Règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission du 27 février 2023 complétant le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application de l’interdiction d’utiliser certains médicaments antimicrobiens chez les animaux ou dans les produits d’origine animale exportés à partir de pays tiers vers l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit les modalités d’application de l’interdiction d’utiliser, chez les animaux ou dans les produits d’origine animale exportés à partir de pays tiers vers l’Union, des médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance et d’augmenter le rendement, et des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme.
2 Le présent règlement s’applique aux animaux vivants producteurs d’aliments pour lesquels des codes de la nomenclature combinée (ci-après les «codes NC») ont été établis à l’annexe I, deuxième partie, chapitre 1, du règlement (CEE) no 2658/87. Le présent règlement s’applique également aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, pour lesquels des codes NC ont été établis à l’annexe I, deuxième partie, chapitres 2 à 5, 15 et 16, du règlement (CEE) no 2658/87, et pour lesquels des sous-positions du système harmonisé ont été établies sous les positions 3501, 3502 et 3504.
3 Le présent règlement ne s’applique pas: a) à la gélatine et aux matières premières utilisées pour sa production visées à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ; b) au collagène et aux matières premières utilisées pour sa production visées à l’annexe III, section XV, chapitre I, point 1, dudit règlement; c) aux produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, chapitre I, point 1, dudit règlement; d) aux animaux sauvages et aux produits qui en sont dérivés; e) aux insectes, grenouilles, escargots et reptiles ainsi qu’aux produits qui en sont dérivés; f) aux produits composés; g) aux animaux ou aux produits d’origine animale qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, à moins que leur affectation n’ait pas encore été décidée au moment de leur entrée dans l’Union; h) aux animaux ou aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine qui ne font que transiter par l’Union sans être mis sur le marché; i) aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine qui sont utilisés pour constituer des échantillons à des fins d’analyse et de contrôle de la qualité des produits sans être mis sur le marché.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «médicament antimicrobien»: un médicament qui contient un ou plusieurs antimicrobiens ou qui consiste en un ou plusieurs antimicrobiens; 2) «médicament»: un médicament administré à des animaux, y compris via un aliment médicamenteux pour animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil ; 3) «animal producteur d’aliments»: un animal producteur d’aliments au sens de l’article 2, point b), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ; 4) «envoi»: un envoi au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625; 5) «transit»: le transit au sens de l’article 3, point 44), du règlement (UE) 2017/625.
Article 3 Restrictions à l’utilisation de certains médicaments antimicrobiens chez les animaux ou dans les produits qui en sont dérivés entrant dans l’Union
Les animaux ou produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, qui sont exportés à partir de pays tiers vers l’Union n’ont pas reçu ou ne proviennent pas d’animaux ayant reçu l’un des médicaments suivants: a) un médicament antimicrobien utilisé dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement; b) un médicament antimicrobien contenant un antimicrobien qui figure sur la liste des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme, dressée dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1255.
Article 4 Conditions d’entrée dans l’Union
1 Les envois d’animaux ou de produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, n’entrent dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies: a) ils sont originaires d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste des pays visés à l’article 5; et b) ils sont accompagnés d’un certificat officiel visé à l’article 6 attestant que l’envoi satisfait aux exigences de l’article 3.
2 Par dérogation au paragraphe 1, point a), les envois d’animaux ou de produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, peuvent entrer dans l’Union en provenance de pays tiers qui ne figurent pas sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 1, lorsque ces pays tiers garantissent que les envois entrant dans l’Union sont originaires d’un État membre ou d’un pays tiers qui figure sur la liste.
Article 5 Liste des pays tiers agréés
1 La liste visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), doit être dressée au moyen d’un acte d’exécution adopté par la Commission conformément à l’article 127 du règlement (UE) 2017/625. Elle peut, le cas échéant, être combinée avec d’autres listes établies en vertu de l’article 127 du règlement (UE) 2017/625.
2 La Commission décide d’inscrire des pays tiers sur la liste conformément aux exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, points a) à d), f) et g), du règlement (UE) 2017/625, sur la base des preuves et des garanties disponibles selon lesquelles les exigences énoncées à l’article 3 sont respectées, y compris les informations reçues sur les procédures en place pour garantir la traçabilité et l’origine des animaux ou des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2.
3 Conformément à l’article 127, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, la Commission supprime de la liste la référence à un pays tiers ou à une région d’un pays tiers si les conditions de son inscription sur ladite liste ne sont plus remplies.
Article 6 Certification de la conformité
1 Les exigences spécifiques relatives aux certificats officiels visés à l’article 4, paragraphe 1, point b), doivent être fixées par la Commission par voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 126, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625.
2 Les certificats officiels peuvent comporter les informations requises conformément à d’autres actes législatifs de l’Union en matière de santé publique et animale.
Article 7 Contrôles
Les contrôles visant à vérifier la conformité avec l’article 3 des envois d’animaux ou de produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, sont effectués conformément au règlement (UE) 2017/625.
Article 8 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les conditions d’entrée dans l’Union d’envois d’animaux ou de produits énoncées dans le présent règlement s’appliquent à compter du vingt-quatrième mois suivant la date de mise en application de l’acte d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1.
Relations
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