Règlement délégué (UE) 2023/1128 de la Commission du 24 mars 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de prévoir des formalités douanières simplifiées pour les opérateurs de confiance et pour l’expédition de colis en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni
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Article premier
«1 En ce qui concerne les marchandises visées à l’article 138, points a) à d), h), k), l) et m), à l’article 139 et à l’article 140, paragraphe 1, les actes suivants sont considérés comme une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation:»
Article 143 ter Déclaration pour la mise en libre pratique de marchandises considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (le “protocole”)
(Article 6, paragraphe 2, du code) Un opérateur de confiance peut déclarer des marchandises considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole et devant être introduites en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni, par transport direct, pour la mise en libre pratique sur la base d’un jeu de données spécifique figurant à l’annexe B, y compris lorsque ces marchandises sont expédiées dans des colis à un autre opérateur économique. L’application du premier alinéa du présent article est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin. Le présent article ne s’applique pas aux marchandises dénommées “marchandises de la catégorie 1” telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 30 septembre 2024, à condition que les deux déclarations visées à l’article 23, paragraphe 5, de la décision no 1/2023 aient été faites au sein dudit comité mixte. Si les deux déclarations visées au deuxième alinéa ont été faites avant le 30 septembre 2024 ou si aucune de ces deux déclarations n’a été faite à cette date, il est applicable à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la dernière de ces déclarations a été faite. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable.
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