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Règlement (EURATOM) 2023/1479 du Conseil du 14 juillet 2023 établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose la Communauté pour mettre en œuvre l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

CELEX
32023R1479
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2023-07-14
In force since
2023-08-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 1 Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des règles et des procédures visant à assurer l’exercice effectif et en temps utile des droits dont dispose la Communauté pour mettre en œuvre l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»).

2 Le présent règlement s’applique aux mesures suivantes, adoptées par la Communauté conformément aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération: a) la suspension de l’application du protocole I de l’accord de commerce et de coopération, pour un ou plusieurs programmes ou activités de la Communauté, ou des parties de ceux-ci; b) la résiliation de l’application du protocole I de l’accord de commerce et de coopération, pour un ou plusieurs programmes ou activités de la Communauté, ou des parties de ceux-ci.

Article 2 Exercice des droits de la Communauté

1 Nonobstant toute autre disposition du droit de la Communauté adoptée en vertu des articles 7, 47 et 48 du traité Euratom, la Commission est habilitée à adopter les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et à les mettre en œuvre au moyen d’actes d’exécution.

2 Les mesures adoptées en vertu du présent règlement sont proportionnées aux objectifs poursuivis et efficaces pour maintenir l’équilibre des droits et obligations sous-tendant la participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union, tel qu’il est envisagé dans l’accord de commerce et de coopération. Elles respectent les critères spécifiques établis dans ledit accord.

3 La Commission est habilitée à modifier, à suspendre ou à abroger les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), au moyen d’actes d’exécution. S’il y a lieu, ces actes d’exécution précisent la durée de la suspension.

4 Lorsqu’un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, cet État membre ou ces États membres peuvent demander à la Commission de suspendre la participation du Royaume-Uni aux programmes de la Communauté concernés, conformément au paragraphe 1. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

5 Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 3, paragraphe 2.

6 Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 3, paragraphe 3.

Article 3 Comité

1 La Commission est assistée par le comité «Royaume-Uni». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.

Article 4 Réexamen

Au plus tard le 9 août 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, assorti, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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