Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement établit le Fonds social pour le climat (ci-après dénommé «Fonds») pour la période allant de 2026 à 2032. Le Fonds apporte un soutien financier aux États membres pour les mesures et les investissements prévus dans leurs plans sociaux pour le climat (ci-après dénommés «plans»). Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou ceux en situation de précarité en matière de transport.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «précarité énergétique», pour un ménage, le manque d’accès aux services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes; 2) «précarité en matière de transport», l’incapacité ou la difficulté pour les individus et les ménages de faire face aux coûts des transports privés ou publics, ou leur manque d’accès ou leur accès limité aux transports nécessaires pour accéder aux services et activités socio-économiques essentiels, compte tenu du contexte national et spatial; 3) «coûts totaux estimés du plan», les coûts totaux estimés des mesures et des investissements prévus dans le plan; 4) «dotation financière», le soutien financier non remboursable au titre du Fonds qui est disponible pour être alloué ou qui a été alloué à un État membre; 5) «valeur intermédiaire», une réalisation qualitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement; 6) «valeur cible», une réalisation quantitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement; 7) «énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable», l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ; 8) «ménage», un ménage privé au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil ; 9) «microentreprise», une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros, calculé sur la base des articles 3 à 6 de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission ; 10) «ménages vulnérables», les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à faible revenu et ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du bâtiment dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent; 11) «microentreprises vulnérables», les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du bâtiment ou du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui, aux fins de leur activité, ne disposent pas des moyens nécessaires soit pour rénover le bâtiment qu’elles occupent, soit pour acheter des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions ou pour passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, selon le cas; 12) «usagers vulnérables des transports», les individus et les ménages en situation de précarité en matière de transport, mais également les individus et les ménages, y compris ceux à faible revenu et ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour acheter des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions ou pour passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics; 13) «rénovation des bâtiments», tout type de rénovation énergétique des bâtiments ayant pour objectif d’accroître la performance énergétique des bâtiments, tel que l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol et le remplacement des fenêtres, ainsi que l’installation de systèmes techniques de bâtiment, conformes à toutes les normes de sécurité nationales applicables, y compris en contribuant aux exigences en matière de rénovation établies dans la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte); 14) «système technique de bâtiment», l’équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production et de stockage d’énergies renouvelables sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces équipements techniques, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables; 15) «client actif», un client actif au sens de l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil ; 16) «communauté énergétique citoyenne», une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/944; 17) «communauté d’énergie renouvelable», une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001; 18) «échange de pair à pair d’énergie renouvelable», l’échange de pair à pair d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 18), de la directive (UE) 2018/2001; 19) «véhicule à émissions nulles et à faibles émissions», un véhicule à émissions nulles et à faibles émissions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil .
Article 3 Objectifs
1 L’objectif général du Fonds est de contribuer à une transition socialement équitable vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.
2 Les objectifs spécifiques du Fonds sont de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration, dans les bâtiments, de la production et du stockage d’énergies renouvelables et par l’amélioration de l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles ou faibles.
Article 4 Plans sociaux pour le climat
1 Chaque État membre soumet son plan à la Commission. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements nationaux, existants ou nouveaux, visant à répondre aux effets de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union.
2 Chaque État membre veille à la cohérence entre son plan et son plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999.
3 Le plan peut inclure des mesures nationales fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles fossiles consécutive à l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.
4 Le plan comprend des mesures et des investissements nationaux et, le cas échéant, locaux et régionaux, conformément à l’article 8, visant: a) à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de la production et du stockage d’énergies renouvelables; b) à accroître l’adoption de la mobilité et des transports à émissions nulles ou faibles.
5 Lorsqu’un État membre dispose déjà d’un système national d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier ou d’une taxe carbone, les mesures nationales déjà mises en place pour atténuer les incidences et les difficultés sociales peuvent être intégrées dans le plan, pour autant qu’elles soient conformes au présent règlement.
Article 5 Consultation publique
1 Chaque État membre soumet un plan à la Commission à la suite d’une consultation publique avec les autorités locales et régionales, les représentants des partenaires économiques et sociaux, les organisations de la société civile concernées, les organisations de jeunesse et d’autres parties prenantes. Chaque État membre procède à ladite consultation conformément aux exigences de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et dans le respect de son cadre juridique national.
2 Chaque État membre inclut dans son plan un résumé des éléments suivants: a) la consultation organisée conformément au paragraphe 1; et b) la manière dont les contributions des parties prenantes ayant participé à la consultation sont prises en compte dans le plan.
3 Aux fins de l’article 16, paragraphe 3, la Commission évalue si le plan a été élaboré en consultation avec les parties prenantes conformément au paragraphe 1 du présent article.
4 La Commission soutient les États membres en fournissant des exemples de bonnes pratiques en matière de consultations sur les plans conformément à l’article 6, paragraphe 4.
Article 6 Contenu des plans sociaux pour le climat
1 Le plan comporte les éléments suivants: a) des mesures et des investissements concrets, conformément aux articles 4 et 8, en vue de réduire les effets visés au point d) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre; b) le cas échéant, des mesures d’accompagnement concrètes, mutuellement cohérentes et renforcées en vue de réaliser les mesures et les investissements et de réduire les effets visés au point d); c) des informations sur le financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou, le cas échéant, privées, qui contribuent aux mesures et aux investissements prévus dans le plan, y compris des informations sur l’aide directe temporaire au revenu; d) une estimation des effets probables de l’augmentation des prix résultant de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE sur les ménages, en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport, et sur les microentreprises; ces effets doivent être analysés à l’échelon territorial approprié défini par chaque État membre, en tenant compte de particularités et d’éléments nationaux tels que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées; e) une estimation du nombre de ménages vulnérables, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports ainsi que le recensement de ces ménages, microentreprises et usagers; f) une explication de la manière dont les définitions de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport doivent être appliquées au niveau national; g) lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 4, paragraphe 3, les critères de recensement des bénéficiaires finaux éligibles, de l’indication du délai envisagé pour les mesures en question et de leur justification sur la base d’une estimation quantitative et d’une explication qualitative de la manière dont ces mesures sont censées réduire la précarité énergétique, la précarité en matière de transport ainsi que la vulnérabilité des ménages face à une augmentation des prix du carburant utilisé dans le transport routier et des combustibles de chauffage; h) les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles envisagées, ainsi qu’un calendrier indicatif global relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien d’ici au 31 juillet 2032 au plus tard; i) le cas échéant, un calendrier pour la réduction progressive du soutien aux véhicules à faibles émissions; j) les coûts totaux estimés du plan, accompagnés d’une justification appropriée des coûts et d’explications de la manière dont ils sont conformes au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnés à l’incidence attendue du plan; k) la contribution nationale envisagée aux coûts totaux estimés du plan, calculée conformément à l’article 15; l) à l’exception des mesures visées à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, une explication de la manière dont le plan garantit qu’aucune des mesures ou des investissements ne causerait de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852; m) les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre concerné, en particulier des valeur intermédiaires et des valeurs cibles proposées, y compris les indicateurs communs pertinents visés à l’annexe IV et, si aucun desdits indicateurs n’est pertinent pour une mesure ou un investissement spécifique, les indicateurs individuels supplémentaires proposés par l’État membre concerné; n) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation publique visé à l’article 5; o) une explication du système mis en place par l’État membre concerné pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation de la dotation financière allouée au titre du Fonds, et des dispositions visant à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union; p) le cas échéant et s’il y a lieu, une explication de la manière dont les spécifications géographiques, concernant par exemple les îles, les régions et territoires ultrapériphériques, les zones rurales ou isolées, les zones périphériques moins accessibles, les zones montagneuses ou celles en retard de développement, ont été prises en compte dans le plan; q) s’il y a lieu, une explication de la manière dont les mesures et les investissements visent à lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes.
2 Le plan peut comprendre des actions d’assistance technique nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre effectives des mesures et des investissements.
3 Le plan assure une cohérence par rapport aux informations fournies et aux engagements pris par l’État membre au titre des éléments suivants: a) le plan d’action du socle européen des droits sociaux; b) ses programmes relevant de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1060; c) son plan pour la reprise et la résilience au titre du règlement (UE) 2021/241; d) son plan de rénovation des bâtiments au titre de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte); e) son plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour, au titre du règlement (UE) 2018/1999; et f) ses plans territoriaux pour une transition juste au titre du règlement (UE) 2021/1056.
4 Lors de l’élaboration du plan, la Commission organise un échange de bonnes pratiques, y compris sur les mesures et les investissements efficaces au regard du coût à inclure dans les plans. Les États membres peuvent demander un appui technique au titre du mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) établi par un accord conclu entre la Commission et la Banque européenne d’investissement en 2009, ou au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil .
5 Aux fins du paragraphe 1, point l), du présent article, la Commission fournit aux États membres des orientations techniques, adaptées au champ d’application du Fonds, sur la conformité des mesures et des investissements avec le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.
6 Afin d’aider les États membres à fournir les informations visées au paragraphe 1, point d), du présent article, la Commission fournit une valeur commune à prendre en considération comme une estimation pour le prix du carbone résultant de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.
7 Chaque État membre utilise le modèle figurant à l’annexe V pour le plan.
Article 7 Principes régissant le Fonds
1 Le Fonds apporte un soutien financier aux États membres pour financer les mesures et les investissements prévus dans leurs plans.
2 Le versement du soutien financier au titre du paragraphe 1 du présent article à chaque État membre est subordonné à la réalisation par cet État membre des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les mesures et les investissements conformément à l’article 8 du présent règlement. Ces valeurs intermédiaires et ces valeurs cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union et les objectifs fixés dans le règlement (UE) 2021/1119, et incluent notamment: a) l’efficacité énergétique; b) la rénovation des bâtiments; c) la mobilité et les transports à émissions nulles ou faibles; d) la réduction des émissions de gaz à effet de serre; e) la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité énergétique, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports.
3 Le Fonds soutient uniquement les mesures et les investissements qui respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.
4 Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds réduisent la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et, le cas échéant, contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux ainsi qu’à des emplois durables et de qualité dans les domaines couverts par les mesures et les investissements du Fonds.
Article 8 Mesures et investissements éligibles à inclure dans les plans sociaux pour le climat
1 L’État membre peut inclure les mesures et investissements aux effets durables suivants dans les coûts totaux estimés du plan, pour autant qu’ils ciblent principalement les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables ou les usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à: a) soutenir les rénovations des bâtiments, en particulier pour les ménages vulnérables et les microentreprises vulnérables occupant les bâtiments les moins performants, y compris pour les locataires et les personnes vivant dans des logements sociaux; b) favoriser l’accès à des logements abordables et économes en énergie, y compris des logements sociaux; c) contribuer à la décarbonation, par exemple par l’électrification, du chauffage, du refroidissement et de la cuisson dans les bâtiments en donnant accès à des systèmes abordables et économes en énergie, et en intégrant la production et le stockage d’énergies renouvelables, y compris par l’intermédiaire de communautés d’énergie renouvelable, de communautés énergétiques citoyennes et d’autres clients actifs, afin de promouvoir l’adoption de l’autoconsommation d’énergie renouvelable, comme le partage d’énergie et l’échange de pair à pair d’énergie renouvelable, le raccordement aux réseaux intelligents et aux réseaux de chauffage urbain, qui participe à la réalisation d’économies d’énergie ou à la réduction de la précarité énergétique; d) dispenser des informations, des actions éducatives, des actions de sensibilisation et des conseils ciblés, accessibles et abordables sur les mesures et les investissements efficaces au regard du coût, le soutien disponible pour les rénovations des bâtiments et l’efficacité énergétique, ainsi que d’autres solutions durables et abordables en matière de mobilité et de transport; e) aider les entités publiques et privées, y compris les fournisseurs de logements sociaux, en particulier les coopératives public-privé, à élaborer et à fournir des solutions abordables en matière d’efficacité énergétique et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds; f) fournir un accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles, tout en maintenant la neutralité technologique, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, en particulier, s’il y a lieu, l’achat de véhicules à émissions nulles et à faibles émissions, des infrastructures de recharge et de ravitaillement, et le développement d’un marché des véhicules à émissions nulles d’occasion; les États membres s’efforcent de faire en sorte que, lorsque les véhicules à émissions nulles constituent une solution abordable et déployable, le soutien à ces véhicules soit prioritaire dans leurs plans; g) encourager l’utilisation des transports publics abordables et accessibles et aider les entités privées et publiques, y compris les coopératives, à développer et à fournir une mobilité durable à la demande, des services de mobilité partagée et des options de mobilité active.
2 Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés des plans les coûts des mesures fournissant une aide directe au revenu aux ménages vulnérables et aux usagers vulnérables des transports afin de réduire l’incidence de l’augmentation des prix du carburant utilisé dans le transport routier et des combustibles de chauffage. Ladite aide est temporaire et diminue au fil du temps. Les États membres peuvent fournir une aide directe au revenu si leurs plans contiennent des mesures ou des investissements destinés aux ménages vulnérables et aux usagers vulnérables des transports conformément à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement. Cette aide est limitée à l’incidence directe de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. Les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu ne représentent pas plus de 37,5 % des coûts totaux estimés du plan visés à l’article 6, paragraphe 1, point j), du présent règlement.
3 Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés des plans les coûts d’une assistance technique destinée à couvrir les dépenses liées aux activités de formation, de programmation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion du Fonds et à la réalisation de ses objectifs, par exemple des études, des dépenses informatiques, la consultation publique des parties prenantes et des actions d’information et de communication. Les coûts de cette assistance technique ne représentent pas plus de 2,5 % du coût total estimé du plan, visé à l’article 6, paragraphe 1, point j).
Article 9 Transfert des bénéfices aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports
1 Les États membres peuvent inclure dans les plans le soutien apporté par l’intermédiaire d’entités publiques ou privées autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, pour autant que ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports.
2 Les États membres prévoient les dispositions légales et contractuelles nécessaires pour garantir que l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports.
Article 10 Ressources du Fonds
1 Un montant maximal de 65000000000 EUR en prix courants pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2032 est mis à disposition, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, et à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE, pour la mise en œuvre du Fonds. Ce montant constitue des recettes affectées externes aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, sans préjudice de l’article 30 quinquies, paragraphe 4, sixième alinéa, de la directive 2003/87/CE. Les montants annuels alloués au Fonds, dans la limite du montant maximal fixé au premier alinéa du présent paragraphe, ne dépassent pas les montants visés à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE. Lorsque le système d’échange de quotas d’émission établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE est reporté à 2028 en vertu de l’article 30 duodecies de ladite directive, le montant maximal à mettre à la disposition du Fonds est de 54600000000 EUR et les montants annuels alloués au Fonds ne dépassent pas les montants respectifs visés à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE.
2 Par dérogation à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et sans préjudice de l’article 19 du présent règlement, les crédits d’engagement couvrant le montant maximal pertinent visé au paragraphe 1 du présent article sont mis à disposition automatiquement au début de chaque exercice, à partir du 1er janvier 2026, jusqu’à concurrence des montants annuels applicables pertinents visés au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas.
3 Les montants visés au paragraphe 1 peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du Fonds et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts, la consultation des parties prenantes, des actions d’information et de communication, y compris des actions de sensibilisation de grande envergure et la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du Fonds. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des actions éligibles.
Article 11 Ressources provenant de programmes en gestion partagée et à destination desdits programmes et utilisation des ressources
1 Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées au Fonds, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.
2 Les États membres peuvent demander, dans leurs plans soumis conformément à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, le transfert d’un maximum pouvant aller jusqu’à 15 % de leur dotation financière annuelle maximale aux fonds en gestion partagée en vertu du règlement (UE) 2021/1060. Les ressources transférées financent les mesures et les investissements visés à l’article 8 du présent règlement et sont exécutées conformément aux règles régissant les fonds auxquels les ressources sont transférées. Les ressources sont transférées par les États membres par la modification d’un ou de plusieurs programmes, à l’exception des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), conformément à l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060, et sont exécutées conformément aux règles énoncées dans ledit règlement et aux règles régissant les fonds auxquels les ressources sont transférées.
3 Les États membres peuvent confier aux autorités de gestion des programmes de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1060 l’exécution de mesures et d’investissements bénéficiant du Fonds, le cas échéant compte tenu des synergies avec lesdits programmes de la politique de cohésion et conformément aux objectifs du Fonds. Les États membres font part de leur intention de confier cette responsabilité aux autorités en question dans leurs plans. Dans ce cas, les systèmes de gestion et de contrôle existants mis en place par les États membres, tels qu’ils ont été notifiés à la Commission, sont réputés conformes aux exigences du présent règlement.
4 Les États membres peuvent inclure dans leurs plans, dans les coûts totaux estimés, les paiements destinés à un appui technique supplémentaire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2021/240 et le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment «États membres» conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil . Ces coûts ne dépassent pas 4 % de la dotation financière maximale allouée au plan, et les mesures correspondantes, telles qu’elles sont définies dans le plan, sont conformes au présent règlement.
Article 12 Mise en œuvre
Le Fonds est mis en œuvre par la Commission en gestion directe, conformément aux dispositions pertinentes adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.
Article 13 Additionnalité et financement complémentaire
1 Le soutien apporté au titre du Fonds s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union. Les mesures et les investissements soutenus au titre du Fonds peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds, programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.
2 Le soutien du Fonds, y compris l’aide directe temporaire au revenu visée à l’article 4, paragraphe 3, est complémentaire et ne se substitue pas aux dépenses budgétaires nationales récurrentes.
3 Pour l’assistance technique aux États membres, les coûts administratifs directement liés à la mise en œuvre du plan ne sont pas considérés comme des dépenses budgétaires nationales récurrentes.
Article 14 Dotation financière maximale
1 La dotation financière maximale est calculée pour chaque État membre conformément à l’article 10 et aux annexes I et II.
2 Chaque État membre peut présenter une demande jusqu’à concurrence de sa dotation financière maximale afin de mettre en œuvre son plan.
Article 15 Contribution nationale aux coûts totaux estimés
Les États membres contribuent à hauteur d’au moins 25 % des coûts totaux estimés de leurs plans.
Article 16 Évaluation par la Commission
1 La Commission évalue la conformité du plan et, le cas échéant, de toute modification de ce plan présentée par un État membre conformément à l’article 18, avec le présent règlement. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, la Commission agit en coopération étroite avec l’État membre concerné. La Commission peut formuler des observations ou demander des renseignements complémentaires dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation du plan par l’État membre. L’État membre fournit les renseignements complémentaires demandés et peut modifier son plan si nécessaire, y compris après l’avoir soumis. L’État membre et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger le délai fixé pour l’évaluation pour une durée raisonnable.
2 La Commission évalue si les transferts demandés conformément à l’article 11 répondent aux objectifs du présent règlement.
3 La Commission évalue la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la cohérence du plan compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre, comme suit: a) aux fins de l’évaluation de la pertinence, la Commission tient compte des critères suivants: i) si le plan constitue une réponse adéquate à l’incidence sociale de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou de précarité en matière de transport, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard; ii) si le plan est censé garantir que les mesures et les investissements qu’il contient ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 et s’il aide à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles; iii) si le plan contient des mesures et des investissements qui contribuent à la transition écologique, notamment pour faire face aux conséquences sociales et relever les défis sociaux qui en découlent et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard ainsi que les valeurs intermédiaires pour 2030 de la stratégie de mobilité durable et intelligente de l’Union; b) aux fins de l’évaluation de l’efficacité, la Commission tient compte des critères suivants: i) si le plan est censé avoir, dans l’État membre, une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et à l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 au plus tard, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou de précarité en matière de transport; ii) si les dispositions proposées par l’État membre sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan, y compris le calendrier, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes; iii) si les mesures et les investissements proposés par l’État membre sont cohérents et conformes aux exigences de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte), de la directive (UE) 2018/2001, du règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2010/31/UE; et iv) si les mesures et les investissements proposés par l’État membre garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité avec les instruments de l’Union visés à l’article 6, paragraphe 3; c) aux fins de l’évaluation de l’efficience, la Commission tient compte des critères suivants: i) si la justification fournie par l’État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan est raisonnable, plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée à l’incidence environnementale et sociale attendue au niveau national, tout en tenant compte également des spécificités nationales qui pourraient avoir une incidence sur les coûts prévus dans le plan; ii) si les dispositions proposées par l’État membre sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation de la dotation financière octroyée au titre du Fonds, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union; iii) si les valeurs intermédiaires et valeurs cibles proposées par l’État membre sont efficaces au regard du champ d’application, des objectifs et des actions éligibles du Fonds; d) aux fins de l’évaluation de la cohérence, la Commission détermine si le plan contient des mesures et des investissements qui constituent des actions cohérentes.
Article 17 Décision de la Commission
1 Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 16, la Commission rend une décision à l’égard du plan d’un État membre au moyen d’un acte d’exécution, au plus tard dans les cinq mois à compter de la date de présentation du plan, conformément à l’article 4, paragraphe 1.
2 Lorsque la Commission rend une évaluation positive sur un plan, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 énonce: a) les mesures et les investissements que l’État membre mettra en œuvre, le montant des coûts totaux estimés du plan ainsi que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles; b) la dotation financière maximale allouée conformément à l’article 14, paragraphe 1, à verser par tranches, conformément à l’article 20, une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan; c) la contribution nationale; d) les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du plan, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 21; e) les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et valeurs cibles envisagées; et f) les modalités de la fourniture à la Commission d’un accès aux données pertinentes sous-jacentes.
3 La dotation financière maximale visée au paragraphe 2, point b), du présent article est déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan proposé par l’État membre, conformément à l’évaluation effectuée au regard des critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3. Le montant de la dotation financière maximale visée au paragraphe 2, point b), du présent article, est fixé comme suit: a) lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est égal ou supérieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 14, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant total de la dotation financière maximale visée à l’article 14, paragraphe 1; b) lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est inférieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 14, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale; c) lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, mais que l’évaluation met en évidence des lacunes dans les systèmes de contrôle interne, la Commission peut exiger que des mesures supplémentaires visant à remédier à ces lacunes soient incluses dans le plan et mises en œuvre par l’État membre avant le premier paiement; d) lorsque le plan ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, aucune contribution financière n’est allouée à l’État membre.
4 Lorsque la Commission évalue négativement un plan, la décision visée au paragraphe 1 indique les raisons de cette évaluation négative. L’État membre soumet à nouveau le plan, en tenant compte de l’évaluation de la Commission.
Article 18 Modification des plans sociaux pour le climat
1 Lorsqu’un plan ne peut plus être respecté, y compris les valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes, ou lorsqu’il doit faire l’objet d’ajustements importants, en tout ou en partie, de la part d’un État membre en raison de circonstances objectives, notamment en raison des effets directs réels de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, l’État membre concerné présente à la Commission un plan modifié afin d’y inclure les modifications nécessaires et dûment justifiées. Les États membres peuvent demander un appui technique, conformément à l’article 11, paragraphe 4, pour l’élaboration du plan modifié.
2 La Commission évalue le plan modifié conformément à l’article 16.
3 Lorsque la Commission évalue positivement un plan modifié, elle adopte, conformément à l’article 17, paragraphe 1, une décision exposant les raisons de son évaluation positive, au moyen d’un acte d’exécution. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, la Commission adopte la décision visée au présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation du plan modifié par l’État membre concerné.
4 Lorsque la Commission évalue négativement un plan modifié, elle rejette le plan modifié dans le délai visé au paragraphe 3, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la date de communication de l’évaluation du plan modifié de la Commission.
5 Au plus tard le 15 mars 2029, chaque État membre évalue la pertinence de son plan au regard des effets directs réels de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. Ces évaluations sont soumises à la Commission en même temps que les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.
6 Dans le cas où un État membre procède à des ajustements mineurs du plan, qui constituent une augmentation ou une diminution de moins de 5 % d’une valeur cible énoncée dans le plan, tels que des mises à jour mineures des mesures et investissements décrits dans le plan, ou à la correction d’erreurs matérielles, il en informe la Commission.
Article 19 Engagement de la dotation financière
1 Après avoir adopté une décision positive visée à l’article 17 du présent règlement, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour la période 2026-2032, sans préjudice de l’article 30 quinquies, paragraphe 4, et des articles 30 decies et 30 duodecies de la directive 2003/87/CE. Cet accord est conclu au plus tôt un an avant l’année de début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, ou deux ans avant cette année-là, dans les cas où l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement s’applique.
2 Les engagements budgétaires peuvent être fondés sur des engagements globaux et, le cas échéant, fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
Article 20 Règles en matière de paiement, de suspension et de résiliation des accords concernant les dotations financières
1 Le paiement des dotations financières à l’État membre au titre du présent article est effectué dès lors que les valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes indiquées dans le plan approuvé conformément à l’article 17 ont été atteintes, et sous réserve de la disponibilité des fonds. Dès lors, l’État membre présente à la Commission une demande dûment motivée de paiement. L’État membre présente de telles demandes de paiement à la Commission une ou deux fois par an, au plus tard le 31 juillet ou le 31 décembre.
2 Lorsqu’elle reçoit une demande de paiement de la part d’un État membre, la Commission examine si les valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes fixées dans la décision de la Commission visée à l’article 17 ont été atteintes de manière satisfaisante. Le fait d’avoir atteint les valeurs intermédiaires et valeurs cibles de manière satisfaisante présuppose que l’État membre concerné n’a pas annulé les mesures liées aux valeurs intermédiaires et valeurs cibles précédemment atteintes de manière satisfaisante.
3 Lorsque son évaluation d’une demande individuelle de paiement est positive, la Commission adopte une décision individuelle autorisant le versement de la dotation financière conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, sous réserve de la disponibilité des fonds et en veillant à assurer l’égalité de traitement des États membres. La Commission adopte la décision individuelle au plus tôt deux mois et au plus tard trois mois après la date limite de présentation de la demande de paiement conformément au paragraphe 1 du présent article.
4 Lorsque, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3 du présent article, la Commission établit que les valeurs intermédiaires et valeurs cibles fixées dans la décision de la Commission visée à l’article 17 n’ont pas été atteintes de manière satisfaisante, le paiement de la partie de la dotation financière proportionnelle à la valeur intermédiaire ou valeur cible non atteinte est suspendu. L’État membre peut présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la communication de l’évaluation faite par la Commission. La suspension n’est levée que lorsque les valeurs intermédiaires et valeurs cibles ont été atteintes de manière satisfaisante, comme cela est indiqué dans la décision de la Commission visée à l’article 17.
5 Par dérogation à l’article 116, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le délai de paiement commence à courir à partir de la date de la communication de la décision de la Commission autorisant le versement de la dotation financière à l’État membre concerné conformément au paragraphe 3 du présent article, ou à partir de la date de la communication de la levée d’une suspension conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article.
6 Lorsque les valeurs intermédiaires et valeurs cibles n’ont pas été atteintes de manière satisfaisante dans un délai de neuf mois à compter de la suspension visée au paragraphe 4, premier alinéa, la Commission réduit proportionnellement le montant de la dotation financière après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de ses conclusions concernant le respect des valeurs intermédiaires et valeurs cibles.
7 Si, dans un délai de quinze mois à compter de la date de la conclusion des accords pertinents visés à l’article 19, aucun progrès tangible n’a été accompli par l’État membre à l’égard des valeurs intermédiaires et valeurs cibles pertinentes, la Commission résilie ces accords et procède au dégagement du montant de la dotation financière, sans préjudice de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. La Commission statue sur la résiliation de ces accords après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication de son évaluation concluant qu’aucun progrès tangible n’a été accompli.
8 Tous les paiements sont effectués au plus tard le 31 décembre 2033.
9 Par dérogation à l’article 116 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et au paragraphe 5 du présent article, si, au cours d’un cycle donné de demandes de paiement visées au paragraphe 1 du présent article, les recettes affectées au Fonds conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE ne sont pas suffisantes pour couvrir les demandes de paiement présentées, la Commission effectue des versements aux États membres au prorata, déterminé comme la part des disponibilités de paiement sur le total des paiements approuvés. Lors du cycle suivant de demandes de paiement, la Commission donne la priorité aux États membres ayant subi des retards de paiement au cours du cycle précédent de demandes de paiement, et ne répond qu’ensuite aux demandes de paiement nouvellement présentées.
10 Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et sans préjudice de l’article 30 quinquies, paragraphe 4, sixième alinéa, de la directive 2003/87/CE, la Commission alloue aux États membres les montants correspondant à tout crédit non utilisé au plus tard le 31 décembre 2033 conformément aux règles régissant la répartition des quotas au sens de l’article 30 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 3 du présent règlement.
Article 21 Protection des intérêts financiers de l’Union
1 Les États membres, lorsqu’ils mettent en œuvre les plans, en tant que bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union et veiller à ce que l’utilisation des dotations financières dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds, y compris ceux mis en œuvre par des entités publiques ou privées autres que des ménages vulnérables, des microentreprises vulnérables et des usagers vulnérables des transports conformément à l’article 9, respecte le droit de l’Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts. À cet effet, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient tel qu’il est précisé à l’annexe III et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels.
2 Les accords visés à l’article 19 prévoient les obligations suivantes pour les États membres: a) vérifier régulièrement que le financement octroyé a été correctement utilisé conformément à toutes les règles applicables et que toute mesure ou tout investissement au titre du plan a été correctement mis en œuvre conformément à toutes les règles applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts; b) prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger toute fraude, toute corruption et tout conflit d’intérêts au sens de l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 qui porte atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure ou tout investissement mis en œuvre au titre du plan; c) accompagner toute demande de paiement: i) d’une déclaration de gestion attestant que les dotations financières ont été utilisées aux fins prévues, que les informations fournies avec la demande de paiement sont complètes, exactes et fiables et que les systèmes de contrôle interne mis en place donnent l’assurance nécessaire que les dotations financières ont été gérées conformément à toutes les règles applicables, notamment les règles visant à éviter les conflits d’intérêts et à prévenir la fraude, la corruption et un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union, conformément au principe de bonne gestion financière; et ii) d’un résumé des audits effectués conformément aux normes d’audit internationalement reconnues, indiquant notamment la portée de ces audits pour ce qui est du montant des dépenses couvertes et de la période concernée ainsi que l’analyse des lacunes décelées et de toute mesure corrective prise; d) à des fins d’audit et de contrôle et afin de disposer d’informations comparables sur l’utilisation des dotations financières en lien avec les mesures et les investissements mis en œuvre au titre du plan, recueillir, enregistrer et stocker dans un système électronique les catégories de données standardisées suivantes et assurer l’accès à celles-ci: i) le nom des destinataires finaux des dotations financières, leur numéro d’identification TVA ou leur numéro d’identification fiscale et le montant des dotations financières versées au titre du Fonds; ii) le nom du ou des contractants et du ou des sous-traitants et leur numéro d’identification TVA ou leur numéro d’identification fiscale et la valeur du ou des marchés, lorsque le bénéficiaire final des dotations financières est un pouvoir adjudicateur conformément au droit de l’Union ou au droit national en matière de marchés publics; iii) le ou les prénoms, le ou les noms, la ou les dates de naissance et le ou les numéros d’identification TVA ou le ou les numéros d’identification fiscale du ou des bénéficiaires effectifs du destinataire des dotations financières ou du contractant, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ; iv) une liste de toutes les mesures et de tous les investissements mis en œuvre au titre du Fonds, avec le montant total du financement public de ces mesures et investissements et l’indication du montant des fonds versés au titre d’autres fonds financés par le budget de l’Union; e) autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et imposer à tous les destinataires finaux des dotations financières versées pour la mise en œuvre des mesures et des investissements prévus dans le plan, ou à toutes les autres personnes ou entités participant à leur mise en œuvre, l’obligation d’autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et imposer des obligations similaires à tous les destinataires finaux des fonds versés; f) conserver les pièces et documents conformément à l’article 132 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le point de référence étant l’opération de paiement relative à la mesure ou à l’investissement concernés. Les informations visées au premier alinéa, point d) ii), du présent article ne sont requises que lorsque la valeur des marchés publics est supérieure aux seuils de l’Union définis à l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil . En ce qui concerne les sous-traitants, ces informations sont requises uniquement: a) pour le premier niveau de sous-traitance; b) lorsque ces informations sont enregistrées concernant le contractant concerné; et c) pour les contrats de sous-traitance d’une valeur totale supérieure à 50000 EUR.
3 Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, point d), du présent article sont traitées par les États membres et par la Commission aux fins, et pour la durée correspondante, des procédures de décharge, d’audit et de contrôle, et des activités d’information, de communication et de visibilité liées à l’utilisation des dotations financières dans le cadre de la mise en œuvre des accords visés à l’article 19. Les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 ou au règlement (UE) 2018/1725, selon le cas. Dans le cadre de la procédure de décharge donnée à la Commission, conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Fonds est soumis à l’obligation de communiquer des informations au titre des rapports financiers et sur la responsabilité intégrés visés à l’article 247 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et, en particulier, de manière séparée dans le rapport annuel sur la gestion et la performance.
4 Les accords visés à l’article 19 prévoient également le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien accordé au titre du Fonds et de recouvrer tout montant dû au budget de l’Union, en cas de fraude, de corruption et de conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par l’État membre, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de tels accords. Lorsqu’elle décide du montant du recouvrement et de la réduction, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la corruption et du conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou du manquement à une obligation. La Commission donne à l’État membre la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée.
Article 22 Coordination et complémentarité
La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et les programmes et instruments de l’Union visés à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement et le Fonds pour la modernisation au titre de l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE. À cette fin: a) ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau local ou régional, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre; b) ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois; et c) ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau local ou régional collaborent étroitement en vue d’atteindre les objectifs du Fonds.
Article 23 Information, communication et visibilité
1 Les États membres mettent les données visées à l’article 21, paragraphe 2, points d) i), ii) et iv), du présent règlement à la disposition du public et les tiennent à jour sur un site internet unique dans des formats ouverts et lisibles par machine, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil , ce qui permet le tri, la recherche, l’extraction, la comparaison et la réutilisation des données. Les informations visées à l’article 21, paragraphe 2, points d) i) et ii), du présent règlement ne sont pas publiées dans les cas visés à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou en cas d’aide directe temporaire au revenu versée aux ménages vulnérables.
2 Les destinataires du soutien au titre du Fonds sont informés de l’origine de ces fonds, notamment lorsqu’ils bénéficient de ces fonds par des intermédiaires. Parmi ces informations, l’emblème de l’Union et une déclaration de financement et une déclaration de financement appropriée portant la mention «financé par l’Union européenne – Fonds social pour le climat» figurent sur les documents et les supports de communication relatifs à la mise en œuvre de la mesure qui sont destinés aux bénéficiaires. Les destinataires du soutien du Fonds, à l’exception du soutien aux personnes physiques ou lorsqu’il existe un risque que des informations sensibles sur le plan commercial soient rendues publiques, assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
3 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Fonds, aux actions entreprises en application du présent règlement et aux résultats obtenus, y compris, le cas échéant et avec l’accord des autorités nationales, au moyen d’activités de communication conjointes avec les autorités nationales et les bureaux de représentation du Parlement européen et de la Commission dans l’État membre concerné.
Article 24 Suivi de la mise en œuvre
1 Chaque État membre rend compte à la Commission, tous les deux ans, de la mise en œuvre de son plan en même temps que de son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 28 dudit règlement. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre du plan. Les États membres incluent les indicateurs énoncés à l’annexe IV du présent règlement dans leur rapport d’avancement.
2 La Commission suit la mise en œuvre du Fonds et mesure la réalisation de ses objectifs. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre du Fonds.
3 Le système de déclaration de performance de la Commission garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des activités et les résultats des activités sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires du soutien du Fonds.
4 La Commission utilise les indicateurs communs énoncés à l’annexe IV pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation du Fonds, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.
Article 25 Transparence
1 La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les plans présentés par les États membres et les décisions, telles qu’elles sont rendues publiques par la Commission, simultanément, dans les mêmes conditions et sans retard injustifié.
2 Les informations communiquées par la Commission au Conseil dans le cadre du présent règlement ou de sa mise en œuvre sont simultanément mises à la disposition du Parlement européen, sous réserve de dispositions sur la confidentialité si nécessaire.
3 Les commissions compétentes du Parlement européen peuvent inviter la Commission à fournir des informations sur l’état d’avancement de son évaluation des plans.
Article 26 Dialogue social sur le climat
1 Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen et la Commission, et d’accroître la transparence et la responsabilité, les commissions compétentes du Parlement européen peuvent, deux fois par an, inviter la Commission à examiner les questions suivantes: a) les plans présentés par les États membres; b) l’évaluation par la Commission des plans présentés par les États membres; c) l’état d’avancement de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles énoncées dans les plans présentés par les États membres; d) les procédures de paiement, de suspension et de résiliation, y compris toute observation présentée et les mesures correctives prises par les États membres pour atteindre de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et valeurs cibles fixées dans les plans qu’ils ont présentés.
2 La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue social sur le climat, y compris des résolutions du Parlement européen si celles-ci sont disponibles.
Article 27 Évaluation et examen du Fonds
1 Deux ans après le début de la mise en œuvre des plans, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Fonds, en tenant compte des résultats des premiers rapports présentés par les États membres conformément à l’article 24, et soumet, s’il y a lieu, toute proposition de modification du présent règlement.
2 Le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 évalue en particulier: a) la mesure dans laquelle les objectifs du Fonds définis à l’article 3 ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union; b) l’efficacité des mesures et des investissements et l’utilisation de l’aide directe au revenu, pays par pays, à la lumière de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles fixées dans les plans; c) la manière dont les définitions de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport sont appliquées dans les États membres, sur la base des informations visées à l’article 6, paragraphe 1, point f), ainsi que la nécessité de modifier ces définitions; d) la mesure dans laquelle tous les objectifs et les mesures et investissements énoncés à l’article 8 du présent règlement restent pertinents au regard de l’incidence de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et des mesures nationales prises pour atteindre les réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil , ainsi que la mesure dans laquelle les recettes affectées restent pertinentes au regard de l’évolution possible de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, et d’autres considérations pertinentes.
3 Au plus tard le 31 décembre 2033, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation ex post indépendant. Le rapport d’évaluation ex post consiste en une évaluation globale du Fonds et comprend des informations sur ses effets.
4 Sans préjuger le cadre financier pluriannuel post 2027, dans le cas où les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE sont établies en tant que ressource propre conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission présente, en tant que de besoin, les propositions nécessaires pour garantir, dans le cadre du cadre financier pluriannuel post 2027, l’efficacité et la continuité de la mise en œuvre du Fonds, qui est temporairement et exceptionnellement financé par des recettes affectées externes générées par les quotas du système d’échange de quotas d’émission.
Article 26 bis Ressources transférées du Fonds social pour le climat
1 Les ressources transférées du Fonds social pour le climat, institué par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil sont mises en œuvre conformément au présent règlement et aux dispositions régissant le Fonds en faveur duquel les ressources sont transférées, et ces transferts sont définitifs. Ces ressources constituent une recette affectée externe aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et complètent les ressources visées à l’article 110 du présent règlement.
2 Lorsque les États membres mettent en œuvre les ressources visées au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de la gestion partagée, ils soumettent des modifications de programmes conformément à l’article 24 du présent règlement en ce qui concerne un ou plusieurs programmes. Les États membres planifient l’utilisation de ces ressources aux fins de la réalisation des objectifs climatiques fixés pour le budget de l’Union conformément à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Ces ressources contribuent à la réalisation des objectifs pertinents du Fonds social pour le climat énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2023/955 et sont utilisées pour soutenir les mesures et les investissements énoncés à l’article 8 dudit règlement. Elles sont programmées au titre d’une ou de plusieurs des priorités spécifiques correspondant à un ou à plusieurs objectifs spécifiques du Fonds en faveur duquel les ressources sont transférées, pour une ou plusieurs catégories de régions, le cas échéant, avec une indication de la ventilation annuelle des ressources. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul servant à déterminer le respect des exigences en matière de concentration thématique énoncées dans les règles spécifiques au Fonds.
3 Lorsque la Commission a déjà approuvé une demande de modification d’un programme présentée par un État membre en ce qui concerne un transfert de ressources du Fonds social pour le climat, l’État membre peut, pour tout nouveau transfert de ressources au cours des années suivantes, soumettre une notification de tableaux financiers au lieu d’une modification de programme, pour autant que les modifications proposées concernent exclusivement une augmentation des ressources financières, sans autre modification du programme.
4 Par dérogation à l’article 18 et à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, les ressources transférées conformément au présent article et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/955 ne sont pas prises en compte dans l’examen à mi-parcours ni dans le montant de la flexibilité.
5 Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le délai à partir duquel la Commission procède au dégagement des montants conformément à l’article 105, paragraphe 1, du présent règlement commence à courir à compter de l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont pris. Les ressources ne sont pas transférées vers des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).
Article 29 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 30 juin 2024, date à laquelle les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne le chapitre IV bis de ladite directive.
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