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Règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 concernant les règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie à destination de l’Irlande du Nord (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32023R1231
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-06-14
In force since
2023-07-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des règles spécifiques relatives à l’entrée en Irlande du Nord, en provenance d’autres parties du Royaume-Uni: a) de certains envois de biens de consommation en vue de leur mise sur le marché en Irlande du Nord à destination du consommateur final; b) de certains envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, de machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières et de plants de pommes de terre en vue de leur mise sur le marché et de leur utilisation en Irlande du Nord. Le présent règlement établit également des règles spécifiques relatives aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni.

2 Par dérogation aux dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») et qui sont également énumérées à l’annexe I du présent règlement, ces dispositions ne s’appliquent pas aux envois de biens de consommation qui entrent en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en vue de leur mise sur le marché en Irlande du Nord et qui relèvent du champ d’application du chapitre 2 du présent règlement. Les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 2 du protocole autres que celles énumérées à l’annexe I du présent règlement s’appliquent aux envois de biens de consommation qui entrent en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en vue de leur mise sur le marché en Irlande du Nord, à moins que le présent règlement ne prévoie des dispositions plus spécifiques.

3 Le présent règlement établit également des règles concernant la suspension de l’application des règles spécifiques qu’il énonce.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «envoi»: une quantité de biens couverts par le même certificat officiel, la même attestation officielle ou tout autre document, acheminés par le même moyen de transport et, en ce qui concerne les biens de consommation, expédiés par les mêmes établissements inscrits sur une liste dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et livrés au même établissement inscrit sur une liste en Irlande du Nord et, en ce qui concerne les végétaux destinés à la plantation, y compris les plants de pommes de terre, et les machines et véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, expédiés par des opérateurs professionnels dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et reçus par un opérateur professionnel en Irlande du Nord; 2) «biens de consommation»: les biens suivants qui sont livrés dans des terminaux de distribution, y compris les terminaux distribuant des biens de consommation à des températures contrôlées, les plateformes de distribution vers les grandes surfaces, les grossistes et les points de vente, ou qui sont livrés directement au consommateur final, y compris par des traiteurs, par des restaurants d’entreprise, par la restauration collective, par des restaurants et par d’autres commerces et prestataires de services de restauration similaires: a) les produits d’origine animale ou végétale; b) les végétaux autres que les végétaux destinés à la plantation, énumérés dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 72, paragraphe 1, à l’article 73 ou à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031; c) les produits composés; d) les denrées alimentaires autres que celles visées aux points a), b) et c); e) les matériaux en contact avec les denrées alimentaires; f) les aliments pour animaux de compagnie et articles à mastiquer pour chien prêts à la vente, relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009; 3) «mise sur le marché»: la détention, par un opérateur, de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement en vue de leur vente, y compris l’offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession de ces biens; 4) «consommateur final»: le dernier consommateur d’un bien de consommation qui n’utilise pas celui-ci dans le cadre d’une opération ou d’une activité commerciales; 5) «biens de consommation provenant du reste du monde»: les biens de consommation consistant en des produits originaires de pays tiers autres que le Royaume-Uni et importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord; 6) «produits d’origine animale»: les biens de consommation destinés à la consommation humaine et comprenant: a) les denrées alimentaires d’origine animale, y compris le miel et le sang; b) les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine; c) les autres animaux destinés à être préparés en vue d’être fournis vivants au consommateur final; 7) «produits d’origine végétale»: les biens de consommation destinés à la consommation humaine constitués de végétaux et de leurs produits, y compris les matières transformées; 8) «aliments pour animaux de compagnie et articles à mastiquer pour chien prêts à la vente»: les aliments pour animaux de compagnie et articles à mastiquer pour chien destinés à la vente directe qui sont conditionnés dans des emballages prêts à la vente en vue d’être utilisés par le consommateur final; 9) «produits composés»: les biens de consommation destinés à la consommation humaine et contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale; 10) «denrée alimentaire»: les denrées alimentaires ou aliments au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ; 11) «taux spéciaux de contrôles officiels»: le taux de contrôles officiels fixé dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement; 12) «certificat général»: un document papier ou électronique signé par le certificateur des autorités compétentes pour un envoi de biens de consommation et fournissant une assurance quant au respect des exigences énoncées dans le présent règlement; 13) «préemballé»: préparation d’une unité de vente en vue de sa présentation en l’état au consommateur final et aux traiteurs, constituée par l’emballage dans lequel les biens de consommation sont conditionnés avant leur présentation à la vente, que cet emballage les recouvre entièrement ou seulement partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage ne soit préalablement ouvert ou changé; 14) «marquage»: toute étiquette, toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique, écrit, imprimé, marqué au pochoir, apposé, gravé ou appliqué sur l’emballage ou le récipient contenant un bien de consommation ou joint à celui-ci, et qui ne peut être facilement enlevé ou estompé; 15) «produits de la pêche»: les produits de la pêche au sens de l’article 2, point 8), du règlement (CE) no 1005/2008; 16) «établissement»: toute unité d’une entreprise qui expédie ou reçoit des biens de consommation; 17) «établissement inscrit sur une liste»: un établissement figurant sur une liste conformément à l’article 8 du présent règlement; 18) «installation de contrôles SPS»: un poste de contrôle au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625, et un point d’entrée des voyageurs au sens de l’article 3, point k), du règlement (UE) no 576/2013, les deux étant conformes aux exigences du présent règlement; 19) «statut SPS»: le statut sanitaire au sens de l’article 4, point 34), du règlement (UE) 2016/429 ou la situation d’un organisme nuisible telle que définie dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 — glossaire des termes phytosanitaires, 2022, adopté en vertu de la convention internationale pour la protection des végétaux, tel que modifié; 20) «produits laitiers»: les produits laitiers au sens du point 7.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ; 21) «viandes»: les viandes au sens du point 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004; 22) «étiquette phytosanitaire»: toute étiquette, toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique, écrit, imprimé, marqué au pochoir, apposé, gravé ou appliqué, qui ne peut être facilement enlevé ou estompé, délivré officiellement ou sous contrôle officiel conformément à l’article 10 ou 11 du présent règlement, pour accompagner les envois de végétaux destinés à la plantation, y compris les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et véhicules qui sont utilisés à des fins agricoles ou forestières; 23) «plants de pommes de terre»: les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation; 24) «animaux de compagnie»: les animaux de compagnie des espèces répertoriées à la partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 576/2013, à savoir les chiens, les chats et les furets de compagnie; 25) «document de voyage pour animaux de compagnie»: un document papier ou électronique délivré par les autorités compétentes du Royaume-Uni pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni.

Article 3 Champ d’application du chapitre 2

Les règles spécifiques énoncées dans le présent chapitre s’appliquent aux biens de consommation suivants: a) les produits d’origine animale ou végétale, les végétaux autres que les végétaux destinés à la plantation, et les aliments pour animaux de compagnie et articles à mastiquer pour chien prêts à la vente; b) les produits composés; c) les denrées alimentaires; d) les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.

Article 4 Règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation visés à l’article 3, points a) et b)

1 L’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et la mise sur le marché en Irlande du Nord d’envois de biens de consommation visés à l’article 3, points a) et b), ne sont soumises à des règles spécifiques concernant les taux spéciaux de contrôles officiels et un certificat général que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les biens de consommation sont préemballés et portent un marquage lorsque cela est requis conformément à l’article 6; b) les biens de consommation répondent à l’une des conditions suivantes: i) ils sont originaires de parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord; ii) ils proviennent d’un État membre; iii) il s’agit de biens de consommation provenant du reste du monde, consistant en des produits non soumis aux règles en matière de santé animale ou végétale visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d), e) et g), du règlement (UE) 2017/625; iv) il s’agit de biens de consommation provenant du reste du monde qui sont conformes aux règles spécifiques énoncées à l’article 9 du présent règlement; v) en ce qui concerne les produits de la pêche, ils ont été obtenus à partir de captures effectuées soit: par un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni et débarqués dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord, soit par un navire de pêche battant pavillon d’un État membre ou d’un pays tiers autre que le Royaume-Uni figurant sur la liste d’un acte d’exécution adopté conformément à l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement et ont été importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord; c) les biens de consommation sont conformes aux règles énoncées dans les règlements (CE) no 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 et, dans le cas des produits de la pêche, ils respectent la notion de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, telle que définie par l’Union dans son application du règlement (CE) no 1005/2008; d) les biens de consommation doivent uniquement être mis sur le marché en Irlande du Nord à destination des consommateurs finals; e) les biens de consommation sont expédiés à partir d’établissements inscrits sur une liste situés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et sont réceptionnés par des établissements inscrits sur une liste situés en Irlande du Nord; f) les biens de consommation sont présentés aux contrôles officiels dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord, conformément au règlement (UE) 2017/625; g) le Royaume-Uni a fourni des garanties écrites sur ce qui suit: i) les envois de biens de consommation sont soumis, dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord qui satisfont aux exigences de l’annexe II du présent règlement, à des contrôles officiels efficaces, conformément au règlement (UE) 2017/625; et ii) des contrôles officiels, étayés par un plan de contrôle, ainsi que des mesures de surveillance conformes aux exigences de la partie 1 de l’annexe III du présent règlement, sont appliqués aux mouvements de ces biens de consommation entre les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord et l’établissement de destination inscrit sur une liste afin de s’assurer que ces envois sont uniquement destinés à la vente au détail dans des établissements d’Irlande du Nord inscrits sur une liste et ne seront pas ultérieurement déplacés vers un État membre; ces garanties écrites fournissent ainsi à l’Union des assurances que les taux spéciaux de contrôles officiels et le certificat général n’entraînent pas un risque accru pour la santé des animaux ou des végétaux sur l’île d’Irlande, n’ont pas d’incidences négatives sur le statut SPS de l’île d’Irlande, n’entraînent pas un risque accru pour la santé publique, animale ou végétale dans le marché intérieur, n’entraînent pas un risque accru que des produits de la pêche provenant de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée soient mis sur le marché dans l’Union et n’ont pas d’incidences négatives sur le niveau de protection des consommateurs dans le marché intérieur ou sur l’intégrité de celui-ci; h) la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 3 du présent article et n’a pas pris de mesures conformément au paragraphe 4 du présent article ou conformément à l’article 14.

2 Les envois de biens de consommation sont accompagnés du certificat général visé au paragraphe 1, qui est délivré par les autorités compétentes du Royaume-Uni. Ce certificat général certifie que les biens de consommation constituant l’envoi sont conformes aux exigences du paragraphe 1, points a) à f).

3 Lorsque les conditions relatives aux garanties écrites visées au paragraphe 1, point g), du présent article sont remplies et compte étant tenu des contrôles de la Commission portant sur le respect des exigences applicables aux installations de contrôles SPS énoncées à l’annexe II, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer les taux spéciaux de contrôles officiels ainsi que les règles relatives à ces contrôles officiels et au modèle de certificat général pour les envois visés au paragraphe 1 du présent article. Les taux spéciaux de contrôles d’identité, y compris en ce qui concerne le respect du paragraphe 1, point a), du présent article, et de l’article 5, paragraphe 1, point a), sont adaptés en fonction de la mesure dans laquelle les différents types de biens de consommation sont marqués individuellement. Lorsque les exigences en matière de marquage énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point b), sont respectées, le taux spécial de contrôles d’identité est ramené à 8 % de l’ensemble des envois. Lorsque les exigences en matière de marquage énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point c), sont respectées, le taux spécial de contrôles d’identité est ramené à 5 % de l’ensemble des envois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

4 La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des règles spécifiques relatives aux taux spéciaux de contrôles officiels des envois et au certificat général visées aux paragraphes 1 et 2. Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, des données relatives aux volumes échangés de produits vitivinicoles, un audit ou une notification effectuée au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 ou du système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS) mis à disposition par la Commission conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil , indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour lutter contre des infractions graves ou répétées aux conditions visées au paragraphe 1, points a) à g), du présent article, la Commission, après avoir dûment informé et consulté le Royaume-Uni, adopte un acte d’exécution établissant les conditions et mesures particulières appropriées, y compris des restrictions temporaires ou permanentes à l’application des règles spécifiques à certains envois ou établissements, ou modifiant l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

5 Les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent décider de ne pas percevoir de redevances ou de taxes pour les contrôles officiels portant sur les biens de consommation visés au paragraphe 1.

Article 5 Règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation visés à l’article 3, points c) et d)

1 L’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et la mise sur le marché en Irlande du Nord d’envois de biens de consommation visés à l’article 3, points c) et d), ne sont soumises à des règles spécifiques concernant les taux spéciaux de contrôles officiels et un certificat général que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les biens de consommation sont préemballés et portent un marquage lorsque cela est requis conformément à l’article 6; b) les biens de consommation répondent à l’une des conditions suivantes: i) ils sont originaires de parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord; ii) ils proviennent d’un État membre; iii) il s’agit de biens de consommation provenant du reste du monde, consistant en des produits non soumis aux règles en matière de santé animale ou végétale visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d), e) et g), du règlement (UE) 2017/625 ou aux règles relatives aux produits de la pêche énoncées dans le règlement (CE) no 1005/2008; c) les biens de consommation doivent uniquement être mis sur le marché en Irlande du Nord à destination des consommateurs finals; d) les biens de consommation sont expédiés à partir d’établissements inscrits sur une liste situés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et sont réceptionnés par des établissements inscrits sur une liste situés en Irlande du Nord; e) les biens de consommation sont présentés aux contrôles officiels dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord, conformément au règlement (UE) 2017/625; f) le Royaume-Uni a fourni des garanties écrites sur ce qui suit: i) les envois de biens de consommation sont soumis, dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord qui satisfont aux exigences de l’annexe II du présent règlement, à des contrôles officiels efficaces, conformément au règlement (UE) 2017/625; et ii) des contrôles officiels, étayés par un plan de contrôle, ainsi que des mesures de surveillance conformes aux exigences de l’annexe III, partie 1, du présent règlement, sont appliqués aux mouvements de ces biens de consommation entre les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord et les établissements de destination inscrits sur une liste afin de s’assurer que ces envois sont uniquement destinés à la vente au détail dans des établissements d’Irlande du Nord et ne seront pas ultérieurement déplacés vers un État membre; ces garanties écrites fournissent ainsi à l’Union des assurances que les taux spéciaux de contrôles officiels et le certificat général n’entraînent pas de risque accru pour la santé publique dans le marché intérieur et n’ont pas d’incidences négatives sur le niveau de protection des consommateurs dans le marché intérieur ou sur l’intégrité de celui-ci; g) les biens de consommation sont accompagnés d’un certificat général conforme au modèle établi dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3; h) la Commission a adopté un acte d’exécution conformément à l’article 4, paragraphe 3, et n’a pas pris de mesures conformément à l’article 4, paragraphe 4, et au paragraphe 2 du présent article ou conformément à l’article 14.

2 La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des conditions visées au paragraphe 1 pour l’entrée en Irlande du Nord de ces envois en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et pour leur mise sur le marché en Irlande du Nord. Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, un audit ou une notification effectuée au moyen de l’IMSOC ou de l’OFIS, indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour lutter contre des infractions graves ou répétées aux conditions visées au paragraphe 1, points a) à g), du présent article, la Commission, après avoir dûment informé et consulté le Royaume-Uni, adopte un acte d’exécution établissant les conditions et mesures particulières appropriées, ou modifiant l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 4, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

3 Les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent décider de ne pas percevoir de redevances ou de taxes pour les contrôles officiels portant sur les biens de consommation visés au paragraphe 1.

Article 6 Marquage des biens de consommation

1 Les biens de consommation font l’objet d’un marquage conformément aux exigences suivantes: a) à partir du 1er octobre 2023, tous les biens de consommation font l’objet d’un marquage conformément aux exigences énoncées aux points 2 et 3 de l’annexe IV, à l’exception des biens de consommation suivants, qui portent un marquage individuel conformément au point 1 de l’annexe IV: i) les viandes préemballées, les produits préemballés à base de viande et les viandes emballées sur le lieu de vente; ii) le lait préemballé, les produits laitiers préemballés et les produits laitiers emballés sur le lieu de vente énumérés à la partie 1 de l’annexe V; b) à partir du 1er octobre 2024, tous les laits et produits laitiers portent un marquage individuel conformément au point 1 de l’annexe IV; c) à partir du 1er juillet 2025, tous les biens de consommation portent un marquage individuel conformément aux exigences énoncées au point 1 de l’annexe IV, à l’exception des biens de consommation énumérés à la partie 2 de l’annexe V, qui portent un marquage conformément aux exigences énoncées aux points 2 et 3 de l’annexe IV.

2 Par dérogation au paragraphe 1: a) les biens vendus en vrac ou au poids sur le lieu de vente à la demande du consommateur, y compris les biens transformés et vendus sur le lieu de vente par un détaillant en vue de leur consommation directe par le consommateur, portent un marquage conformément aux exigences énoncées aux points 2 et 3 de l’annexe IV; b) les biens proposés par un traiteur, dans des restaurants d’entreprise, par la restauration collective, par des restaurants et par d’autres prestataires de services de restauration similaires, en vue d’une consommation directe sur place, ne sont pas tenus de porter de marquage.

3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 16 et 17 afin de modifier l’annexe IV, en adaptant les exigences en matière de marquage aux évolutions techniques ou opérationnelles.

4 La Commission vérifie si tous les biens de consommation portent un marquage conformément au paragraphe 1. Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, un audit, une notification effectuée au moyen de l’IMSOC ou de l’OFIS, ou des données relatives aux volumes échangés de produits vitivinicoles, indiquent que des biens de consommation ne sont pas conformes aux exigences du présent article ou se trouvent sur le marché d’un État membre, la Commission peut modifier les annexes IV et V au moyen d’un acte délégué adopté conformément aux articles 16 et 17.

5 La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément aux articles 16 et 17 afin de modifier la liste des biens de consommation figurant à la partie 2 de l’annexe V, selon les critères suivants: a) un bien de consommation est ajouté à cette liste si le marquage individuel de ce bien n’est pas requis, dans le cas où des contrôles officiels ne sont plus requis aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625; b) un bien de consommation est retiré de cette liste lorsque le marquage individuel est requis aux fins des articles 4 et 5 du présent règlement, ou lorsque des contrôles officiels sont requis aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625.

6 Lorsque la Commission détermine, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, que les règles pertinentes en matière de santé publique et d’information des consommateurs énoncées dans les actes de l’Union ou des parties de ceux-ci énumérés et marqués d’un astérisque à l’annexe I s’appliquent en vertu du droit national du Royaume-Uni, elle peut adopter un acte délégué conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe V en ajoutant des catégories de biens de consommation dont le marquage est autorisé conformément aux exigences énoncées aux points 2 et 3 de l’annexe IV. Lorsque le Royaume-Uni n’a pas informé la Commission qu’un acte de l’Union ou une modification apportée à un acte de l’Union s’applique en vertu de son droit national et n’en a pas fourni la preuve conformément à l’article 9, paragraphe 5, la Commission adopte un acte délégué conformément aux articles 16 et 17 afin de modifier l’annexe V en retirant les catégories de biens de consommation concernées.

Article 7 Surveillance des biens de consommation

1 Les autorités compétentes du Royaume-Uni surveillent les envois de biens de consommation entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni conformément aux exigences en matière de surveillance énoncées à la partie 1 de l’annexe III.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 16 et 17 afin de modifier la partie 1 de l’annexe III, en adaptant les exigences en matière de surveillance aux évolutions techniques ou opérationnelles aux fins de la surveillance des envois de biens de consommation.

Article 8 Inscription d’établissements sur une liste aux fins de l’expédition d’envois de biens de consommation vers l’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et de leur réception en Irlande du Nord

1 Les envois de biens de consommation sont expédiés à partir d’établissements situés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et sont réceptionnés par des établissements situés en Irlande du Nord, inscrits respectivement à cette fin sur une liste par les autorités compétentes du Royaume-Uni conformément aux exigences relatives à l’inscription d’établissements sur une liste énoncées à la partie 2 de l’annexe III.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément aux articles 16 et 17, afin de modifier la partie 2 de l’annexe III, en adaptant les exigences relatives à l’inscription d’établissements sur une liste aux évolutions techniques ou opérationnelles aux fins des articles 4 et 5.

Article 9 Règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation provenant du reste du monde

1 Les biens de consommation provenant du reste du monde qui consistent en des produits d’origine animale ou végétale ou des produits composés soumis aux règles en matière de santé animale ou végétale visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d), e) et g), du règlement (UE) 2017/625 ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 du présent règlement que si: a) le Royaume-Uni décide de se conformer aux exigences suivantes et fournit en conséquence la preuve écrite que: i) les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels prévues dans les règlements (CE) no 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 et dans les actes de la Commission adoptés en vertu de ces règlements s’appliquent à ces produits en vertu du droit national du Royaume-Uni; et ii) les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels visées au point a) i) sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni; b) ces produits sont énumérés dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 4.

2 Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les produits de la pêche capturés par un navire battant pavillon d’un pays tiers autre que le Royaume-Uni et importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en tant que biens de consommation et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 que si: a) le Royaume-Uni décide de se conformer aux exigences suivantes et fournit en conséquence la preuve écrite que: i) les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification s’appliquent en vertu du droit national du Royaume-Uni, garantissant ainsi que les produits de la pêche issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 1005/2008 et dans les actes de l’Union adoptés en vertu dudit règlement ne sont pas importés au Royaume-Uni; ii) les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification visées au point i) sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni; b) l’État du pavillon du navire de pêche concerné est mentionné dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 4. Lorsque le Royaume-Uni a l’intention de mettre en place de nouvelles mesures ou de modifier des mesures existantes en rapport avec les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification visées au point a) i) du présent paragraphe, il en informe sans tarder la Commission et fournit des informations sur le contenu de ces mesures avant la date d’application desdites mesures dans son droit national. Lorsque l’Union a l’intention de mettre en place, à l’égard d’un État du pavillon, de nouvelles mesures qui ont une incidence sur un acte d’exécution adopté en application du paragraphe 4 du présent article, elle en informe sans tarder le Royaume-Uni et fournit des informations sur le contenu des nouvelles mesures avant la date d’application de celles-ci.

3 Afin d’évaluer la mise en œuvre effective des conditions d’importation et des exigences en matière de contrôles officiels et de vérification visées aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, la Commission peut effectuer des audits et procéder à des vérifications au Royaume-Uni, qui peuvent comprendre les éléments suivants: a) une évaluation de tout ou partie du plan de contrôle total des autorités compétentes du Royaume-Uni, y compris, le cas échéant, des examens des inspections et des programmes d’audit; b) une évaluation de la question de savoir si les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectivement mises en œuvre dans le cadre du droit national du Royaume-Uni; c) une vérification sur place. La Commission rend compte des conclusions de chaque audit effectué et met le rapport à la disposition des États membres et du Royaume-Uni.

4 Lorsque la Commission a reçu les preuves écrites visées aux paragraphes 1 et 2, elle peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des mesures établissant la liste: a) des produits d’origine animale ou végétale ou des produits composés qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord, ainsi que des pays tiers d’origine de ces produits; b) des États du pavillon visés au paragraphe 2, point b). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

5 Lorsque la Commission élabore des actes de l’Union visés au paragraphe 1, point a) i), ou des modifications de ces actes, elle en informe le Royaume-Uni et lui fournit des informations pertinentes à cet égard. Le Royaume-Uni indique à la Commission, au plus tard 15 jours avant la date d’application des actes de l’Union ou des modifications visés au premier alinéa, si les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification énoncées dans ces actes de l’Union ou ces modifications s’appliquent dans le cadre de son droit national à la date d’application de ces actes de l’Union ou de ces modifications, et en fournit la preuve. Dans le cas d’actes de l’Union ou de modifications qui sont immédiatement applicables, la Commission informe le Royaume-Uni dès que possible de ces actes ou modifications. Le Royaume-Uni indique à la Commission, au plus tard trois jours avant la date d’entrée en vigueur de ces actes ou modifications, si les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification s’appliquent dans le cadre de son droit national. Lorsque le Royaume-Uni n’a pas informé la Commission qu’un acte de l’Union ou une modification d’un tel acte s’applique en vertu de son droit national et n’en a pas fourni la preuve conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3, afin de retirer des listes établies conformément au paragraphe 4 du présent article les produits concernés par l’acte de l’Union ou la modification d’un tel acte qui ne s’applique pas en vertu du droit national du Royaume-Uni.

6 La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des conditions d’importation et des exigences en matière de contrôles officiels et de vérification visées aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Lorsque des éléments probants, comme une évaluation de la Commission, une vérification au titre du paragraphe 3, un rapport de contrôle de l’Union, un audit ou une notification effectuée au moyen de l’IMSOC, indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour lutter contre les infractions graves ou répétées aux conditions d’importation visées aux paragraphes 1 et 2, ou qu’il n’effectue pas efficacement les contrôles officiels ou les vérifications visés auxdits paragraphes, ou qu’il n’applique pas l’une de ces conditions d’importation ou exigences en matière de contrôles officiels ou de vérification en vertu de son droit national, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable établissant des mesures appropriées, qui peuvent inclure le retrait de certains produits, pays tiers d’origine ou États du pavillon des listes établies conformément au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

Article 10 Règles spécifiques applicables aux envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, et de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, destinés à l’expédition et à la vente par des opérateurs professionnels

1 L’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et la mise sur le marché en Irlande du Nord d’envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord, ne sont soumis à des règles spécifiques et à une obligation d’étiquetage phytosanitaire que si toutes les conditions suivantes sont réunies: a) ces envois sont expédiés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord par des opérateurs professionnels qui ont été autorisés et enregistrés par les autorités compétentes du Royaume-Uni afin de garantir que l’expédition des envois en question est conforme au présent règlement, en vue de leur réception par des opérateurs professionnels en Irlande du Nord ou d’une vente immédiate au Royaume-Uni après leur réception en Irlande du Nord par des opérateurs professionnels; b) les plus petites unités commerciales applicables des végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre dans chaque envoi, ainsi que les machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord, portent une étiquette phytosanitaire délivrée par un opérateur professionnel, sous la surveillance officielle des autorités compétentes du Royaume-Uni, qui est conforme au contenu et au modèle établis dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3; c) les envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord, sont conformes aux règles applicables à leur entrée dans l’Union énoncées dans les règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625; d) les envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord, ne sont mis sur le marché et utilisés qu’au Royaume-Uni et ne sont pas ensuite déplacés vers un État membre après leur entrée en Irlande du Nord; e) les végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que les machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord, sont présentés aux fins des contrôles officiels dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord, conformément au règlement (UE) 2017/625; f) les opérateurs professionnels en Irlande du Nord qui reçoivent ces végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que les opérateurs professionnels qui reçoivent pour la première fois ces machines et véhicules après leur entrée en Irlande du Nord, sont inscrits respectivement à cette fin par les autorités compétentes du Royaume-Uni dans le registre prévu à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et conformément à la procédure énoncée à l’article 66 dudit règlement; g) le Royaume-Uni a fourni des garanties écrites selon lesquelles une procédure d’autorisation et d’enregistrement des opérateurs professionnels est en place afin de s’assurer que l’expédition de ces envois est conforme au présent règlement, y compris des procédures officielles visant à garantir leur conformité au présent règlement et à remédier aux manquements, des contrôles officiels des envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord sont effectués conformément au règlement (UE) 2017/625 dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement, et des contrôles officiels, étayés par un plan de contrôle, ainsi que des mesures de surveillance sont appliqués aux mouvements de ces envois entre les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord et leur lieu de destination en Irlande du Nord, afin de s’assurer que les envois en question ne seront pas ultérieurement déplacés vers un État membre; ces garanties écrites fournissent ainsi à l’Union des assurances que les règles spécifiques établies au présent article n’entraînent pas un risque accru pour la santé des végétaux sur l’île d’Irlande, n’ont pas d’incidences négatives sur le statut SPS de l’île d’Irlande, et n’entraînent pas un risque accru pour la santé des végétaux dans le marché intérieur ni ne nuisent à l’intégrité de celui-ci; h) la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 3 du présent article en ce qui concerne le contenu et le modèle de l’étiquette phytosanitaire et n’a pas suspendu l’application des règles spécifiques visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe, conformément au paragraphe 4 du présent article ou à l’article 14.

2 L’étiquette phytosanitaire visée au paragraphe 1 atteste que les envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, points a), c) et d).

3 Lorsque les conditions relatives aux garanties écrites énoncées au paragraphe 1, point g), sont remplies, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles relatives au contenu et aux modèles de l’étiquette phytosanitaire visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

4 La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des règles spécifiques visées aux paragraphes 1 et 3 en ce qui concerne les envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, et de machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi que l’étiquette phytosanitaire. Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, un audit ou une notification effectuée au moyen de l’IMSOC, indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas des mesures appropriées pour lutter contre les infractions graves ou répétées aux conditions visées au paragraphe 1, points a) à g), la Commission, après avoir dûment informé et consulté le Royaume-Uni, adopte un acte d’exécution, établissant les conditions et mesures particulières appropriées, y compris des restrictions temporaires ou permanentes à l’application des règles spécifiques relatives à certains envois ou opérateurs, ou modifiant les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

Article 11 Règles spécifiques applicables aux envois de plants de pommes de terre

1 L’entrée en Irlande du Nord d’envois de plants de pommes de terre destinés à la plantation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en vue de leur mise sur le marché n’est soumise à des règles spécifiques et à une obligation d’étiquetage phytosanitaire que si toutes les conditions suivantes sont réunies: a) ces envois sont expédiés par des opérateurs professionnels qui ont été autorisés et enregistrés par les autorités compétentes du Royaume-Uni afin de garantir que l’expédition des envois en question est conforme au présent règlement dans d’autres parties du Royaume-Uni en vue de leur réception par des opérateurs professionnels en Irlande du Nord; b) chaque envoi de plants de pommes de terre porte une étiquette phytosanitaire conformément au paragraphe 2; c) les plants de pommes de terre satisfont aux exigences de l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3 en ce qui concerne l’entrée et la mise sur le marché en Irlande du Nord de plants de pommes de terre en provenance d’autres parties du Royaume-Uni; d) après leur entrée en Irlande du Nord, les plants de pommes de terre sont uniquement destinés à être mis sur le marché et utilisés au Royaume-Uni et ne sont pas ultérieurement déplacés vers un État membre; e) les plants de pomme de terre sont soumis à des contrôles officiels dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord, conformément au règlement (UE) 2017/625; f) le Royaume-Uni a fourni des garanties écrites selon lesquelles une procédure d’enregistrement et d’autorisation des opérateurs professionnels est en place, y compris des procédures officielles visant à garantir le respect du présent règlement et à remédier aux manquements, des contrôles officiels des envois de plants de pommes de terre sont effectués conformément au règlement (UE) 2017/625 dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord, lesquelles satisfont aux exigences de l’annexe II du présent règlement, et des contrôles officiels et des mesures de surveillance sont appliqués aux mouvements de ces envois entre les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord et leur lieu de destination en Irlande du Nord, afin de s’assurer que les envois en question ne seront pas ultérieurement déplacés vers un État membre; ces garanties écrites fournissent ainsi à l’Union des assurances que les règles spécifiques établies au présent article n’entraînent pas un risque accru pour la santé des végétaux sur l’île d’Irlande, n’ont pas d’incidences négatives sur le statut SPS de l’île d’Irlande, et n’entraînent pas un risque accru pour la santé des végétaux dans le marché intérieur ni ne nuisent à l’intégrité de celui-ci; g) la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 3 du présent article et n’a pas suspendu l’application des règles spécifiques visées au paragraphe 1 du présent article, conformément au paragraphe 4 du présent article ou à l’article 14.

2 L’étiquette phytosanitaire visée au paragraphe 1 est délivrée par les autorités compétentes du Royaume-Uni, à la suite d’inspections officielles systématiques et physiques, et est imprimée soit par ces autorités compétentes, soit par les opérateurs professionnels sous le contrôle officiel de ces autorités compétentes. Elle atteste que les envois de plants de pommes de terre satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, points a), c) et d), ainsi qu’aux règles fixées dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3.

3 Lorsque les conditions relatives aux garanties écrites énoncées au paragraphe 1, point f), sont remplies, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles concernant: a) les exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord de plants de pommes de terre en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et à leur utilisation en Irlande du Nord; b) le modèle de l’étiquette phytosanitaire visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

4 La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des conditions visées aux paragraphes 1 et 3 en ce qui concerne les envois de plants de pommes de terre et l’étiquette phytosanitaire. Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, un audit ou une notification effectuée au moyen de l’IMSOC, indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas des mesures appropriées pour lutter contre les infractions graves ou répétées aux conditions visées au paragraphe 1, points a) à f), la Commission, après avoir dûment informé et consulté le Royaume-Uni, adopte un acte d’exécution établissant les conditions et mesures particulières appropriées, y compris des restrictions temporaires ou permanentes à l’application des règles spécifiques à certains envois ou opérateurs, ou modifiant les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

Article 12 Règles spécifiques applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie

1 Les règles spécifiques établies au présent article en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni ne s’appliquent que lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: a) le Royaume-Uni a fourni des garanties écrites selon lesquelles: i) ces animaux de compagnie n’entraînent pas un risque accru pour la santé animale sur l’île d’Irlande, n’ont pas d’incidence sur le statut sanitaire de celle-ci, n’entraînent pas un risque accru pour la santé publique et animale dans le marché intérieur ni ne compromettent l’intégrité de celui-ci; ii) les autorités compétentes du Royaume-Uni prennent des mesures efficaces pour réduire au minimum la possibilité de déplacer des animaux de compagnie d’Irlande du Nord vers un État membre, attestées par des informations sur les procédures officielles permettant de déterminer les mesures à prendre en cas de manquement; iii) les autorités compétentes du Royaume-Uni appliquent des exigences relatives aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie vers le Royaume-Uni afin de protéger le statut zoosanitaire de celui-ci; iv) les autorités compétentes du Royaume-Uni effectuent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité efficaces des animaux de compagnie qui entrent en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, conformément au point f); v) les autorités compétentes du Royaume-Uni mettent en œuvre un système de détection et de notification précoces de l’infection à Echinococcus multilocularis d’hôtes définitifs sauvages et notifient immédiatement une telle détection à la Commission; vi) les autorités compétentes du Royaume-Uni mettent en œuvre un système de détection et de notification précoces de l’infection par la rage des animaux détenus et sauvages sensibles, et notifient immédiatement à la Commission toute suspicion ou détection par les autorités compétentes du Royaume-Uni d’une infection par la rage; b) la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 4; c) les animaux de compagnie proviennent de parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et ne seront pas ultérieurement déplacés vers un État membre; d) les animaux de compagnie sont identifiés au moyen d’un transpondeur qui satisfait aux exigences techniques énoncées à l’annexe II du règlement (UE) no 576/2013; e) les animaux de compagnie sont accompagnés d’un document de voyage pour animaux de compagnie, au format papier ou électronique, conformément au paragraphe 4, qui a été validé par les autorités compétentes du Royaume-Uni conformément au paragraphe 2, et le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que les animaux de compagnie identifiés conformément au point d) et couverts par le document de voyage pour animaux de compagnie ne seront pas ultérieurement déplacés d’Irlande du Nord vers un État membre; f) les autorités compétentes du Royaume-Uni effectuent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité des animaux de compagnie qui sont accompagnés du document de voyage et de la déclaration visés au point e), présentés par le propriétaire ou la personne autorisée après la fin de l’embarquement et avant l’arrivée en Irlande du Nord, ou au moment de la première arrivée en Irlande du Nord, afin de démontrer la conformité avec les règles spécifiques établies au présent article; si un manquement est constaté lors des contrôles effectués dans le cadre des procédures officielles visées au point a) ii), les animaux de compagnie sont présentés aux autorités compétentes du Royaume-Uni dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord qui satisfont aux exigences de l’annexe II, afin de remédier à ce manquement.

2 Le document de voyage pour animaux de compagnie visé au paragraphe 1, point e), n’est délivré qu’après que les autorités compétentes du Royaume-Uni ont dûment vérifié que les rubriques pertinentes du document ont été remplies de façon régulière et sincère avec les informations requises par un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 4, certifiant ainsi le respect des conditions prévues au paragraphe 1, points c) et d).

3 En ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie originaires d’Irlande du Nord qui se déplacent exclusivement vers d’autres parties du Royaume-Uni et retournent ensuite directement en Irlande du Nord: i) les animaux de compagnie sont identifiés au moyen d’un transpondeur conformément aux exigences énoncées au paragraphe 1, point d); ii) les exigences énoncées au paragraphe 1, points c), e) et f), ne s’appliquent pas; iii) les exigences pertinentes énoncées dans le règlement (UE) no 576/2013 ne s’appliquent pas.

4 Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, point a), sont remplies, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles relatives aux informations devant figurer dans le document de voyage pour animaux de compagnie aux fins des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, y compris le contenu de la déclaration visée au paragraphe 1, point e). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

5 La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, un audit ou une notification effectuée au moyen de l’IMSOC, indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour lutter contre des infractions graves ou répétées aux conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission, après avoir dûment informé et consulté le Royaume-Uni, adopte un acte d’exécution établissant les conditions et mesures particulières appropriées, ou modifiant les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

Article 13 Interdiction de déplacement ou de mise sur le marché dans un État membre de biens et d’animaux de compagnie relevant du champ d’application du présent règlement

1 Les biens relevant du champ d’application du présent règlement ne sont pas déplacés d’Irlande du Nord vers un État membre, ni mis sur le marché dans un État membre.

2 Les animaux de compagnie relevant du champ d’application du présent règlement ne sont pas déplacés d’Irlande du Nord vers un État membre.

3 Les États membres appliquent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des règles spécifiques établies dans le présent règlement.

Article 14 Suspension des règles spécifiques établies dans les chapitres 2, 3 et 4

1 La Commission surveille étroitement l’application des règles spécifiques établies dans les chapitres 2, 3 et 4 et à l’article 13, en particulier si: a) des contrôles officiels sont effectués sur les envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, de machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord et de plants de pommes de terre et d’animaux de compagnie relevant du champ d’application du présent règlement; b) des contrôles officiels et une surveillance appropriés, conformément aux exigences énoncées à l’annexe III, sont mis en place pour suivre les mouvements des biens de consommation depuis les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord jusqu’à l’établissement de destination inscrit sur une liste afin de s’assurer que ces biens de consommation sont uniquement destinés aux établissements d’Irlande du Nord inscrits sur une liste et ne seront pas ensuite déplacés vers un État membre; c) les règles spécifiques établies dans le présent règlement, et notamment ses articles 6 et 9, sont respectées.

2 La Commission surveille si: a) les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord respectent l’annexe II; b) les représentants de l’Union ont un accès permanent et continu aux bases de données pertinentes utilisées par les autorités compétentes du Royaume-Uni en Irlande du Nord aux fins des contrôles officiels et de la surveillance prévus par le présent règlement, notamment à la plateforme d’inspection du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) et à d’autres bases de données et échanges d’informations pertinents, et si les autorités compétentes du Royaume-Uni en Irlande du Nord respectent leur obligation d’utiliser le système TRACES prévue par le règlement (UE) 2017/625.

3 Lorsque la Commission constate que le Royaume-Uni commet un manquement systémique en ce qui concerne le respect des règles spécifiques visées au paragraphe 1, ou que le Royaume-Uni ne remplit pas l’une des conditions visées au paragraphe 2, elle notifie par écrit au Royaume-Uni, dans un délai de sept jours, cette constatation et les raisons détaillées qui la motivent.

4 Pendant une période de quatre semaines suivant la notification écrite visée au paragraphe 3, la Commission engage des consultations avec le Royaume-Uni en vue de remédier à la situation ayant donné lieu à la notification écrite.

5 S’il n’est pas remédié à la situation ayant donné lieu à la notification écrite visée au paragraphe 3 du présent article dans la période de quatre semaines visée au paragraphe 4 du présent article, ou lorsque les dispositions pertinentes de la section 2 (Détermination des biens ne présentant pas de risque et abrogation de la décision no 4/2020) de la décision no 1/2023 du comité mixte ont été suspendues en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de ladite décision, pour des raisons pertinentes au regard du champ d’application du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter, dans une nouvelle période de quatre semaines, un acte délégué conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles spécifiques énoncées dans le présent règlement dont l’application est suspendue. Si le Royaume-Uni ne respecte pas les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), ou au paragraphe 2, point a) ou b), du présent article, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement en suspendant l’application des articles 4, 5, 6 et 9 à 12.

6 Lorsque le Royaume-Uni a remédié à la situation ayant donné lieu à l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 5, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 17 afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles spécifiques suspendues qui sont de nouveau applicables.

Article 15 Modifications des annexes I et II

1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement lorsque des actes de l’Union ou des parties d’actes de l’Union visés à l’annexe 2 du protocole doivent être supprimés ou ajoutés.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 16 et 17 afin de modifier les exigences applicables aux installations de contrôles SPS énoncées à l’annexe II, lorsque cela est nécessaire et approprié pour tenir compte des évolutions techniques et opérationnelles pertinentes, à condition que ces modifications soient compatibles avec les règles spécifiques établies dans le présent règlement.

Article 16 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 3 à 6, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphes 5 et 6, et à l’article 15, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 2 juillet 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation des pouvoirs visée à l’article 6, paragraphes 3 à 6, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphes 5 et 6, et à l’article 15, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphes 3 à 6, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphes 5 et 6, et de l’article 15, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17 Procédure d’urgence

1 Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2 Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 18 Comité

1 La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Toutefois, la Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’article 9, paragraphe 4, point b), du présent règlement. Elle est également assistée par ce comité aux fins de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement pour les questions qui relèvent exclusivement des compétences de ce comité. Les comités précités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 19 Dispositions transitoires applicables aux exigences en matière de marquage

1 Les biens de consommation mis sur le marché en Irlande du Nord avant le 1er octobre 2023 ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences en matière de marquage énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point a), jusqu’au 31 octobre 2023.

2 Les biens de consommation mis sur le marché en Irlande du Nord avant le 1er octobre 2024 ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences en matière de marquage énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point b), jusqu’au 31 octobre 2024.

3 Les biens de consommation mis sur le marché en Irlande du Nord avant le 1er juillet 2025 ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences en matière de marquage énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point c), jusqu’au 31 juillet 2025.

Article 20 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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