Règlement d’exécution (UE) 2023/823 de la Commission du 13 avril 2023 établissant les modalités d’application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil en ce qui concerne l’évaluation et la détermination de l’équivalence des informations dans le cadre d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union
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Article premier Critères d’évaluation et de détermination de l’équivalence
La Commission applique les critères énoncés aux articles 2 à 7 du présent règlement lorsqu’elle détermine si les informations devant être échangées automatiquement en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union sont, au sens de l’annexe V, section I, point A 7), de la directive 2011/16/UE, équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B, de ladite directive.
Article 2 Opérateur de plateforme déclarant
1 La Commission évalue les définitions relatives à l’opérateur de plateforme déclarant prévues dans le droit national d’une juridiction hors Union et en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et la juridiction hors Union, afin de déterminer si ces définitions sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section I, points A 1) à A 4), de la directive 2011/16/UE.
2 Lorsqu’une juridiction hors Union ne considère pas comme opérateur de plateforme déclarant un opérateur de plateforme qui facilite la fourniture d’activités concernées pour lesquelles, au cours de l’année civile précédente, la contrepartie agrégée au niveau de la plateforme est inférieure à 1 million d’EUR ou inférieure à un montant équivalant approximativement à 1 million d’EUR en devise locale de cette juridiction, l’équivalence n’est déterminée que pour les opérateurs de plateforme déclarants définis dans le droit national de la juridiction hors Union concernée.
Article 3 Vendeurs à déclarer
La Commission évalue les définitions relatives aux vendeurs à déclarer prévues dans le droit national d’une juridiction hors Union et en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et la juridiction hors Union, afin de déterminer si ces définitions sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section I, points B 1) à B 4), et points C 1) et C 2), de la directive 2011/16/UE.
Article 4 Activité concernée
1 La Commission évalue les définitions d’activité concernée prévues dans le droit national d’une juridiction hors Union et en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et la juridiction hors Union, afin de déterminer si ces définitions sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section I, points A 8), A 10), A 11) et C 9), de la directive 2011/16/UE.
2 Lorsqu’une juridiction hors Union ne considère pas, dans son droit national, une ou plusieurs des activités concernées définies à l’annexe V, section I, point A 8), de la directive 2011/16/UE comme une activité concernée, l’équivalence n’est déterminée que pour les informations relatives à une activité concernée définie dans le droit national de cette juridiction hors Union.
Article 5 Procédures de diligence raisonnable
La Commission évalue les procédures de diligence raisonnable prévues dans le droit national d’une juridiction hors Union et en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et la juridiction hors Union, afin de déterminer si ces procédures sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section II, de la directive 2011/16/UE, ainsi qu’aux définitions figurant à l’annexe V, section I, points C 3) à C 7), de ladite directive.
Article 6 Obligations de déclaration
La Commission évalue les obligations de déclaration prévues dans le droit national d’une juridiction hors Union et en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et la juridiction hors Union, afin de déterminer si ces obligations de déclaration sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section III, points A 1), A 2), A 5), A 6) et A 7), et point B, de la directive 2011/16/UE, ainsi qu’aux définitions figurant à l’annexe V, section I, points C 3) à C 8), de ladite directive.
Article 7 Mise en œuvre effective
La Commission évalue les règles et les procédures administratives prévues dans le droit national d’une juridiction hors Union et en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et la juridiction hors Union, afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration, et de déterminer si elles sont équivalentes aux dispositions de l’annexe V, section IV, points A à D, de la directive 2011/16/UE.
Article 8 Détermination de l’équivalence
Lorsque les critères visés à l’article 1er et évalués conformément aux articles 2 à 7 sont remplis, les informations devant être échangées automatiquement en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre et la juridiction hors Union concernée sont considérées équivalentes. Cette détermination de l’équivalence s’applique au même accord entre les autorités compétentes de tout autre État membre et la juridiction hors Union concernée. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, un opérateur de plateforme déclarant tel que défini à l’annexe V, section I, point A 4) b), de la directive 2011/16/UE qui n’est pas considéré comme un opérateur de plateforme déclarant par le droit national de la juridiction hors Union concernée est tenu de s’enregistrer et de déclarer des informations auprès d’un seul État membre, conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 4, et à l’annexe V, section IV, point F 1), de la directive 2011/16/UE. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, un opérateur de plateforme déclarant tel que défini à l’annexe V, section I, point A 4) b), de la directive 2011/16/UE qui facilite l’exercice de toute activité concernée qui n’est pas considérée comme une activité concernée par le droit national de la juridiction hors Union concernée est tenu de s’enregistrer et de déclarer des informations sur les vendeurs à déclarer pour ces activités concernées auprès d’un seul État membre, conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 4, et à l’annexe V, section IV, point F 1), de la directive 2011/16/UE.
Article 9 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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