Règlement d’exécution (UE) 2023/1537 de la Commission du 25 juillet 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques qui doivent être transmises pour l’année de référence 2026 pendant le régime transitoire 2025-2027 et les statistiques sur les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Exigences en matière de données
1 Les États membres fournissent des données pour le domaine des statistiques sur les produits phytopharmaceutiques visées à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2022/2379 sous la forme d’ensembles de données agrégées.
2 Ces statistiques couvrent: a) toutes les substances actives énumérées aux points i) et ii) du présent article et contenues dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché au sens de l’article 3, point 9), du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil , y compris celles mises sur le marché en vertu d’un permis de commerce parallèle visé à l’article 52 dudit règlement: i) les substances actives énumérées dans le règlement d’exécution (UE) no 540/2011; ii) les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché dans les situations d’urgence visées à l’article 53 du règlement (CE) no 1107/2009, autres que celles visées au point i), et quel que soit leur statut d’approbation; b) l’utilisation des substances actives visées au point a) par les utilisateurs professionnels en agriculture.
3 Les données sont transmises à la Commission (Eurostat) au niveau national.
Article 2 Ensembles de données
1 Le contenu des ensembles de données est énoncé à l’annexe I pour les thèmes détaillés: 1) produits phytopharmaceutiques mis sur le marché; 2) utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture.
2 Pour chaque ensemble de données, la section I de l’annexe I contient: 1) une description du contenu des données; 2) les variables à fournir sur la production biologique; 3) les délais de transmission des données à la Commission (Eurostat); 4) les périodes de référence; 5) les unités de mesure.
3 Pour chaque ensemble de données, la section II de l’annexe I fournit, le cas échéant: 1) une description des unités de mesure; 2) les éventuelles exigences techniques relatives aux variables.
Article 3 Exigences de qualité
Lorsque les collectes de données sont effectuées sur la base d’échantillons statistiques, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient représentatifs de la population statistique au sein de l’unité géographique concernée. Lorsque les exigences en matière de précision ne sont pas applicables, par exemple en raison de sources autres que les enquêtes statistiques, la qualité des statistiques est assurée par d’autres moyens afin qu’elles soient représentatives du champ d’application qu’elles décrivent et qu’elles répondent aux critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.
Article 4 Classifications
Les substances actives visées à l’article 1er, paragraphe 2, sont déclarées en utilisant la classification figurant à l’annexe II.
Article 5 Descriptions
Aux fins du présent règlement, les descriptions des termes figurant à l’annexe III sont applicables.
Article 6 Régime transitoire
Les dispositions du présent règlement s’appliquent pour la période de référence 2025-2027. Les règles du régime transitoire établi à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2379 pour la période 2025-2027 ne s’appliquent qu’aux données relatives au thème détaillé concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions