Règlement d’exécution (UE) 2023/1310 de la Commission du 27 juin 2023 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de certaines espèces de Pinus L., originaires de la République de Corée
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «végétaux spécifiés»: les végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, originaires de la République de Corée, des espèces suivantes: a) Chamaecyparis sp. Spach; b) Juniperus sp. L.; c) Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr); d) Pinus parviflora Sieb. et Zucc, greffée sur un porte-greffe d’une autre espèce de Pinus, originaires de la République de Corée; 2) «organisme nuisible en cause»: a) pour tous les végétaux spécifiés: tout organisme de quarantaine de l’Union, organisme de quarantaine de zone protégée ou organisme nuisible faisant l’objet des mesures visées à l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031 dont la présence n’est pas connue dans l’Union; b) pour les végétaux de Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr): les organismes nuisibles visés au point a) et tout organisme nuisible énuméré ci-dessous: i) Coleosporium paederiae Dietel ex Hirats. f.; ii) Crisicoccus pini (Kuwana); iii) Dendrolimus spectabilis (Butler); iv) Dendrolimus superans Butler; v) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye.
Article 2 Dérogation à l’interdiction d’introduire les végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union
1 Par dérogation à l’annexe VI, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés est autorisée sous réserve du respect des exigences énoncées à l’annexe du présent règlement.
2 Le paragraphe 1 s’applique aux végétaux spécifiés introduits sur le territoire de l’Union au cours des périodes suivantes: a) en ce qui concerne les végétaux de Chamaecyparis: du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2028; b) en ce qui concerne les végétaux de Juniperus: du 1er novembre au 31 mars de chaque année jusqu’au 31 décembre 2028; c) en ce qui concerne les végétaux de Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr) et Pinus parviflora Sieb. et Zucc, greffée sur un porte-greffe d’une autre espèce de Pinus, originaires de la République de Corée: du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2028.
Article 3 Présence confirmée d’un organisme nuisible en cause pendant ou après la période de détention post-entrée
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres l’organisme nuisible en cause dont la présence a été confirmée durant ou après la période de détention post-entrée visée à l’annexe, point 9. Dans ce cas, l’introduction sur le territoire de l’Union de tous les végétaux spécifiés originaires de la pépinière dont est originaire le végétal spécifié infecté/infesté n’est pas autorisée jusqu’au renouvellement de l’enregistrement de la pépinière visé à l’annexe, point 11.
Article 4 Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2028.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions