Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2023/657 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

CELEX
32023R0657
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-03-15
In force since
2023-04-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des règles et des procédures destinées à garantir l’exercice effectif et en temps utile des droits de l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait»), l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») et les accords complémentaires à l’accord de commerce et de coopération.

2 Le présent règlement s’applique aux mesures suivantes adoptées par l’Union: a) la suspension temporaire du traitement préférentiel du ou des produits concernés conformément à l’article 34 de l’accord de commerce et de coopération; b) des mesures correctives et la suspension des obligations conformément à l’article 374 de l’accord de commerce et de coopération; c) des mesures de rééquilibrage et des contre-mesures conformément à l’article 411 de l’accord de commerce et de coopération; d) le fait de refuser, révoquer, suspendre, limiter ou soumettre à des conditions les autorisations d’exploitation ou les agréments techniques des transporteurs aériens du Royaume-Uni, ainsi que le fait de refuser, révoquer, suspendre, limiter ou soumettre à des conditions les activités des transporteurs aériens, conformément à l’article 434, paragraphe 4, et à l’article 435, paragraphe 12, de l’accord de commerce et de coopération; e) la suspension des obligations d’acceptation conformément à l’article 457 de l’accord de commerce et de coopération; f) des mesures correctives conformément à l’article 469 de l’accord de commerce et de coopération; g) des mesures compensatoires, en particulier la suspension des obligations conformément à l’article 501 de l’accord de commerce et de coopération; h) des mesures correctives et la suspension des obligations conformément à l’article 506 de l’accord de commerce et de coopération; i) la suspension ou la résiliation de l’application du protocole I de l’accord de commerce et de coopération en ce qui concerne un ou plusieurs programmes ou activités de l’Union adoptés sur la base du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou de parties de ceux-ci, conformément aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération; j) une offre ou une acceptation de compensation temporaire ou la suspension des obligations dans le cadre de la mise en conformité à la suite d’une procédure arbitrale ou d’un groupe d’experts conformément à l’article 749 de l’accord de commerce et de coopération; k) des mesures de sauvegarde et des mesures de rééquilibrage conformément à l’article 773 de l’accord de commerce et de coopération; l) des mesures restreignant les échanges, les investissements ou d’autres activités relevant du champ d’application de l’accord de commerce et de coopération, si le recours au règlement des différends n’est pas possible parce que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une telle procédure au titre dudit accord ou de l’accord de retrait, y compris en retardant indûment les procédures au point de ne pas coopérer au processus; m) la suspension des obligations conformément à l’article 178 de l’accord de retrait dans le cadre de la mise en conformité avec une décision d’un groupe spécial d’arbitrage; n) des mesures correctives conformément à l’article 13 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait; o) des mesures de sauvegarde et des mesures de rééquilibrage conformément à l’article 16 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait.

Article 2 Exercice des droits de l’Union

1 La Commission est habilitée, par voie d’actes d’exécution, a) à adopter les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, à l’exception de la suspension, totale ou partielle, de l’accès aux eaux de l’Union, au titre de l’accord de commerce et de coopération, des navires du Royaume-Uni pour la pêche; et b) lorsque la mesure consiste en la suspension d’une obligation découlant de l’un des accords visés à l’article 1er, paragraphe 1, à imposer des restrictions aux échanges, aux investissements ou à d’autres activités relevant du champ d’application de l’accord concerné, qui, à défaut, auraient été contraires à l’obligation suspendue. Le cas échéant, ces actes d’exécution précisent la durée des mesures adoptées.

2 Les mesures adoptées en vertu du présent règlement sont proportionnées aux objectifs poursuivis et efficaces pour inciter le Royaume-Uni à se conformer aux accords visés à l’article 1er, paragraphe 1. Elles respectent les critères spécifiques établis dans ces accords.

3 La Commission est habilitée à modifier, suspendre ou abroger les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, par voie d’actes d’exécution. S’il y a lieu, ces actes d’exécution précisent la durée de la suspension.

4 Lorsqu’un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, ce ou ces États membres peuvent demander à la Commission d’adopter les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

5 Si, en raison de divergences importantes persistantes, les mesures de rééquilibrage visées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement devaient durer plus d’un an, un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d’activer la clause d’examen prévue à l’article 411 de l’accord de commerce et de coopération. La Commission examine cette demande en temps utile et envisage de saisir, le cas échéant, le conseil de partenariat de cette question, conformément aux dispositions de l’accord de commerce et de coopération. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

6 Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 3, paragraphe 2.

7 Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 3, paragraphe 3.

8 Lorsque le Conseil décide, conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de suspendre, en tout ou en partie, l’accès aux eaux de l’Union, au titre de l’accord de commerce et de coopération, des navires du Royaume-Uni pour la pêche, il applique les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article.

Article 3 Comité

1 La Commission est assistée par le comité «Royaume-Uni». Ledit comité est un comité au sens de l’article 3 du règlement (UE) no 182/2011. Conformément au règlement (UE) no 182/2011, le Parlement européen et le Conseil sont régulièrement et rapidement informés des travaux du comité.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

4 Le Parlement européen et le Conseil peuvent à tout moment exercer leur droit de regard conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 182/2011.

Article 4 Information

1 Afin de donner effet aux pouvoirs conférés au Conseil dans le cadre des traités, tels qu’ils ressortent des décisions (UE) 2020/135 et (UE) 2021/689, celui-ci est informé à intervalles réguliers et constants de la mise en œuvre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération.

2 Afin de donner effet aux pouvoirs qui lui sont conférés par les traités, le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé, conformément aux traités, pour lui permettre d’exercer ses prérogatives institutionnelles.

Article 5 Liens avec d’autres dispositions du droit de l’Union

Le présent règlement s’applique nonobstant toute disposition du droit de l’Union adoptée sur la base du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne régissant le même objet. Lorsque la Commission présente ses rapports annuels au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et l’application de l’accord de commerce et de coopération, elle inclut également un relevé des plaintes reçues concernant l’accord de commerce et de coopération, des suites qui ont été données à ces plaintes et des mesures adoptées en vertu de l’article 2 du présent règlement.

Article 6 Réexamen

Au plus tard le 12 avril 2026, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions