Règlement d’exécution (UE) 2023/1465 de la Commission du 14 juillet 2023 prévoyant une aide financière d’urgence pour les secteurs agricoles touchés par des problèmes spécifiques ayant une incidence sur la viabilité économique des producteurs agricoles
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Article premier
1 Une aide de l’Union d’un montant total de 330000000 EUR est mise à la disposition de la Belgique, de la République tchèque, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de l'Autriche, du Portugal, de la Slovénie, de la Finlande et de la Suède, afin d’apporter un soutien exceptionnel aux agriculteurs, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.
2 Les États membres visés au paragraphe 1 utilisent les montants visés à l’article 3 pour des mesures visant à indemniser les agriculteurs des secteurs les plus touchés, tels que les secteurs de l'élevage, des fruits et légumes, du vin, des céréales et des oléagineux, pour les pertes économiques ayant une incidence sur la viabilité des producteurs agricoles.
3 Les mesures sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques supportées par les agriculteurs concernés et garantissent que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence.
4 Les États membres veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré.
5 Les dépenses supportées par les États membres visés au paragraphe 1 liées aux paiements au titre des mesures visées au paragraphe 2 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si ces paiements sont effectués au plus tard le 31 janvier 2024.
6 Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
7 Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article 2
1 Les États membres visés à l’article 1er, paragraphe 1 qui mettent en œuvre des programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole peu,vent également utiliser les dotations financières prévues à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement pour financer la mesure temporaire de distillation de crise prévue à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/1225 conformément aux mêmes exigences et conditions que celles qui y sont prévues, à l’exception de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 6, premier alinéa, dudit règlement.
2 Les opérations de distillation financées au titre du présent règlement peuvent être mises en œuvre après le 15 octobre 2023. Dans ce cas, les articles 39 à 54 du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que l'article 4, paragraphe 1, point b), l'article 5, l'article 7, paragraphe 3, l'article 17, les articles 40 à 43 et les articles 51, 52, 54, 59, 63 et 65 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil continuent de s'appliquer à ces opérations et aux paiements effectués à leur égard. De même, les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, les articles 25 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission continuent de s'appliquer mutatis mutandis. En outre, l’article 5, l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission continuent de s'appliquer aux dépenses engagées et aux paiements effectués pour ces opérations de distillation.
3 Les opérations de distillation financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre suffisamment à l’avance pour permettre les paiements conformément à la date d’éligibilité des paiements visée à l’article 1er, paragraphe 5.
4 Les États membres peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux opérations de distillation financées au titre du présent règlement jusqu’à un maximum de 200 %, conformément au soutien national supplémentaire visé à l’article 3, paragraphe 2.
5 L'aide financière de l'Union versée pour les opérations de distillation financées conformément au paragraphe 1 est considérée comme une contribution financière de l'Union pour l'exercice financier au cours duquel les paiements par les États membres sont effectués.
Article 3
1 Les dépenses engagées par l'Union conformément à l'article 1er et à l’article 2 ne dépassent pas un montant total de: a) 3912118 EUR pour la Belgique; b) 6862150 EUR pour la République tchèque; c) 6352520 EUR pour le Danemark; d) 35767119 EUR pour l'Allemagne; e) 1722597 EUR pour l'Estonie; f) 9529841 EUR pour l’Irlande; g) 15773591 EUR pour la Grèce; h) 81082911 EUR pour l'Espagne; i) 53100820 EUR pour la France; j) 3371029 EUR pour la Croatie; k) 60547380 EUR pour l'Italie; l) 574358 EUR pour Chypre; m) 6796780 EUR pour la Lettonie; n) 10660962 EUR pour la Lituanie; o) 462680 EUR pour le Luxembourg; p) 240896 EUR pour Malte; q) 4995081 EUR pour les Pays-Bas; r) 5529091 EUR pour l'Autriche; s) 11619548 EUR pour le Portugal; t) 1234202 EUR pour la Slovénie; u) 4269959 EUR pour la Finlande; v) 5594367 EUR pour la Suède.
2 Les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux mesures prises en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, jusqu’à 200 % du montant correspondant fixé au paragraphe 1 du présent article, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation.
3 Les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, et ceux qui utilisent leurs allocations financières pour financer la mesure temporaire de distillation de crise visée à l'article 2, paragraphe 1, versent le soutien supplémentaire visé au paragraphe 2 du présent article et à l'article 2, paragraphe 4, respectivement, au plus tard le 31 janvier 2024.
Article 4
Afin d'éviter toute surcompensation, lorsqu'ils accordent une aide au titre du présent règlement, les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, tiennent compte de l'aide accordée au titre d'autres instruments d'aide nationaux, de l'Union ou de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.
Article 5
1 Sans délai et au plus tard le 30 septembre 2023, les États membres visés à l’article 1er, paragraphe 1, notifient à la Commission les éléments suivants en ce qui concerne les mesures mises en œuvre au titre de l'article 1er: a) une description des mesures à prendre; b) les critères utilisés pour déterminer les modalités d’octroi de l’aide et les raisons motivant la répartition de l’aide aux agriculteurs; c) l'incidence prévue des mesures en vue de l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs; d) les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus; e) les actions entreprises pour éviter les distorsions de concurrence et les surcompensations; f) les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 31 janvier 2024; g) le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l'article 3, paragraphe 2; h) les mesures prises pour contrôler l’admissibilité des agriculteurs et protéger les intérêts financiers de l’Union.
2 Au plus tard le 15 juin 2024, les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1, notifient à la Commission les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l’évaluation de l’efficacité de la mesure.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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