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Règlement délégué (UE) 2023/840 de la Commission du 25 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à adopter pour calculer et maintenir le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées à utiliser conformément à l’article 9, paragraphe 14, dudit règlement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R0840
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-11-25
In force since
2023-05-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Calcul et allocation du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées de la CCP

1 Les CCP calculent le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées visé à l’article 9, paragraphe 14, du règlement (UE) 2021/23 en multipliant les exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 et au règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission par le pourcentage «P» applicable, déterminé conformément à l’article 2.

2 Après chaque modification significative de leurs exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, et au moins une fois par an, les CCP revoient le pourcentage applicable pour déterminer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées conformément au paragraphe 1 et la valeur de ce montant.

3 Les CCP qui décident d’appliquer volontairement le pourcentage maximal de 25 % pour calculer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées visé à l’article 9, paragraphe 14, du règlement (UE) 2021/23 ne sont pas tenues de déterminer le niveau de pourcentage visé à l’article 2 du présent règlement.

4 Les CCP qui ont mis en place plusieurs fonds de défaillance pour les différentes catégories d’instruments financiers qu’elles compensent allouent le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées calculé conformément au paragraphe 1 aux différents fonds de défaillance en proportion de la taille de chacun. Les CCP indiquent cette allocation séparément dans leur bilan. Les CCP utilisent les montants supplémentaires alloués à un fonds de défaillance pour les défauts survenant dans les segments de marché couverts par ledit fonds de défaillance. Dans le cas d’un événement autre qu’une défaillance, les CCP allouent la totalité du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées calculé conformément au paragraphe 1 à la couverture des pertes subies à cause de cet événement autre qu’une défaillance.

Article 2 Détermination du pourcentage applicable pour déterminer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées de la CCP

Les CCP calculent au moyen des formules figurant à l’annexe le pourcentage applicable pour déterminer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées visé à l’article 1er, paragraphe 1.

Article 3 Maintien du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées des CCP

1 Si le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées descend en dessous du montant requis calculé conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et en cas de toute nouvelle diminution de ce montant supplémentaire, les CCP le notifient immédiatement à leur autorité compétente par écrit. Cette notification écrite précise le montant supplémentaire restant de ressources propres préfinancées spécialement affectées et indique à l’autorité compétente si une nouvelle diminution de ce montant est à prévoir dans les cinq jours ouvrables suivant. La notification écrite expose également les raisons pour lesquelles le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées est descendu en dessous du montant requis et elle contient une description complète des mesures destinées à reconstituer ce montant et leur calendrier.

2 Les CCP utilisent uniquement le résidu du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées aux fins de l’article 9, paragraphe 14, du règlement (UE) 2021/23 lorsqu’une défaillance ultérieure d’un ou de plusieurs membres compensateurs ou un événement autre qu’une défaillance survient avant qu’elles n’aient reconstitué l’intégralité de leur montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées calculé conformément à l’article 1er, paragraphe 1.

3 Les CCP reconstituent le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées au plus tard dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la première notification écrite visée au paragraphe 1.

4 Lorsque le pourcentage déterminé conformément à l’article 2 est supérieur à 10 %, les CCP peuvent investir l’excédent, par rapport à 10 %, du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées dans de l’or et dans des instruments financiers considérés comme des garanties (collateral) très liquides conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, à condition que: a) ces actifs soient inclus dans la politique de garanties de la CCP; b) ces actifs ne soient pas des garanties bancaires, des produits dérivés ni des actions; c) les CCP concernées aient mis en place les procédures prévues aux articles 4 et 5 du présent règlement.

Article 4 Procédure d’application de mesures de redressement lorsque le montant supplémentaire n’est pas immédiatement disponible

1 Lorsque, à la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance, le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées calculé conformément à l’article 1er n’est pas immédiatement disponible, les CCP en informent immédiatement leur autorité compétente et leurs membres compensateurs. Elles fournissent également à leur autorité compétente et à leurs membres compensateurs une description détaillée du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées non disponible et la raison de cette indisponibilité.

2 Lorsque, à la suite d’une défaillance ou d’un événement autre qu’une défaillance, les CCP collectent des ressources financières auprès des membres compensateurs non défaillants, le montant à collecter est égal au montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées non disponible, et les CCP concernées le répartissent entre les membres compensateurs non défaillants en proportion de leur contribution aux fonds de défaillance.

Article 5 Procédure d’indemnisation des membres compensateurs non défaillants qui ont fourni une contribution financière lorsque le montant supplémentaire n’était pas immédiatement disponible

1 Les CCP prennent toute mesure raisonnable pour rembourser les membres compensateurs non défaillants qui leur ont fourni une contribution financière conformément à l’article 4, paragraphe 2. À cet effet, elles monétisent les actifs dans lesquels a été investi le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées calculé conformément à l’article 1er, paragraphe 1, au plus tard dans un délai 20 jours ouvrables à compter de la notification de l’indisponibilité des fonds visée à l’article 4, paragraphe 1.

2 Sous réserve du paragraphe 4, les CCP remboursent les membres compensateurs non défaillants dans un délai raisonnable et jusqu’à remboursement complet.

3 Le remboursement de tous les montants dus aux membres compensateurs non défaillants est effectué en espèces, dans la même monnaie que celle dans laquelle le membre compensateur non défaillant a fourni sa contribution financière à la CCP.

4 Les CCP versent aux membres compensateurs non défaillants les montants qui leur sont dus après que tous les événements suivants ont eu lieu: a) les coûts opérationnels ont été couverts; b) toute dette échue et exigible a été acquittée; c) tout dédommagement à verser dans le délai fixé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/450 de la Commission a été versé.

5 Les CCP paient un intérêt annuel sur les montants dus lorsque le remboursement intégral prend plus de 120 jours ouvrables à compter de la date de la mesure de redressement initiale qui a requis la contribution financière des membres compensateurs non défaillants. Le taux de cet intérêt est le taux des intérêts de retard calculé conformément à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil .

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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