2023 modifiant le règlement (CE) no 88/97 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil

CELEX
32023R0611
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-03-17
In force since
2023-03-21
End of validity
2025-03-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 5 Suspension du paiement des droits

1 À partir de la date de réception d’une demande qui a été déclarée recevable au titre de l’article 4, et dans l’attente d’une décision quant à son bien-fondé en vertu des articles 6 et 7, le paiement de la dette douanière découlant du droit étendu en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de référence est suspendu pour toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par la partie en cours d’examen. Une période d’au moins six mois précédant la réception de la demande est prise en considération afin de déterminer, à première vue, si les conditions visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, sont respectées.

2 Les autorités compétentes des États membres exigent que la suspension du paiement du droit étendu soit subordonnée au dépôt d’une garantie pour assurer le paiement du droit étendu conformément au titre III, chapitre 2, du code des douanes de l’Union , au cas où la demande serait par la suite jugée irrecevable en vertu de l’article 4, paragraphe 4, retirée en vertu de l’article 7, paragraphe 5, ou rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 3 ou 4.».

Article 7 Décision

1 Lorsque les faits finalement établis démontrent que les opérations d’assemblage du requérant ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, l’exemption du requérant en ce qui concerne le paiement du droit étendu est autorisée conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036.

2 La décision a un effet rétroactif à partir de la date de réception de la demande dûment étayée visée à l’article 4, paragraphe 1. La dette douanière du requérant découlant de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de référence est, dès lors, considérée comme nulle à partir de cette date.

3 Lorsque les critères d’exemption ne sont pas satisfaits, la demande est rejetée conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 et la suspension du paiement du droit antidumping étendu en vertu de l’article 5 est dès lors levée.

4 Toute violation des obligations en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et toute fausse déclaration concernant une décision constituent un motif de rejet de la demande.

5 Lorsqu’une demande d’exemption est retirée, elle est considérée comme n’ayant pas été déposée et la suspension du paiement du droit étendu visée à l’article 5 est dès lors levée.».

Article 9 Réexamen

1 La Commission peut, de sa propre initiative, réexaminer la situation d’une partie exemptée pour vérifier si elle respecte ses obligations en vertu de l’article 8, y compris toutes les questions y afférentes.

2 Le réexamen consiste en une évaluation basée sur une période pouvant être inférieure à six mois.

3 Tout réexamen est ouvert par un règlement de la Commission après information des États membres. À compter de la date d’ouverture du réexamen, les importations en provenance de la partie faisant l’objet du réexamen sont enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen aboutirait à une révocation de l’exemption, des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à compter de la date de leur enregistrement.

4 Lorsqu’une partie exemptée fait de fausses déclarations en douane relatives à des parties essentielles de bicyclettes d’origine chinoise, la Commission peut ouvrir un réexamen au sens du paragraphe 1.

5 Les enquêtes sont effectuées par la Commission. La Commission peut être assistée par les autorités douanières et l’enquête est menée à terme au moyen d’un règlement de la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036.».

Article 10 Révocation d'une exemption

Une exemption peut être révoquée conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, après avoir donné la possibilité à la partie exemptée de formuler des observations: lorsqu’un réexamen a montré que les opérations d’assemblage d’une partie exemptée relèvent désormais du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, ou lorsque la partie exemptée n’utilise pas des parties essentielles de bicyclettes pour les opérations d’assemblage dans des quantités supérieures au seuil établi à l’article 14, point c), y compris lorsque la partie a été mise en liquidation ou a cessé d’une autre façon ses opérations d’assemblage, ou en tout état de cause, en cas de répétition de fausses déclarations en douane relatives à des parties de bicyclettes, ou en cas de violation de ses obligations en vertu de l’article 8, ou en cas d’absence de coopération après adoption de la décision d’exemption.».

Article 13 Dispositions de procédure

Les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/1036 concernant: le déroulement de l’enquête (article 6, paragraphes 2, 3, 4 et 5), les visites de vérification (article 16), le défaut de coopération (article 18) et le traitement confidentiel (article 19) s’appliquent aux examens effectués au titre du présent règlement.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à toutes les parties exemptées dès son entrée en vigueur. Afin d’éviter toute ambiguïté, les obligations introduites en vertu de l’article 1er, paragraphe 15, s’appliquent uniquement aux registres en possession des parties préalablement exemptées 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Relations

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Versions

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