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Règlement délégué (UE) 2023/1577 de la Commission du 20 avril 2023 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières et au traitement de ces positions aux fins des exigences prudentielles de contrôles a posteriori et de l’exigence d’attribution des profits et pertes dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32023R1577
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2023-04-20
In force since
2023-08-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change conformément à l’approche standard alternative

1 Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change selon la méthode des sensibilités conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre I bis, section 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements utilisent comme base la dernière valeur comptable disponible de ces positions.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent utiliser la dernière juste valeur disponible d’une position hors portefeuille de négociation qui est exposée au risque de change, à condition qu’ils mesurent toutes leurs positions hors portefeuille de négociation à la juste valeur au moins une fois par trimestre. Lorsqu’ils ont recours à cette dérogation, les établissements l’appliquent de manière systématique à toutes les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change.

3 Les établissements actualisent au moins une fois par mois la dernière valeur disponible utilisée comme base pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de change conformément aux paragraphes 1 et 2, en reflétant les variations de la valeur des facteurs de risque de change.

4 Les établissements identifient la monnaie de libellé de l’élément comme étant la monnaie étrangère dont la dépréciation par rapport à leur monnaie de déclaration entraînerait la plus forte dépréciation de l’élément, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’élément n’est pas mesuré à la juste valeur; b) l’élément est exposé au risque de dépréciation dû au risque de change; c) la valeur comptable de l’élément n’est pas actualisée à chaque date de déclaration pour refléter les variations du taux de change entre la monnaie étrangère et la monnaie de déclaration. Lorsque les établissements calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché sur base consolidée, ils identifient la monnaie de libellé d’un élément comme étant la monnaie de déclaration de l’établissement qui comptabilise cet élément dans ses états financiers individuels, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’élément n’est pas mesuré à la juste valeur; b) l’élément est exposé au risque de dépréciation dû au risque de change; c) la monnaie de déclaration de l’établissement diffère de la monnaie de déclaration de l’établissement qui comptabilise l’élément dans ses états financiers individuels; d) la valeur comptable de l’élément n’est pas actualisée à chaque date de déclaration pour refléter les variations du taux de change entre la monnaie étrangère et la monnaie de déclaration de l’établissement qui comptabilise l’élément dans ses états financiers individuels.

5 La valeur de la sensibilité au risque delta sur change, calculée conformément à l’article 325 novodecies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, correspondant aux éléments visés au paragraphe 4 du présent article est égale à la valeur qu’ont ces éléments dans la monnaie de libellé identifiée conformément audit paragraphe, multipliée par le taux de change au comptant entre la monnaie de libellé et la monnaie de déclaration de l’établissement.

Article 2 Calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque sur matières premières conformément à l’approche standard alternative

Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque sur matières premières selon la méthode des sensibilités conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre I bis, section 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements utilisent comme base la dernière juste valeur disponible de ces positions. Les établissements mesurent ces positions à la juste valeur au moins une fois par mois.

Article 3 Calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes

1 Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre I ter, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements utilisent comme base la dernière valeur comptable disponible de ces positions.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les établissements peuvent utiliser la dernière juste valeur disponible d’une position hors portefeuille de négociation qui est exposée au risque de change, à condition qu’ils mesurent toutes leurs positions hors portefeuille de négociation à la juste valeur au moins une fois par trimestre. Lorsqu’ils ont recours à cette dérogation, les établissements l’appliquent de manière systématique à toutes les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change.

3 Les établissements actualisent quotidiennement la dernière valeur disponible utilisée comme base pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de change conformément aux paragraphes 1 et 2, en reflétant les variations de la valeur des facteurs de risque de change.

4 Lorsqu’ils actualisent quotidiennement la dernière valeur disponible d’une position hors portefeuille de négociation, les établissements actualisent la valeur de tous les facteurs de risque pour une position pour laquelle ils ont eu recours à la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa.

5 Lorsqu’ils calculent la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement en ce qui concerne les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change, les établissements n’appliquent, respectivement, des scénarios de chocs futurs ou des scénarios extrêmes de chocs futurs qu’aux facteurs de risque qui appartiennent à la grande catégorie de facteurs de risque «change» visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, dudit règlement.

6 Les établissements tiennent compte, dans leur modèle de mesure des risques, du risque de dépréciation dû aux variations des taux de change pertinents que comportent les éléments exposés à ce risque, lorsque ces éléments ne sont pas mesurés à la juste valeur et que leur valeur comptable n’est pas actualisée à chaque date de déclaration pour refléter les variations du taux de change entre la monnaie étrangère et la monnaie de déclaration de l’établissement qui comptabilise l’élément dans ses états financiers individuels.

Article 4 Calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque sur matières premières ou à la fois au risque sur matières premières et au risque de change conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes

1 Lorsqu’ils calculent les exigences de fonds propres pour les positions hors portefeuille de négociation exposées soit au risque sur matières premières, soit à la fois au risque sur matières premières et au risque de change, conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre I ter, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements utilisent comme base la dernière juste valeur disponible de ces positions. Les établissements mesurent ces positions à la juste valeur quotidiennement.

2 En ce qui concerne les positions hors portefeuille de négociation exposées uniquement au risque sur matières premières, lorsqu’ils calculent la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 ou la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement, les établissements n’appliquent des scénarios de chocs futurs ou des scénarios extrêmes de chocs futurs, respectivement, qu’aux facteurs de risque qui appartiennent à la grande catégorie de facteurs de risque «matières premières» visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, dudit règlement.

3 En ce qui concerne les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque sur matières premières et au risque de change, lorsqu’ils calculent la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 ou la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement, les établissements appliquent des scénarios de chocs futurs ou des scénarios extrêmes de chocs futurs, respectivement, aux facteurs de risque qui appartiennent aux grandes catégories de facteurs de risque «matières premières» ou «change» visées à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 5 Calcul des variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille liées aux positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières ou à la fois au risque sur matières premières et au risque de change conformément à l’article 325novoquinquagieset à l’article 325sexagiesdu règlement (UE) no 575/2013

1 Par dérogation aux articles 1er à 4 du règlement délégué (UE) 2022/2059, les établissements qui calculent les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille visées aux articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne une position hors portefeuille de négociation qui est exposée au risque de change calculent la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée qui suit le calcul de la valeur en risque visée à l’article 325 novoquinquagies dudit règlement en utilisant la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée précédente et en actualisant la composante reflétant le risque de change de cette position. Lorsque la valeur d’une position hors portefeuille de négociation ne varie pas de façon linéaire avec les mouvements d’un taux de change auquel elle est exposée, les établissements peuvent calculer la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée qui suit le calcul de la valeur en risque visée à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 en utilisant la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée précédente et en actualisant toutes les composantes qu’ils utilisent pour évaluer cette position hors portefeuille de négociation. Lorsqu’ils appliquent le deuxième alinéa, les établissements l’appliquent de manière systématique à toutes les positions de la table de négociation qui ne varient pas de façon linéaire avec les mouvements d’un taux de change auquel ces positions sont exposées.

2 Par dérogation aux articles 1er à 4 du règlement délégué (UE) 2022/2059, les établissements qui calculent les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille visées aux articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne une position hors portefeuille de négociation qui est exposée au risque sur matières ou à la fois au risque sur matières premières et au risque de change calculent la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée qui suit le calcul de la valeur en risque visée à l’article 325 novoquinquagies dudit règlement selon l’une des méthodes suivantes: a) les établissements utilisent la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée précédente et n’actualisent que les composantes reflétant le risque de change et le risque sur matières premières; b) les établissements utilisent la valeur de cette position hors portefeuille de négociation à la fin de la journée précédente et actualisent toutes les composantes qu’ils utilisent pour évaluer cette position hors portefeuille de négociation. Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les établissements l’appliquent de manière systématique pour toutes les positions exposées au risque sur matières premières dans la table de négociation.

3 Les établissements n’appliquent les paragraphes 1 et 2 qu’aux positions hors portefeuille de négociation qui sont incluses aussi bien dans le portefeuille le jour du calcul de la valeur en risque visée à l’article 325 novoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 que dans le portefeuille le jour suivant le calcul de cette valeur en risque.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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