Règlement d’exécution (UE) 2023/1134 de la Commission du 8 juin 2023 relatif aux mesures destinées à éviter l’introduction, l’établissement et la propagation de Spodoptera frugiperda (Smith) sur le territoire de l’Union, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/638
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Article premier Objet
Le présent règlement énonce des mesures destinées à prévenir l’introduction dans le territoire de l’Union, ainsi que l’établissement et la propagation sur ce territoire de Spodoptera frugiperda (Smith).
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme nuisible spécifié»: Spodoptera frugiperda (Smith); 2) «végétaux spécifiés»: a) fruits de Capsicum L., de Momordica L., de Solanum aethiopicum L., de Solanum macrocarpon L. et de Solanum melongena L.; b) végétaux d’Asparagus officinalis L., à l’exclusion des tiges recouvertes de terre tout au long de leur vie, du pollen, des cultures de tissus végétaux et des semences; c) végétaux de Zea mays L., à l’exclusion du pollen, des cultures de tissus végétaux, des semences et des graines; d) végétaux de Chrysanthemum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., à l’exclusion des semences; 3) «végétaux hôtes»: les végétaux figurant dans la liste de l’annexe I.
Article 3 Prospections sur le territoire de l’Union
1 Les autorités compétentes, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 24 du règlement (UE) 2016/2031, procèdent à des prospections annuelles fondées sur les risques visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux hôtes, aux moments opportuns de l’année, sur la base des informations scientifiques et techniques contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Spodoptera frugiperda publiée par l’Autorité.
2 Ces prospections sont réalisées notamment: a) sur la base du niveau du risque phytosanitaire correspondant; b) dans les zones proches des régions dans lesquelles la présence de l’organisme nuisible a été constatée; c) dans les zones où les végétaux hôtes entrent sur le territoire de l’Union, où ils sont manipulés et remballés, et où leurs déchets sont éliminés; d) dans les aéroports et les ports; e) dans les pépinières, les jardineries et les commerces de détail, le cas échéant; f) dans les sites de production isolés physiquement de l’organisme nuisible spécifié et dans les serres, sur la base d’inspections visuelles.
3 Les prospections comprennent notamment: a) l’utilisation de pièges, tels que des pièges à phéromones ou des pièges lumineux, et, en cas de soupçon d’infestation par l’organisme nuisible spécifié, la collecte d’échantillons et l’identification; b) un examen visuel, le cas échéant.
Article 4 Plans d’urgence
1 En plus des obligations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre inclut dans son plan d’urgence les mesures à prendre sur son territoire concernant: a) les procédures d’identification des propriétaires des végétaux à détruire, d’accès aux propriétés privées et de notification de l’ordre de destruction; b) les procédures visant à obtenir l’aide financière nécessaire pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié; c) s’il y a lieu, les informations relatives aux régimes des vents sur le territoire de l’État membre qui faciliteraient la migration de l’organisme nuisible spécifié; d) la liste des méthodes de contrôle appropriées de l’organisme nuisible, qui seront actualisées en fonction des dernières informations scientifiques et techniques.
2 S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 5 Établissement de zones délimitées
1 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, l’État membre concerné établit, sans délai, une zone délimitée se composant: a) d’une zone infestée englobant les végétaux infestés et tous les végétaux susceptibles d’être contaminés dans un rayon de 100 mètres autour du lieu où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée; et b) d’une zone tampon d’une largeur minimale de 5 kilomètres et d’une largeur maximale de 100 kilomètres au-delà des limites de la zone infestée. La zone tampon peut être étendue à plus de 100 kilomètres si l’État membre estime que cela est nécessaire pour protéger son territoire contre l’organisme nuisible spécifié.
2 Les principes scientifiques, la biologie de l’organisme nuisible spécifié, y compris les données sur sa capacité de migration, le niveau d’infestation, les caractéristiques géographiques de la zone, la répartition spécifique des végétaux hôtes dans la zone concernée et les preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié sont pris en considération lors de la délimitation de la zone délimitée.
3 Dans les zones délimitées, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones. Elles veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient conscients de la délimitation des zones délimitées.
Article 6 Dérogations à l’établissement de zones délimitées
1 Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si au moins l’une des conditions suivantes est remplie: a) il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels il a été détecté et que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée et qu’aucune multiplication de l’organisme nuisible spécifié ne s’est produite; b) il existe des preuves indiquant qu’une découverte isolée de la présence de l’organisme nuisible spécifiée ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme; c) la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur un site de production isolé physiquement de ce dernier; d) la présence de l’organisme nuisible est officiellement confirmée dans une serre et il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié n’est pas susceptible de survivre aux conditions hivernales en dehors de cette serre.
2 Si l’autorité compétente utilise la dérogation prévue au paragraphe 1, elle: a) prend des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de propagation; b) augmente immédiatement le nombre de pièges et la fréquence à laquelle ces pièges sont vérifiés dans ladite zone; c) renforce les examens visuels, y compris l’inspection des sites de production; d) réalise une prospection au moyen de l’installation de pièges dans une zone d’une largeur minimale de 5 kilomètres autour des végétaux infestés, ou sur le site de production où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée, de manière régulière et intensive pendant au moins deux ans. Pour les zones dans lesquelles l’organisme nuisible spécifié n’est pas susceptible de survivre aux conditions hivernales, la période de prospection peut être limitée à la période précédant l’apparition de ces conditions; e) sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et f) prend toute autre mesure appropriée pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié.
Article 7 Prospections dans les zones délimitées
Les prospections réalisées dans les zones délimitées incluent, en plus des exigences précisées pour les prospections à l’article 3, les mesures suivantes: a) l’augmentation du nombre de pièges et de la fréquence à laquelle les pièges sont vérifiés; b) l’inspection des sites de production sur lesquels les végétaux hôtes sont cultivés; et c) le recours au plan de prospection et au plan d’échantillonnage utilisés pour les prospections visant la détection, qui peuvent déterminer avec un degré de confiance d’au moins 95 %, un niveau de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %.
Article 8 Levée de la délimitation
La délimitation peut être levée lorsque, sur la base des prospections visées à l’article 7, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas détectée dans la zone délimitée pendant au moins deux années consécutives. Pour les zones dans lesquelles l’organisme nuisible spécifié n’est pas susceptible de survivre aux conditions hivernales, cette période peut être limitée à la période précédant l’apparition de ces conditions.
Article 9 Mesures d’éradication
Dans les zones infestées, les autorités compétentes prennent toutes les mesures suivantes pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié: a) la sélection de traitements appropriés contre l’organisme nuisible spécifié, à tous les stades de son développement, en fonction de la nature migratoire des organismes nuisibles adultes, de la répartition des végétaux hôtes et des habitudes alimentaires des larves de l’organisme nuisible; b) l’interdiction du déplacement en dehors de la zone infestée de la couche superficielle de la terre et des milieux de culture utilisés, à moins que l’une des conditions suivantes a été remplie par les opérateurs professionnels concernés, sous la supervision des autorités compétentes: i) la terre ou le milieu de culture a fait l’objet de mesures appropriées visant à éliminer l’organisme nuisible spécifié et a été transporté dans des véhicules fermés pour garantir l’impossibilité de propagation de l’organisme nuisible, ii) la terre ou le milieu de culture est transporté dans des véhicules fermés garantissant l’impossibilité de propagation de l’organisme nuisible et est profondément enfoui dans une décharge.
Article 10 Introduction des végétaux spécifiés dans l’Union
1 Les végétaux spécifiés, autres que les végétaux de Chrysanthemum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. Ex Ait., peuvent uniquement être introduits dans l’Union s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes: a) ils sont originaires d’un pays où la présence de l’organisme nuisible n’est pas connue; b) ils proviennent d’une zone exempte de l’organisme nuisible spécifié, telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux (ONPV) concernée, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires no 4; la dénomination de cette zone est indiquée sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Lieu d’origine»; c) avant leur exportation, ils ont été soumis à une inspection officielle et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes: i) il est enregistré et supervisé par l’ONPV du pays d’origine; ii) des inspections officielles ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, et elles n’ont pas détecté la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés; iii) il est isolé physiquement de l’introduction de l’organisme nuisible spécifié; iv) la collecte d’informations garantissant la traçabilité des végétaux spécifiés jusqu’à ce site de production a été assurée durant tous les mouvements de ces végétaux préalablement à l’exportation; d) avant leur exportation, ils ont été soumis à une inspection officielle et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes: i) il est enregistré et supervisé par l’ONPV du pays d’origine; ii) des inspections officielles ont été réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation, et elles n’ont pas détecté la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés; iii) les végétaux spécifiés ont fait l’objet d’un traitement efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié; iv) la collecte d’informations garantissant la traçabilité des végétaux spécifiés jusqu’à ce site de production a été assurée durant tous les mouvements de ces végétaux préalablement à l’exportation; e) ils ont été soumis à un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié, et ce traitement est indiqué sur le certificat phytosanitaire.
2 Les végétaux spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», une référence au présent règlement, une référence au point correspondant du paragraphe 1 auquel il est conforme, et le libellé complet de l’option respective mentionnée dans ce paragraphe.
Article 11 Circulation des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union
1 Les végétaux spécifiés, autres que les végétaux de Chrysanthemum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., qui ont passé une partie de leur vie dans des zones délimitées établies conformément à l’article 5, peuvent uniquement être déplacés en dehors des zones délimitées s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes et sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire délivré après qu’il a été attesté que l’une de ces exigences a été satisfaite: a) avant leur déplacement, ils ont été soumis à une inspection et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes: i) le site est enregistré aux fins du contrôle des exigences du présent règlement; ii) des inspections officielles ont été réalisées au cours des trois mois précédant le déplacement, et elles n’ont pas détecté la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés; iii) un isolement physique y est assuré contre l’introduction de l’organisme nuisible spécifié; iv) la collecte d’informations garantissant la traçabilité des végétaux spécifiés jusqu’à ce site de production a été effectuée avant le déplacement en dehors des zones délimitées; b) avant leur déplacement, ils ont été soumis à une inspection et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié, et ils proviennent d’un site de production conforme aux conditions suivantes: i) le site est enregistré aux fins du contrôle des exigences du présent règlement; ii) des inspections officielles ont été réalisées au cours des trois mois précédant le déplacement, et elles n’ont pas détecté la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés; iii) les végétaux spécifiés ont fait l’objet d’un traitement efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié; iv) la collecte d’informations garantissant la traçabilité des végétaux spécifiés jusqu’à ce site de production a été effectuée avant le déplacement en dehors des zones délimitées; c) ils ont fait l’objet d’un traitement après récolte efficace pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié.
2 Les végétaux de Chrysanthemum L., de Dianthus L. et de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., à l’exclusion des semences, originaires des zones délimitées établies conformément à l’article 5, peuvent uniquement être déplacés en dehors des zones délimitées s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes et sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire délivré après qu’il a été attesté que l’une de ces exigences a été satisfaite: a) aucun signe lié à la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a été observé sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle de végétation; b) les végétaux ont subi un traitement approprié visant à les protéger contre l’organisme nuisible spécifié.
Article 12 Rapports
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres: a) les résultats des prospections effectuées conformément à l’article 3, paragraphe 1, en dehors des zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, au moyen des modèles visés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission ; b) un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente conformément au présent règlement, et sur les résultats des mesures prévues aux articles 5 à 9; c) les résultats des prospections effectuées, conformément à l’article 7, dans les zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, au moyen d’un des modèles visés à l’annexe II.
Article 13 Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072
Le point 13 suivant est ajouté à l’annexe XI, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072: «13. Végétaux d’Asparagus officinalis L., autres que les tiges recouvertes de terre tout au long de leur vie, le pollen, les cultures de tissus végétaux et les semences Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré: Asparagus ex07092000 Pays tiers autres que la Suisse»
Article 14 Abrogation de la décision d’exécution (UE) 2018/638
La décision d’exécution (UE) 2018/638 est abrogée. Les articles 3 et 4 de ladite décision s’appliquent jusqu’au 30 juin 2023.
Article 15 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 4 est applicable à partir du 1er août 2023. Les articles 10 et 11 sont applicables à partir du 1er juillet 2023. Toutefois, l’article 10 s’applique à partir du 1er septembre 2023 pour ce qui est de l’introduction dans l’Union des végétaux d’Asparagus officinalis L., autres que les tiges recouvertes de terre tout au long de leur vie, le pollen, les cultures de tissus végétaux et les semences. Le présent règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.
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