Règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
«6 Le chapitre III, section 7, du présent règlement ne s’applique pas aux mesures d’aide d’État en faveur de la production d’énergie nucléaire.»
«1 Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. La taxe sur la valeur ajoutée grevant les coûts ou les dépenses admissibles qui est remboursable en vertu de la législation fiscale nationale applicable n’est cependant pas prise en compte pour le calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles. Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui doivent être claires, spécifiques et contemporaines des faits. Le montant des coûts admissibles peut être calculé conformément aux options de coûts simplifiés, pour autant qu’une opération soit au moins en partie financée par un Fonds de l’Union qui autorise l’utilisation de ces options de coûts simplifiés et que la catégorie de coûts soit admissible au regard de la disposition d’exemption applicable. Dans ce cas, les options de coûts simplifiés prévues dans les règles pertinentes régissant le fonds de l’Union sont applicables. En outre, pour les projets mis en œuvre conformément aux plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés par le Conseil sur la base du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil , le montant des coûts admissibles peut aussi être calculé conformément aux options de coûts simplifiés, pour autant que soient utilisées les options de coûts simplifiés énoncées dans le règlement (UE) n° 1303/2013 ou le règlement (UE) 2021/1060. De surcroît, pour les aides relevant de l’article 25 bis et de l’article 25 ter, les coûts indirects peuvent être calculés conformément aux règles énoncées au paragraphe 3 de l’un ou l’autre desdits articles.
«2 Lorsqu’un financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union, et contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre est combiné avec une aide d’État, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification et les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union. Par voie de dérogation, le financement public total pour les projets soutenus par le Fonds européen de la défense peut atteindre les coûts admissibles totaux du projet, quel que soit le taux de financement maximal applicable au titre de ce fonds, à condition que les seuils de notification et les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux prévus par le présent règlement soient respectés.»
«4 Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu des articles 19 ter, 20 bis, 21, 21 bis, 22 ou 23, de l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) ii), iii) ou iv), de l’article 56 sexies, paragraphe 10, et de l’article 56 septies peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État ayant des coûts admissibles identifiables. Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide d’État n’ayant pas de coûts admissibles identifiables, à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par le présent règlement ou un autre règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides sans coûts admissibles identifiables exemptées au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres aides sans coûts admissibles identifiables octroyées pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, et autorisées par une décision adoptée par la Commission. Les aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu de l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a) ii), iii) ou iv), de l’article 56 sexies, paragraphe 10, et de l’article 56 septies peuvent être cumulées avec d’autres aides n’ayant pas de coûts admissibles identifiables exemptées en vertu desdits articles.»
«1 L’État membre concerné veille à ce que les informations suivantes soient publiées sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» de la Commission ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional: a) les informations succinctes visées à l’article 11, présentées en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ou un lien permettant d’y accéder; b) le texte intégral de chaque mesure d’aide, comme indiqué à l’article 11, ou un lien permettant d’y accéder; c) les informations visées à l’annexe III concernant chaque aide individuelle de plus de 100000 EUR ou, pour les aides contenues dans les produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU au titre de la section 16, concernant chaque aide individuelle de plus de 500000 EUR, ou pour les bénéficiaires actifs dans la production agricole primaire ou dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture autres que ceux auxquels la section 2 bis s’applique, concernant chaque aide individuelle de plus de 10000 EUR. En ce qui concerne les aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne visées à l’article 20, les informations mentionnées dans le présent paragraphe sont placées sur le site internet de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion concernée, telle que définie à l’article 21 du règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil , ou à l’article 45 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil , selon le cas. Les États membres participants peuvent décider, à l’inverse, que chacun d’eux fournira les informations concernant les mesures d’aide mises en œuvre sur son territoire sur son propre site internet. Les obligations de publication prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visés à l’article 20 bis, ni à celles octroyées aux projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) visées à l’article 19 ter.
2 Pour les régimes sous forme d’avantages fiscaux, ainsi que pour les régimes relevant des articles 16, 21 bis et 22 , les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article sont considérées comme remplies si l’État membre concerné publie les informations requises pour les montants des aides individuelles en utilisant les fourchettes suivantes (en millions EUR): 0,01-0,1 (uniquement pour la pêche et l’aquaculture ainsi que pour la production agricole primaire); 0,1-0,5; 0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-30; et 30 et plus.
«4 Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont organisées et présentées sous une forme normalisée, décrite à l’annexe III, et permettent l’exécution de fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Elles sont publiées dans les six mois suivant la date à laquelle l’aide a été octroyée ou, pour les aides sous forme d’avantages fiscaux, dans l’année qui suit la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite, et peuvent être consultées pendant au moins dix ans après la date à laquelle l’aide a été octroyée. Pour les aides sous forme d’avantages fiscaux, s’il n’y a pas d’obligation formelle de déclaration annuelle, le 31 décembre de l’année pour laquelle l’aide a été octroyée sera considéré comme la date d’octroi aux fins du présent paragraphe.»
Article 13 Champ d’application des aides à finalité régionale
La présente section ne s’applique pas: a) aux aides en faveur des secteurs de l’acier, du lignite et du charbon; b) aux aides en faveur du secteur des transports et des infrastructures qui y sont liées; aux aides en faveur du secteur de la production, du stockage, du transport et de la distribution d’énergie et des infrastructures énergétiques, exception faite des aides à l’investissement à finalité régionale dans les régions ultrapériphériques et des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale; et aux aides dans le secteur du haut débit, à l’exception des régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale; c) aux régimes d’aides à finalité régionale ciblant un nombre limité de secteurs d’activité économique particuliers; les régimes bénéficiant aux activités touristiques ou à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles n’étant pas considérés comme ciblant des secteurs d’activité économique particuliers; d) aux aides au fonctionnement à finalité régionale octroyées aux entreprises dont les activités principales relèvent de la section K “Activités financières et d’assurance” de la NACE Rév. 2 ou aux entreprises qui exercent des activités intragroupe et dont les activités principales relèvent des classes 70.10 “Activités des sièges sociaux” ou 70.22 “Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion” de la NACE Rév. 2.»;
Article 19 bis Aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”)
1 Les aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL relevant du règlement (UE) n° 1303/2013 ou du règlement (UE) 2021/1060 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les coûts suivants visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1303/2013 ou à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, selon le cas, sont admissibles pour les projets de DLAL: a) les coûts du soutien préparatoire, du renforcement des capacités, de la formation et de la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d’une stratégie de DLAL; b) la mise en œuvre des opérations autorisées; c) la préparation et l’exécution des activités de coopération; d) les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de DLAL; e) l’animation de la stratégie de DLAL en vue de faciliter les échanges entre acteurs dans le but de fournir des informations et de promouvoir la stratégie et les projets, ainsi que d’aider les bénéficiaires potentiels en vue du développement des opérations et de la préparation des demandes.
3 L’intensité d’aide n’excède pas les taux de soutien maximum prévus par les règlements spécifiques du Fonds pour soutenir le DLAL.
Article 19 ter Montants d’aide limités en faveur des PME bénéficiant de projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”)
1 Les aides aux entreprises participant à des projets de DLAL visés à l’article 19 bis, paragraphe 1, ou bénéficiant de ces projets, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Le montant total des aides octroyées au titre du présent article par projet n’excède pas 200000 EUR.»;
Article 19 quater Aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur
1 Les aides aux microentreprises sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. Le présent article s’applique: a) aux interventions publiques dans la fixation des prix réduisant les prix appliqués par les fournisseurs aux microentreprises par unité d’électricité, de gaz ou de chaleur; b) aux paiements effectués aux microentreprises, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de fournisseurs, par unité de consommation d’électricité, de gaz ou de chaleur, compensant une partie des coûts de cette consommation.
2 Les mesures visées au paragraphe 1: a) ne créent pas de discrimination entre fournisseurs ni entre microentreprises; b) prévoient que tous les fournisseurs sont autorisés à proposer des offres de fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur aux microentreprises sur la même base; c) prévoient un mécanisme qui, en cas d’octroi de l’aide par l’intermédiaire d’un fournisseur, garantit que cette dernière parvient dans toute la mesure du possible au bénéficiaire final; et d) aboutissent à un prix supérieur aux coûts, à un niveau permettant l’exercice d’une concurrence effective par les prix.
3 Le montant de l’aide est égal au paiement octroyé ou, dans le cas d’interventions publiques dans la fixation des prix, n’excède pas la différence entre le prix du marché qui aurait dû être payé pour l’ensemble de l’électricité, du gaz et/ou de la chaleur consommés par un bénéficiaire et le prix à payer pour cette consommation à la suite de l’intervention publique.
Article 19 quinquies Aides aux PME sous forme d’interventions publiques temporaires concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité afin d’atténuer les effets des hausses de prix provoquées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine
1 Les aides aux PME sous forme d’interventions publiques concernant la fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur, dans la mesure où elle est produite à partir de gaz naturel ou d’électricité, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. Le présent article s’applique: a) aux interventions publiques dans la fixation des prix réduisant les prix appliqués par les fournisseurs par unité d’électricité, de gaz ou de chaleur; b) aux paiements octroyés aux PME, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de fournisseurs, par unité de consommation d’électricité, de gaz ou de chaleur, compensant une partie des coûts de cette consommation.
2 Les mesures visées au paragraphe 1: a) sont limitées à un maximum de 70 % de la consommation du bénéficiaire d’électricité, de gaz ou de chaleur produite à partir de gaz naturel ou d’électricité au cours de la période couverte par la mesure d’aide; b) ne créent aucune discrimination entre fournisseurs ni entre PME; c) prévoient une compensation pour les fournisseurs, si l’intervention publique oblige ceux-ci à fournir à des prix inférieurs aux coûts; d) prévoient que tous les fournisseurs sont autorisés à proposer des offres de fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur sur la même base; e) prévoient un mécanisme qui, en cas d’octroi de l’aide par l’intermédiaire d’un fournisseur, garantit que cette dernière parvient dans toute la mesure du possible au bénéficiaire final; et f) aboutissent à un prix unitaire moyen des fournitures au moins égal au prix moyen par unité d’électricité, de gaz ou de chaleur respectivement destinée aux clients finals dans l’État membre concerné au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021.
3 Les paiements octroyés aux fournisseurs pour les fournitures livrées aux PME, tels qu’ils sont imposés par des interventions publiques dans la fixation de prix à un niveau inférieur aux coûts du fournisseur, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’intervention publique dans la fixation des prix répond aux exigences énoncées au paragraphe 2; et b) le paiement de la compensation n’excède pas la différence entre le prix que le fournisseur aurait pu escompter en appliquant des prix de fourniture fondés sur le marché sans l’intervention et le prix fixé à un niveau inférieur aux coûts par l’intervention publique.
4 Le présent article s’applique aux aides octroyées pour couvrir le coût de l’électricité, du gaz ou de la chaleur consommé au cours d’une période au cours de laquelle des interventions publiques dans la fixation des prix en faveur des PME qui reçoivent des fournitures de gaz, d’électricité ou de chaleur sont expressément autorisées en vertu du droit dérivé fondé sur l’article 122 du traité. L’octroi de l’aide a lieu au plus tard 12 mois après la fin de cette période.
5 Le montant de l’aide est égal au paiement octroyé à la PME ou au fournisseur ou, dans le cas d’interventions publiques dans la fixation des prix, n’excède pas la différence entre le prix du marché qui aurait dû être payé pour l’énergie totale consommée par un bénéficiaire et le prix à payer pour cette consommation à la suite de l’intervention publique».
Article 21 Aides au financement des risques
1 Les régimes d’aides au financement des risques en faveur des PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les États membres mettent en œuvre, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité mandatée, la mesure de financement des risques via un ou plusieurs intermédiaires financiers. Les États membres ou les entités mandatées fournissent une contribution publique aux intermédiaires financiers, conformément aux paragraphes 9 à 13; et les intermédiaires financiers, conformément aux paragraphes 14 à 17, réalisent des investissements en faveur du financement des risques conformément aux paragraphes 4 à 8, dans des entreprises admissibles conformes au paragraphe 3. Ni les États membres ni les entités mandatées n’investissent directement dans les entreprises admissibles sans la participation d’un intermédiaire financier.
3 Les entreprises admissibles sont des entreprises qui sont des PME non cotées et qui remplissent, au moment de l’investissement initial en faveur du financement des risques, au moins une des conditions suivantes: a) elles n’exercent leurs activités sur aucun marché; b) elles ont exercé leurs activités sur n’importe quel marché depuis: i) moins de 10 ans après leur enregistrement; ou ii) moins de 7 ans après leur première vente commerciale. Lorsqu’une des périodes d’admissibilité visées aux points i) et ii) a été appliquée à une entreprise donnée, seule cette période peut également être appliquée à toute aide ultérieure au financement des risques octroyée à la même entreprise. Pour les entreprises qui ont acquis une autre entreprise ou ont été constituées au moyen d’une concentration, la période d’admissibilité appliquée englobe également les activités de l’entreprise acquise ou des entreprises issues de la concentration, respectivement, à l’exception des entreprises acquises ou issues de la concentration dont le chiffre d’affaires représente moins de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise acquéreuse au cours de l’exercice précédant l’acquisition ou, dans le cas d’entreprises constituées au moyen d’une concentration, moins de 10 % du chiffre d’affaires cumulé que les entreprises parties à la concentration ont réalisé au cours de l’exercice précédant l’opération. En ce qui concerne la période d’admissibilité visée au point i), si elle est appliquée, pour les entreprises admissibles dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, la période d’admissibilité débute soit au moment où l’entreprise démarre son activité économique, soit au moment où elle devient assujettie à l’impôt pour l’activité économique qu’elle exerce, la date la plus proche étant retenue; c) elles ont besoin d’un investissement initial qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 5 années précédentes. Par dérogation à la première phrase, ce seuil est limité à 30 % en ce qui concerne les investissements suivants, qui sont considérés comme des investissements initiaux dans une nouvelle activité économique: i) les investissements améliorant sensiblement la performance environnementale de l’activité conformément à l’article 36, paragraphe 2; ii) d’autres investissements durables sur le plan environnemental tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/852; iii) les investissements visant à accroître les capacités d’extraction, de séparation, de raffinage, de traitement ou de recyclage d’une matière première critique énumérée à l’annexe IV.
4 Les investissements en faveur du financement des risques peuvent également couvrir des investissements de suivi fournis à des entreprises admissibles, y compris après la période d’admissibilité visée au paragraphe 3, point b), pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies: a) le montant total du financement des risques mentionné au paragraphe 8 n’est pas dépassé; b) de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise initial; c) l’entreprise bénéficiaire des investissements de suivi n’est pas devenue une “entreprise liée”, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I, à une entreprise autre que l’intermédiaire financier ou l’investisseur privé indépendant qui finance les risques au titre de la mesure, excepté si la nouvelle entité est une PME.
5 Les investissements en faveur du financement des risques dans des entreprises admissibles peuvent prendre la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments.
6 Lorsque des garanties sont fournies, elles n’excèdent pas 80 % du prêt sous-jacent à l’entreprise admissible.
7 En ce qui concerne les investissements en faveur du financement des risques sous forme de fonds propres et de quasi-fonds propres dans des entreprises admissibles, une mesure de financement des risques peut couvrir le capital de remplacement uniquement si ce dernier est combiné à du nouveau capital représentant au moins 50 % de chacun des cycles d’investissements dans les entreprises admissibles.
8 Le montant total restant de l’investissement en faveur du financement des risques mentionné au paragraphe 5 n’excède pas 16,5 millions EUR par entreprise admissible, quelle que soit la mesure de financement des risques. Aux fins du calcul du montant maximal de l’investissement en faveur du financement des risques, il y a lieu de prendre en compte les éléments suivants: a) dans le cas des prêts et des investissements en quasi-fonds propres structurés comme de la dette, l’encours nominal de l’instrument; b) dans le cas des garanties, l’encours nominal du prêt sous-jacent.
9 La contribution publique accordée aux intermédiaires financiers peut prendre une des formes suivantes: a) des fonds propres ou des quasi-fonds propres, ou une dotation financière destinée à fournir un investissement en faveur du financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles; b) des prêts destinés à fournir un investissement en faveur du financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles; c) des garanties destinées à couvrir les pertes liées à l’investissement en faveur du financement des risques fournies directement ou indirectement aux entreprises admissibles.
10 Les modalités de partage des risques et de la rémunération entre l’État membre (ou son entité mandatée), d’une part, et les investisseurs privés, les intermédiaires financiers ou les gestionnaires de fonds, d’autre part, sont appropriées et respectent les conditions suivantes: a) en ce qui concerne les aides au financement des risques autres que les garanties, les rendements prioritaires liés aux profits (partage inégal des bénéfices ou incitations liées au potentiel de hausse des profits) ont la préférence sur la protection contre les risques de pertes (“downside protection”); b) en cas de partage inégal des pertes entre les investisseurs publics et les investisseurs privés, la première perte supportée par l’investisseur public est plafonnée à 25 % de l’investissement en faveur du financement des risques; c) en ce qui concerne les aides au financement des risques sous forme de garanties, le taux de garantie est limité à 80 % et les pertes totales supportées par un État membre sont plafonnées à maximum 25 % du portefeuille sous-jacent garanti. Seules les garanties couvrant les pertes anticipées du portefeuille sous-jacent garanti peuvent être fournies gratuitement. Lorsqu’une garantie comprend également la couverture de pertes non anticipées, l’intermédiaire financier verse, pour la part de la garantie couvrant ces pertes, une prime de garantie conforme au marché.
11 Lorsque la contribution publique fournie à l’intermédiaire financier prend la forme de fonds propres et de quasi-fonds propres tels que visés au paragraphe 9, point a), la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé de l’intermédiaire financier utilisée à des fins de gestion des liquidités ne peut excéder 30 %.
12 En ce qui concerne les mesures de financement des risques visant à fournir des investissements en faveur du financement des risques sous forme de fonds propres, de quasi-fonds propres ou de prêts en faveur d’entreprises admissibles, la contribution publique fournie à l’intermédiaire financier mobilise des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des entreprises admissibles, de manière que le taux global de participation privée atteigne les seuils minimaux suivants: a) 10 % de l’investissement en faveur du financement des risques des entreprises admissibles visées au paragraphe 3, point a); b) 40 % de l’investissement en faveur du financement des risques des entreprises admissibles visées au paragraphe 3, point b); c) 60 % du financement des risques pour les investissements réalisés dans les entreprises admissibles visées au paragraphe 3, point c), et pour les investissements de suivi en faveur du financement des risques réalisés dans les entreprises admissibles après la période d’admissibilité mentionnée au paragraphe 3, point b). Les financements fournis par des investisseurs privés indépendants bénéficiant d’une aide au financement des risques sous forme d’incitations fiscales conformément à l’article 21 bis ne sont pas pris en compte en vue d’atteindre les taux globaux de participation privée fixés au premier alinéa du présent paragraphe. Les taux de participation privée visés au premier alinéa, points b) et c), sont réduits à 20 % en vertu du point b) et à 30 % en vertu du point c) pour les investissements: qui sont réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale valable au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil ; ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) n° 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil .
13 Lorsqu’une mesure de financement des risques est mise en œuvre en passant par un intermédiaire financier qui cible des entreprises admissibles à différents stades de leur développement, mentionnés aux paragraphes 3 et 4, l’intermédiaire financier veille à atteindre un taux de participation privée représentant au moins la moyenne pondérée calculée sur la base du volume des investissements individuels dans le portefeuille sous-jacent et résultant de l’application, à ces investissements, des taux de participation minimaux mentionnés au paragraphe 12, sauf si la participation requise d’investisseurs privés indépendants est réalisée au niveau des entreprises admissibles.
14 Les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds sont sélectionnés au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux réglementations nationales et de l’Union applicables. Les États membres peuvent exiger que les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds admissibles remplissent des critères prédéfinis se justifiant objectivement par la nature des investissements. La procédure est fondée sur des critères objectifs liés à l’expérience, à l’expertise et à la capacité opérationnelle et financière et remplit les conditions cumulatives suivantes: a) elle garantit que les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds admissibles sont établis conformément à la législation applicable; b) elle n’opère aucune discrimination entre les intermédiaires financiers et les gestionnaires de fonds sur la base de leur lieu d’établissement ou d’enregistrement, quel que soit l’État membre concerné; c) elle vise à établir des modalités appropriées de partage des risques et de la rémunération telles que décrites au paragraphe 10, et des décisions motivées par la recherche d’un bénéfice telles que visées au paragraphe 15.
15 Les mesures de financement des risques garantissent que les intermédiaires financiers recevant la contribution publique prennent des décisions motivées par la recherche d’un bénéfice lorsqu’ils fournissent des investissements en faveur du financement des risques aux entreprises admissibles. Cette obligation est respectée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies: a) l’État membre, ou l’entité chargée de la mise en œuvre de la mesure, prévoit un processus de contrôle préalable afin de garantir une stratégie d’investissement commercialement saine aux fins de la mise en œuvre de la mesure de financement des risques, ce qui inclut l’adoption d’une stratégie appropriée de diversification des risques visant à parvenir à la viabilité économique et à un niveau efficient en termes de taille et de portée territoriale du portefeuille d’investissements correspondant; b) les investissements en faveur du financement des risques des entreprises admissibles se fondent sur un plan d’entreprise viable, contenant des informations sur l’évolution des produits, des ventes et de la rentabilité et établissant la viabilité financière ex ante; c) il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres.
16 Les intermédiaires financiers sont gérés dans une optique commerciale. Il est satisfait à cette exigence lorsque l’intermédiaire financier et, en fonction du type de mesure de financement des risques, le gestionnaire de fonds, remplissent les conditions cumulatives suivantes: a) ils sont tenus, légalement ou contractuellement, d’agir dans le respect des bonnes pratiques et avec la diligence d’un gestionnaire professionnel agissant de bonne foi et évitant les conflits d’intérêts; ils font l’objet d’une surveillance prudentielle, le cas échéant; b) leur rémunération est conforme aux pratiques du marché. Il est réputé satisfait à cette exigence lorsqu’ils sont sélectionnés au moyen d’une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire conformément au paragraphe 14; c) ils partagent une partie des risques d’investissement en coïnvestissant au moyen de leurs propres ressources ou en percevant une rémunération liée à leurs résultats, de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux de l’État membre ou de son entité mandatée; d) ils présentent une stratégie d’investissement, des critères et une proposition de calendrier des investissements; e) les investisseurs sont autorisés à être représentés dans les organes de gouvernance du fonds d’investissement tels que le conseil de surveillance ou le comité consultatif, le cas échéant.
17 Dans le cadre d’une mesure de financement des risques dans laquelle l’investissement en faveur du financement des risques est fourni sous forme de garanties, de prêts ou d’investissements en quasi-fonds propres structurés comme de la dette, l’intermédiaire financier réalise des investissements en faveur du financement des risques dans des entreprises admissibles qui n’auraient pas eu lieu, qui auraient été limités ou qui auraient été effectués différemment en l’absence d’aide. L’intermédiaire financier est en mesure de démontrer qu’il a recours à un mécanisme garantissant que tous les avantages sont répercutés autant que possible sur les entreprises admissibles, sous forme de volumes de financement plus importants, de portefeuilles plus risqués, d’exigences moindres en matière de sûretés requises, de primes de garantie plus faibles ou de taux d’intérêt réduits.
18 Les mesures de financement des risques fournissant des investissements en faveur du financement des risques aux PME qui ne remplissent pas les conditions définies au paragraphe 3 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies: a) au niveau des PME, les aides remplissent les conditions énoncées dans le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission , le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission ou le règlement (UE) no 717/2014, selon celui qui s’applique; b) toutes les conditions définies au présent article sont remplies, à l’exception de celles prévues aux paragraphes 3, 4, 8, 12 et/ou 13; c) les mesures de financement des risques fournissant des investissements en faveur du financement des risques aux entreprises admissibles sous forme de fonds propres, de quasi-fonds propres ou de prêts mobilisent des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs privés indépendants au niveau des intermédiaires financiers ou des PME, de manière que le taux global de participation privée atteigne au moins 60 % du financement des risques fourni aux PME. Les taux de participation privée visés au premier alinéa, point c), sont réduits à 30 % pour les investissements: qui sont réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale valable au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien au titre du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696 ou de fonds de l’Union mis en œuvre en gestion partagée couverts par le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement (UE) 2021/1060 ou le règlement (UE) 2021/2115».
Article 21 bis Aides au financement des risques en faveur des PME sous forme d’incitations fiscales destinées à des investisseurs privés qui sont des personnes physiques
1 Les régimes d’aides au financement des risques en faveur des PME sous forme d’incitations fiscales en faveur d’investisseurs privés indépendants qui sont des personnes physiques fournissant un financement des risques directement ou indirectement aux entreprises admissibles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les entreprises admissibles sont celles qui remplissent les critères fixés à l’article 21, paragraphe 3. L’investissement total en faveur du financement des risques prévu à l’article 21 et par le présent article pour chaque entreprise admissible n’excède pas le montant maximal établi à l’article 21, paragraphe 8.
3 Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques indirectement via un intermédiaire financier, l’investissement admissible prend la forme d’une acquisition d’actions ou de parts de l’intermédiaire financier, qui fournit à son tour des investissements en faveur du financement des risques aux entreprises admissibles conformément à l’article 21, paragraphes 5 à 8. Aucune incitation fiscale ne peut être accordée pour des services fournis par l’intermédiaire financier ou ses gestionnaires.
4 Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques directement à l’entreprise admissible, seule l’acquisition d’actions ordinaires à risque élevé nouvellement émises par une entreprise admissible constitue un investissement admissible. Ces actions sont conservées pendant au moins 3 ans. Le capital de remplacement n’est couvert que dans les conditions fixées à l’article 21, paragraphe 7. En ce qui concerne les formes possibles d’incitations fiscales, les pertes découlant de la cession d’actions peuvent être défalquées de l’impôt sur le revenu. Dans le cas d’un allégement de l’impôt sur les dividendes, tout dividende perçu pour une action remplissant les conditions requises peut être (intégralement ou partiellement) exonéré d’imposition. Tout bénéfice réalisé lors de la vente d’actions remplissant les conditions requises peut être soit (intégralement ou partiellement) exonéré de l’impôt sur les plus-values ou l’impôt sur ce bénéfice peut être reporté s’il est réinvesti dans de nouvelles actions remplissant les conditions requises dans un délai d’1 an.
5 Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques directement à l’entreprise admissible, afin de garantir une participation adéquate dudit investisseur, conformément à l’article 21, paragraphe 12, l’allégement de l’impôt, qui consiste en l’allégement de l’impôt maximal cumulé de toutes les incitations fiscales combinées, n’est pas supérieur aux seuils maximaux suivants: a) 50 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans les entreprises admissibles visées à l’article 21, paragraphe 3, point a); b) 35 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans les entreprises admissibles visées à l’article 21, paragraphe 3, point b); c) 20 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans les entreprises admissibles visées à l’article 21, paragraphe 3, point c) ou, pour l’investissement de suivi admissible, dans les entreprises admissibles après la période d’admissibilité visée à l’article 21, paragraphe 3, point b). Les seuils d’allégement de l’impôt applicables aux investissements directs mentionnés au premier alinéa peuvent être portés à maximum 65 % au point a), 50 % au point b) et 35 % au point c) pour les investissements: qui sont réalisés dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale valable au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696; ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) n° 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115.
6 Lorsque l’investisseur privé indépendant fournit un financement des risques indirectement en passant par un intermédiaire financier, et conformément à l’article 21, paragraphe 12, l’allégement de l’impôt, qui consiste en l’allégement de l’impôt maximal cumulé de toutes les incitations fiscales combinées, ne dépasse pas 30 % de l’investissement admissible effectué par l’investisseur privé indépendant dans une entreprise admissible visée à l’article 21, paragraphe 3. Ce seuil d’allégement de l’impôt peut être porté à maximum 50 % pour les investissements: qui sont effectués dans des zones assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée qui est en vigueur au moment de la fourniture de l’investissement en faveur du financement des risques en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité; ou qui bénéficient d’un soutien sur la base du plan pour la reprise et la résilience de l’État membre approuvé par le Conseil; ou qui reçoivent un soutien du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 ou au titre du programme spatial de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/696; ou qui bénéficient d’un soutien de fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée relevant du règlement (UE) n° 1303/2013, du règlement (UE) 2021/1060 ou du règlement (UE) 2021/2115.»;
Article 25 sexies Aides destinées à cofinancer des projets soutenus par le Fonds européen de la défense ou le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense
1 Les aides destinées à cofinancer un projet de recherche et développement financé par le Fonds européen de la défense ou le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, qui sont évalués, classés et sélectionnées conformément aux règles du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les coûts admissibles du projet bénéficiant de l’aide sont ceux définis comme admissibles au titre des règles du Fonds européen de la défense ou du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense.
3 Le financement public total fourni peut atteindre jusqu’à 100 % des coûts admissibles du projet, ce qui signifie que les coûts du projet non couverts par le financement de l’Union peuvent être couverts par des aides d’État.
4 Si l’intensité de l’aide reçue par le bénéficiaire excède l’intensité d’aide maximale que le bénéficiaire aurait pu obtenir au titre de l’article 25, paragraphes 5, 6 et 7, le bénéficiaire doit payer un prix de marché à l’autorité d’octroi pour une utilisation ne relevant pas de la défense des droits de propriété intellectuelle ou des prototypes résultant du projet. En tout état de cause, le montant maximal à verser à l’autorité d’octroi pour cette utilisation ne dépasse pas la différence entre l’aide reçue par le bénéficiaire et le montant d’aide maximal que le bénéficiaire aurait pu obtenir en appliquant l’intensité d’aide maximale autorisée pour ce bénéficiaire en vertu de l’article 25, paragraphes 5, 6 et 7.»;
Article 26 bis Aides à l’investissement en faveur des infrastructures d’essai et d’expérimentation
1 Les aides à la construction ou à la modernisation des infrastructures d’essai et d’expérimentation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Le prix à payer pour l’exploitation ou l’utilisation de l’infrastructure correspond au prix du marché ou reflète leurs coûts auxquels s’ajoute une marge raisonnable en l’absence de prix du marché.
3 L’accès à l’infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d’investissement d’une infrastructure peuvent bénéficier d’un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l’entreprise aux coûts d’investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.
4 Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels.
5 L’intensité d’aide n’excède pas 25 % des coûts admissibles.
6 L’intensité d’aide peut être portée à un maximum de 40 %, 50 % et 60 % des coûts d’investissement admissibles, respectivement pour les grandes, moyennes et petites entreprises, comme suit: a) elle peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises; b) elle peut être majorée de 10 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation transfrontières qui bénéficient d’un financement public d’au moins deux États membres ou pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation évaluées et sélectionnées au niveau de l’Union; c) elle peut être majorée de 5 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation dont au moins 80 % de la capacité annuelle est allouée aux PME.»;
Article 36 Aides à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, y compris la décarbonation
1 Les aides à l’investissement en faveur de la protection de l’environnement, y compris les aides en faveur de la réduction et de l’élimination des émissions de gaz à effet de serre, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.»;
Article 36 bis Aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement
1 Les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Le présent article ne couvre que les aides octroyées aux infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui fournissent de l’électricité ou de l’hydrogène aux véhicules, aux équipements de terminaux mobiles ou aux équipements d’assistance en escale mobiles. En ce qui concerne les infrastructures de ravitaillement bénéficiant d’aides qui fournissent de l’hydrogène, l’État membre obtient du bénéficiaire l’engagement qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, les infrastructures de ravitaillement fourniront uniquement de l’hydrogène renouvelable. Le présent article ne s’applique pas aux aides à l’investissement relatives aux infrastructures de recharge et de ravitaillement dans les ports.
3 Les coûts admissibles sont les coûts de la construction, de l’installation, de la mise à niveau ou de l’extension des infrastructures de recharge ou de ravitaillement. Ces coûts peuvent inclure les coûts des infrastructures de recharge ou de ravitaillement proprement dites et des équipements techniques connexes, de l’installation ou des mises à niveau des composants électriques ou autres, y compris les câbles électriques et les transformateurs électriques qui sont nécessaires pour connecter l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement au réseau ou à une unité locale de production ou de stockage d’électricité ou d’hydrogène, ainsi que les travaux de génie civil, les aménagements terrestres ou routiers, les coûts d’installation et les coûts pour l’obtention des autorisations connexes. Les coûts admissibles peuvent également inclure les coûts d’investissement de la production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable et les coûts d’investissement des unités de stockage de l’électricité renouvelable ou de l’hydrogène renouvelable. La capacité de production nominale de l’installation de production sur site d’électricité renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ne dépasse pas la puissance nominale maximale ou la capacité de ravitaillement maximale de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement à laquelle elle est connectée.
4 Les aides prévues au présent article sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38: a) l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins six semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective; b) au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume; c) les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres) sont exclus; d) au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sont définis en termes d’aide par rapport à la contribution du projet aux objectifs environnementaux de la mesure, par exemple l’aide demandée par point de recharge ou de ravitaillement.
5 Lorsque l’aide est octroyée au moyen d’une procédure de mise en concurrence respectant les conditions énoncées au paragraphe 4, son intensité peut atteindre 100 % maximum des coûts admissibles.
6 Par dérogation au paragraphe 4, une aide peut être octroyée en l’absence de procédure de mise en concurrence lorsqu’elle est octroyée sur la base d’un régime d’aides. Dans ce cas, l’intensité d’aide n’excède pas 20 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne et de 30 points de pourcentage pour les petites entreprises. L’intensité d’aide peut également être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements réalisés dans des régions assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée qui est en vigueur au moment de l’octroi de l’aide en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, ou de 5 points de pourcentage pour les investissements réalisés dans des régions assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée qui est en vigueur au moment de l’octroi de l’aide en application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
7 L’aide octroyée à une entreprise unique ne dépasse pas 40 % du budget total du régime concerné.
8 Lorsque l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement est accessible à des utilisateurs autres que le ou les bénéficiaires des aides, les aides ne sont octroyées qu’en faveur de la construction, de l’installation, de la mise à niveau ou de l’extension d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public et offrant un accès non discriminatoire aux utilisateurs, y compris en ce qui concerne les tarifs, les méthodes d’authentification et de paiement et les autres modalités et conditions d’utilisation. Les frais facturés aux utilisateurs autres que le ou les bénéficiaires de l’aide pour l’utilisation de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement correspondent aux prix du marché.
9 Les opérateurs d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui offrent ou autorisent des paiements contractuels sur leurs infrastructures ne font pas de différence entre les fournisseurs de services de mobilité, par exemple en appliquant des conditions d’accès préférentielles ou en appliquant une différenciation tarifaire sans justification objective.
10 La nécessité d’une aide à l’investissement dans des infrastructures de recharge ou de ravitaillement de la même catégorie que celles soutenues par l’aide (par exemple, pour les infrastructures de recharge: puissance normale ou élevée) est établie au moyen d’une consultation publique ouverte ex ante ou d’une étude de marché indépendante, qui ne remontent pas à plus d’1 an au moment de l’entrée en vigueur de la mesure d’aide. En particulier, il est établi qu’aucun investissement de ce type n’est susceptible d’être réalisé sur une base commerciale dans les 3 années suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’aide. L’obligation de procéder à une consultation publique ouverte ex ante ou à une étude de marché indépendante comme le prévoit le premier alinéa ne s’applique pas aux aides à la construction, à l’installation, à la mise à niveau ou à l’extension d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui ne sont pas accessibles au public.
11 Par dérogation au paragraphe 10, la nécessité d’une aide pour les infrastructures de recharge ou de ravitaillement pour les véhicules routiers est présumée lorsque les véhicules alimentés exclusivement à l’électricité (pour les infrastructures de recharge) ou les véhicules alimentés au moins en partie à l’hydrogène (pour les infrastructures de ravitaillement) représentent respectivement moins de 3 % du nombre total de véhicules de la même catégorie immatriculés dans l’État membre concerné. Aux fins du présent paragraphe, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers sont considérés comme faisant partie de la même catégorie de véhicules.
12 Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l’exploitation d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement bénéficiant d’un soutien est attribuée sur une base concurrentielle, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics.
13 Lorsqu’une aide est octroyée pour le déploiement d’une nouvelle infrastructure de recharge permettant un transfert d’électricité d’une puissance de sortie inférieure ou égale à 22 kW, l’infrastructure doit être capable de supporter des fonctionnalités de recharge intelligente.»;
Article 36 ter Aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle et de la mise à niveau de véhicules
1 Les aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou à émission nulle pour le transport routier, ferroviaire, fluvial et maritime et de la mise à niveau de véhicules autres que les aéronefs pour qu’ils puissent être considérés comme des véhicules propres ou à émission nulle sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les aides sont octroyées pour l’achat ou la location, pour une durée d’au moins 12 mois, de véhicules propres alimentés au moins en partie à l’électricité ou à l’hydrogène, ou de véhicules à émission nulle, ainsi que pour la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres ou des véhicules à émission nulle.
3 Les coûts admissibles sont les suivants: a) en ce qui concerne les investissements consistant en l’achat de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle, les coûts supplémentaires liés à l’achat du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle. Ils sont calculés comme étant la différence entre les coûts d’investissement liés à l’achat du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle et les coûts d’investissement liés à l’achat d’un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union applicables déjà en vigueur et qui aurait été acquis sans l’aide; b) en ce qui concerne les investissements consistant en la location de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle, les coûts supplémentaires liés à la location du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle. Ils sont calculés comme étant la différence entre la valeur actuelle nette liée à la location du véhicule propre ou du véhicule à émission nulle et la valeur actuelle nette liée à la location d’un véhicule de la même catégorie qui est conforme aux normes de l’Union applicables déjà en vigueur et qui aurait été loué sans l’aide. Aux fins de la détermination des coûts admissibles, les coûts d’exploitation liés à l’exploitation du véhicule, y compris les coûts de l’énergie, les coûts d’assurance et les coûts d’entretien, ne sont pas pris en considération, qu’ils soient ou non inclus dans le contrat de location; c) en ce qui concerne les investissements consistant en la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres ou des véhicules à émission nulle, les coûts de l’investissement dans la mise à niveau.
4 Les aides prévues au présent article sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence qui remplit l’ensemble des conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 2, point 38: a) l’octroi des aides est fondé sur des critères d’admissibilité et de sélection objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires, définis ex ante et publiés au moins 6 semaines avant la date limite de présentation des demandes, afin de permettre l’exercice d’une concurrence effective; b) au cours de la mise en œuvre d’un régime, dans le cas d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle tous les soumissionnaires reçoivent une aide, la conception de cette procédure est corrigée afin de rétablir une concurrence effective dans les procédures d’appel d’offres ultérieures, par exemple en réduisant le budget ou le volume; c) les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres) sont exclus; d) au moins 70 % du total des critères de sélection utilisés pour classer les offres et, en fin de compte, pour allouer l’aide dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sont définis en termes d’aide par rapport à la contribution du projet aux objectifs environnementaux de la mesure, par exemple l’aide demandée par véhicule propre ou à émission nulle.
5 Lorsque l’aide est octroyée au moyen d’une procédure de mise en concurrence respectant les conditions énoncées au paragraphe 4, son intensité ne dépasse pas: a) 100 % des coûts admissibles pour l’achat ou la location de véhicules à émission nulle ou la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules à émission nulle; b) 80 % des coûts admissibles pour l’achat ou la location de véhicules propres ou la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres.
6 Par dérogation au paragraphe 4, une aide peut être octroyée en dehors d’une procédure de mise en concurrence lorsqu’elle est accordée sur la base d’un régime d’aides. Dans ces cas, l’intensité d’aide n’excède pas 20 % des coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les véhicules à émission nulle, et de 20 points de pourcentage pour les moyennes entreprises ou de 30 points de pourcentage pour les petites entreprises.
7 Par dérogation au paragraphe 4, une aide peut également être octroyée en dehors d’une procédure de mise en concurrence lorsqu’elle est octroyée à des entreprises auxquelles un contrat de service public a été attribué pour la fourniture de services publics de transport de voyageurs par voie terrestre, ferroviaire ou navigable à la suite d’un appel d’offres ouvert, transparent et non discriminatoire, uniquement en ce qui concerne l’acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émissions nulles utilisés pour la fourniture des services publics de transport de voyageurs faisant l’objet du contrat de service public. Dans ce cas, l’intensité d’aide n’excède pas 40 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les véhicules à émission nulle.»;
Article 38 bis Aides à l’investissement en faveur des mesures promouvant l’efficacité énergétique dans les bâtiments
1 Les aides à l’investissement permettant aux entreprises d’atteindre des objectifs d’efficacité énergétique dans les bâtiments sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Aucune aide n’est octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées et sont en vigueur.
3 Une aide peut être octroyée au titre du présent article pour les investissements réalisés pour se mettre en conformité avec des normes de l’Union qui ont été adoptées mais ne sont pas encore en vigueur. Lorsque les normes pertinentes de l’Union sont des normes minimales de performance énergétique, l’aide doit être octroyée avant que les normes deviennent obligatoires pour l’entreprise concernée. Dans ce cas, les États membres doivent veiller à ce que les bénéficiaires fournissent un plan et un calendrier de rénovation précis, qui démontrent que la rénovation bénéficiant de l’aide est à tout le moins suffisante pour garantir le respect des normes minimales en matière de performance énergétique. Lorsque les normes pertinentes de l’Union diffèrent des normes minimales de performance énergétique, l’investissement doit être mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant l’entrée en vigueur de la norme de l’Union.
4 Le présent article ne s’applique pas aux aides à la cogénération ni aux aides aux réseaux de chaleur et/ou de froid.
5 Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement. Les coûts non directement liés à l’augmentation du niveau d’efficacité énergétique dans le bâtiment ne sont pas admissibles.
6 L’aide conduit à une amélioration de la performance énergétique du bâtiment mesurée en énergie primaire qui est d’au moins: i) 20 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement dans le cas d’une rénovation de bâtiments existants, ou ii) 10 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement dans le cas de mesures de rénovation concernant l’installation ou le remplacement d’un seul type d’élément de bâtiment, tel que défini à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE, et que ces mesures de rénovation ciblées ne représentent pas plus de 30 % de la partie du budget du régime consacrée aux mesures d’efficacité énergétique, ou iii) 10 % par rapport au seuil des exigences relatives aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle fixé dans les mesures nationales de transposition de la directive 2010/31/UE pour les nouveaux bâtiments. La demande énergétique primaire initiale et l’amélioration estimée sont établies par référence à un certificat de performance énergétique au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2010/31/UE.
7 Les aides octroyées pour l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment peuvent être combinées à des aides en faveur de l’ensemble ou n’importe laquelle des mesures suivantes: a) l’installation d’équipements intégrés sur site produisant de l’électricité, de la chaleur ou du froid à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris, mais pas exclusivement, des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur; b) l’installation d’équipements de stockage de l’énergie produite par les installations de production d’énergie renouvelable sur place; Les équipements de stockage absorbent au moins 75 % de son énergie à partir d’une installation de production d’énergie renouvelable directement connectée, sur une base annuelle; c) la connexion à un réseau de chaleur et/ou de froid efficace sur le plan énergétique et des équipements connexes; d) la construction et l’installation d’infrastructures de recharge à l’usage des utilisateurs du bâtiment, ainsi que d’infrastructures connexes, telles que des infrastructures de raccordement, lorsque les installations de stationnement se situent à l’intérieur du bâtiment ou le jouxtent; e) l’installation d’équipements en faveur de la numérisation du bâtiment, en particulier pour accroître son potentiel d’intelligence, y compris un câblage interne passif ou un câblage structuré pour les réseaux de données et la partie accessoire de l’infrastructure à haut débit où est situé le bâtiment, à l’exclusion du câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété; f) les investissements dans les toitures végétales et les équipements de rétention et d’utilisation des eaux de pluie. Dans le cas des travaux combinés visés aux points a) à f), l’intégralité du coût d’investissement des différents équipements et installations constitue les coûts admissibles. Les coûts non directement liés à l’augmentation du niveau de performance énergétique ou environnementale ne sont pas admissibles.
8 L’aide peut être octroyée au(x) propriétaire(s) du bâtiment ou au(x) locataire(s), en fonction de la personne qui fait exécuter la mesure d’efficacité énergétique.
9 Des aides peuvent également être octroyées pour améliorer l’efficacité énergétique des équipements de chauffage ou de refroidissement à l’intérieur du bâtiment.
10 Les aides à l’installation d’équipements énergétiques alimentés par des carburants fossiles, y compris du gaz naturel, ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
11 L’intensité de l’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles.
12 Par dérogation au paragraphe 11, lorsque l’investissement consiste en l’installation ou le remplacement d’un seul type d’élément de bâtiment tel que défini à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE, l’intensité d’aide n’excède pas 25 %.
13 Par dérogation aux paragraphes 11 et 12, lorsque des aides aux investissements réalisés dans des bâtiments pour se conformer à des normes minimales de performance énergétique pouvant être considérées comme des normes de l’Union sont octroyées moins de 18 mois avant l’entrée en vigueur des normes de l’Union, leur intensité ne doit pas excéder 15 % des coûts admissibles lorsque l’investissement consiste en l’installation ou le remplacement d’un seul type d’élément de bâtiment tel que défini à l’article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE, et 20 % dans tous les autres cas.
14 L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.
15 L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
16 L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les aides destinées à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments existants, lorsque l’aide conduit à une amélioration de la performance énergétique du bâtiment mesurée en énergie primaire de 40 % par rapport à la situation qui prévalait avant l’investissement. Cette augmentation de l’intensité d’aide ne s’applique pas lorsque l’investissement n’améliore pas la performance énergétique du bâtiment au-delà du niveau imposé par des normes minimales de performance énergétique pouvant être considérées comme des normes de l’Union entrant en vigueur dans un délai inférieur à 18 mois à partir du moment où l’investissement est mis en œuvre et finalisé.».
Article 38 ter Aides visant à faciliter la conclusion de contrats de performance énergétique
1 Les aides visant à faciliter la conclusion de contrats de performance énergétique sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour la facilitation des contrats de performance énergétique au sens de l’article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE.
3 Sont admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article les PME ou les petites entreprises à moyenne capitalisation qui sont des fournisseurs de mesures visant à améliorer la performance énergétique et sont les bénéficiaires finals de l’aide.
4 Les aides sont octroyées sous forme de prêt de premier rang ou de garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, ou consistent en un produit financier destiné à financer le fournisseur (par exemple, affacturage, forfaitage).
5 La durée du prêt consenti ou de la garantie en faveur du fournisseur des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique n’excède pas 10 ans.
6 Lorsque l’aide prend la forme d’un prêt de premier rang, le coïnvestissement par des fournisseurs commerciaux finançant l’emprunt n’est pas inférieur à 30 % de la valeur du portefeuille sous-jacent de contrats de performance énergétique, et le remboursement par le fournisseur des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique est au moins égal au montant nominal du prêt.
7 Lorsque l’aide prend la forme d’une garantie, celle-ci ne dépasse pas 80 % du principal du prêt sous-jacent et les pertes sont supportées proportionnellement et dans les mêmes conditions par l’établissement de crédit et par l’État. Le montant garanti diminue proportionnellement de façon à ce que la garantie ne couvre jamais plus de 80 % de l’encours du prêt.
8 Le montant nominal des financements en cours totaux fournis par bénéficiaire ne dépasse pas 30 millions EUR.»;
Article 41 Aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, de l’hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement
1 Les aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, de l’hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement, à l’exception de l’électricité produite à partir d’hydrogène renouvelable, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.»;
Article 43 Aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’hydrogène renouvelable dans des projets de petite taille et des communautés d’énergie renouvelable
1 Les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’hydrogène renouvelable dans les projets de petite taille et les communautés d’énergie renouvelable, à l’exception de l’électricité produite à partir d’hydrogène renouvelable, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Aux fins du présent article, on entend par «projets de petite taille»: i) pour la production ou le stockage d’électricité, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 MW; ii) pour la consommation d’électricité, les projets portant sur une demande maximale inférieure ou égale à 1 MW; iii) pour les technologies de production de chaleur et de gaz, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 MW ou équivalente; iv) pour la production d’hydrogène renouvelable, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 3 MW ou équivalente; v) pour la production de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de combustibles issus de la biomasse, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 50000 tonnes/an; vi) pour les projets détenus à 100 % par des PME et les projets de démonstration, les projets d’une puissance installée ou d’une demande maximale inférieure ou égale à 6 MW; vii) pour les projets détenus à 100 % par des micro ou petites entreprises uniquement pour la production d’énergie éolienne, les projets d’une puissance installée inférieure ou égale à 18 MW.»;
Article 44 Aides sous forme de réductions fiscales octroyées en vertu de la directive 2003/96/CE
1 Les régimes d’aides sous forme de réductions fiscales qui remplissent les conditions fixées par la directive 2003/96/CE sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les bénéficiaires de la réduction fiscale sont sélectionnés sur la base de critères transparents et objectifs.
3 Les bénéficiaires de la réduction fiscale paient au moins le niveau minimal de taxation fixé à l’annexe I à la directive 2003/96/CE, à l’exception des réductions: (a) octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE pour les produits imposables utilisés sous contrôle fiscal dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, ou aux combustibles ou carburants provenant de ressources renouvelables; (b) octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point b), premier, deuxième, quatrième et cinquième tirets, de la directive 2003/96/CE pour l’électricité i) d’origine solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique, ii) d’origine hydraulique produite dans des installations hydroélectriques, iii) produite à partir de méthane émis par des mines de charbon abandonnées et iv) produite à partir de piles à combustible; (c) octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point b), troisième tiret, de la directive 2003/96/CE pour l’électricité produite à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse, dans la mesure où la biomasse respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes délégués ou d’exécution; (d) octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point d), de la directive 2003/96/CE, pour l’électricité issue de la production combinée de chaleur et d’électricité, à condition que la cogénération par les générateurs combinés corresponde à la cogénération à haut rendement telle qu’elle est définie à l’article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE; (e) octroyées sur la base de l’article 15, paragraphe 1, point l), de la directive 2003/96/CE, pour les produits relevant du code NC 2705 utilisés à des fins de chauffage; (f) octroyées sur la base de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE.
4 Les régimes d’aides sous forme de réductions fiscales peuvent se fonder sur une réduction du taux applicable de la taxe ou sur le versement d’un montant fixe de compensation ou sur une combinaison des deux.
5 Les réductions fiscales octroyées sur la base de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que dans la mesure où les carburants ou combustibles bénéficiant d’une aide sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes d’exécution ou actes délégués et sont fabriqués à partir des matières premières répertoriées à l’annexe IX de ladite directive.»;
Article 44 bis Aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale
1 Les régimes d’aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. Le présent article ne s’applique pas aux réductions de taxes ou de prélèvements sur les produits énergétiques et l’électricité, définies à l’article 2 de la directive 2003/96/CE.
2 Les aides sous forme de réductions de taxes environnementales ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale ne sont compatibles avec le marché intérieur que si la réduction permet d’atteindre un niveau plus élevé de protection de l’environnement en incluant dans le champ d’application de la taxe environnementale ou du prélèvement environnemental les entreprises qui ne seraient pas en mesure de poursuivre leurs activités économiques sans cette réduction.
3 Seules les entreprises qui ne seraient pas en mesure de poursuivre leurs activités économiques sans cette réduction sont admissibles au bénéfice des aides. Aux fins du présent article, on considère que tel est le cas pour les entreprises dont les coûts de production augmenteraient de manière substantielle en raison de la taxe environnementale ou de la redevance parafiscale sans la réduction et qui ne sont pas en mesure de répercuter cette augmentation sur les clients. La hausse des coûts de production est calculée en proportion de la valeur ajoutée brute pour chaque secteur ou catégorie de bénéficiaires.
4 Les bénéficiaires sont sélectionnés sur la base de critères transparents, non discriminatoires et objectifs. Les aides sont octroyées de la même manière à toutes les entreprises admissibles actives dans le même secteur d’activité économique se trouvant dans une situation de fait identique ou similaire au regard des objectifs de la mesure d’aide.
5 L’équivalent-subvention brut de l’aide ne dépasse pas 80 % du taux nominal de la taxe ou du prélèvement.
6 Les régimes d’aides sous forme de réductions de taxes ou de prélèvements parafiscaux en matière environnementale peuvent se fonder sur une réduction du taux applicable de la taxe ou sur le versement d’un montant fixe de compensation ou sur une combinaison des deux.»;
Article 45 Aides à l’investissement en faveur de la réparation des dommages environnementaux, de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection ou de la restauration de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets
1 Les aides à l’investissement en faveur de la réparation des dommages environnementaux, de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection ou de la restauration de la biodiversité et de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Une aide au titre du présent article peut être octroyée pour les activités suivantes: a) la réparation des dommages environnementaux, y compris les dommages causés à la qualité du sol et des eaux de surface ou souterraines ou au milieu marin; b) la réhabilitation d’habitats naturels et d’écosystèmes en état de dégradation; c) la protection ou la restauration de la biodiversité ou des écosystèmes afin de contribuer à assurer le bon état d’écosystèmes ou de protéger des écosystèmes déjà en bon état; d) la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.
3 Le présent article ne s’applique pas aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles, comme les séismes, les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d’origine naturelle.
4 Le présent article ne s’applique pas non plus aux aides à la réparation ou à la réhabilitation consécutive à la fermeture de centrales électriques et d’exploitations minières ou d’extraction.
5 Sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil ou des autres règles de l’Union applicables en matière de responsabilité pour les dommages environnementaux, lorsque l’entité ou l’entreprise responsable des dommages environnementaux en vertu du droit applicable dans chaque État membre est identifiée, cette entité ou entreprise finance les travaux nécessaires à la prévention et à la réparation des dégradations et contaminations environnementales en application du principe du pollueur-payeur, et aucune aide n’est octroyée pour les travaux que l’entité ou l’entreprise serait légalement tenue de réaliser. L’État membre prend toutes les mesures nécessaires, y compris des actions en justice, pour identifier l’entité ou l’entreprise responsable à l’origine du dommage environnemental et lui faire supporter les coûts y afférents. Lorsque l’entité ou l’entreprise responsable en vertu du droit applicable ne peut être identifiée ou tenue de supporter les coûts de réparation du dommage environnemental qu’elle a causé, notamment parce que l’entreprise responsable a cessé d’exister juridiquement et qu’aucune autre entreprise ne peut être considérée comme son successeur légal ou économique, ou lorsqu’il n’existe pas de garantie financière suffisante pour couvrir les coûts de la réparation, une aide peut être octroyée pour soutenir les travaux de réparation ou de réhabilitation. Aucune aide n’est octroyée pour la mise en œuvre des mesures compensatoires visées à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil . Des aides peuvent être octroyées au titre du présent article pour couvrir les coûts supplémentaires nécessaires pour élargir la portée, ou porter les ambitions, des mesures en question au-delà des obligations juridiques prévues à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.
6 Pour les investissements dans la réparation des dommages environnementaux ou la réhabilitation d’habitats naturels et d’écosystèmes, les coûts admissibles sont les coûts supportés pour les travaux de réparation ou de réhabilitation, déduction faite de l’augmentation de la valeur du terrain ou de la propriété.
7 L’augmentation de la valeur du terrain ou de la propriété résultant de l’assainissement ou de la réhabilitation est évaluée par un expert indépendant.
8 Pour les investissements dans la protection ou la restauration de la biodiversité et dans la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, les coûts admissibles sont les coûts totaux des travaux qui contribuent à la protection ou à la restauration de la biodiversité ou à la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.
9 L’intensité de l’aide n’excède pas: a) 100 % des coûts admissibles pour les investissements dans la réparation des dommages environnementaux ou la réhabilitation d’habitats naturels et d’écosystèmes; b) 70 % des coûts admissibles pour les investissements dans la protection ou la restauration de la biodiversité et dans des solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.
10 L’intensité de l’aide pour les investissements dans la protection ou la restauration de la biodiversité et dans la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les aides octroyées aux moyennes entreprises.
Article 46 Aides à l’investissement en faveur des réseaux de chaleur et/ou de froid efficaces
1 Les aides à l’investissement en faveur de la construction, de l’extension ou de la modernisation de réseaux de chaleur et/ou de froid efficaces, y compris la construction, l’extension ou la modernisation d’installations de production de chaleur ou de froid et/ou de solutions de stockage thermique et/ou du réseau de distribution, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les aides ne sont octroyées qu’en faveur de la construction, de l’extension ou de la modernisation de réseaux de chaleur et/ou de froid qui sont ou doivent devenir efficaces sur le plan énergétique, tels que définis à l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE. Lorsque le système n’est toujours pas totalement efficace sur le plan énergétique à la suite des travaux bénéficiant d’un soutien sur le réseau de distribution, les mises à niveau supplémentaires nécessaires afin de remplir les conditions pour relever de la définition des réseaux de chaleur et/ou de froid commencent, pour les installations de production de chaleur et/ou de froid bénéficiant de l’aide, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux bénéficiant du soutien sur le réseau de distribution.
3 Des aides peuvent être octroyées pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformément à l’annexe VII à la directive (UE) 2018/2001, pour la récupération ou pour la cogénération à haut rendement, ainsi que pour les solutions de stockage thermique. Les aides en faveur de la production d’énergie à base de déchets peuvent se fonder soit sur les déchets répondant à la définition des sources d’énergie renouvelables, soit sur les déchets utilisés pour alimenter des installations répondant à la définition de la cogénération à haut rendement. Les déchets utilisés comme combustible pour la production d’énergie ne doivent pas contourner le principe de hiérarchie des déchets tel que défini à l’article 4, point 1, de la directive 2008/98/CE.
4 Aucune aide n’est octroyée pour la construction ou la modernisation d’installations de production d’énergie à partir de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel. Les aides à la construction ou à la modernisation des installations de production d’énergie à base de gaz naturel ne peuvent être octroyées que si le respect des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 est assuré conformément à la section 4.30 de l’annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/2139.
5 Les aides à la modernisation des réseaux de stockage et de distribution qui transportent la chaleur et le froid produits à partir de combustibles fossiles ne peuvent être octroyées que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le réseau de distribution est adapté au transport de chaleur ou de froid produits au moyen de sources d’énergie renouvelables et/ou de chaleur résiduelle ou va être adapté à cet effet; b) la modernisation n’entraîne pas une augmentation de la production d’énergie à partir de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel. Dans le cas d’une modernisation du stockage ou du réseau de distribution de chaleur et de froid produits à partir de gaz naturel, dans la mesure où la modernisation entraîne une augmentation de la production d’énergie à partir de gaz naturel, ces installations de production doivent être conformes aux objectifs climatiques pour 2030 et 2050, conformément à la section 4.31 de l’annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/2139.
6 Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement liés à la construction ou à la modernisation d’un réseau de chaleur et/ou de froid efficace.
7 L’intensité d’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.
8 L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements utilisant uniquement des sources d’énergie renouvelables, de la chaleur résiduelle ou une combinaison des deux, y compris la cogénération renouvelable.
9 Alternativement au paragraphe 7, l’intensité d’aide peut atteindre 100 % du déficit de financement. Les aides sont limitées au minimum nécessaire pour mener le projet ou l’activité qui en bénéficient. Cette condition est remplie si l’aide correspond au déficit de financement tel que défini à l’article 2, point 118. Une appréciation détaillée du surcoût net n’est pas requise si les montants d’aide sont déterminés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, car celle-ci fournit une estimation fiable de l’aide minimale requise par les bénéficiaires potentiels.
Article 47 Aides à l’investissement en faveur de l’utilisation efficace des ressources et du soutien à la transition vers une économie circulaire
1 Les aides à l’investissement en faveur de l’utilisation efficace des ressources et de la circularité sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les aides sont octroyées en faveur des types d’investissements suivants: a) les investissements visant à améliorer l’utilisation efficace des ressources grâce au moins à l’une des mesures suivantes: i) une réduction nette des ressources consommées pour produire une quantité donnée de résultat, par rapport à un processus de production préexistant utilisé par le bénéficiaire ou à d’autres projets ou activités énumérés au paragraphe 7. Les ressources consommées incluent toutes les ressources matérielles consommées, à l’exception de l’énergie, et la réduction est déterminée en mesurant ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre de la mesure d’aide, en tenant compte des conditions extérieures susceptibles d’avoir une incidence sur la consommation des ressources; ii) le remplacement de matières premières primaires par des matières premières secondaires (réemployées ou valorisées, y compris recyclées); b) les investissements en faveur de la prévention et de la réduction de la production de déchets, de la préparation en vue du réemploi, de la décontamination et du recyclage des déchets produits par le bénéficiaire ou les investissements en faveur de la préparation en vue du réemploi, de la décontamination et du recyclage des déchets produits par des tiers et qui, sinon, seraient inutilisés, éliminés ou traités au moyen d’une opération de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE ou d’une manière moins efficace en ressources, ou qui aboutiraient à une qualité de produits issus du recyclage moindre; c) les investissements en faveur de la collecte, du tri, de la décontamination, du prétraitement et du traitement d’autres produits, matières ou substances générés par le bénéficiaire ou par des tiers et qui, sinon, seraient inutilisés ou utilisés d’une manière moins efficace en ressources; d) les investissements en faveur de la collecte sélective et du tri des déchets aux fins de la préparation en vue du réemploi ou du recyclage.
3 Les aides en faveur d’opérations d’élimination et de valorisation des déchets visant à produire de l’énergie ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
4 L’aide ne décharge les entreprises qui produisent des déchets d’aucun coût ni d’aucune obligation liés au traitement de déchets qui leur incombe en application du droit de l’Union ou du droit national, y compris dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs, ou des coûts qu’il convient de considérer comme normaux pour une entreprise.
5 L’aide ne peut pas encourager la production de déchets ni l’augmentation de l’utilisation des ressources.
6 Les investissements liés à des technologies qui constituent une pratique commerciale établie déjà rentable dans l’ensemble de l’Union ne sont pas exemptés, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
7 Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement supplémentaires déterminés en comparant les coûts d’investissement totaux du projet avec ceux d’un projet ou d’une activité moins respectueux de l’environnement et qui peuvent être: a) un scénario contrefactuel consistant en un investissement comparable dont la réalisation dans un processus de production nouveau ou préexistant est vraisemblable en l’absence d’aide, et qui ne permet pas d’atteindre le même niveau d’utilisation efficace des ressources; b) un scénario contrefactuel consistant en un traitement des déchets selon une procédure de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE ou un traitement des déchets, des autres produits, matériaux ou substances d’une manière moins efficace en ressources; c) un scénario contrefactuel consistant en un investissement comparable dans un processus de production classique utilisant des matières premières primaires ou des matières premières, si le produit secondaire obtenu (réemployé ou valorisé) peut être remplacé sur le plan technique et économique par le produit primaire. Dans toutes les situations énumérées au premier alinéa, points a) et c), le scénario contrefactuel correspond à un investissement ayant une capacité de production et une durée de vie comparables, qui respecte les normes de l’Union déjà en vigueur. Le scénario contrefactuel est crédible à la lumière des exigences juridiques, des conditions du marché et des incitations. Lorsque l’investissement consiste en l’installation d’un composant additionnel dans une installation déjà existante, pour laquelle il n’y a pas d’équivalent moins respectueux de l’environnement, ou lorsque le demandeur de l’aide peut démontrer qu’aucun investissement n’aurait lieu en l’absence d’aide, les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.
8 L’intensité d’aide n’excède pas 40 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.»;
Article 48 Aides à l’investissement en faveur des infrastructures énergétiques
1 Les aides à l’investissement en faveur de la construction ou de la modernisation d’infrastructures énergétiques sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les aides en faveur des infrastructures énergétiques qui, en vertu de la législation relative au marché intérieur de l’énergie, bénéficient d’une dérogation partielle ou totale à l’obligation de respecter les dispositions relatives à l’accès de tiers au réseau ou aux tarifs réglementés, ne sont pas exemptées, en vertu du présent article, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
3 Les aides en faveur des investissements dans des projets concernant le stockage du gaz et de l’électricité ne sont pas exemptées de l’obligation de notification au titre du présent article.
4 Les aides en faveur des infrastructures gazières ne sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité que si les infrastructures en question sont consacrées à l’utilisation de l’hydrogène et/ou de gaz d’origine renouvelable, ou utilisées pour le transport de plus de 50 % d’hydrogène et de gaz d’origine renouvelable.
5 Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.
6 L’intensité d’aide peut atteindre 100 % du déficit de financement. Les aides sont limitées au minimum nécessaire pour mener le projet ou l’activité qui en bénéficient. Cette condition est remplie si l’aide correspond au déficit de financement tel que défini à l’article 2, point 118. Une appréciation détaillée du surcoût net n’est pas requise si les montants d’aide sont déterminés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, car celle-ci fournit une estimation fiable de l’aide minimale requise par les bénéficiaires potentiels.
Article 49 Aides aux études et aux services de conseil sur des questions liées à la protection de l’environnement et à l’énergie
1 Les aides aux études ou aux services de conseil, notamment aux audits énergétiques, directement liées aux investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Lorsque l’entièreté de l’étude ou du service de conseil concerne des investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section, les coûts admissibles sont les coûts de l’étude ou du service de conseil. Lorsque seule une partie d’une étude ou de services de conseil concerne des investissements admissibles au bénéfice d’une aide au titre de la présente section, les coûts admissibles sont les coûts correspondant à la partie de l’étude ou du service de conseil ayant trait à ces investissements.
2 bis L’aide est octroyée indépendamment du fait que les conclusions de l’étude ou du service de conseil sont suivies d’un investissement admissible au bénéfice de l’aide au titre de la présente section.
3 L’intensité d’aide n’excède pas 60 % des coûts admissibles.
4 L’intensité de l’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte de petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les études ou les services de conseil entrepris pour le compte d’entreprises de taille moyenne.
5 Aucune aide n’est octroyée pour les audits énergétiques effectués pour se conformer à la directive 2012/27/UE, excepté lorsque l’audit énergétique est effectué en plus des audits énergétiques imposés par cette directive.»;
Article 52 Aides en faveur des réseaux fixes à haut débit
1 Les aides en faveur du déploiement des réseaux fixes à haut débit sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’un réseau fixe à haut débit. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 6, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 6, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte.
3 Les autres types d’investissements suivants sont admissibles: a) le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter les ménages et les acteurs socio-économiques dans les zones dans lesquelles il n’existe pas de réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heures de pointe (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer un à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4; b) le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter les acteurs socio-économiques dans les zones dans lesquelles il n’existe qu’un réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, mais inférieures à 300 Mbps dans des conditions d’heures de pointe (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer un à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 5.
4 Les zones dans lesquelles il existe au moins un réseau qui peut être modernisé pour assurer une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heure pointe ne sont pas admissibles au bénéfice des interventions visées aux points a) et b) du paragraphe 3. Un réseau est considéré comme pouvant être modernisé pour fournir une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heure de pointe lorsqu’il peut fournir cette vitesse avec un investissement marginal, comme une modernisation d’équipements actifs, sans investissement significatif dans l’infrastructure à haut débit.
5 La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes: a) la cartographie identifie les zones géographiques cibles qu’il est prévu de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et tient compte de tous les réseaux fixes à haut débit existants. La cartographie est exécutée: i) pour les réseaux câblés fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis; ii) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Lorsque le déploiement d’un réseau implique simultanément le déploiement d’un réseau d’accès et un déploiement limité du réseau de transmission auxiliaire nécessaire pour qu’il puisse fonctionner, il n’est pas obligatoire de procéder à une cartographie des réseaux de transmission. Tous les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles doivent être rendus publics. La cartographie est toujours vérifiée au moyen d’une consultation publique; b) l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur leurs réseaux fournissant les vitesses de seuil spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans la zone cible à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
6 L’intervention apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux existants ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 5. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau à haut débit et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services à haut débit, ainsi que du point de vue de la vitesse et de la concurrence, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention comprend plus de 70 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit. En tout état de cause, une intervention admissible, telle que définie au paragraphe 3, doit donner lieu au moins aux améliorations suivantes: a) pour les interventions visées au paragraphe 3, point a), le réseau financé par l’État triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible (vitesse cible); b) pour les interventions visées au paragraphe 3, point b), le réseau financé par l’État triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible et fournira une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heures de pointe (vitesse cible).
7 L’aide est octroyée comme suit: a) l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse; b) lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau fixe à haut débit, l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.
8 Le réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires. Par dérogation, les interventions admissibles au titre du paragraphe 3, point a), peuvent proposer un dégroupage virtuel au lieu d’un dégroupage physique si le produit d’accès fondé sur le dégroupage virtuel est approuvé au préalable par l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. L’accès fondé sur un dégroupage virtuel doit être accordé pour une durée égale à la durée de vie de l’infrastructure à laquelle se substitue le dégroupage virtuel. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Le réseau fournit un accès à au moins trois demandeurs d’accès et met à leur disposition au moins 50 % de la capacité. Pour rendre l’accès en gros effectif et permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.
9 Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants: a) les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives de l’État membre; b) les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; ou c) l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.
10 Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.
11 Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose.
Article 52 bis Aides en faveur des réseaux mobiles 4G et 5G
1 Les aides en faveur du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation des composants actifs et passifs d’un réseau mobile. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 7, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 7, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte.
3 Le déploiement du réseau 5G mobile est situé dans des zones où il n’existe pas de réseau mobile 4G ni 5G et où il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer à l’horizon temporel pertinent. Le déploiement du réseau 4G mobile est situé dans des zones où il n’existe pas de réseau 3G, 4G ni 5G et où il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer à l’horizon temporel pertinent. Ces exigences sont vérifiées par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4.
4 La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes: a) la cartographie identifie clairement les zones géographiques cibles qu’il est envisagé de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et tient compte de tous les réseaux mobiles existants. La cartographie est effectuée sur la base de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Tous les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles doivent être rendus publics. La cartographie est toujours vérifiée au moyen d’une consultation publique. Lorsque le déploiement d’un réseau implique simultanément le déploiement d’un réseau d’accès et le déploiement limité du réseau de transmission auxiliaire nécessaire pour qu’il puisse fonctionner, il n’est pas obligatoire de procéder à une cartographie distincte des réseaux de transmission; b) l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur leurs réseaux mobiles présentant les caractéristiques spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans la zone cible à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
5 Les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent pas prendre en compte les infrastructures bénéficiant de l’aide pour réaliser les obligations découlant des conditions liées aux droits d’utilisation des fréquences 4G et 5G.
6 L’intervention apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux existants ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 4. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau mobile et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services mobiles, ainsi que du point de vue de la vitesse et de la concurrence, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention comprend plus de 50 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit.
7 L’aide est octroyée comme suit: a) l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse; b) lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau mobile, l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.
8 L’exploitation du réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Afin de rendre l’accès en gros effectif et de permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.
9 Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants: a) les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives de l’État membre; b) les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; c) l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.
10 Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.
11 L’utilisation du réseau 4G ou 5G mobile financé par des fonds publics pour fournir des services d’accès fixe sans fil n’est autorisée que dans les zones où aucun réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans les conditions d’heures de pointe n’est présent ou ne devrait, de manière crédible, être déployé à l’horizon temporel pertinent, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: a) l’exercice de cartographie et de consultation publique tient compte des réseaux fixes à haut débit existants ou envisagés de manière crédible, déterminés conformément à l’article 52, paragraphe 5; b) le réseau fixe d’accès sans fil 4G ou 5G soutenu triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible (vitesse cible), conformément à l’article 52, paragraphe 5.
12 Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose.»;
Article 52 quater Bons en faveur de la connectivité
1 Les aides prenant la forme d’un système de bons en faveur de la connectivité, octroyées soit aux consommateurs pour faciliter le télétravail, l’enseignement en ligne ou les services de formation, soit aux PME, sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les systèmes de bons ont une durée maximale de 3 ans. La validité des bons destinés aux utilisateurs finaux ne peut pas être supérieure à deux ans.
3 Sont admissibles les catégories de bons suivantes: a) des bons permettant aux consommateurs et aux PME de s’abonner à un nouveau service à haut débit ou de faire passer leur abonnement existant à un service offrant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, pour autant que tous les fournisseurs de services de communications électroniques fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe puissent bénéficier du régime. Les bons ne sont pas attribués pour passer à un autre fournisseur offrant les mêmes vitesses que les vitesses déjà disponibles dans le cadre de l’abonnement existant ou pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement existant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe; b) des bons permettant aux PME de s’abonner à un nouveau service à haut débit ou de faire passer leur abonnement existant à un service offrant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, pour autant que tous les fournisseurs de services de communications électroniques fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe puissent bénéficier du régime. Les bons ne sont pas attribués pour passer à un autre fournisseur offrant les mêmes vitesses que les vitesses déjà disponibles dans le cadre de l’abonnement existant ou pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement existant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe.
4 Les bons peuvent couvrir jusqu’à 50 % des coûts admissibles. Les coûts admissibles sont la redevance mensuelle, les coûts d’installation standard et l’équipement terminal nécessaire pour permettre aux utilisateurs finaux d’utiliser les services à haut débit aux vitesses spécifiées au paragraphe 3. Les coûts liés au câblage interne et à un déploiement limité dans la propriété privée de l’utilisateur final ou dans le domaine public à proximité immédiate de la propriété privée de l’utilisateur final peuvent également être admissibles dans la mesure où ils sont nécessaires et accessoires à la fourniture du service. Le bon est versé par les autorités publiques directement aux utilisateurs finaux ou directement au prestataire de services choisi par les utilisateurs finaux.
5 Les bons ne sont pas fournis pour les zones dans lesquelles il n’existe pas de réseau fournissant les services admissibles visés au paragraphe 3. Les États membres doivent procéder à une consultation publique en publiant les principales caractéristiques du régime et la liste des zones géographiques cibles sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur le projet de mesure et à fournir des informations étayées sur leurs réseaux existants capables de fournir de manière fiable la vitesse de téléchargement spécifiée au paragraphe 3. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
6 Les bons sont technologiquement neutres. Les régimes garantissent l’égalité de traitement de tous les prestataires de services possibles et offrent aux utilisateurs finaux le choix le plus large possible de fournisseurs, quelles que soient les technologies utilisées. À cette fin, l’État membre établit un registre en ligne de tous les fournisseurs de services admissibles ou met en œuvre une méthode équivalente permettant de garantir l’ouverture, la transparence et le caractère non discriminatoire de l’intervention de l’État. Les utilisateurs finaux ont la possibilité de consulter ces informations relatives à toutes les entreprises qui sont capables de fournir les services admissibles. Toutes les entreprises capables de fournir des services admissibles ont le droit, sur demande, d’être inscrites dans le registre en ligne ou dans tout autre lieu choisi par l’État membre.
7 Afin de réduire au minimum les distorsions du marché, les États membres procèdent à une évaluation du marché identifiant les fournisseurs admissibles présents dans la zone et recueillant des informations pour calculer leur part de marché, le recours aux services admissibles et leurs prix. L’aide n’est octroyée que si l’évaluation du marché permet d’établir que le régime est conçu de manière suffisamment large pour ne pas profiter indûment à un nombre limité de fournisseurs et qu’il n’a pas pour effet de renforcer le pouvoir de marché (local) de certains fournisseurs.
8 Pour être admissible, un fournisseur de services à haut débit qui est verticalement intégré et détient une part de marché supérieure à 25 % doit proposer, sur le marché de l’accès en gros correspondant, des produits d’accès en gros qui permettront à tout demandeur d’accès de fournir les services admissibles à la vitesse spécifiée au paragraphe 3 dans des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires. Le tarif de l’accès en gros est fixé sur la base d’un des critères de référence et principes de tarification suivants: a) les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives de l’État membre; b) les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; c) l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.»;
Article 52 quinquies Aides en faveur des réseaux de transmission
1 Les aides en faveur du déploiement des réseaux de transmission sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2 Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’infrastructures de réseau de transmission. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 6, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 6, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte.
3 Le déploiement des réseaux de transmission se situe dans des zones où aucun réseau de transmission basé sur la fibre optique ou d’autres technologies capables d’assurer le même niveau de performance et de fiabilité que la fibre n’est présent ou ne devrait, de manière crédible, être déployé à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4.
4 La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes: a) la cartographie identifie les zones cibles pour les interventions publiques en faveur des réseaux de transmission et tient compte de tous les réseaux de transmission existants. Tous les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles doivent être rendus publics. La cartographie est toujours vérifiée au moyen d’une consultation publique; b) l’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public aux niveaux régional et national. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur les réseaux de transmission présentant les caractéristiques spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
5 L’intervention apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux de transmission existants ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 4. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau de transmission et que ce dernier se fonde sur la fibre ou sur d’autres technologies capables d’assurer le même niveau de performance que la fibre, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention doit comprendre plus de 70 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit.
6 L’aide est octroyée comme suit: a) l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse; b) lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau de transmission, l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.
7 L’exploitation du réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires, aux réseaux fixes et mobiles. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Le réseau financé par l’État couvre tous les réseaux fixes et mobiles dans les zones cibles de l’intervention en faveur des réseaux de transmission et met au moins 50 % de la capacité à la disposition des demandeurs d’accès. Pour rendre l’accès en gros effectif et permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.
8 Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants: a) les prix de gros moyens publiés qui prévalent dans d’autres zones comparables et plus compétitives de l’État membre; b) les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; ou c) l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.
9 Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur d’un projet excède 10 millions EUR.
10 Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose.»;
Article 2
«3 Le présent article s’applique jusqu’au 30 juin 2023.».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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