Règlement délégué (UE) 2023/1225 de la Commission du 22 juin 2023 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole dans certains États membres et dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission
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Article premier Dérogations temporaires à l’article 43 et à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013
1 Par dérogation à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prévues à l’article 2 du présent règlement peuvent être financées au titre des programmes de soutien au secteur vitivinicole.
2 Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent financer par des paiements nationaux jusqu’à 50 % de l’aide octroyée au titre de l’article 2 du présent règlement et de l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 2 Mesure temporaire de distillation de crise du vin
1 Une aide peut être accordée pour la distillation de vin dans les conditions énoncées au présent article. Cette aide est proportionnée, dûment justifiée par l’État membre et ciblée sur les vins et les régions de production les plus touchés, conformément au deuxième alinéa. Elle peut être mise en œuvre au niveau national ou régional pour les vins rouges ou rosés, séparément ou conjointement pour les deux couleurs de vins, qui peuvent être des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou des vins sans appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée. Les États membres qui décident de mettre en œuvre cette mesure démontrent, pour chaque type et chaque couleur de vin admissible, soit au niveau régional, soit au niveau national, selon le cas, l’existence d’une ou de plusieurs des conditions de marché suivantes: a) une augmentation substantielle des derniers stocks de vin disponibles au niveau de la production, soit par comparaison avec le volume moyen des stocks pour la même période au cours des cinq campagnes de commercialisation précédentes, soit par comparaison avec le volume moyen des stocks pour la même période au cours des cinq campagnes de commercialisation précédentes, abstraction faite des valeurs les plus élevées et des valeurs les plus faibles; b) une baisse substantielle du prix moyen du marché au niveau de la production pour la campagne de commercialisation en cours, soit par comparaison avec le prix moyen des trois campagnes précédentes, soit par comparaison avec le prix moyen des cinq campagnes de commercialisation précédentes, abstraction faite des valeurs les plus élevées et les plus faibles des moyennes annuelles; c) une baisse substantielle des ventes cumulées sur le marché au niveau de la production pour la campagne de commercialisation en cours, soit par comparaison avec la moyenne des trois campagnes de commercialisation précédentes pour la même période, soit par comparaison avec la moyenne des cinq campagnes de commercialisation précédentes, abstraction faite des valeurs les plus élevées et les plus basses des ventes cumulées pour la même période, et à condition que la baisse ne résulte pas d’une diminution de la production.
2 L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant de l’aide visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles, notamment la désinfection ou les usages pharmaceutiques, ou à des fins énergétiques, de manière à éviter une distorsion de concurrence.
3 Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs, des organisations interprofessionnelles ou des distillateurs de produits de la vigne.
4 Seuls les coûts liés à la fourniture du vin aux distillateurs et à la distillation de ce vin sont admissibles au bénéfice de l’aide. Le vin à distiller au titre de la présente mesure est originaire de l’Union et conforme aux exigences de commercialisation dans l’Union ainsi qu’au cahier des charges correspondant dans le cas des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.
5 Dans leurs programmes nationaux de soutien, les États membres peuvent affecter des critères de priorité aux bénéficiaires. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.
6 Aux fins de l’aide visée au paragraphe 1, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes, qui comportent notamment des dispositions concernant: a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes; b) la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs; c) la vérification du respect des dispositions relatives aux actions et aux coûts admissibles visés au paragraphe 4, ainsi qu’aux critères de priorité, lorsque de tels critères sont appliqués; d) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués; e) les dispositions relatives au paiement d’avances et à la constitution de garanties.
7 Les États membres fixent le montant de l’aide apportée aux bénéficiaires sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Le montant de l’aide est fixé au niveau régional ou national, selon le cas, pour chaque type et chaque couleur des vins admissibles visés au paragraphe 1. Le montant de l’aide ne peut dépasser 80 % du prix moyen mensuel le plus bas constaté au niveau de la production au cours de la campagne de commercialisation 2022-2023 pour chaque type et couleur de vin admissible auquel la mesure s’applique, dans la région concernée ou sur le territoire de l’État membre. Lorsque les prix du marché constatés ne sont pas disponibles, ils peuvent être estimés par une autorité compétente de l’État membre concerné sur la base des meilleures données disponibles.
8 Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, les articles 25 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission s’appliquent, mutatis mutandis, à l’aide à la distillation de crise du vin.
9 Pour le 31 août 2023 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les types et couleurs des vins admissibles et les régions dans lesquelles la mesure doit s’appliquer, ainsi que sa justification, conformément au paragraphe 1, les montants de la compensation à appliquer conformément au paragraphe 7 et leur justification, ainsi que les volumes qu’il est prévu de distiller.
Article 3 Dérogation temporaire à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 relatif à la vendange en vert
Par dérogation à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, on entend par «vendange en vert» la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures sur l’ensemble de l’exploitation ou sur une partie de celle-ci, à condition que cette vendange en vert soit appliquée sur des parcelles entières.
Article 4 Dérogations temporaires à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 6, à l’article 47, paragraphe 3, et à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les taux de financement
1 Par dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, la participation de l’Union aux mesures d’information ou de promotion ne dépasse pas 60 % des dépenses admissibles.
2 Par dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, la participation de l’Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 60 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l’Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 80 % desdits coûts.
3 Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, l’aide accordée pour la vendange en vert ne peut excéder 60 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.
4 Par dérogation à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice financier 2023, les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l’Union: a) 60 % dans les régions moins développées; b) 50 % dans les régions autres que les régions moins développées; c) 80 % dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité; d) 75 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil .
Article 5 Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2016/1149
1 Par dérogation à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2016/1149, au cours de l’exercice financier 2023, la vendange en vert est autorisée sur une même parcelle deux années de suite ou davantage.
2 Par dérogation à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, au cours de l’exercice 2023: a) les États membres peuvent autoriser que les modifications apportées par les bénéficiaires à l’opération initialement approuvée et intervenant au plus tard le 15 octobre 2023 soient mises en œuvre sans l’approbation préalable des autorités compétentes, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence sur l’admissibilité d’une partie de l’opération et de ses objectifs généraux et que le montant total des aides approuvées pour l’opération ne soit pas dépassé. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans les délais fixés par les États membres; b) les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés, autoriser les bénéficiaires à soumettre des modifications intervenant au plus tard le 15 octobre 2023 et modifiant l’objectif de l’ensemble de l’opération déjà approuvée au titre des mesures visées aux articles 45, 46, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que toute action individuelle en cours s’inscrivant dans le cadre d’une opération globale soit achevée. Ces modifications sont notifiées à l’autorité compétente par les bénéficiaires dans le délai fixé par les États membres et nécessitent l’approbation préalable de cette dernière.
3 Par dérogation à l’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, lorsqu’une modification d’une opération déjà approuvée a été notifiée à l’autorité compétente et approuvée par elle conformément au paragraphe 2, point b), du présent article, l’aide est payée pour les actions individuelles déjà mises en œuvre dans le cadre de cette opération si ces actions ont été mises en œuvre dans leur intégralité et si elles ont été soumises à des contrôles administratifs et, le cas échéant, à des contrôles sur place conformément au chapitre IV, section 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission .
4 Par dérogation à l’article 54, paragraphe 4, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, du règlement délégué (UE) 2016/1149, pendant l’exercice financier 2023, en ce qui concerne les demandes de paiement présentées au plus tard le 15 octobre 2023, lorsque des opérations soutenues au titre de l’article 46 du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas mises en œuvre sur la superficie totale pour laquelle l’aide a été demandée, les États membres calculent le montant de l’aide à payer sur la base de la superficie déterminée par les contrôles sur place effectués après la mise en œuvre.
Article 6 Application des mesures de marché exceptionnelles temporaires
Les articles 1er, 2 et 3 s’appliquent aux opérations sélectionnées par les autorités compétentes des États membres à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et mises en œuvre pour le 15 octobre 2023 au plus tard. Les articles 4 et 5 s’appliquent aux opérations dont la mise en œuvre a commencé au cours de l’exercice financier 2023.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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