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Règlement d’exécution (UE) 2023/1162 de la Commission du 6 juin 2023 relatif aux exigences d’interopérabilité et aux procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données de comptage et de consommation (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R1162
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-06-06
In force since
2025-01-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement d’exécution établit des exigences d’interopérabilité ainsi que des règles relatives à des procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès des clients finals et des parties éligibles aux données de comptage et de consommation d’électricité conformément à la directive (UE) 2019/944. Il définit également des procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données, qui nécessitent de notifier et de publier les pratiques nationales appliquant le modèle de référence.

2 Afin de garantir l’application des exigences d’interopérabilité, le présent règlement établit un modèle de référence pour les données de comptage et de consommation, qui définit les règles et procédures que les États membres appliquent pour permettre l’interopérabilité. Il énumère les acteurs du marché de l’électricité concernés ainsi que les rôles et responsabilités qu’ils exercent individuellement ou conjointement, tels que décrits aux articles 5, 6, 7 et 8 et à l’annexe du présent règlement, un acteur donné pouvant jouer plusieurs rôles.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement d’exécution, les définitions suivantes s’appliquent: 1) «modèle de référence»: les procédures nécessaires pour l’accès aux données, qui décrivent les échanges minimaux d’information requis entre les acteurs du marché; 2) «données de comptage et de consommation»: les relevés de compteurs relatifs à la consommation d’électricité provenant du réseau, à l’électricité injectée dans le réseau ou à la consommation d’installations de production sur site qui sont raccordées au réseau, y compris les données historiques validées et les données en temps quasi réel non validées; 3) «données historiques validées de comptage et de consommation»: les données historiques de comptage et de consommation collectées à partir d’un compteur, classique ou intelligent, ou d’un système intelligent de comptage, ou complétées par des valeurs de remplacement qui sont déterminées d’une autre manière en cas d’indisponibilité du compteur; 4) «compteur intelligent»: un dispositif électronique de comptage déployé au sein d’un système intelligent de comptage tel que défini à l’article 2, point 23, de la directive (UE) 2019/944; 5) «données de comptage et de consommation en temps quasi réel»: les données de comptage et de consommation fournies en continu par un compteur intelligent ou un système intelligent de comptage sur une courte période, ne dépassant généralement pas quelques secondes ou atteignant au plus la durée de la période de règlement des déséquilibres sur le marché national, qui ne sont pas validées et accessibles via une interface normalisée ou un accès à distance conformément à l’article 20, point a), de la directive (UE) 2019/944 sur l’électricité; 6) «partie éligible»: une entité offrant des services liés à l’énergie à des clients finals, tels que des fournisseurs, des gestionnaires de réseau de transport et de distribution, des gestionnaires délégués et d’autres tiers, des agrégateurs, des sociétés de services énergétiques, des communautés d’énergie renouvelable, des communautés énergétiques citoyennes et des prestataires de services d’équilibrage, dans la mesure où ils proposent des services liés à l’énergie à des clients finals; 7) «administrateur des données issues du comptage»: une partie responsable du stockage des données historiques validées de comptage et de consommation et de la diffusion de ces données aux clients finals et/ou aux parties éligibles; 8) «autorisation»: l’autorisation donnée par un client final à une partie éligible, sur la base d’un accord contractuel conclu avec cette partie, d’accéder à ses données de comptage et de consommation gérées par l’administrateur des données issues du comptage aux fins de la fourniture d’un service donné; 9) «autorisation active»: une autorisation qui n’a pas été révoquée ou qui n’a pas expiré; 10) «administrateur des autorisations»: une partie chargée de gérer un registre des autorisations d’accès aux données pour un ensemble de points de comptage et de mettre ces informations à la disposition des clients finals et des parties éligibles du secteur, sur demande; 11) «journal d’accès aux données»: un enregistrement horodaté des données auxquelles il a été accédé, qui comprend au moins l’identification du client final ou de la partie éligible qui accède aux données et, le cas échéant, l’identification de l’autorisation utilisée pour accéder aux données; 12) «administrateur du point de comptage»: une partie chargée de gérer et de mettre à disposition les caractéristiques d’un point de comptage, y compris les enregistrements des parties éligibles et des clients finals liés au point de comptage; 13) «fournisseur d’accès aux données»: une partie chargée de faciliter l’accès du client final ou des parties éligibles, y compris en coopération avec d’autres parties, aux données historiques de comptage et de consommation; 14) «registre d’octroi des autorisations»: un enregistrement horodaté du moment où l’autorisation destinée à une partie éligible ou à un client final a été octroyée, révoquée ou résiliée, y compris un identifiant d’autorisation, et un identifiant de partie; 15) «prestataire de service d’identité»: une partie qui gère des informations relatives à l’identité, délivre, stocke, protège et tient à jour, et gère des informations relatives à l’identité pour une personne physique ou morale et fournit des services d’authentification aux parties éligibles et aux consommateurs finals; 16) «authentification»: une procédure électronique permettant l’identification électronique d’une personne physique ou morale; 17) «exploitant de compteur»: une partie responsable de l’installation, de l’entretien, des essais et de la mise hors service de compteurs physiques; 18) «système de données de consommation en temps quasi réel»: un système ou un dispositif qui obtient le flux de données non validées en temps quasi réel à partir d’un système intelligent de comptage tel que visé à l’article 20, premier alinéa, point a), de la directive (UE) 2019/944.

Article 3 Mise en œuvre du modèle de référence

Afin de satisfaire aux exigences d’interopérabilité, les entreprises d’électricité sur le marché de détail de l’électricité appliquent le modèle de référence établi au présent chapitre et à l’annexe du présent règlement.

Article 4 Modèle de référence et informations sur l’organisation du marché

1 Les États membres notifient les pratiques nationales concernant la mise en œuvre des exigences d’interopérabilité et des procédures d’accès aux données, conformément à l’article 10, et veillent à leur conformité aux obligations énoncées dans le présent règlement.

2 Les États membres mettent à la disposition de toutes les parties éligibles et de tous les clients finals les informations relatives à l’organisation du marché national concernant les rôles et responsabilités spécifiques figurant dans le tableau I de l’annexe.

3 Les informations visées au paragraphe 2 du présent article comprennent l’identification des parties agissant sur le marché national en tant qu’administrateur des données issues du comptage, administrateur du point de comptage, fournisseur d’accès aux données et administrateur des autorisations, dont les responsabilités sont définies aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent règlement.

Article 5 Responsabilités de l’administrateur des données issues du comptage

1 Afin de garantir aux clients finals et aux parties éligibles un accès continu aux données, l’administrateur des données issues du comptage: a) met les données validées de comptage et de consommation à la disposition des clients finals et des parties éligibles conformément au présent règlement par l’intermédiaire d’une interface en ligne ou d’une autre interface appropriée, sur demande, d’une manière non discriminatoire et dans les meilleurs délais; b) fait en sorte que les clients finals i) puissent accéder à leurs données de comptage et de consommation validées, ii) puissent mettre ces données à la disposition des parties éligibles et iii) reçoivent ces données dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par machine et interopérable; c) tient à jour un journal d’accès aux données et le met à la disposition des clients finals par l’intermédiaire d’une interface en ligne ou d’une autre interface appropriée, gratuitement et dans les meilleurs délais, et à la demande du client final; d) lors du transfert de données à des parties éligibles, et dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, veille, en coopération avec l’administrateur des autorisations, le cas échéant, à ce qu’il existe une autorisation active ou une autre base juridique pour que les données soient transmises ou traitées de manière licite, y compris, le cas échéant, conformément au règlement (UE) 2016/679.

2 L’administrateur des données issues du comptage conserve des informations complémentaires sur les données historiques de comptage et de consommation conformément à l’annexe I, point 4 a) et b), de la directive (UE) 2019/944. Pendant la durée de la période de conservation, les données historiques de comptage et de consommation sont tenues à disposition, ainsi que les informations de journalisation correspondantes, afin d’être accessibles aux clients finals et aux parties éligibles à la demande des clients finals.

3 L’administrateur des données issues du comptage permet aux parties éligibles d’accéder à des installations d’essai dans lesquelles la partie éligible peut tester la compatibilité de ses systèmes avec ceux de l’administrateur des données issues du comptage, qui mettent en œuvre les procédures prévues par le présent règlement. L’installation d’essai est disponible avant la mise en œuvre des procédures et pendant leur fonctionnement.

4 Lorsque les États membres le prévoient, une entité désignée peut partager avec l’administrateur des données issues du comptage les obligations visées aux paragraphes 1 à 3.

Article 6 Responsabilités de l’administrateur du point de comptage

L’administrateur du point de comptage informe dans les meilleurs délais l'administrateur des autorisations et, le cas échéant, au niveau national, l'administrateur des données issues du comptage de tout changement dans l’affectation des clients finals aux points de comptage, ainsi que de tout autre événement externe invalidant les autorisations actives accordées dans leur zone de responsabilité.

Article 7 Responsabilités du fournisseur d'accès aux données

1 Conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944, le fournisseur d’accès aux données met à la disposition du public, par l’intermédiaire d’une interface en ligne: a) toutes les procédures pertinentes qu’il utilise pour fournir l’accès aux données décrites dans le modèle de référence figurant dans le présent chapitre et dans l’annexe dans laquelle le cas particulier de l’accès des clients finals est présenté; b) les moyens permettant aux clients finals d’accéder, dans les meilleurs délais, à leurs données historiques de comptage et de consommation, en coopération, le cas échéant, avec l’administrateur des données issues du comptage. Cette possibilité est prévue conformément à la description fournie dans les procédures relatives à l’accès du client final aux données historiques validées de comptage et de consommation, qui figurent à l’annexe.

2 Le fournisseur d’accès aux données conserve et met à la disposition des clients finals ses informations de journalisation, y compris la date et l’heure auxquelles une partie éligible ou un client final a eu accès aux données, et le type de données concerné. Ces informations sont mises à disposition en ligne, gratuitement et dans les meilleurs délais, chaque fois qu’un client final demande l’accès.

3 Lorsque les États membres le prévoient, une entité désignée peut partager avec le fournisseur d’accès aux données les obligations visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 8 Responsabilités de l’administrateur des autorisations

1 L’administrateur des autorisations: a) accorde aux parties éligibles l’autorisation d’accéder aux données historiques validées de comptage et de consommation et révoque cette autorisation, dans les meilleurs délais, à la demande des clients finals, conformément aux procédures décrites en annexe; b) fournit aux clients finals, sur demande, une vue d’ensemble des autorisations actives et des autorisations de partage des données historiques, conformément à l’article 5, paragraphe 2; c) traite les notifications d’invalidation des autorisations reçues conformément aux procédures prévues par le présent règlement; d) informe l’administrateur des données issues du comptage (étapes 3.5 et 4.9 de l’annexe), la partie éligible si nécessaire (étape 4.11) et le client final (étapes 3.4 et 4.13) dès que l'administrateur des autorisations est informé de l’invalidation d’une autorisation; e) tient un registre d’octroi des autorisations à l’intention des clients finals et met ces informations à la disposition de ces derniers en ligne, gratuitement, dans les meilleurs délais et à leur demande; f) met à la disposition du public les procédures qu’il utilise pour donner accès aux données décrites par le modèle de référence et illustrées à l’annexe, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944.

2 L’administrateur des autorisations coopère avec les parties éligibles et l’administrateur des données issues du comptage afin de faciliter les essais des processus de mise en œuvre du modèle de référence. Cette coopération se déroule avant la mise en œuvre des processus et pendant leur exécution.

3 Lorsque les États membres le prévoient, une entité désignée peut partager avec l’administrateur des autorisations les obligations visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 9 Exigences d’interopérabilité et procédures d’accès aux données de comptage et de consommation en temps quasi réel

Afin de garantir aux clients finals l’accès à des données de comptage et de consommation non validées en temps quasi réel via une interface normalisée ou via un accès à distance, les États membres appliquent les méthodes établies conformément aux procédures 5 et 6 de l’annexe du présent règlement.

Article 10 Notification des pratiques nationales

1 Afin de garantir le caractère transparent et non-discriminatoire des procédures nationales d’accès aux données, conformément à l’article 23 de la directive (UE) 2019/944, les États membres: a) établissent et tiennent à jour un inventaire des pratiques nationales au niveau national, qui comprend également une description détaillée et une explication de la manière dont les étapes de procédure des tableaux III.1 à III.6 de l’annexe du présent règlement sont exécutées, en indiquant quelles étapes, le cas échéant, ont été combinées ainsi que l’ordre d’exécution des étapes et b) notifient à la Commission l’inventaire des pratiques nationales visées au point a), qui est publié dans un répertoire accessible au public à établir conformément à l’article 12.

2 La notification concerne la mise en œuvre nationale du modèle de référence et des différents rôles, échanges d’informations et procédures.

3 Cette notification tient compte des orientations élaborées par la Commission visées à l’article 13.

4 Les États membres procèdent à la notification à la Commission des pratiques nationales visée au paragraphe 1 au plus tard le 5 juillet 2025.

5 Si un État membre est passé à un nouveau système national de gestion des données avant le 5 janvier 2025, la notification peut être limitée aux nouvelles dispositions, à condition que ce système couvre plus de 90 % des clients finals au plus tard le 5 juillet 2026.

Article 11 Coopération concernant la transparence des données entre l'entité des GRD de l'Union et le REGRT pour l'électricité

1 La coopération prévue entre le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (ci-après le «REGRT pour l’électricité») et l’entité européenne des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union (ci-après l’«entité des GRD de l’Union»), à l’article 30, paragraphe 1, points g) et k), et à l’article 55, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2019/943, peut prendre la forme d’un groupe de travail conjoint mettant en place un processus de collecte et de publication des pratiques nationales fournies par les États membres. Le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union peuvent également coopérer de cette manière afin de fournir à la Commission des conseils et une assistance pour le suivi de la mise en œuvre des actes d’exécution relatifs à l’interopérabilité des données au titre de l’article 24, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 et dans la poursuite de l’élaboration de tels actes.

2 Dans le cadre de la préparation de leurs conseils et de leurs activités d’assistance à la Commission, le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union coopèrent étroitement avec les représentants des autorités de régulation nationales, des autorités compétentes et des entités réglementées jouant un rôle institutionnel au niveau national en ce qui concerne le droit d’accès aux données de comptage et de consommation, ainsi qu’avec toutes les parties prenantes concernées, y compris les associations de consommateurs, les entreprises du marché de détail de l’électricité, les organisations européennes de normalisation, les prestataires de services et fournisseurs de technologie et les fabricants d’équipements et de composants.

Article 12 Tâches relevant de la coopération entre l’entité des GRD de l’Union et le REGRT pour l’électricité en ce qui concerne la transparence des données

1 Afin de garantir la transparence de l’accès aux données dans l’ensemble de l’UE, les principales tâches que le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union accomplissent dans le cadre de leur coopération en matière de transparence des données comprennent: a) l’élaboration d’orientations destinées à aider les États membres à notifier les pratiques nationales, telles que prévues à l’article 13; b) la collecte des notifications des pratiques nationales émanant des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre du modèle de référence, conformément à l’article 10; c) la publication des notifications concernant les pratiques nationales dans un répertoire accessible au public, qui est tenu à jour.

2 Le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union peuvent également coopérer pour assister la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2, dans le suivi de la mise en œuvre du modèle de référence inclus dans le présent règlement et de son évolution future induite par des modifications d’ordre réglementaire, commercial ou technologique, et aider la Commission, à sa demande, à élaborer, dans le cadre d’actes d’exécution futurs, des exigences d’interopérabilité et des procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données requises pour le changement de fournisseur, la participation active de la demande et d’autres services visés à l’article 23, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944.

Article 13 Orientations concernant la notification des pratiques nationales

Au plus tard le 5 juillet 2024, la Commission élabore et met à la disposition du public, avec l’aide du REGRT pour l’électricité et de l’entité des GRD de l’Union, des orientations concernant la notification des pratiques nationales.

Article 14 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 3 s’applique le 5 janvier 2025. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Relations

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