Règlement d’exécution (UE) 2023/1119 de la Commission du 12 janvier 2023 définissant, pour l’application de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Fréquence des échanges d’informations
1 Les informations visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/1117 sont mises à disposition et actualisées au moins une fois par an. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent les informations actualisées aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil au plus tard le 30 avril de chaque année ou, sans retard injustifié, à la suite d’une modification significative.
2 Les informations relatives à toute situation de non-respect des exigences, telles que précisées aux articles 3 à 6 et à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2023/1117, et à l’application de mesures de surveillance, d’autres mesures administratives ou de sanctions administratives visées à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2023/1117 sont communiquées sans retard injustifié et au plus tard 14 jours civils après la constatation, par les autorités compétentes, de la situation de non-conformité, l’application de la mesure de surveillance ou d’une autre mesure administrative, ou l’application d’une sanction administrative.
3 Les informations visées aux articles 3 à 7 du règlement délégué (UE) 2023/1117 sont mises à disposition et actualisées au moins une fois par an. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent les informations actualisées aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil au plus tard le 30 avril de chaque année, sur la base de l’arrêté comptable effectué au 31 décembre, ou, sans retard injustifié, à la suite d’une modification significative.
4 Par dérogation au paragraphe 3, au cours d’une année civile, lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine achèvent le contrôle et l’évaluation prudentiels d’entreprises d’investissement, effectués conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034, les informations visées au paragraphe 3 sont communiquées au plus tard 1 mois après l’achèvement du rapport.
Article 2 Procédures opérationnelles pour la transmission des informations
1 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine tiennent et transmettent aux autorités compétentes des États membres d’accueil, pour chaque entreprise d’investissement, une liste de contact à jour indiquant les personnes de contact et leurs coordonnées, y compris en cas d’urgence, pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil.
2 Les autorités compétentes des États membres d’accueil notifient leurs personnes de contact et les coordonnées de ces dernières aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et informent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de toute modification de ces données sans retard injustifié. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil révisent et actualisent leurs listes de contact au moins une fois par an.
3 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil échangent des informations par écrit ou par voie électronique et adressent les informations aux personnes de contact pertinentes figurant sur la liste de contact visée au paragraphe 1, sauf indication contraire d’une autorité compétente à l’origine d’une demande d’informations.
4 Lorsque des informations sont échangées par voie électronique, des canaux de communication sécurisés sont utilisés, sauf si, et sans préjudice de l’application de l’article 15 de la directive (UE) 2019/2034 et des règles relatives au traitement des données à caractère personnel, les autorités compétentes qui fournissent et reçoivent les informations conviennent, le cas échéant, d’utiliser des canaux de communication non sécurisés.
5 Selon l’urgence d’une situation donnée, lorsque des autorités compétentes constatent qu’une entreprise d’investissement pose des problèmes et des risques potentiels pour la protection des clients ou la stabilité du système financier dans un État membre d’accueil, ou qu’elles constatent des situations de non-conformité, les informations suivantes peuvent d’abord être communiquées oralement avant d’être confirmées par écrit ou par voie électronique: a) les informations concernant le non-respect des exigences visées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2023/1117; b) les informations concernant l’application de mesures de surveillance ou d’autres mesures administratives; c) les informations concernant l’imposition de sanctions administratives.
6 Dès qu’elles reçoivent des informations, les autorités compétentes en accusent réception. Lorsque les informations sont communiquées par voie électronique selon un canal communication sécurisé, l’accusé de réception est transmis par ce même canal. Un accusé de réception n’est pas requis pour les informations fournies oralement ou par un canal de communication sécurisé permettant à l’expéditeur de recevoir une confirmation de la réception des informations par le destinataire.
7 Lorsqu’un collège d’autorités de surveillance a été mis en place conformément à l’article 48, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 et que les autorités compétentes de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil participent au collège en qualité de membres ou d’autres participants conformément au règlement délégué (UE) 2023/1118 de la Commission , les paragraphes 1 à 6 du présent article ne s’appliquent pas. En pareils cas, les informations sont échangées conformément à l’article 48, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/2034.
Article 3 Formulaires normalisés à utiliser pour l’échange d’informations relatives aux entreprises d’investissement exerçant des activités par l’intermédiaire d’une succursale
1 Les informations visées aux articles 2 à 4 et à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2023/1117 sont échangées au moyen du formulaire et du modèle établis dans l’annexe.
2 Les informations et constatations concernant tout problème ou risque potentiel posé par la succursale ou ses activités dans l’État membre d’accueil et ayant une incidence significative sur la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l’État membre d’accueil sont fournies par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil sous la forme jugée appropriée par ces autorités.
3 Les informations visées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2023/1117 et les informations relatives à l’application de mesures de surveillance, d’autres mesures administratives ou de sanctions administratives visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement sont fournies sous la forme jugée appropriée par l’autorité compétente qui fournit les informations.
Article 4 Demandes d’informations relatives aux prestataires de services transfrontières
1 Les autorités compétentes d’un État membre d’accueil dans lequel une entreprise d’investissement exerce ses activités dans le cadre de la libre prestation de services, qui demandent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de fournir les informations relatives à ces services conformément au règlement délégué (UE) 2023/1117: a) transmettent la demande d’informations par écrit ou par voie électronique à la personne de contact pertinente indiquée dans la liste de contact visée à l’article 2, paragraphe 1; b) indiquent un délai raisonnable dans lequel la réponse devrait être normalement disponible.
2 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine qui reçoivent une demande du type visé au paragraphe 1 fournissent les informations sans retard injustifié et mettent tout en œuvre pour répondre dans le délai indiqué dans la demande. Si elles ne sont pas en mesure de répondre dans le délai indiqué, elles informent sans retard injustifié les autorités compétentes à l’origine de la demande de la date à laquelle elles fourniront leur réponse.
Article 5 Demandes d’informations ad hoc
1 Toute autre demande d’informations ad hoc qui n’est pas spécifiée dans le règlement délégué (UE) 2023/1117 est transmise par écrit ou par voie électronique à la personne de contact pertinente figurant sur la liste de contact visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement.
2 Les autorités compétentes qui font une demande du type visé au paragraphe 1 expliquent en quoi les informations demandées sont propres à faciliter la surveillance ou le suivi d’une entreprise d’investissement ou à aider à protéger la stabilité du système financier.
3 Les autorités compétentes à l’origine de la demande d’informations indiquent un délai raisonnable dans lequel la réponse devrait être disponible, en tenant compte de la nature et de l’urgence de la demande et des informations demandées.
4 Les autorités compétentes qui reçoivent une demande du type visé au paragraphe 1 fournissent les informations sans retard injustifié et mettent tout en œuvre pour répondre dans le délai indiqué dans la demande. Si elles ne sont pas en mesure de répondre dans le délai indiqué, elles informent sans retard injustifié les autorités compétentes à l’origine de la demande de la date à laquelle elles fourniront leur réponse.
5 Si les informations demandées ne sont pas disponibles, les autorités compétentes qui ont reçu une demande du type visé au paragraphe 1 en informent les autorités compétentes à l’origine de la demande.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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