Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 de la Commission du 10 juillet 2023 relatif aux modalités détaillées des procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d’application
Conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, le présent règlement établit des modalités détaillées en ce qui concerne: 1) la forme, la teneur et les modalités procédurales des notifications de concentrations; 2) la forme, la teneur et les modalités procédurales des notifications de contributions financières étrangères et des déclarations d’absence de contribution financière étrangère dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions; 3) les modalités procédurales des déclarations orales recueillies en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de l’article 14, paragraphe 2, point c), et de l’article 15 du règlement (UE) 2022/2560; 4) les règles détaillées concernant l’information de l’entreprise concernée, l’accès au dossier et les informations confidentielles en vertu de l’article 42 et de l’article 43 du règlement (UE) 2022/2560; 5) la forme, la teneur et les modalités procédurales des exigences de transparence; 6) les règles détaillées concernant le calcul des délais; 7) les modalités procédurales et les délais applicables en cas d’offre d’engagements en application des articles 25 et 31 du règlement (UE) 2022/2560.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «parties notifiantes» aux fins des notifications de concentrations: les personnes ou entreprises tenues de présenter une notification en vertu de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560; 2) «autres personnes concernées» aux fins des notifications de concentrations: les personnes concernées par le projet de concentration autres que les parties notifiantes, telles que le vendeur et l’entreprise ou la partie de l’entreprise qui est la cible de la concentration; 3) «parties notifiantes» aux fins des notifications et déclarations de contributions financières étrangères dans le cadre de marchés publics ou de concessions: tous les opérateurs économiques, groupements d’opérateurs économiques, sous-traitants principaux et fournisseurs principaux soumis à l’obligation de notification en vertu de l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560; 4) «jours ouvrables»: tous les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours de congé de la Commission publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3 Personnes habilitées à présenter des notifications et des déclarations
1 Les notifications de concentrations en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2022/2560 sont effectuées par les parties notifiantes visées à l’article 2, point 1. Chaque partie notifiante est responsable de l’exactitude des informations qu’elle fournit.
2 Les notifications et déclarations dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions sont présentées au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice par l’opérateur économique ou, dans le cas de groupements d’opérateurs économiques, de sous-traitants principaux et de fournisseurs principaux, par le contractant principal ou le concessionnaire principal visé à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2560 en son nom et au nom de l’une ou de l’ensemble des parties notifiantes visées à l’article 2, point 3. Chaque partie notifiante est responsable de l’exactitude des seules informations relatives aux contributions financières étrangères qui lui ont été octroyées.
3 Lorsque les notifications ou les déclarations sont signées par des représentants extérieurs mandatés de personnes ou d’entreprises, ces représentants doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.
Article 4 Notification préalable des concentrations
1 Les notifications de concentrations en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2022/2560 sont déposées à l’aide du formulaire de notification des concentrations figurant dans l’annexe I. Les notifications conjointes en vertu de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560 sont déposées à l’aide d’un seul formulaire.
2 Le formulaire de notification des concentrations et toutes les pièces justificatives pertinentes sont soumis à la Commission conformément à l’article 25.
3 Les notifications sont déposées dans une des langues officielles de l’Union. À moins que la Commission et les parties notifiantes n’en conviennent autrement, la langue de la notification est également la langue de procédure, ainsi que de toute procédure administrative ultérieure devant la Commission au titre du règlement (UE) 2022/2560 relative à la même concentration. Les pièces justificatives sont déposées dans la langue originale. Si celle-ci n’est pas une des langues officielles de l’Union, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document.
4 La Commission peut, sur demande écrite, dispenser une partie notifiante requérante de l’obligation de communiquer un renseignement dans le formulaire de notification figurant à l’annexe I, y compris s’il s’agit de documents, ou de toute autre exigence prévue dans le formulaire de notification en lien avec le renseignement en question.
5 La Commission délivre dans les meilleurs délais aux parties notifiantes un accusé de réception écrit de la notification, ainsi que de toute réponse à une lettre qu’elle aura adressée en application de l’article 6, paragraphes 2 et 3.
Article 5 Notifications et déclarations de contributions financières étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions
1 Les notifications de contributions financières étrangères dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions sont déposées à l’aide du formulaire figurant à l’annexe II sur un formulaire contenant des informations relatives à toutes les parties notifiantes concernant une offre ou une demande de participation auprès du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions concernée, conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560.
2 Si, dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou de concessions atteignant les seuils prévus à l’article 28, paragraphe 1, point a) et à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, aucune contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification n’a été octroyée aux parties notifiantes par un pays tiers au cours des trois dernières années, lesdites parties présentent une déclaration au lieu d’une notification. La déclaration doit être présentée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, sur un formulaire, selon les modalités prescrites au titre 7 de l’introduction et à la section 7 de l’annexe II. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, les contributions financières étrangères dont le montant total par pays tiers est inférieur au montant de l’aide de minimis au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1407/2013 sur une période de trois années consécutives précédant la déclaration ne doivent pas être mentionnées dans la déclaration.
3 La notification, y compris toutes les pièces justificatives pertinentes, ou la déclaration sont transférées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice à la Commission en application de l’article 26.
4 Les notifications et les déclarations sont déposées auprès du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice dans une des langues officielles de l’Union. À moins que la Commission et les parties notifiantes n’en conviennent autrement, la langue de la notification ou de la déclaration est également la langue de procédure, ainsi que de toute procédure administrative ultérieure menée devant la Commission en application du règlement (UE) 2022/2560 en lien avec la même procédure de passation de marchés publics ou de concessions. Les pièces justificatives sont déposées dans la langue originale. Pour les documents dont la langue originale n’est pas une des langues officielles de l’Union, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document.
5 La Commission peut, sur demande écrite des parties notifiante, et en informant le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, dispenser une partie notifiante requérante de l’obligation de communiquer un renseignement dans le formulaire de notification figurant à l’annexe II, y compris s’il s’agit de documents, ou de toute autre exigence prévue dans le formulaire de notification en lien avec le renseignement en question.
6 La Commission accuse réception dans les meilleurs délais et par écrit de la notification ou de la déclaration et de toute réponse à une lettre qu’elle a envoyée en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 3, au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, avec copie de l’accusé de réception envoyée aux parties notifiantes ou à leurs représentants extérieurs mandatés.
Article 6 Prise d’effet de la notification des concentrations
1 Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, la date de prise d’effet d’une notification est la date à laquelle la Commission reçoit une notification complète.
2 Lorsque la Commission constate que les informations, y compris les documents, contenues dans la notification sont incomplètes, elle en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants extérieurs mandatés. Dans ce cas, la notification prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les renseignements complets.
3 Après la notification, les parties notifiantes communiquent dans les meilleurs délais à la Commission toute information pertinente, y compris toute modification substantielle des faits, que les parties notifiantes auraient dû notifier si elles en avaient eu connaissance ou auraient dû en avoir connaissance au moment de la notification. Si ces informations sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’appréciation par la Commission de la concentration notifiée, la Commission peut considérer la notification comme ne prenant effet qu’à la date à laquelle elle reçoit les informations concernées. La Commission en informe alors sans délai et par écrit les parties notifiantes ou leurs représentants.
4 Aux fins du présent article, la communication de renseignements inexacts ou dénaturés est considérée comme rendant la notification incomplète.
Article 7 Prise d’effet des notifications et déclarations de contributions financières étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions
1 Dans les procédures ouvertes, au sens de l’article 27 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil , de passation de marchés publics ou de concessions, les notifications et les déclarations prennent effet à la date à laquelle elles sont reçues par la Commission. Dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions en plusieurs étapes, une notification ou une déclaration présentée au stade de la soumission de la demande de participation ainsi que la notification actualisée ou la déclaration actualisée présentée au stade de la soumission de l’offre finale conformément à l’article 29, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement (UE) 2022/2560 prennent effet à la date à laquelle elles sont reçues par la Commission. Toutefois, lorsque la Commission constate que les informations, y compris les documents, contenues dans la notification ou la déclaration reçue sont incomplètes, elle en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants extérieurs mandatés. Dans ce cas, la notification ou la déclaration prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les renseignements complets conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560.
2 Si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés exerce ses droits en vertu de l’article 56, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE ou de l’article 76, paragraphe 4, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil , afin de demander des éclaircissements sur la notification, la déclaration, la notification actualisée ou la déclaration actualisée conformément à l’article 29, paragraphe 1, dernière phrase, et à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, et décide de rejeter l’offre ou la demande de participation en raison de l’absence de clarifications si celles-ci n’ont pas été dûment fournies, la notification ou la déclaration est considérée comme n’ayant pas été réalisée ni transférée à la Commission.
3 Après la présentation d’une notification, déclaration, notification actualisée ou déclaration actualisée, les parties notifiantes communiquent dans les meilleurs délais à la Commission toute nouvelle information pertinente, y compris les changements factuels, qu’elles auraient dû notifier si elles en avaient eu connaissance ou auraient dû en avoir connaissance au moment de la présentation de la notification ou déclaration complète ou de la notification actualisée ou déclaration actualisée. Si ces informations sont susceptibles d’influer de manière significative sur l’appréciation de la Commission, celle-ci ne peut considérer la notification, la déclaration, la notification actualisée ou la déclaration actualisée comme prenant effet qu’à la date à laquelle elle reçoit les informations concernées. La Commission communique la date de prise d’effet par écrit et sans délai aux parties notifiantes ayant présenté des notifications dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions ou à leurs représentants extérieurs, ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice concernés.
4 Aux fins du présent article, et sans préjudice des articles 17, 29 et 33 du règlement (UE) 2022/2560, la communication de renseignements inexacts ou dénaturés est considérée comme rendant la notification incomplète.
Article 8 Délai de présentation des observations à la suite de l’ouverture d’une enquête approfondie
1 Si la Commission ouvre une enquête approfondie en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, le délai dans lequel l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, toute autre personne physique ou morale, les États membres et le pays tiers ayant octroyé la subvention étrangère peuvent présenter leurs commentaires par écrit est fixé par la Commission et, normalement, ne dépasse pas un mois à compter de la date à laquelle l’entreprise faisant l’objet d’une enquête a été informée de la décision ou, dans tous les autres cas, à compter de la date de publication du résumé de la décision au Journal officiel de l’Union européenne. Les observations sont présentées conformément aux articles 25 et 26.
2 Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger le délai fixé au paragraphe 1.
3 Si les informations communiquées contiennent des informations confidentielles, la personne qui les présente en fournit une version non confidentielle en même temps que la version confidentielle.
Article 9 Entretiens
1 Lorsque la Commission interroge une personne en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2560, elle énonce, au début de l’entretien, la base juridique et le but de l’entretien et informe la personne interrogée qu’elle consignera l’entretien.
2 Un entretien mené en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2560 peut être consigné sous n’importe quelle forme.
3 Une copie de l’entretien tel qu’il a été consigné est mise à la disposition de la personne interrogée pour observations à formuler dans le délai imparti par la Commission.
Article 10 Déclarations orales lors des inspections
1 Lorsque des agents ou d’autres personnes les accompagnant mandatées par la Commission demandent des explications à des représentants extérieurs mandatés ou à des membres du personnel d’une entreprise ou d’une association d’entreprises en vertu de l’article 14, paragraphe 2, point c), ou de l’article 15 du règlement (UE) 2022/2560, ces explications peuvent être consignées sous quelque forme que ce soit.
2 Une copie de toute consignation effectuée conformément au paragraphe 1 est mise à la disposition de l’entreprise ou de l’association d’entreprises concernée après l’inspection.
3 Si un membre du personnel d’une entreprise ou d’une association d’entreprises qui n’est pas ou n’était pas autorisé par ladite entreprise ou association d’entreprises à fournir de telles explications en son nom a fourni des explications à la Commission, celle-ci impartit à l’entreprise ou à l’association d’entreprises un délai dans lequel elle peut communiquer à la Commission toute modification fournie par ce membre du personnel. Les modifications sont ajoutées aux explications consignées conformément au paragraphe 1.
Article 11 Informations communiquées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices chargées des procédures de passation de marchés publics ou de concessions
1 L’obligation faite aux États membres en vertu de l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560 de fournir à la Commission, à la demande de celle-ci, tous les renseignements nécessaires à la réalisation des enquêtes menées en application du règlement (UE) 2022/2560 s’étend, en particulier, aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices chargées des procédures concernées de passation de marchés publics ou de concessions et à leur personnel disposant d’informations pertinentes pour l’enquête.
2 Le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée transfère à la Commission, avec la notification, les copies des documents utilisés pour l’élaboration des documents de marché ou de concession, y compris, s’ils sont disponibles, toute étude et le budget interne du marché ou de la concession, ainsi que les copies de tous les autres documents que le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée peut juger essentiels pour l’enquête. Lorsque les parties notifiantes fournissent des informations au titre de l’annexe II, section 4, le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée transmet également les copies de toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure de marché public ou de concession en question. Lorsque les offres n’ont pas encore été présentées ou ne sont pas disponibles au moment de la notification, leurs copies sont transférées à la Commission dès qu’elles deviennent disponibles. Si le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée ne transfère pas, ou ne peut pas transférer, à la Commission les copies de tous les documents pertinents pour l’enquête, la Commission lui demande de transférer les copies des documents spécifiques pertinents pour l’enquête de la Commission.
Article 12 Présentation d’informations sur l’offre indûment avantageuse
1 Dans la mesure où elles n’ont pas déjà été fournies par les parties notifiantes dans leur notification présentée en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2022/2560, les justifications et les pièces justificatives connexes énumérées dans le formulaire figurant à l’annexe II concernant l’appréciation du caractère indûment avantageux d’une offre sont soumises à la Commission dans le respect des délais et du format précisés à l’article 8 et peuvent être présentées au cours de l’examen préliminaire.
2 Lorsque les parties notifiantes décident de faire usage de la possibilité de présenter des justifications, elles accompagnent ces informations communiquées de toutes les pièces justificatives connexes énumérées dans le formulaire figurant à l’annexe II afin d’étayer leur allégation.
3 Lorsqu’elle fournit des pièces justificatives, l’entreprise faisant l’objet de l’enquête identifie toute information qu’elle juge confidentielle, justifie dûment cette demande de confidentialité et fournit une version non confidentielle séparée.
Article 13 Délais pour la présentation des engagements dans le cadre de concentrations notifiées
1 En ce qui concerne les concentrations notifiées à la Commission en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2022/2560, les engagements offerts aux fins d’une décision à adopter en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2022/2560 sont soumis à la Commission au plus tard 65 jours ouvrables à compter de la date d’ouverture de l’enquête approfondie en vertu de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560.
2 Lorsque, en vertu de l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560, le délai d’adoption d’une décision en vertu de l’article 25, paragraphes 3, du règlement (UE) 2022/2560, est prorogé, le délai de 65 jours ouvrables pour la présentation des engagements est automatiquement prorogé d’un nombre identique de jours ouvrables.
3 Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut tenir compte des engagements même s’ils ont été offerts après l’expiration du délai de présentation fixé dans le présent article. Dans sa décision de tenir compte ou non des engagements offerts dans de telles circonstances, la Commission accorde une attention particulière à la nécessité de respecter la procédure de comité visée à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560.
Article 14 Délais pour la présentation d’engagements lors d’enquêtes dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou de concessions
1 En ce qui concerne les contributions financières étrangères notifiées à la Commission dans le contexte de procédures de passation de marchés publics ou de concessions en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, les engagements que les opérateurs économiques proposent en vertu de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560 sont communiqués à la Commission dans un délai de 50 jours ouvrables à compter de la date d’ouverture de l’enquête approfondie. Selon leur portée, et après consultation du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, les engagements reçus par la Commission peuvent être considérés comme constituant un cas exceptionnel dûment justifié permettant de prolonger le délai d’adoption d’une décision de clôture de l’enquête approfondie au sens de l’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560.
2 Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut tenir compte des engagements proposés après l’expiration du délai fixé au paragraphe 1. Dans sa décision de tenir compte ou non des engagements offerts dans de telles circonstances, la Commission accorde une attention particulière à la nécessité de respecter la procédure de comité visée à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560.
Article 15 Procédure de présentation des engagements
1 Les engagements offerts par l’entreprise faisant l’objet de l’enquête sont présentés à la Commission conformément à l’article 25 pour une décision au titre de l’article 25, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2022/2560 ou de l’article 26 pour une décision au titre de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560.
2 Lorsqu’elle propose des engagements, l’entreprise faisant l’objet de l’enquête relève dans le même temps toute information qu’elle juge confidentielle, justifie dûment cette demande de confidentialité et fournit une version non confidentielle séparée des engagements.
3 Dans les procédures relevant des chapitres 3 et 4 du règlement (UE) 2022/2560, les engagements sont signés par les parties notifiantes, ainsi que par les autres personnes concernées auxquelles les engagements imposent des obligations.
Article 16 Transparence et information
Le cas échéant, la Commission peut, par voie de décision prise à la suite d’une enquête approfondie menée en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2022/2560, imposer des obligations de transparence et d’information à une entreprise en vertu de l’article 7, paragraphe 5, et de l’article 8 du règlement (UE) 2022/2560. Ces obligations peuvent concerner la fourniture d’informations en lien avec toute situation parmi les suivantes: a) des contributions financières étrangères reçues au cours d’une période déterminée commençant le jour suivant la date d’adoption de la décision imposant cette obligation; b) la participation à des concentrations ou à des procédures de passation de marchés publics ou de concessions (lorsque l’entreprise faisant l’objet de l’enquête soumet une offre dans le cadre d’une procédure ouverte ou une demande de participation à une procédure de passation de marché public ou de concession à plusieurs étapes) pendant une période déterminée commençant le jour suivant la date d’adoption de la décision imposant cette obligation; c) la mise en œuvre d’une décision relative aux engagements adoptée en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 3, point a), ou de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, d’une décision imposant des mesures réparatrices adoptée en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, d’une décision interdisant une concentration adoptée en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2022/2560, ou d’une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession adoptée en vertu de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560.
Article 17 Présentation d’observations
1 Lorsque, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, la Commission informe l’entreprise faisant l’objet de l’enquête des motifs pour lesquels elle prévoit d’adopter sa décision, la Commission fixe un délai de minimum 10 jours ouvrables pendant lequel cette entreprise peut présenter ses observations par écrit. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
2 L’entreprise faisant l’objet de l’enquête présente à la Commission, conformément aux articles 25 et 26, toute observation écrite, ainsi que tout document pertinent attestant les faits exposés dans ces observations.
3 Lorsque, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, la Commission adopte une décision provisoire sur les mesures provisoires, elle fixe un délai dans lequel l’entreprise faisant l’objet de l’enquête peut présenter ses observations par écrit sur cette décision. Lorsque l’entreprise faisant l’objet de l’enquête a présenté ses observations, la Commission prend une décision définitive sur les mesures provisoires qui abroge, modifie ou confirme la décision provisoire. Si l’entreprise faisant l’objet de l’enquête n’a pas présenté d’observations par écrit dans le délai fixé par la Commission, la décision provisoire devient définitive à l’expiration de ce délai.
4 Le cas échéant et sur demande motivée de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête avant l’expiration du délai initial, la Commission peut prolonger les délais fixés conformément aux paragraphes 1 et 3.
Article 18 Utilisation des informations par la Commission
1 En vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, un fournisseur d’informations peut accepter que la Commission soit habilitée à utiliser les informations obtenues en application dudit règlement à des fins autres que celles pour lesquelles elle les a acquises à l’origine.
2 Si le fournisseur d’informations accorde une dérogation à la Commission en vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, il indique les informations spécifiques qu’il autorise à utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles ces informations ont été obtenues et il donne les raisons pour lesquelles ces informations seraient pertinentes à ces autres fins, y compris lors de l’application d’autres actes de l’Union.
3 Si la Commission demande au fournisseur d’informations de fournir une dérogation en vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, elle précise les informations faisant l’objet de cette demande et les finalités pour lesquelles elle entend les utiliser. L’utilisation de ces informations par la Commission ne va pas au-delà des objectifs indiqués par la Commission et approuvés par le fournisseur.
Article 19 Identification et protection des informations confidentielles
1 Sauf disposition contraire prévue à l’article 20 du présent règlement et à l’article 42 du règlement (UE) 2022/2560, et sans préjudice du paragraphe 6, les informations, y compris les documents, ne sont ni divulguées ni rendues accessibles par la Commission dans la mesure où elles contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.
2 Lorsqu’elle demande des renseignements en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2022/2560, interroge une personne en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2560 ou demande des explications orales lors d’inspections en vertu des articles 14 et 15 du règlement (UE) 2022/2560, la Commission informe ces personnes, entreprises ou associations d’entreprises qu’en lui fournissant les informations, elles acceptent que l’accès à ces informations soit accordé en vertu de l’article 20. Lorsque la Commission reçoit par ailleurs des informations de la part de fournisseurs d’informations, elle informe ces derniers que l’accès aux informations qu’ils fournissent peut être accordé en vertu de l’article 20.
3 Sans préjudice de l’article 8 et de l’article 15, la Commission peut exiger, dans un délai déterminé, que les fournisseurs d’informations qui fournissent des documents ou d’autres informations en vertu du règlement (UE) 2022/2560: a) identifient les documents ou parties de documents, ou autres informations, qui, selon eux, contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, b) identifient les personnes pour lesquelles ces documents ou autres informations sont confidentiels, c) étayent leurs demandes de protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles pour chaque document ou partie de document, ou autres informations, d) fournissent à la Commission une version non confidentielle des documents ou parties de documents, ou autres informations, dont les secrets d’affaires et autres informations confidentielles auront été supprimés de manière claire et intelligible; e) fournissent une description concise, non confidentielle et claire de chaque information supprimée.
4 La Commission exige d’une entreprise faisant l’objet de l’enquête qu’elle identifie, dans un délai déterminé, les parties d’un résumé rendu public conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2560 ou d’une décision adoptée en vertu de l’article 11, de l’article 25 et de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2560 qui, selon elle, contient des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles avant la publication du résumé ou de la décision. Lorsqu’elle signale des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, l’entreprise faisant l’objet de l’enquête en donne la justification dans le délai imparti par la Commission.
5 Si un fournisseur d’informations ou une entreprise faisant l’objet de l’enquête ne signale pas les informations qu’il ou elle considère comme confidentielles au regard des exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut présumer que les informations concernées ne contiennent pas d’informations confidentielles.
6 Si la Commission estime que certaines informations considérées comme confidentielles par un fournisseur d’informations ou par une entreprise faisant l’objet de l’enquête peuvent être divulguées, soit parce que ces informations ne constituent pas un secret d’affaires ou une autre information confidentielle, soit parce qu’un intérêt supérieur justifie leur divulgation, elle informe le fournisseur d’informations ou l’entreprise faisant l’objet de l’enquête de son intention de divulguer ces informations. Si le fournisseur d’informations ou l’entreprise faisant l’objet de l’enquête fait opposition au plus tard 5 jours ouvrables après avoir été informé des intentions de la Commission, celle-ci peut adopter une décision précisant le délai à l’expiration duquel les informations seront divulguées ou, dans le cas du paragraphe 4, publiées dans le résumé ou dans la décision. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours à compter de la date de la notification de la décision de la Commission. La décision est notifiée à la personne physique ou morale concernée.
7 Le présent article n’empêche pas la Commission d’utiliser et de divulguer, dans la mesure nécessaire, des informations démontrant l’existence d’une subvention étrangère susceptible de fausser la concurrence.
Article 20 Accès au dossier de la Commission et utilisation des documents
1 Après que la Commission l’a informée des motifs pour lesquels elle a l’intention d’adopter une décision, l’entreprise faisant l’objet de l’enquête peut demander l’accès au dossier de la Commission en vertu de l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560.
2 Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas: a) aux documents internes de la Commission; b) aux documents internes des autorités des États membres ou des pays tiers, y compris les autorités chargées de la concurrence et les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices; c) à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres ou de pays tiers, y compris les autorités chargées de la concurrence et les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices; d) à la correspondance entre les autorités des États membres et entre les États membres et les pays tiers.
3 Lorsqu’elle fournit l’accès au dossier, la Commission fournit à l’entreprise faisant l’objet de l’enquête une version non confidentielle de tous les documents mentionnés dans les motifs pour lesquels elle a l’intention d’adopter une décision.
4 Sans préjudice des paragraphes 2 et 5, la Commission donne aussi accès à tous les documents figurant dans son dossier, non expurgés pour des raisons de confidentialité, selon des conditions de divulgation à définir dans une décision de la Commission. Les conditions de divulgation sont déterminées conformément aux dispositions suivantes: a) l’accès aux documents au titre du présent paragraphe n’est accordé qu’à un nombre limité de conseils juridiques et économiques externes et d’experts techniques externes désignés engagés par l’entreprise faisant l’objet de l’enquête et dont les noms auront été communiqués à l’avance à la Commission; b) les conseils juridiques et économiques externes et les experts techniques externes désignés doivent être des entreprises, des salariés d’entreprises ou des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle de salariés d’entreprises. Ils sont tous liés par les conditions de divulgation; c) à la date de la décision de la Commission fixant les conditions de divulgation, les personnes identifiées comme conseils juridiques et économiques externes et experts techniques externes désignés n’ont pas de relation de travail avec ou dans le cadre de la direction de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête ou ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle d’un salarié ou d’un cadre de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête. Si un conseil juridique ou économique externe ou un expert technique externe désigné noue ultérieurement une telle relation avec l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, soit au cours de l’enquête ou durant les trois années suivant la fin de l’enquête de la Commission, le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné et l’entreprise faisant l’objet de l’enquête informent sans délai la Commission de la nature de cette relation. Le conseil juridique ou économique externe ou l’expert technique externe désigné certifie également à la Commission qu’il n’a plus accès à des informations ou des documents du dossier auxquels il avait eu accès en vertu du présent paragraphe, et qui n’avaient pas été mis à la disposition de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête par la Commission. Il certifie également à la Commission qu’ils continuera de se conformer aux exigences fixées aux points d) et e) du présent paragraphe; d) Les conseils juridiques et économiques externes et experts techniques externes désignés ne divulguent aucun des documents fournis ni leur contenu à aucune personne physique ou morale qui ne soit liée par les conditions de divulgation. e) Les conseils juridiques et économiques externes et experts techniques externes désignés n’utilisent aucun des documents fournis ni leur contenu à d’autres fins que celles prévues au paragraphe 10 ci-dessous.
5 Dans les conditions de divulgation, la Commission précise les moyens techniques et la durée de la divulgation. La divulgation peut se faire par voie électronique auprès du conseil juridique et économique et des experts techniques désignés ou (pour la totalité ou une partie des documents) uniquement dans les locaux de la Commission. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut décider de ne pas accorder l’accès à certains documents selon les conditions de divulgation visées au paragraphe 4 ou d’accorder l’accès à des documents partiellement expurgés si elle estime que le préjudice que le fournisseur d’informations serait susceptible de subir du fait de la divulgation selon les conditions de celle-ci l’emporterait globalement sur l’importance de la divulgation pour l’exercice des droits de la défense. Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission procède à une évaluation similaire de l’importance de la divulgation lorsqu’elle examine s’il est nécessaire de divulguer, ou de divulguer en partie, la correspondance entre la Commission et les autorités publiques des États membres ou de pays tiers et d’autres types de documents sensibles fournis par les autorités publiques des États membres ou de pays tiers. Avant la divulgation de cette correspondance ou de ces documents, la Commission consulte les autorités de l’État membre ou du pays tiers.
6 Le conseil juridique et économique externe et les experts techniques externes désignés visés au paragraphe 4, point a), peuvent, dans un délai d’une semaine à compter de l’octroi de l’accès au dossier selon les conditions de divulgation, présenter à la Commission une demande motivée d’accès à une version non confidentielle de tout document figurant dans le dossier de la Commission qui n’a pas encore été fourni au titre du paragraphe 3 à l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, en vue de mettre ce document à la disposition de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête. Ou ils peuvent présenter une demande motivée d’extension des conditions de divulgation à des conseils juridiques et économiques externes ou à des experts techniques externes désignés supplémentaires. Cet accès supplémentaire à une version non confidentielle des documents ou cette extension à d’autres personnes ne peut être accordé qu’à titre exceptionnel et à condition qu’il soit démontré qu’il est essentiel au bon exercice des droits de la défense de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête.
7 Aux fins de l’application du paragraphe 5 ou 6, la Commission peut demander au fournisseur d’informations qui a soumis les documents pertinents de fournir une version non confidentielle des documents en vertu de l’article 19, paragraphe 3.
8 Si la Commission estime qu’une des demandes effectuées au titre du paragraphe 6 est fondée compte tenu de la nécessité de veiller à ce que l’entreprise faisant l’objet de l’enquête puisse exercer ses droits de la défense de manière effective, elle met une version non confidentielle du document à la disposition de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête ou adopte une décision étendant les conditions de divulgation des documents en question.
9 À tout moment de la procédure, la Commission peut, en lieu et place de la méthode d’octroi de l’accès au dossier prévue au paragraphe 4 ci-dessus, ou en combinaison avec cette méthode, donner accès à la totalité ou à une partie des documents expurgés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, afin d’éviter un retard ou une charge administrative disproportionnés.
10 Les informations obtenues grâce à l’accès au dossier ne sont utilisées qu’aux fins des procédures pertinentes pour l’application du règlement (UE) 2022/2560.
Article 21 Délais
1 Les délais prévus par le règlement (UE) 2022/2560 ou fixés par la Commission en vertu de ce dernier ou du présent règlement sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil et aux règles spécifiques énoncées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 22. En cas de conflit, les dispositions du présent règlement priment.
2 Les délais courent à partir du jour ouvrable suivant l’événement auquel fait référence la disposition applicable du règlement (UE) 2022/2560 ou le présent règlement.
Article 22 Expiration des délais
1 Un délai calculé en jours ouvrables expire à la fin de son dernier jour ouvrable.
2 Un délai fixé par la Commission en termes de date d’expiration expire à la fin du jour qui correspond à cette date.
Article 23 Suspension des délais pour les concentrations
1 La Commission peut suspendre les délais visés à l’article 24, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2022/2560 en vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560, ou pour l’un des motifs suivants: a) les renseignements que la Commission a demandés en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, aux parties notifiantes ou à toute autre personne intéressée ne lui sont pas communiqués ou ne lui sont pas communiqués intégralement dans le délai qu’elle a fixé; b) les renseignements que la Commission a demandés en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560 à d’autres entreprises ou associations d’entreprises ne lui sont pas communiqués ou ne lui sont pas communiqués intégralement dans le délai qu’elle a fixé, en raison de circonstances dont est responsable l’une des parties notifiantes ou toute autre personne intéressée; c) l’une des parties notifiantes ou toute autre personne intéressée a refusé de se soumettre à une inspection devant être effectuée par la Commission sur la base de l’article 14, paragraphe 1, et ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, ou de coopérer à cette inspection conformément à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement; d) les parties notifiantes ont omis de communiquer à la Commission des informations pertinentes, dont des modifications essentielles des faits rapportés à l’article 6, paragraphe 3.
2 Lorsque la Commission suspend, en vertu du paragraphe 1, un délai visé à l’article 24, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2022/2560, le délai est suspendu dans les cas visés: a) au paragraphe 1, points a) et b), pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la demande de renseignements et la réception des renseignements complets et exacts demandés par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes ou toute autre personne concernée que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, les renseignements demandés ne sont plus nécessaires; b) au paragraphe 1, point c), pendant la période comprise entre la tentative infructueuse de procéder à une inspection et l’aboutissement effectif de l’inspection ordonnée par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes ou toute autre personne concernée que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, l’inspection ordonnée n’est plus nécessaire; c) au paragraphe 1, point d), pendant la période comprise entre la date à laquelle les renseignements pertinents, y compris toute modification substantielle des faits, auraient dû être portés à la connaissance de la Commission et la réception des renseignements complets et exacts, ou jusqu’au moment auquel la Commission informe les parties notifiantes que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, les renseignements ne sont plus nécessaires.
3 La suspension des délais commence le jour ouvrable suivant celui de la survenance du motif de la suspension. Elle expire à la fin du jour de la disparition du motif de la suspension. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la suspension expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
4 La Commission traite, dans un délai raisonnable, toutes les données qu’elle a reçues dans le cadre de son enquête et qui pourraient lui permettre de juger que les renseignements demandés ou l’inspection ordonnée ne sont plus nécessaires, au sens du paragraphe 2, points a), b) et c).
Article 24 Suspension des délais lors des examens préliminaires dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions
Si la Commission suspend le délai pour l’examen préliminaire conformément à l’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2560, cette suspension commence le jour ouvrable suivant l’expiration du délai de 20 jours ouvrables. Elle expire à la fin de la journée où la notification actualisée complète a été soumise à la Commission. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la suspension expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Article 25 Transmission et signature des documents dans les concentrations
1 La transmission de documents à et par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2560 et du présent règlement se fait par voie numérique, sauf lorsque la Commission autorise exceptionnellement le recours aux moyens énumérés aux paragraphes 6 et 7.
2 Lorsqu’une signature est exigée, les documents transmis à la Commission par voie numérique sont signés à l’aide d’au moins une signature électronique qualifiée (SEQ) satisfaisant aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil .
3 Les spécifications techniques relatives aux moyens de transmission et à la signature peuvent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne et mises à disposition sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission.
4 À l’exception du formulaire figurant à l’annexe I, tous les documents transmis par voie électronique à la Commission un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour de leur envoi, à condition qu’un accusé de réception indique dans son horodatage qu’ils ont été reçus ce jour-là. Le formulaire figurant à l’annexe I transmis par voie numérique à la Commission un jour ouvrable est réputé avoir été reçu le jour de son envoi, à condition qu’un accusé de réception indique dans son horodatage qu’il a été reçu ce jour-là avant ou durant les heures d’ouverture indiquées sur le site web de la DG Concurrence. Le formulaire figurant à l’annexe I transmis par voie numérique à la Commission un jour ouvrable, après les heures d’ouverture indiquées sur le site web de la DG Concurrence est réputé avoir été reçu le jour ouvrable qui suit. Tous les documents transmis par voie électronique à la Commission en dehors d’un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable qui suit.
5 Les documents transmis par voie électronique à la Commission ne sont pas réputés avoir été reçus lorsque les documents ou une partie de ceux-ci: a) sont inexploitables ou inutilisables (corrompus); b) contiennent des virus, des logiciels malveillants ou d’autres menaces; c) contiennent des signatures électroniques dont la Commission ne peut pas vérifier la validité. La Commission informe l’expéditeur sans délai si l’une des circonstances visées aux points a), b) ou c) se produit.
6 Les documents transmis à la Commission par envoi recommandé sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse indiquée sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission.
7 Les documents remis en main propre à la Commission sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse publiée sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission, pour autant que la Commission le confirme par un accusé de réception.
Article 26 Transmission et signature des documents dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions (notifications et examen d’office)
1 La transmission de documents à et par la Commission dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions en vertu du règlement (UE) 2022/2560 et du présent règlement se fait par voie numérique, sauf lorsque la Commission autorise exceptionnellement le recours aux moyens énumérés aux paragraphes 5 et 6.
2 Dans les procédures relatives aux subventions étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, l’utilisation d’une signature électronique qualifiée (SEQ) conforme aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 n’est pas obligatoire. La notification ou la déclaration est signée par toutes les parties notifiantes soumises à l’obligation de notification dans le contexte des notifications dans le cadre d’un marché public ou de concession.
3 Les spécifications techniques relatives aux moyens de transmission et à la signature peuvent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne et mises à disposition sur le site web de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission.
4 Lors de la signature des documents et de leur transmission à la Commission dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, les dispositions de l’article 25, paragraphe 4 et 5, s’appliquent par analogie.
5 Les documents transmis à la Commission par envoi recommandé sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse indiquée sur le site web de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission.
6 Les documents remis en main propre à la Commission sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse publiée sur le site web de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission, pour autant que la Commission le confirme par un accusé de réception.
Article 27 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions