Règlement délégué (UE) 2023/1117 de la Commission du 12 janvier 2023 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences à respecter quant au type et à la nature des informations à échanger par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Informations sur base consolidée
Lorsque l’entreprise d’investissement mère ultime est établie dans le même État membre que celui où se trouve l’administration centrale de l’entreprise d’investissement, et que l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement est également le contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 46 de la directive (UE) 2019/2034, ladite autorité compétente fournit les informations sur cette entreprise d’investissement au niveau consolidé pour le groupe d’entreprises d’investissement et informe les autorités compétentes des États membres d’accueil que les informations sont fournies au niveau consolidé.
Article 2 Informations sur la structure de gestion et de propriété d’une entreprise d’investissement exerçant des activités par l’intermédiaire d’une succursale
1 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil la structure organisationnelle de l’entreprise d’investissement, ses lignes d’activité et ses liens avec les entités du groupe.
2 Outre le type d’informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine chargées de surveiller une entreprise d’investissement non identifiée en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil les informations suivantes concernant l’entreprise d’investissement: a) la structure de l’organe de direction et de la direction générale, ainsi qu’une description de la répartition des responsabilités en matière de supervision d’une succursale; b) la liste des actionnaires et associés détenant des participations qualifiées.
Article 3 Informations sur le respect des exigences de fonds propres
1 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine indiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil si l’entreprise d’investissement satisfait ou non ou non aux exigences suivantes: a) les exigences de fonds propres prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, compte tenu des dispositions transitoires prévues à l’article 57 dudit règlement; b) le cas échéant, toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034; c) le cas échéant, toute recommandation concernant les fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 41 de la directive (UE) 2019/2034.
2 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil les informations suivantes concernant les exigences de fonds propres applicables à l’entreprise d’investissement: a) la valeur des exigences de fonds propres prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033; b) si la valeur visée au point a) a été fixée sur la base de l’article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2019/2033; c) le cas échéant, la valeur de toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, et les motifs pour lesquels elle a été imposée; d) le cas échéant, la valeur de la recommandation concernant les fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 41 de la directive (UE) 2019/2034.
3 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de toute situation dans laquelle elles ont constaté que l’entreprise d’investissement ne satisfaisait pas aux exigences de fonds propres applicables visées au paragraphe 1. Les informations communiquées expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.
4 Lorsque l’entreprise d’investissement a été exemptée de l’application de la deuxième partie du règlement (UE) 2019/2033 en vertu de l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article au niveau consolidé.
5 Lorsque l’entreprise d’investissement a été autorisée à appliquer l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes de l’État membre d’origine indiquent aux autorités compétentes d’un État membre d’accueil si l’entreprise d’investissement satisfait ou non aux exigences de fonds propres prévues à l’article 8, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.
Article 4 Informations sur le respect des exigences relatives au risque de concentration et des exigences de liquidité
1 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine indiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil si l’entreprise d’investissement satisfait ou non aux exigences relatives au risque de concentration énoncées dans la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.
2 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de toute situation dans laquelle elles ont constaté que l’entreprise d’investissement ne satisfaisait pas aux exigences applicables relatives au risque de concentration énoncées dans la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033. Les informations communiquées expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.
3 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine indiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil si l’entreprise d’investissement satisfait ou non aux exigences de liquidité énoncées dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033, en tenant compte des dispositions transitoires prévues à l’article 57, paragraphe 1, dudit règlement et de l’application de toute exemption conformément à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.
4 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de toute situation dans laquelle elles ont constaté que l’entreprise d’investissement ne satisfaisait pas aux exigences de liquidité applicables énoncées dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033. Les informations communiquées expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.
5 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil leur évaluation globale du profil de risque de liquidité de l’entreprise d’investissement et de sa gestion des risques, en tenant compte des dispositions transitoires prévues à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et de l’application de toute exemption conformément à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.
6 Lorsqu’elles ont exempté l’entreprise d’investissement de l’application de la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 en vertu de l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement, les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent les informations visées au paragraphe 2 du présent article au niveau consolidé.
Article 5 Informations relatives aux procédures administratives et comptables
1 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de toute situation dans laquelle elles ont constaté que l’entreprise d’investissement ne respectait pas les règles et procédures comptables applicables auxquelles elle est soumise en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil . Les informations communiquées expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.
2 Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu’une seule succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne les communiquent qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel cette succursale est établie.
Article 6 Informations relatives aux mécanismes de contrôle interne
1 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de toute situation dans laquelle elles ont constaté que l’entreprise d’investissement ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux mécanismes de contrôle interne, y compris les mesures de gestion des risques, de contrôle des risques et d’audit interne, auxquelles elle est soumise en vertu du règlement (UE) 2019/2033 et de la directive (UE) 2019/2034. Les informations communiquées expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.
2 Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu’une seule succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne les communiquent qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel cette succursale est établie.
Article 7 Informations sur les autres facteurs susceptibles d’influer sur le risque posé par l’entreprise d’investissement
1 Outre les informations et constatations à communiquer en application de l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil des informations sur tout risque significatif et l’évaluation prudentielle qu’elles en font, telles qu’elles ressortent du contrôle et de l’évaluation prudentiels effectués conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034 ou de toute autre activité de surveillance exercée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine.
2 Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu’une seule succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne les communiquent qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel cette succursale est établie.
Article 8 Informations relatives à la non-conformité générale
1 Lorsque les articles 3 à 7 du présent règlement ou les dispositions pertinentes de la directive 2014/65/UE ou du règlement délégué (UE) 2017/586 relatives à l’échange d’informations ne s’appliquent pas, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de toute situation dans laquelle elles ont constaté que l’entreprise d’investissement ne respectait pas l’une des exigences suivantes, lorsque ce non-respect est susceptible de nuire à la protection des clients ou à la stabilité du système financier dans l’État membre d’accueil: a) les exigences relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement prévues par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil , le règlement (UE) 2019/2033 et la directive (UE) 2019/2034; b) les exigences fondées sur d’autres dispositions pertinentes du droit national.
2 Les informations visées au paragraphe 1 expliquent la situation de non-conformité ainsi que les mesures de surveillance prises ou envisagées.
3 Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu’une seule succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne les communiquent qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel cette succursale est établie.
Article 9 Communication des mesures de surveillance et des sanctions
1 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil des sanctions administratives, des mesures administratives ou des mesures de surveillance imposées à l’entreprise d’investissement en raison de violations des exigences fixées dans le règlement (UE) 2019/2033 ou dans la directive (UE) 2019/2034, et ayant une incidence sur les activités de sa succursale.
2 Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu’une seule succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne les communiquent qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel cette succursale est établie.
Article 10 Informations relatives aux dispositions prises pour la préparation aux situations d’urgence
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les autorités compétentes de l’État membre d’accueil échangent des informations concernant les dispositions prises pour la préparation aux situations d’urgence. En particulier, elles se tiennent mutuellement informées de ce qui suit: a) les coordonnées des personnes chargées, au sein des autorités compétentes, de gérer les situations d’urgence, à contacter en cas d’urgence; b) les procédures de communication à appliquer en situation d’urgence.
Article 11 Informations fournies par les autorités de l’État membre d’accueil
Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine les informations suivantes: a) une description de toute situation dans laquelle les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ont constaté qu’une succursale ne respectait pas les exigences relatives à la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement, notamment les exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013, la directive 2013/36/UE, la directive 2014/59/UE, le règlement (UE) 2019/2033 et la directive (UE) 2019/2034, ainsi que des informations sur les mesures de surveillance adoptées ou envisagées pour remédier à ce non-respect; b) toute information et constatation concernant tout problème ou risque potentiel posé par la succursale ou ses activités dans l’État membre d’accueil et ayant une incidence significative sur la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l’État membre d’accueil, tel que constaté par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil.
Article 12 Informations relatives aux prestataires de services transfrontières
Lorsqu’elles reçoivent une demande d’informations des autorités compétentes d’un État membre d’accueil concernant une entreprise d’investissement qui exerce ses activités dans le cadre de la libre prestation de services dans cet État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent à ces dernières les informations mentionnées à l’article 3, paragraphes 1 et 3, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8.
Article 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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