Règlement (UE) 2023/969 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant une plateforme de collaboration visant à soutenir le fonctionnement des équipes communes d’enquête et modifiant le règlement (UE) 2018/1726
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Article premier Objet
Le présent règlement: a) établit une plateforme informatique (ci-après dénommée «plateforme de collaboration des ECE»), dont l’utilisation se fait sur une base volontaire, pour faciliter la coopération des autorités compétentes participant aux équipes communes d’enquête (ECE) créées sur la base de l’article 13 de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne ou de la décision-cadre 2002/465/JAI; b) établit des règles relatives à la répartition des responsabilités entre les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE et l’agence chargée du développement et de la maintenance de ladite plateforme; c) énonce les conditions dans lesquelles les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE peuvent se voir accorder l’accès à ladite plateforme; d) fixe des dispositions spécifiques en matière de protection des données qui sont nécessaires pour compléter les mesures existantes en matière de protection des données et garantir un niveau global approprié de protection des données, de sécurité des données et de protection des droits fondamentaux des personnes concernées.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique au traitement des informations, notamment des données à caractère personnel, dans le cadre d’une ECE. Cela inclut l’échange et le stockage de données opérationnelles ainsi que de données non opérationnelles.
2 Le présent règlement s’applique aux phases opérationnelle et postopérationnelle d’une ECE, depuis le moment où l’accord ECE concerné est signé et jusqu’à ce que toutes les données opérationnelles et non opérationnelles de cette ECE aient été supprimées du système d’information centralisé.
3 Le présent règlement ne modifie pas ni n’affecte d’aucune autre manière les dispositions juridiques existantes relatives à la création, à la conduite ou à l’évaluation des ECE.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «système d’information centralisé»: un système informatique central dans lequel sont stockées et traitées les données relatives aux ECE; 2) «logiciel de communication»: un logiciel qui facilite l’échange de fichiers et de messages aux formats texte, audio, image ou vidéo entre les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE; 3) «autorités compétentes»: les autorités des États membres qui sont compétentes pour faire partie d’une ECE créée conformément à l’article 13 de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne et à l’article 1er de la décision-cadre 2002/465/JAI, le Parquet européen lorsqu’il agit conformément à ses compétences prévues aux articles 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939, ainsi que les autorités compétentes d’un pays tiers lorsqu’elles sont parties à un accord ECE en vertu d’une base juridique supplémentaire; 4) «membres d’une ECE»: les représentants des autorités compétentes; 5) «utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE»: les membres d’une ECE, Eurojust, Europol, l’OLAF et d’autres organes et organismes compétents de l’Union, ou les représentants d’une autorité judiciaire internationale qui participe à une ECE; 6) «autorité judiciaire internationale»: un organe international, une cour, un tribunal ou un mécanisme créés pour enquêter et engager des poursuites concernant les crimes graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale, à savoir les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les infractions pénales connexes qui portent atteinte à la paix et la sécurité internationales; 7) «espace de collaboration ECE»: un espace individuel isolé pour chaque ECE hébergé sur la plateforme de collaboration des ECE; 8) «administrateur de l’espace ECE»: un membre d’une ECE représentant un État membre ou un membre d’une ECE représentant le Parquet européen, désigné dans un accord ECE, responsable d’un espace de collaboration ECE; 9) «données opérationnelles»: les informations et éléments de preuve traités par la plateforme de collaboration des ECE au cours de la phase opérationnelle d’une ECE afin de soutenir les enquêtes transfrontières et de soutenir les poursuites; 10) «données non opérationnelles»: les données administratives traitées par la plateforme de collaboration des ECE, en particulier pour faciliter la gestion d’une ECE et la coopération entre les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE.
Article 4 Architecture technique de la plateforme de collaboration des ECE
La plateforme de collaboration des ECE se compose des éléments suivants: a) un système d’information centralisé permettant un stockage central temporaire des données; b) un logiciel de communication permettant le stockage local sécurisé des données de communication sur les appareils des utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE; c) une connexion entre le système d’information centralisé et les outils informatiques pertinents qui soutiennent le fonctionnement des ECE et qui sont gérés par le secrétariat du réseau ECE. Le système d’information centralisé est hébergé par l’eu-LISA sur ses sites techniques.
Article 5 Objectif de la plateforme de collaboration des ECE
La plateforme de collaboration des ECE a pour objectif de faciliter: a) la coordination et la gestion d’une ECE, au moyen d’un ensemble de fonctionnalités soutenant les processus administratifs et financiers au sein de l’ECE; b) l’échange rapide et sécurisé et le stockage temporaire de données opérationnelles, y compris de fichiers volumineux, par l’intermédiaire d’une fonctionnalité de téléversement et de téléchargement; c) les communications sécurisées, grâce à une fonctionnalité intégrant une messagerie instantanée, des conversations en ligne, des audioconférences et des vidéoconférences; d) la traçabilité des échanges d’éléments de preuve, au moyen d’un mécanisme d’enregistrement et de suivi avancé permettant de garder une trace de l’ensemble des éléments de preuve échangés par l’intermédiaire de la plateforme de collaboration des ECE, y compris l’accès à ceux-ci et leur traitement; e) l’évaluation d’une ECE, grâce à un processus d’évaluation collaboratif spécifique.
Article 6 Adoption d’actes d’exécution par la Commission
La Commission adopte les actes d’exécution nécessaires au développement technique de la plateforme de collaboration des ECE dès que possible après le 7 juin 2023, et en particulier des actes d’exécution concernant: a) la liste des fonctionnalités nécessaires à la coordination et à la gestion d’une ECE, y compris la traduction automatique des données non opérationnelles; b) la liste des fonctionnalités nécessaires aux communications sécurisées; c) les spécifications fonctionnelles de la connexion visée à l’article 4, premier alinéa, point c); d) la sécurité, conformément à l’article 19; e) les registres techniques, conformément à l’article 25; f) les statistiques et informations, conformément à l’article 26; g) les exigences en matière de performance et de disponibilité de la plateforme de collaboration des ECE. Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.
Article 7 Responsabilités de l’eu-LISA
1 L’eu-LISA définit la conception de l’architecture physique de la plateforme de collaboration des ECE, y compris ses spécifications et son évolution techniques, sur la base des actes d’exécution visés à l’article 6. Cette conception est approuvée par son conseil d’administration, sous réserve de l’avis favorable de la Commission.
2 L’eu-LISA est chargée du développement de la plateforme de collaboration des ECE, conformément au principe de protection des données dès la conception et par défaut. Ce développement consiste en l’élaboration et la mise en œuvre des spécifications techniques, la réalisation d’essais et la coordination générale du projet.
3 L’eu-LISA met le logiciel de communication à la disposition des utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE.
4 L’eu-LISA développe et met en œuvre la plateforme de collaboration des ECE dès que possible après le 7 juin 2023 et après l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 6.
5 L’eu-LISA veille à ce que la plateforme de collaboration des ECE soit exploitée conformément au présent règlement et aux actes d’exécution visés à l’article 6 du présent règlement, ainsi qu’au règlement (UE) 2018/1725.
6 L’eu-LISA est chargée de la gestion opérationnelle de la plateforme de collaboration des ECE. La gestion opérationnelle de la plateforme de collaboration des ECE comprend toutes les tâches nécessaires pour que cette plateforme reste opérationnelle conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les développements techniques nécessaires pour garantir que la plateforme de collaboration des ECE fonctionne à un niveau satisfaisant conformément aux spécifications techniques.
7 L’eu-LISA dispense une formation sur l’utilisation technique de la plateforme de collaboration des ECE à l’intention du secrétariat du réseau ECE, y compris en fournissant du matériel de formation.
8 L’eu-LISA met en place un service de soutien pour atténuer, en temps utile, les incidents techniques qui lui sont signalés.
9 L’eu-LISA procède en permanence à des améliorations de la plateforme de collaboration des ECE et lui ajoute en permanence de nouvelles fonctionnalités sur la base des contributions qu’elle reçoit du groupe consultatif visé à l’article 12 et du rapport annuel du secrétariat du réseau ECE visé à l’article 10, point e).
10 L’eu-LISA n’a pas accès aux données opérationnelles et non opérationnelles stockées dans les espaces de collaboration ECE.
11 Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil , l’eu-LISA applique des règles appropriées en matière de secret professionnel ou impose des obligations de confidentialité équivalentes à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec les données enregistrées dans le système d’information centralisé. Cette obligation continue de s’appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation de leurs activités.
Article 8 Responsabilités des États membres
1 Chaque État membre prend les dispositions techniques nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d’accéder à la plateforme de collaboration des ECE, conformément au présent règlement.
2 Les États membres veillent à ce que les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE aient accès aux cours de formation dispensés par le secrétariat du réseau ECE conformément à l’article 10, point c), ou à des cours de formation équivalents dispensés au niveau national. Les États membres veillent également à ce que les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE aient pleinement conscience des exigences en matière de protection des données au titre du droit de l’Union.
Article 9 Responsabilités des organes et organismes compétents de l’Union
1 Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’OLAF et les autres organes et organismes compétents de l’Union prennent les dispositions techniques nécessaires pour pouvoir accéder à la plateforme de collaboration des ECE.
2 Eurojust est chargée de l’adaptation technique de ses systèmes nécessaire à l’établissement de la connexion visée à l’article 4, premier alinéa, point c).
Article 10 Responsabilités du secrétariat du réseau ECE
Le secrétariat du réseau ECE soutient le fonctionnement de la plateforme de collaboration des ECE en: a) fournissant, à la demande de l’administrateur ou des administrateurs de l’espace ECE, un soutien administratif, juridique et technique dans le cadre de la création des différents espaces de collaboration ECE et de la gestion des droits d’accès à ces espaces, en vertu de l’article 14, paragraphe 3; b) fournissant au quotidien des orientations, un soutien fonctionnel et une assistance aux praticiens concernant l’utilisation de la plateforme de collaboration des ECE et de ses fonctionnalités; c) concevant et dispensant des cours de formation à l’intention des utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE, l’objectif étant ainsi de faciliter l’utilisation de la plateforme de collaboration des ECE; d) renforçant une culture de coopération au sein de l’Union en ce qui concerne la coopération transfrontière en matière pénale, par la sensibilisation et la promotion de l’utilisation de la plateforme de collaboration des ECE parmi les praticiens; e) tenant, après la mise en service de la plateforme de collaboration des ECE, l’eu-LISA informée des exigences fonctionnelles supplémentaires par le biais de la présentation d’un rapport annuel sur les améliorations et nouvelles fonctionnalités potentielles de la plateforme de collaboration des ECE sur la base des retours d’information au sujet de l’utilisation pratique de ladite plateforme recueillis auprès de ses utilisateurs.
Article 11 Conseil de gestion du programme
1 Avant la phase de conception et de développement de la plateforme de collaboration des ECE, le conseil d’administration de l’eu-LISA met en place un conseil de gestion du programme pour la durée de la phase de conception et de développement.
2 Le conseil de gestion du programme est composé de dix membres, de la manière qui suit: a) huit membres nommés par le conseil d’administration de l’eu-LISA; b) le président du groupe consultatif visé à l’article 12; c) un membre nommé par la Commission.
3 Le conseil d’administration de l’eu-LISA veille à ce que les membres qu’il nomme au conseil de gestion du programme disposent de l’expérience et de l’expertise nécessaires en matière de développement et de gestion des systèmes informatiques qui soutiennent les autorités judiciaires.
4 L’eu-LISA participe aux travaux du conseil de gestion du programme. À cette fin, des représentants de l’eu-LISA assistent aux réunions du conseil de gestion du programme afin de faire rapport sur les travaux relatifs à la conception et au développement de la plateforme de collaboration des ECE ainsi que sur d’autres travaux et activités connexes.
5 Le conseil de gestion du programme se réunit au moins une fois tous les trois mois, et plus souvent si nécessaire. Il veille à la bonne gestion de la phase de conception et de développement de la plateforme de collaboration des ECE. Le conseil de gestion du programme présente régulièrement, et si possible, tous les mois, au conseil d’administration de l’eu-LISA des rapports écrits sur l’état d’avancement de la plateforme de collaboration des ECE. Le conseil de gestion du programme n’a aucun pouvoir décisionnaire ni aucun mandat lui permettant de représenter les membres du conseil d’administration de l’eu-LISA.
6 Le conseil de gestion du programme, après consultation du conseil d’administration de l’eu-LISA, établit son règlement intérieur, qui comprend notamment des règles sur la présidence, les lieux de réunion, la préparation des réunions, l’admission d’experts aux réunions et des plans de communication garantissant que les membres du conseil d’administration de l’eu-LISA qui ne sont pas membres du conseil de gestion du programme sont pleinement informés.
7 La présidence du conseil de gestion du programme est assurée par un État membre.
8 Le secrétariat du conseil de gestion du programme est fourni par l’eu-LISA.
Article 12 Groupe consultatif
1 L’eu-LISA constitue un groupe consultatif pour pouvoir bénéficier d’une expertise en rapport avec la plateforme de collaboration des ECE, notamment dans le contexte de l’élaboration du programme de travail annuel et du rapport d’activité annuel de l’eu-LISA, et pour déterminer les améliorations et nouvelles fonctionnalités potentielles à apporter à la plateforme de collaboration des ECE.
2 Le groupe consultatif est composé des représentants des États membres, de la Commission et du secrétariat du réseau ECE. Il est présidé par l’eu-LISA. Le groupe consultatif: a) se réunit au moins une fois par mois, jusqu’à la mise en service de la plateforme de collaboration des ECE si possible, et se réunit régulièrement par la suite; b) rend compte au conseil de gestion du programme après chaque réunion, pendant la phase de conception et de développement de la plateforme de collaboration des ECE; c) fournit, pendant la phase de conception et de développement de la plateforme de collaboration des ECE, une expertise technique pour soutenir les tâches du conseil de gestion du programme.
Article 13 Création des espaces de collaboration ECE
1 Lorsqu’un accord ECE prévoit l’utilisation de la plateforme de collaboration des ECE conformément au présent règlement, un espace de collaboration ECE est créé au sein de la plateforme de collaboration des ECE pour chaque ECE.
2 L’accord ECE concerné prévoit que les autorités compétentes des États membres et le Parquet européen se voient accorder l’accès à l’espace de collaboration ECE concerné et peut prévoir que les organes et organismes compétents de l’Union, les autorités compétentes des pays tiers qui ont signé l’accord et les représentants des autorités judiciaires internationales se voient accorder l’accès audit espace de collaboration ECE. L’accord ECE concerné prévoit les règles applicables à cet accès.
3 L’espace de collaboration ECE concerné est créé par l’administrateur ou les administrateurs de l’espace ECE, avec l’appui technique de l’eu-LISA.
4 Si les membres d’une ECE décident de ne pas utiliser la plateforme de collaboration des ECE dès la signature de l’accord ECE, mais conviennent de commencer à utiliser la plateforme de collaboration des ECE lorsque l’ECE concernée est en activité, ledit accord ECE, lorsqu’il ne prévoit pas cette possibilité, est modifié et les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent. Si les membres de l’ECE conviennent d’arrêter d’utiliser la plateforme de collaboration des ECE lorsque l’ECE est en activité, l’accord ECE est modifié s’il ne prévoyait pas déjà cette possibilité.
Article 14 Désignation et rôle de l’administrateur de l’espace ECE
1 Si l’utilisation de la plateforme de collaboration des ECE est prévue par l’accord ECE, un ou plusieurs administrateurs de l’espace ECE parmi les membres de l’ECE représentant les États membres ou un membre de l’ECE représentant le Parquet européen sont désignés dans ledit accord ECE.
2 L’administrateur ou les administrateurs de l’espace ECE gèrent les droits d’accès des utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE à l’espace de collaboration ECE concerné, conformément à l’accord ECE concerné.
3 Un accord ECE peut prévoir que le secrétariat du réseau ECE a accès à un espace de collaboration ECE à des fins de soutien technique et administratif, ainsi qu’aux fins d’un soutien technique, juridique et administratif pour la gestion des droits d’accès. En pareil cas, conformément à l’accord intervenu entre les membres de l’ECE, l’administrateur ou les administrateurs de l’espace ECE accordent au secrétariat du réseau ECE l’accès à cet espace de collaboration ECE.
Article 15 Accès des autorités compétentes des États membres et du Parquet européen aux espaces de collaboration ECE
Conformément à l’accord ECE concerné, l’administrateur ou les administrateurs de l’espace ECE accordent l’accès à un espace de collaboration ECE aux autorités compétentes des États membres qui sont désignées dans ledit accord ECE et au Parquet européen lorsqu’il est désigné dans ledit accord ECE.
Article 16 Accès des organes et organismes compétents de l’Union aux espaces de collaboration ECE
Conformément à l’accord ECE concerné, l’administrateur ou les administrateurs de l’espace ECE accordent l’accès, dans la mesure nécessaire, à un espace de collaboration ECE, à: a) Eurojust, aux fins de l’accomplissement de ses missions définies dans le règlement (UE) 2018/1727; b) Europol, aux fins de l’accomplissement de ses missions définies dans le règlement (UE) 2016/794; c) l’OLAF, aux fins de l’accomplissement de ses missions définies dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ; et d) d’autres organes et organismes compétents de l’Union, aux fins de l’accomplissement des tâches définies dans les actes juridiques pertinents qui les instituent.
Article 17 Accès des autorités compétentes de pays tiers aux espaces de collaboration ECE
1 Conformément à l’accord ECE concerné, et aux fins énumérées à l’article 5, l’administrateur ou les administrateurs de l’espace ECE accordent l’accès à un espace de collaboration ECE aux autorités compétentes des pays tiers qui ont signé ledit accord ECE.
2 Chaque fois que les membres d’une ECE représentant les États membres et, lorsqu’il participe à l’ECE concernée, le membre de l’ECE représentant le Parquet européen téléversent des données opérationnelles sur un espace de collaboration ECE afin qu’elles soient téléchargées par un pays tiers, le membre de l’ECE représentant l’État membre concerné ou le membre de l’ECE représentant le Parquet européen vérifient que les données qu’ils ont chacun téléversées sont limitées à ce qui est nécessaire aux fins de l’accord ECE concerné et que ces données respectent les conditions fixées dans ledit accord.
3 Chaque fois qu’un pays tiers téléverse des données opérationnelles sur un espace de collaboration ECE, l’administrateur ou les administrateurs de l’espace ECE vérifient que ces données sont limitées à ce qui est nécessaire aux fins de l’accord ECE concerné et que ces données respectent les conditions fixées dans ledit accord, avant qu’elles puissent être téléchargées par d’autres utilisateurs de l’espace de collaboration ECE.
4 Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que leurs transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers auxquels l’accès à un espace de collaboration ECE a été accordé n’aient lieu que lorsque les conditions prévues au chapitre V de la directive (UE) 2016/680 sont remplies.
5 Les organes et organismes de l’Union veillent à ce que leurs transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers auxquels l’accès à un espace de collaboration ECE a été accordé n’aient lieu que lorsque les conditions prévues au chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 sont remplies, sans préjudice des règles en matière de protection des données applicables auxdits organes et organismes de l’Union figurant dans les actes juridiques pertinents qui les instituent, lorsque ces règles imposent des conditions particulières pour les transferts de données.
6 Le Parquet européen, lorsqu’il agit conformément à ses compétences prévues aux articles 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939, veille à ce que ses transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers auxquels l’accès à un espace de collaboration ECE a été accordé n’aient lieu que lorsque les conditions prévues aux articles 80 à 84 dudit règlement sont remplies.
Article 18 Accès aux espaces de collaboration ECE par les représentants des autorités judiciaires internationales qui participent à une ECE
1 Aux fins énumérées à l’article 5, l’administrateur ou les administrateurs de l’espace ECE accordent, lorsque l’accord ECE le prévoit, l’accès à un espace de collaboration ECE aux représentants des autorités judiciaires internationales qui participent à l’ECE concernée.
2 L’administrateur ou les administrateurs de l’espace ECE vérifient et s’assurent que les échanges de données opérationnelles avec les représentants des autorités judiciaires internationales auxquels l’accès à un espace de collaboration ECE a été accordé soient limités à ce qui est nécessaire aux fins de l’accord ECE concerné et que les données respectent les conditions qui y sont fixées.
3 Les États membres veillent à ce que leurs transferts de données à caractère personnel vers les représentants des autorités judiciaires internationales auxquels l’accès à un espace de collaboration ECE a été accordé n’aient lieu que lorsque les conditions prévues au chapitre V de la directive (UE) 2016/680 sont remplies.
4 Les organes et organismes de l’Union veillent à ce que leurs transferts de données à caractère personnel vers les représentants des autorités judiciaires internationales auxquels l’accès à un espace de collaboration ECE a été accordé n’aient lieu que lorsque les conditions prévues au chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 sont remplies, sans préjudice des règles en matière de protection des données applicables auxdits organes et organismes de l’Union figurant dans les actes juridiques pertinents qui les instituent, lorsque ces règles imposent des conditions particulières pour les transferts de données.
Article 19 Sécurité
1 L’eu-LISA prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir un niveau élevé de cybersécurité de la plateforme de collaboration des ECE ainsi que la sécurité des données sur ladite plateforme, en particulier en vue de garantir la confidentialité et l’intégrité des données opérationnelles et non opérationnelles stockées dans le système d’information centralisé.
2 L’eu-LISA empêche tout accès non autorisé à la plateforme de collaboration des ECE et veille à ce que les personnes autorisées à y accéder aient uniquement accès aux données pour lesquelles elles ont une autorisation d’accès.
3 Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’eu-LISA adopte un plan de sécurité et un plan de continuité des activités et de rétablissement après sinistre, afin de garantir que le système d’information centralisé peut être rétabli en cas d’interruption. L’eu-LISA prévoit la conclusion d’un accord de travail avec l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique pour les institutions, organes et organismes de l’Union instituée en vertu de l’accord entre le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne, le Service européen pour l’action extérieure, le Comité économique et social européen, le Comité européen des régions et la Banque européenne d’investissement relatif à l’organisation et au fonctionnement d’une équipe d’intervention en cas d’urgence informatique pour les institutions, organes et organismes de l’Union (CERT-UE) . Lorsqu’elle adopte ce plan de sécurité, l’eu-LISA tient compte des recommandations éventuelles des experts en matière de sécurité au sein du groupe consultatif visé à l’article 12 du présent règlement.
4 L’eu-LISA contrôle l’efficacité de toutes les mesures décrites au présent article et prend les mesures organisationnelles nécessaires en matière d’autocontrôle et de supervision pour assurer le respect du présent règlement.
Article 20 Responsabilité
1 Lorsqu’un État membre, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’OLAF ou tout autre organe ou organisme compétent de l’Union, en raison d’un manquement de sa part aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, cause un dommage à la plateforme de collaboration des ECE, cet État membre, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’OLAF ou cet autre organe ou organisme compétent de l’Union, respectivement, est tenu pour responsable de ce dommage, sauf si et dans la mesure où l’eu-LISA ne prend pas de mesures raisonnables pour prévenir le dommage ou pour en atténuer les conséquences.
2 Les actions en réparation intentées contre un État membre pour les dommages visés au paragraphe 1 sont régies par le droit dudit État membre. Les actions en réparation intentées contre Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’OLAF ou tout autre organe ou organisme compétent de l’Union pour de tels dommages sont régies par les actes juridiques pertinents qui les instituent.
Article 21 Durée de conservation pour le stockage des données opérationnelles
1 Les données opérationnelles relatives à chaque espace de collaboration ECE sont stockées dans le système d’information centralisé aussi longtemps que nécessaire pour permettre à tous les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE concernés d’achever le processus de téléchargement. La durée de conservation ne dépasse pas quatre semaines à compter de la date du téléversement de ces données sur la plateforme de collaboration des ECE.
2 Dès que tous les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE auxquels les données sont destinées ont achevé le processus de téléchargement ou, au plus tard, à l’expiration de la durée de conservation visée au paragraphe 1, les données sont effacées automatiquement et définitivement du système d’information centralisé.
Article 22 Durée de conservation pour le stockage des données non opérationnelles
1 Lorsque l’évaluation d’une ECE est envisagée, les données non opérationnelles relatives à chaque espace de collaboration ECE sont stockées dans le système d’information centralisé jusqu’à ce que l’évaluation de l’ECE concernée soit achevée. La durée de conservation ne dépasse pas cinq ans à compter de la date d’introduction de ces données sur la plateforme de collaboration des ECE.
2 S’il est décidé de ne pas réaliser une évaluation à la clôture d’une ECE ou, au plus tard, à l’expiration de la durée de conservation visée au paragraphe 1, les données sont effacées automatiquement du système d’information centralisé.
Article 23 Responsable du traitement des données et sous-traitant de données
1 Chaque autorité nationale compétente d’un État membre et, s’il y a lieu, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’OLAF ou tout autre organe ou organisme compétent de l’Union sont considérés comme des responsables du traitement des données, conformément aux règles de l’Union applicables en matière de protection des données, en ce qui concerne le traitement des données opérationnelles à caractère personnel au titre du présent règlement.
2 En ce qui concerne les données téléversées sur la plateforme de collaboration des ECE par les autorités compétentes de pays tiers ou les représentants des autorités judiciaires internationales, l’un des administrateurs de l’espace ECE est désigné dans l’accord ECE concerné comme le responsable du traitement des données pour ce qui est des données à caractère personnel échangées par l’intermédiaire de la plateforme de collaboration des ECE et stockées sur celle-ci. Aucune donnée provenant de pays tiers ou d’autorités judiciaires internationales n’est téléversée avant que le responsable du traitement des données n’ait été désigné.
3 L’eu-LISA est considérée comme un sous-traitant de données, conformément au règlement (UE) 2018/1725, pour ce qui est des données à caractère personnel échangées par l’intermédiaire de la plateforme de collaboration des ECE et stockées sur celle-ci.
4 Les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE sont les responsables conjoints du traitement, au sens de l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725, pour ce qui est du traitement des données non opérationnelles à caractère personnel sur la plateforme de collaboration des ECE.
Article 24 Finalité du traitement des données à caractère personnel
1 Les données introduites sur la plateforme de collaboration des ECE ne sont traitées que pour les finalités suivantes: a) l’échange de données opérationnelles entre les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE, aux fins auxquelles l’ECE concernée a été créée; b) l’échange de données non opérationnelles entre les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE, aux fins de la gestion de l’ECE concernée.
2 L’accès à la plateforme de collaboration des ECE est limité au personnel dûment habilité des autorités compétentes des États membres et de pays tiers, d’Eurojust, d’Europol, du Parquet européen, de l’OLAF, d’autres organes ou organismes compétents de l’Union ou aux représentants d’autorités judiciaires internationales, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, conformément aux finalités visées au paragraphe 1, et est limité à ce qui est strictement nécessaire et proportionné aux objectifs poursuivis.
Article 25 Registres techniques
1 L’eu-LISA veille à ce qu’il soit tenu un registre technique de tous les accès au système d’information centralisé et de toutes les opérations de traitement des données effectuées dans le système d’information centralisé, conformément au paragraphe 2.
2 Les registres techniques mentionnent: a) la date, le fuseau horaire et l’heure exacte d’accès au système d’information centralisé; b) les données d’identification de chaque utilisateur de la plateforme de collaboration des ECE qui a accédé au système d’information centralisé; c) la date, le fuseau horaire et l’heure d’accès pour chaque opération effectuée par chaque utilisateur de la plateforme de collaboration des ECE; d) l’opération effectuée par chaque utilisateur de la plateforme de collaboration des ECE. Les registres techniques sont protégés contre toute modification et tout accès non autorisé par des mesures techniques appropriées. Les registres techniques sont conservés pendant trois ans ou pendant toute période plus longue nécessaire à la clôture des procédures de contrôle en cours.
3 Sur demande, l’eu-LISA met les registres techniques à la disposition des autorités compétentes des États membres qui ont participé à une ECE particulière, sans retard indu.
4 Dans les limites de leurs compétences et aux fins de l’accomplissement de leurs missions, les autorités de contrôle nationales chargées de contrôler la licéité du traitement des données ont accès aux registres techniques sur demande.
5 Dans les limites de ses compétences et aux fins de l’accomplissement de ses tâches de contrôle conformément au règlement (UE) 2018/1725, le Contrôleur européen de la protection des données a accès aux registres techniques sur demande.
Article 26 Suivi et évaluation
1 L’eu-LISA met en place des procédures pour suivre le développement de la plateforme de collaboration des ECE par rapport aux objectifs fixés en matière de planification et de coûts et suivre le fonctionnement de la plateforme de collaboration des ECE par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de rapport coût-efficacité, de facilité d’utilisation, de sécurité et de qualité du service.
2 Les procédures visées au paragraphe 1 prévoient la possibilité de produire régulièrement des statistiques techniques à des fins de suivi et contribuent à l’évaluation globale de la plateforme de collaboration des ECE.
3 En cas de risque de retards importants dans le processus de développement, l’eu-LISA informe le Parlement européen et le Conseil dès que possible des raisons de ces retards, de leurs incidences temporelles et financières ainsi que des mesures qu’elle envisage de prendre pour remédier à cette situation.
4 Une fois achevé le développement de la plateforme de collaboration des ECE, l’eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil expliquant la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifiant les écarts éventuels.
5 En cas de mise à niveau technique de la plateforme de collaboration des ECE qui pourrait entraîner des coûts importants, l’eu-LISA en informe le Parlement européen et le Conseil avant de procéder à cette mise à niveau.
6 Au plus tard deux ans après la mise en service de la plateforme de collaboration des ECE: a) l’eu-LISA présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique de la plateforme de collaboration des ECE, y compris sur ses aspects non sensibles en matière de sécurité, et rend ledit rapport public; b) sur la base du rapport visé au point a), la Commission réalise une évaluation globale de la plateforme de collaboration des ECE et transmet un rapport d’évaluation globale au Parlement européen et au Conseil. Chaque année après la présentation du rapport visé au premier alinéa, point a), l’eu-LISA présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique de la plateforme de collaboration des ECE, y compris sur ses aspects non sensibles en matière de sécurité, et rend ledit rapport public. Tous les quatre ans après la transmission du rapport d’évaluation globale visé au premier alinéa, point b), et sur la base des rapports présentés par l’eu-LISA conformément au deuxième alinéa, la Commission réalise une évaluation globale de la plateforme de collaboration des ECE et transmet un rapport d’évaluation globale au Parlement européen et au Conseil.
7 Dans un délai de dix-huit mois après la date de mise en service de la plateforme de collaboration des ECE, la Commission, après consultation d’Europol et du groupe consultatif visé à l’article 12, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la nécessité, la faisabilité, le caractère adéquat et le rapport coût-efficacité d’une éventuelle connexion entre la plateforme de collaboration des ECE et SIENA. Ce rapport comporte également les conditions, les spécifications techniques et les procédures visant à assurer une connexion sécurisée et efficace. S’il y a lieu, ledit rapport est accompagné des propositions législatives nécessaires, qui peuvent comprendre une habilitation conférée à la Commission pour adopter les spécifications techniques d’une telle connexion.
8 Les autorités compétentes des États membres, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’OLAF et les autres organes et organismes compétents de l’Union fournissent à l’eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires pour rédiger le rapport visé au paragraphe 4 du présent article et le rapport d’évaluation globale de la Commission visé au paragraphe 6 du présent article. Ils fournissent également au secrétariat du réseau ECE les informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel visé à l’article 10, point e). Les informations visées à la première et à la deuxième phrase du présent paragraphe ne compromettent pas les méthodes de travail ni ne comprennent d’informations révélant les sources, les noms des membres du personnel ou les enquêtes.
9 L’eu-LISA fournit à la Commission les informations nécessaires pour réaliser l’évaluation globale visée au paragraphe 6.
Article 27 Coûts
Les coûts afférents à la mise en place et au fonctionnement de la plateforme de collaboration des ECE sont à la charge du budget général de l’Union européenne.
Article 28 Mise en service
1 La Commission fixe la date de mise en service de la plateforme de collaboration des ECE une fois qu’elle a acquis la certitude que les conditions suivantes sont remplies: a) les actes d’exécution visés à l’article 6, points a) à g), ont été adoptés; b) l’eu-LISA a effectué avec succès, avec la participation des États membres, un test complet de la plateforme de collaboration des ECE en utilisant des données d’essai anonymes. En tout état de cause, cette date est fixée, au plus tard, le 7 décembre 2025.
2 Lorsque la Commission a fixé la date de mise en service de la plateforme de collaboration des ECE conformément au paragraphe 1, elle communique cette date aux États membres, à Eurojust, à Europol, au Parquet européen et à l’OLAF. Elle en informe également le Parlement européen.
3 La décision de la Commission fixant la date de mise en service de la plateforme de collaboration des ECE visée au paragraphe 1 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
4 Les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE commencent à utiliser la plateforme de collaboration des ECE à partir de la date de mise en service fixée par la Commission conformément au paragraphe 1.
Article 29 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 30 Modifications du règlement (UE) 2018/1726
«4 ter L’Agence est chargée du développement et de la gestion opérationnelle, y compris des évolutions techniques, de la plateforme de collaboration des équipes communes d’enquête (ci-après dénommée «plateforme de collaboration des ECE»).»
Article 8 quater Tâches liées à la plateforme de collaboration des ECE
En ce qui concerne la plateforme de collaboration des ECE, l’Agence s’acquitte: a) des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2023/969 du Parlement européen et du Conseil ; b) des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de la plateforme de collaboration des ECE dispensée au secrétariat du réseau ECE, y compris la fourniture de matériel de formation.
Article 31 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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