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Règlement d’exécution (UE) 2023/1312 de la Commission du 27 juin 2023 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction sur le territoire de l’Union de grumes de chêne avec écorce originaires des États-Unis

CELEX
32023R1312
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-06-27
In force since
2023-07-18
End of validity
2026-09-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des mesures spécifiques applicables à l’introduction sur le territoire de l’Union de bois de chêne (Quercus L.) ayant conservé son arrondi naturel et son écorce, originaire des États-Unis d’Amérique.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «bois spécifié»: le bois de chêne (Quercus L.) ayant conservé son arrondi naturel et son écorce, destiné à la production de placages et originaire des États-Unis d’Amérique; 2) «organisme nuisible spécifié»: l’agent pathogène Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. de Beer, Marincowitz, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov.

Article 3 Dérogation au règlement (UE) 2019/2072

Par dérogation aux exigences fixées dans la colonne «Exigences particulières» au point 90 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, le bois spécifié peut être introduit sur le territoire de l’Union s’il satisfait aux exigences énoncées aux articles 4 et 5 du présent règlement ainsi qu’à son annexe.

Article 4 Expédition du bois spécifié vers le territoire de l’Union et introduction du bois spécifié sur le territoire de l’Union

1 Le bois spécifié peut uniquement être expédié: a) à partir des États-Unis; et b) entre le 15 octobre et le 10 avril de l’année suivante.

2 Le bois spécifié peut uniquement être introduit sur le territoire de l’Union: a) au cours de l’année d’expédition ou au plus tard le 30 avril de l’année suivante, si l’expédition a lieu entre le 15 octobre et le 31 décembre; ou b) au plus tard le 30 avril de l’année d’expédition, si l’expédition a lieu entre le 1er janvier et le 10 avril.

Article 5 Certificat phytosanitaire

Le bois spécifié est accompagné d’un certificat phytosanitaire sur lequel figurent les indications suivantes: a) sous la rubrique «Lieu d’origine», le nom et l’emplacement du lieu de récolte du bois spécifié; b) sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention suivante: «Cet envoi est conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/1312 de la Commission»; c) la marque d’identification du lot fumigé prévue au point 7 de l’annexe; d) le ou les numéros de grume correspondants à chaque grume exportée du bois spécifié; e) le nom de l’établissement de fumigation agréé ainsi que le nom et l’emplacement du site de fumigation.

Article 6 Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques

1 Les contrôles documentaires relatifs au bois spécifié ne sont réalisés qu’à un poste de contrôle frontalier ou à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier qui a été désigné pour la catégorie de biens dont relève l’envoi conformément à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2123. Les contrôles physiques et d’identité relatifs au bois spécifié sont réalisés soit au poste de contrôle frontalier où a eu lieu le contrôle documentaire, soit à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier qui a été désigné pour la catégorie de biens dont relève l’envoi conformément au règlement délégué (UE) 2019/2123 et qui dispose d’installations de stockage humide appropriées.

2 Les contrôles officiels comprennent au moins: a) un examen de chaque certificat phytosanitaire; et b) un contrôle d’identité consistant à comparer la marque apposée sur chaque grume et le nombre de grumes avec les informations figurant sur le certificat phytosanitaire concerné.

3 Lorsque les contrôles d’identité ou les contrôles physiques visés au paragraphe 1 ne sont pas réalisés au poste de contrôle frontalier du port d’arrivée du bois spécifié sur le territoire de l’Union, les grumes du bois spécifié restent dans les conteneurs d’expédition, lesquels restent fermés et sous surveillance douanière jusqu’à ce que ces contrôles soient effectués.

Article 7 Stockage

1 Après avoir été déchargées, et jusqu’à leur transformation, les grumes du bois spécifié ne peuvent être stockées qu’à des points de contrôle frontaliers ou dans des lieux qui ont été désignés comme points de contrôle conformément au règlement délégué (UE) 2019/2123, qui disposent d’installations de stockage humide appropriées et qui ont été agréées à cette fin par l’autorité compétente concernée.

2 Après avoir été déchargées des conteneurs sur les lieux mentionnés au paragraphe 1, les grumes du bois spécifié sont immédiatement transformées ou mises en stockage humide continu jusqu’à leur transformation.

3 L’autorité compétente procède à des contrôles physiques afin de vérifier que les conditions de stockage sont conformes au présent article.

Article 8 Transformation

1 Les grumes du bois spécifié ne sont transformées que sur des lieux agréés à cette fin par les autorités compétentes, lesquels peuvent être: a) le premier lieu de stockage, immédiatement après leur arrivée dans l’Union; ou b) d’autres installations utilisées ultérieurement.

2 Avant toute transformation ultérieure, les grumes du bois spécifié sont soumises à un traitement à l’eau chaude, dans des conditions adaptées au bois destiné à la production de placages.

3 Les écorces et autres déchets résultant du déchargement et de la transformation des grumes du bois spécifié sont immédiatement détruits par incinération sur place.

4 L’autorité compétente procède à des contrôles physiques afin de vérifier que les conditions de transformation et le traitement des déchets du bois spécifié sont conformes au présent article.

5 L’autorité compétente inspecte, à des intervalles appropriés, les peuplements de chênes avoisinant le lieu de stockage et de transformation, à la recherche d’éventuels symptômes de l’organisme nuisible spécifié. En cas d’observation de symptômes susceptibles d’avoir été causés par l’organisme nuisible spécifié, des tests officiels supplémentaires sont réalisés conformément aux méthodes appropriées afin de confirmer la présence de l’organisme nuisible spécifié.

Article 9 Notification des envois

1 Avant l’importation, l’importateur notifie suffisamment à l’avance chaque envoi de bois spécifié à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe le premier lieu de stockage après l’arrivée de l’envoi sur le territoire de l’Union, dans le format prévu à l’article 40, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.

2 L’importateur communique pour chaque envoi, dans la notification de l’importation prévue, les informations suivantes: a) la quantité de grumes; b) le port d’expédition; c) le ou les ports de déchargement; d) le ou les lieux de stockage; e) le ou les lieux où la transformation sera effectuée.

3 Lorsqu’un importateur notifie l’importation prévue d’un envoi conformément aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente informe l’importateur, avant l’importation, des exigences prévues aux articles 3 à 9.

Article 10 Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique jusqu’au 30 septembre 2026.

Relations

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Versions

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