Règlement d’exécution (UE) 2023/1579 de la Commission du 31 juillet 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur les prix agricoles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Exigences en matière de données
Les États membres fournissent des données dans le domaine des statistiques sur les prix agricoles visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2022/2379 sous la forme d’ensembles de données agrégées. Les données sont transmises à la Commission (Eurostat) au niveau géographique requis.
Article 2 Ensembles de données
1. Le contenu des ensembles de données est énoncé: a) à l’annexe I pour le thème i), indices de prix agricoles, pour les thèmes détaillés: i) indices initiaux et finaux; ii) pondérations et indices rebasés; b) à l’annexe II pour le thème ii), prix absolus des intrants, pour les thèmes détaillés: i) engrais; ii) alimentation animale; iii) énergie; c) à l’annexe III pour le thème iii), prix des terres agricoles et fermages, pour les thèmes détaillés: i) prix des terres agricoles; ii) fermages. 2. Pour chaque ensemble de données, la section I contient: a) une description du contenu des données; b) les variables à fournir au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional; c) les délais de transmission des données à la Commission (Eurostat); d) les périodes de référence. 3. Pour chaque ensemble de données, la section II contient: a) une description des unités de mesure; b) des exigences techniques relatives aux variables.
Article 3 Caractéristiques méthodologiques
Les caractéristiques méthodologiques relatives à chacun des ensembles de données figurant aux annexes I, II et III sont énoncées à l’annexe IV.
Article 4 Unités d’observation
Les unités d’observation pour les statistiques relatives aux thèmes «Indices de prix agricoles» et «Prix absolus des intrants» sont les unités de la branche agricole actives dans le commerce de biens et de services ou leurs contreparties dans les opérations effectuées. La branche agricole se compose d’exploitations agricoles, de groupements de producteurs de vin et d’huile d’olive et d’unités spécialisées fournissant à ces entreprises une combinaison de machines, de matériel et de main-d’œuvre pour l’exécution de travaux à façon. Les unités d’observation relatives au thème «Prix des terres agricoles et fermages» sont principalement des personnes ou des entreprises participant aux opérations de vente ou de location de terres à des fins agricoles, y compris les prestataires de services.
Article 5 Descriptions
Aux fins du présent règlement, les descriptions des termes figurant à l’annexe V sont applicables.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.
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