Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d’exécution (UE) 2023/1584 de la Commission du 1er août 2023 relatif à des mesures visant à prévenir l’établissement et la propagation de Popillia japonica Newman et à des mesures d’éradication et d’enrayement de cet organisme nuisible dans certaines zones délimitées du territoire de l’Union

CELEX
32023R1584
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2023-08-01
In force since
2023-08-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à empêcher l’établissement et la propagation de Popillia japonica Newman sur le territoire de l’Union, des mesures en vue de son éradication, lorsqu’il est présent sur ce territoire, et des mesures d’enrayement, lorsque l’éradication n’est plus possible.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme nuisible spécifié»: Popillia japonica Newman; 2) «végétaux hôtes»: tous les végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture destinés à entretenir la vitalité des végétaux, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques; 3) «végétaux spécifiés»: les végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture destinés à entretenir la vitalité des végétaux, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques énumérés à l’annexe I; 4) «zone délimitée d’enrayement»: une zone énumérée à l’annexe II, dans laquelle l’organisme nuisible spécifié ne peut pas être éradiqué; 5) «fiche de surveillance phytosanitaire»: la publication intitulée «Pest survey card on Popillia japonica» de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»); 6) «lignes directrices générales pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques»: la publication de l’Autorité intitulée «General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests».

Article 3 Prospections sur le territoire de l’Union en dehors des zones délimitées

1 Les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles fondées sur le risque afin de rechercher la présence de l’organisme nuisible spécifié en dehors des zones délimitées, dans les zones du territoire de l’Union où sa présence n’est pas connue, mais où l’organisme nuisible spécifié pourrait s’établir, en tenant compte des informations visées dans la fiche de surveillance phytosanitaire.

2 La conception de la prospection et le plan d’échantillonnage de la prospection sont conformes aux lignes directrices générales pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques afin de détecter, avec un niveau de confiance suffisant, un faible niveau de présence de l’organisme nuisible spécifié au sein de l’État membre concerné.

3 Les prospections sont effectuées: a) sur la base du niveau du risque phytosanitaire; b) dans les zones à risque des cultures de plein air, les vergers/vignobles, les pépinières, les sites publics, les zones enherbées telles que les terrains de sport et de golf, les environs des aéroports, des ports et des gares, ainsi que dans les serres et les jardineries, et en particulier dans les zones proches de l’axe du réseau de transport reliant les zones où la présence de l’organisme nuisible est connue; c) aux périodes appropriées de l’année, eu égard à la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié, compte tenu de la biologie de l’organisme nuisible et de la présence de végétaux spécifiés.

4 Les prospections consistent: a) en un piégeage, avec utilisation de leurres destinés à attirer l’organisme nuisible spécifié; et b) le cas échéant, en examens visuels des végétaux spécifiés.

Article 4 Plans d’urgence

1 Outre les éléments énumérés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, les États membres prévoient ce qui suit dans leurs plans d’urgence: a) des mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié, telles que prévues à l’article 9; b) des exigences particulières relatives à l’introduction et à la circulation de végétaux hôtes sur le territoire de l’Union, conformément aux annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072; c) des procédures d’identification des propriétaires de propriétés privées dans lesquelles des mesures devront être appliquées en cas de détection de l’organisme nuisible spécifié.

2 S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence pour le 31 décembre de chaque année.

Article 5 Établissement de zones délimitées

1 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée aux fins de l’éradication de l’organisme nuisible spécifié.

2 À la suite d’une confirmation officielle de la présence de l’organisme nuisible spécifié et de l’établissement de la zone délimitée visée au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent sans délai le niveau d’infestation en effectuant des examens visuels adéquats et en utilisant des pièges avec leurres destinés à attirer l’organisme nuisible spécifié.

3 Lorsque, sur la base des résultats des prospections visées à l’article 7 ou des résultats des prospections visées au paragraphe 2, il est conclu que le niveau d’infestation par l’organisme nuisible spécifié est tel qu’il rend son éradication impossible, les autorités compétentes notifient immédiatement à la Commission les informations relatives à la nouvelle zone délimitée d’enrayement qu’elles ont l’intention de désigner ou de modifier, afin que cette zone soit inscrite sur la liste des zones délimitées d’enrayement figurant à l’annexe II.

4 Les zones délimitées se composent: a) d’une zone infestée, comprenant la zone où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée, entourée d’une bande d’une largeur d’au moins: i) 1 km en cas de zone délimitée d’éradication de l’organisme nuisible spécifié; ii) 3 km en cas de zone délimitée d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié; et b) d’une zone tampon dont la largeur est d’au moins i) 5 km au-delà de la limite de la zone infestée en cas de zone délimitée d’éradication de l’organisme nuisible spécifié; ii) 15 km au-delà de la limite de la zone infestée en cas de zone délimitée d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié.

5 La délimitation de la zone délimitée tient compte des principes scientifiques, de la biologie de l’organisme nuisible spécifié, du niveau d’infestation, de la répartition spécifique des végétaux hôtes dans la zone concernée et des preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié.

6 Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée en dehors de la zone infestée, des mesures d’éradication sont prises conformément à l’article 9 et la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon est revue et modifiée en conséquence. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon d’une zone délimitée d’enrayement, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent jusqu’à ce que les autorités compétentes évaluent le niveau d’infestation. Si l’éradication est jugée impossible, le paragraphe 3 du présent article s’applique.

7 Dans les zones délimitées, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones. Elles veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient conscients de la délimitation des zones délimitées.

Article 6 Dérogations à l’obligation d’établir des zones délimitées

1 Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si les conditions suivantes sont remplies: a) il apparaît que l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas multiplié; et b) il apparaît: i) que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels il a été détecté et que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée; ou ii) qu’il s’agit d’une détection isolée, qui ne devrait pas entraîner l’établissement de l’organisme nuisible spécifié.

2 Lorsque l’autorité compétente applique la dérogation prévue au paragraphe 1, elle: a) prend des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de propagation; b) accroît immédiatement le nombre de pièges et la fréquence à laquelle ces pièges sont vérifiés dans la zone; c) intensifie immédiatement l’examen visuel visant à détecter la présence d’adultes de l’organisme nuisible spécifié et inspecte les prairies et le sol afin de rechercher la présence de larves de l’organisme nuisible spécifié aux périodes appropriées; d) prospecte, pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, sur une étendue d’au moins 1 km autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme nuisible spécifié a été détecté, de manière régulière et intensive pendant la période de vol de l’organisme nuisible spécifié; e) remonte à l’origine de l’infestation et étudie, dans la mesure du possible, les filières associées à la détection de l’organisme nuisible spécifié; f) sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et g) prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément aux mesures d’éradication décrites à l’article 9.

Article 7 Prospections annuelles dans les zones délimitées

1 Dans les zones délimitées, les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire.

2 La conception des prospections est conforme aux lignes directrices générales pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques, et la conception des prospections ainsi que le plan d’échantillonnage utilisé dans les enquêtes de détection garantissent la détection, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, d’un taux de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %.

3 Les prospections annuelles sont effectuées: a) dans les zones infestées, en cas de zones délimitées d’éradication; b) dans les zones tampons des zones délimitées d’éradication et dans les zones tampons des zones délimitées d’enrayement; c) dans les cultures de plein air, les vergers/vignobles, les forêts, les pépinières, les jardins privés, les sites publics, les zones enherbées telles que les terrains de sport et de golf, les environs des aéroports, des ports et des gares, ainsi que dans les serres et les jardineries, et en particulier dans les zones proches de l’axe du réseau de transport reliant les zones où la présence de l’organisme nuisible n’est pas connue; et d) aux périodes appropriées de l’année, eu égard à la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié, compte tenu de la biologie de l’organisme nuisible spécifié et de la présence de végétaux spécifiés.

4 Les prospections annuelles consistent en: a) un piégeage, avec utilisation de leurres destinés à attirer l’organisme nuisible spécifié dans le cas des prospections réalisées dans les zones délimitées d’éradication; b) examens visuels des végétaux spécifiés; c) un échantillonnage et une analyse du sol visant à détecter les larves de l’organisme nuisible spécifié.

Article 8 Levée de la délimitation

La délimitation peut être levée lorsque, sur la base des prospections visées à l’article 7, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détectée dans la zone délimitée pendant au moins trois années consécutives.

Article 9 Mesures d’éradication

1 Dans les zones infestées, pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié, les autorités compétentes veillent à ce que les mesures suivantes soient prises: a) contre les adultes de l’organisme nuisible spécifié, au moins une combinaison de deux des mesures ci-après: i) système de piégeage de masse avec utilisation de leurres, garantissant la destruction de l’organisme nuisible spécifié par des méthodes appropriées; ii) stratégie consistant à attirer l’organisme nuisible spécifié et à le tuer; iii) capture manuelle de l’organisme nuisible spécifié, garantissant la destruction de celui-ci par des méthodes appropriées; iv) traitements chimiques des végétaux; v) lutte biologique (à l’aide de champignons entomopathogènes ou de tout autre moyen de lutte biologique efficace); vi) toute autre mesure dont l’efficacité a été scientifiquement prouvée; b) contre les larves de l’organisme nuisible spécifié, au moins une combinaison de deux des mesures ci-après: i) traitements appropriés des sols où des larves de l’organisme nuisible spécifié sont présentes; ii) lutte biologique (à l’aide de champignons ou nématodes entomopathogènes ou de tout autre moyen de lutte biologique efficace); iii) interdiction d’irriguer les prairies pendant la période où les adultes de l’organisme nuisible spécifié sortent du sol et pendant leur période de vol; iv) recours au labourage mécanique pour détruire les larves dans le sol à des périodes appropriées de l’année; v) destruction locale des prairies fortement infestées; c) lors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié: i) des mesures spécifiques dans les aéroports, les ports et les gares pour que l’organisme nuisible spécifié soit tenu à l’écart des aéronefs, des navires et des trains, sur la base de procédures spécifiques de gestion des risques, qui ont été communiquées par écrit à la Commission et aux autres États membres; et ii) l’interdiction de déplacer des débris végétaux non traités en dehors de la zone infestée, à moins qu’ils ne soient transportés dans des véhicules fermés et qu’ils ne soient entreposés et compostés dans une installation intérieure située en dehors de la zone infestée; d) l’interdiction de déplacer la couche supérieure du sol et des milieux de culture utilisés en dehors de la zone infestée, sauf si: i) elle a fait l’objet de mesures appropriées visant à éliminer l’organisme nuisible spécifié ou à prévenir l’infestation des végétaux spécifiés; ou ii) elle doit être enfouie en profondeur dans une décharge sous la supervision des autorités compétentes et est transportée dans des véhicules fermés, de manière à empêcher que l’organisme nuisible spécifié puisse se propager.

2 Dans les zones tampons, les autorités compétentes veillent à ce que la couche supérieure du sol, les milieux de culture utilisés et les débris végétaux non traités ne soient déplacés hors de la zone tampon que dans la mesure où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’y a pas été constatée.

Article 10 Mesures d’enrayement

1 Dans les zones infestées, pour enrayer l’organisme nuisible spécifié, les autorités compétentes veillent à ce que les mesures suivantes soient prises: a) des mesures visant à lutter contre la présence de l’organisme nuisible spécifié et à éviter sa propagation, au moyen d’une approche intégrée, comprenant un ou plusieurs des éléments suivants: i) un système de piégeage de masse avec utilisation de leurres, ou une capture manuelle, garantissant la destruction des captures par des méthodes appropriées, ou une stratégie consistant à attirer l’organisme nuisible et à le tuer; ii) la lutte biologique, au moyen, par exemple, de champignons ou nématodes entomopathogènes; iii) le traitement chimique des végétaux et/ou le traitement approprié du sol; iv) le recours au labourage mécanique pour détruire les larves dans le sol à des périodes appropriées de l’année; v) la destruction mécanique de la végétation dans les sites à risque; b) lors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié: i) des mesures spécifiques dans les aéroports, les ports et les gares pour que l’organisme nuisible spécifié soit tenu à l’écart des aéronefs, des navires et des trains, sur la base de procédures spécifiques de gestion des risques, qui ont été communiquées par écrit à la Commission et aux autres États membres; et ii) l’interdiction de déplacer des débris végétaux non traités en dehors de la zone infestée, à moins qu’ils ne soient transportés dans des véhicules fermés et qu’ils ne soient entreposés et compostés dans une installation intérieure située en dehors de la zone infestée; c) l’interdiction de déplacer la couche supérieure du sol et des milieux de culture utilisés en dehors de la zone infestée, sauf si: i) elle a fait l’objet de mesures appropriées visant à éliminer l’organisme nuisible spécifié ou à prévenir l’infestation des végétaux spécifiés; ou ii) elle doit être enfouie en profondeur dans une décharge sous la supervision des autorités compétentes et est transportée dans des véhicules fermés, de manière à empêcher que l’organisme nuisible spécifié puisse se propager.

2 Dans les zones tampons, les autorités compétentes veillent à ce que la couche supérieure du sol, les milieux de culture utilisés et les débris végétaux non traités ne soient déplacés hors de la zone tampon que dans la mesure où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée.

Article 11 Rapports

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres: a) un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente conformément au présent règlement, et sur les résultats des mesures prévues aux articles 5 à 10; b) les résultats des prospections effectuées conformément à l’article 3 en dehors des zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, au moyen des modèles établis à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission ; c) les résultats des prospections effectuées conformément à l’article 7 dans les zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, au moyen d’un des modèles établis à l’annexe III.

Article 12 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 3, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2026. L’article 4 est applicable à partir du 1er août 2023. L’article 7, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions