Règlement délégué (UE) 2023/944 de la Commission du 17 janvier 2023 modifiant et corrigeant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2017/587 en ce qui concerne certaines obligations de transparence applicables aux transactions sur des actions et instruments assimilés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Modifications du règlement délégué (UE) 2017/587
«2 Un ordre portant sur un fonds coté est considéré comme d’une taille élevée lorsqu’il est égal ou supérieur à 3000000 EUR.».
«2 Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l’article 14, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement, y compris les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent, pendant la période comprise entre le premier lundi du mois d’avril de l’année de leur publication et la veille du premier lundi du mois d’avril de l’année suivante, les informations publiées conformément au paragraphe 1 du présent article.»;
«6 Lorsque l’AEMF ou les autorités compétentes exigent des informations conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation, les APA et les systèmes consolidés de publication fournissent ces informations conformément à l’annexe IV du présent règlement.
7 Lorsque la taille de la transaction déterminée aux fins de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’article 8, paragraphe 2, point a), de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 1, est exprimée en valeur monétaire et que l’instrument financier n’est pas libellé en euros, la taille de la transaction est convertie dans la monnaie dans laquelle l’instrument financier est libellé, au taux de change de référence de l’euro de la Banque centrale européenne au 31 décembre de l’année précédente.».
Article 18 Référence aux autorités compétentes[Article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Pour un instrument financier donné, l’autorité compétente chargée d’effectuer les calculs et d’assurer la publication des informations visées aux articles 4, 7, 11 et 17 est celle du marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et précisé à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2017/590.».
Article 3 Dispositions transitoires
Les articles 2, 6 et 13 et l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587, tels qu’applicables au 31 décembre 2023, continuent de s’appliquer aux transactions exécutées avant le 1er janvier 2024.
Article 4 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, paragraphes 2, 3, 5 et 8, est applicable à partir du 1er janvier 2024.
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