Règlement délégué (UE) 2023/842 de la Commission du 17 février 2023 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la réalisation des contrôles officiels portant sur le respect des exigences en matière de bien-être des animaux dans le cadre du transport d’animaux par navires de transport du bétail (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des règles applicables à la réalisation des contrôles officiels visés à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, et en particulier aux inspections effectuées en vertu de l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005.
Article 2 Définitions
1 Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (CE) no 1/2005 s’appliquent.
2 On entend par «inspection de contrôle par l’État du port» une inspection effectuée par les autorités chargées du contrôle par l’État du port conformément à la directive 2009/16/CE.
Article 3 Contrôles documentaires des plans d’urgence prévus en cas d’urgence
Lorsque les animaux sont transportés vers des pays tiers et que des navires de transport du bétail sont utilisés pour une partie du voyage, les autorités compétentes du lieu de départ vérifient que les plans d’urgence prévus en cas d’urgence satisfont aux exigences prévues à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/372 de la Commission .
Article 4 Résultats des inspections de contrôle par l’État du port
Afin de prendre des décisions en connaissance de cause lorsqu’elles inspectent les navires de transport du bétail lors du chargement et du déchargement aux fins de l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005, les autorités compétentes tiennent compte des résultats pertinents, accessibles au public, des inspections de contrôle par l’État du port.
Article 5 Équipes d’inspecteurs des navires de transport du bétail
1 Les autorités compétentes veillent à ce que les inspections relatives au chargement des navires de transport du bétail, prévues à l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005, et les contrôles officiels aux points de sortie des ports maritimes, prévus à l’article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, soient effectués par une équipe d’inspecteurs.
2 Une équipe d’inspecteurs comprend au moins: a) un vétérinaire officiel; et b) un expert maritime agréé par les autorités maritimes de l’État membre.
3 L’expert maritime visé au paragraphe 2, point b), satisfait au minimum à l’une des exigences suivantes: a) il est titulaire des titres nécessaires délivrés par un institut marin ou nautique reconnu par les États membres et a une expérience utile de service en mer en tant qu’officier de bord titulaire d’un brevet STCW II/2 ou III/2 valable, prévu par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), et sans limitation concernant la zone d’exploitation, la puissance de propulsion ou le tonnage; b) il a satisfait à un examen d’architecte naval, d’ingénieur mécanicien ou d’ingénieur dans le domaine maritime, reconnu par les autorités maritimes compétentes, et a une ancienneté d’au moins cinq ans dans une de ces fonctions; ou c) il est titulaire d’un diplôme universitaire pertinent ou d’un diplôme équivalent délivré par un établissement d’enseignement supérieur, dans un domaine pertinent de l’ingénierie ou des sciences, reconnu par l’État membre.
Article 6 Inspections des navires de transport du bétail lors du chargement et du déchargement aux points de sortie des ports maritimes
1 Lorsque des animaux sont présentés aux points de sortie en vue de leur chargement sur des navires de transport du bétail ou de leur déchargement de ceux-ci, l’organisateur fournit à l’autorité compétente aux points de sortie les documents suivants au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’inspection des navires de transport du bétail prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005 ou avant la date des contrôles officiels prévus à l’article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625: a) une copie de l’autorisation du transporteur pour la partie maritime du voyage prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005; b) pour les voyages de longue durée, une copie de l’autorisation du transporteur et les plans d’urgence prévus en cas d’urgence pour la partie maritime du voyage, mentionnés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005.
2 Les autorités compétentes aux points de sortie des ports maritimes: a) vérifient que les plans d’urgence prévus en cas d’urgence, mentionnés à l’article 11, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CE) no 1/2005, satisfont aux exigences prévues à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/372; et b) vérifient, au moyen d’une inspection physique, que la répartition des animaux dans les enclos satisfait aux exigences en matière d’espaces disponibles prévues à l’annexe I, chapitre VII, du règlement (CE) no 1/2005.
Article 7 Preuves visuelles recueillies lors des inspections et des contrôles officiels
1 Lorsqu’elles effectuent des inspections et des contrôles officiels conformément à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes de l’État membre du port maritime où les animaux sont déchargés et chargés conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005 prennent des photographies ou enregistrent des vidéos des éléments suivants: a) tout élément de construction ou équipement visé à l’annexe I, chapitre IV, section 1, du règlement (CE) no 1/2005 qui n’est pas conforme à cette section; et b) tout autre élément présentant des irrégularités, non conforme aux dispositions pertinentes, ou susceptible d’avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux.
2 Les photographies prises ou les vidéos enregistrées au cours des inspections et des contrôles officiels prévus au paragraphe 1 sont jointes aux dossiers d’inspection et conservées par les autorités compétentes pendant la durée de validité du certificat d’agrément du navire de transport du bétail.
Article 8 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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