Règlement d’exécution (UE) 2023/1538 de la Commission du 25 juillet 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur la production végétale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Exigences en matière de données
Les États membres fournissent des données pour le domaine des statistiques sur la production végétale visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2379 sous la forme d’ensembles de données agrégées. Les données sur la production totale et la production biologique sont transmises à la Commission (Eurostat) au niveau géographique requis.
Article 2 Ensembles de données
1 Le contenu des ensembles de données est énoncé: 1) à l’annexe I pour le thème i), superficie et production végétales, pour les thèmes détaillés: 1) cultures arables et prairies permanentes; 2) horticulture sauf les cultures permanentes; 3) cultures permanentes; 2) à l’annexe II pour le thème ii), bilans végétaux, pour les thèmes détaillés: 1) bilans des céréales; 2) bilan des oléagineux; 3) à l’annexe III pour le thème iii), prairies, pour le thème détaillé: 1) Gestion des prairies.
2 Pour chaque ensemble de données, la section I contient: 1) une description du contenu des données; 2) les variables à fournir au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional; 3) les variables à fournir sur la production biologique; 4) les délais de transmission des données à la Commission (Eurostat); 5) les périodes de référence.
3 Pour chaque ensemble de données, la section II fournit, le cas échéant: 1) une description des unités de mesure; 2) des exigences techniques relatives aux variables; 3) des seuils pour les dérogations aux délais de transmission des données.
Article 3 Exigences en matière de précision
Lorsque les collectes de données sont effectuées sur la base d’échantillons statistiques, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient représentatifs de la population statistique au sein de l’unité géographique concernée et soient conçus pour répondre aux exigences en matière de précision énoncées à l’annexe IV. Lorsque les exigences en matière de précision ne sont pas applicables, par exemple en raison de sources autres que les enquêtes statistiques, la qualité des statistiques est assurée de manière à ce qu’elles soient représentatives du champ d’application qu’elles décrivent et qu’elles répondent aux critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.
Article 4 Descriptions
Aux fins du présent règlement, les descriptions des termes figurant à l’annexe V sont applicables.
Article 5 Méthodologie pour les dérogations
1 Les États membres peuvent être dispensés de certains délais réguliers de transmission de données lorsque l’incidence de l’État membre sur le total de l’Union pour ces variables est limitée.
2 Des dérogations aux obligations de transmission de données sont accordées pour les variables figurant dans les ensembles de données du thème «Superficie et production végétales», à condition que leur application ne réduise pas de plus de 5 % les informations sur le total de l’Union prévu de la variable correspondante. La Commission (Eurostat) calcule des valeurs seuils de référence pour la production de chaque culture faisant l’objet de dérogations. Ces valeurs seuils de référence sont calculées sur la base d’une moyenne triennale des données statistiques sur les volumes de production.
3 Un État membre dans lequel la production d’une culture a été inférieure ou égale à la valeur seuil de référence pendant trois années consécutives est dispensé de transmettre des données en ce qui concerne toutes les (sous-)variables relevant de cette culture pour certains délais, comme indiqué dans chaque section II des ensembles de données de l’annexe I. Cette dérogation est automatiquement révoquée si la valeur de production pertinente de l’État membre dépasse la valeur seuil de référence pendant trois années consécutives. La transmission des données commence pour l’année de référence suivant la troisième année consécutive au cours de laquelle la valeur seuil de référence est dépassée. La dérogation est automatiquement rétablie si la production de la culture concernée par l’État membre est inférieure ou égale au seuil de référence pendant trois années consécutives.
4 Les valeurs seuils de référence sont fixées dans chaque section II de l’annexe I. La Commission peut modifier l’une de ces valeurs si le total moyen de l’Union reste inférieur à 90 % ou supérieur à 110 % du total de l’Union utilisé pour le calcul des valeurs seuils de référence pendant trois années consécutives.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.
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