Règlement délégué (UE) 2023/1606 de la Commission du 30 mai 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/33 en ce qui concerne les dispositions relatives aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées pour le vin et à la présentation des indications obligatoires pour les produits de la vigne et les règles relatives à l’indication et à la désignation des ingrédients pour les produits de la vigne, et modifiant le règlement délégué (UE) 2018/273 en ce qui concerne la certification des produits vitivinicoles importés
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Article 5 Dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée
1 Par dérogation à l’article 93, paragraphe 1, points a), iv) et b), iv), du règlement (UE) no 1308/2013, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée peut être transformé en vin dans l’un ou l’autre des lieux suivants: a) dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée; b) dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément aux règles nationales; c) dans le cas d’une appellation d’origine transfrontalière ou d’une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée considérée.
2 Par dérogation à l’article 93, paragraphe 1, point a), iv), du règlement (UE) no 1308/2013, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d’une appellation d’origine protégée en dehors d’une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée si cette pratique existait avant le 1er mars 1986.
3 Par dérogation à l’article 93, paragraphe 1, point a), iv), du règlement (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne les vins de liqueur portant l’appellation d’origine protégée “Condado de Huelva”, “Málaga” et “Jerez-Xérès-Sherry”, le moût de raisins passerillés auquel de l’alcool neutre d’origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, issus de la variété de vigne Pedro Ximénez, peut provenir de la région “Montilla-Moriles”.».
Article 48 bis Liste des ingrédients
1 Le terme “raisins” peut être utilisé pour remplacer l’indication des raisins et/ou des moûts de raisins utilisés comme matières premières pour la production de produits de la vigne.
2 Le terme “moût de raisins concentré” peut être utilisé pour remplacer l’indication du “moût de raisins concentré” et/ou du “moût de raisins concentré rectifié” utilisé(s) pour la production de produits de la vigne.
3 Les catégories, noms et numéros E des composés œnologiques à utiliser dans la liste des ingrédients figurent à l’annexe I, partie A, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2019/934.
4 Sans préjudice de l’article 41, paragraphe 1, du présent règlement, les termes à utiliser pour désigner les composés œnologiques provoquant des allergies ou des intolérances dans la liste des ingrédients figurent dans l’annexe I, partie A, tableau 2, colonne 1, du règlement délégué (UE) 2019/934.
5 Les additifs des catégories “régulateurs d’acidité” et “agents stabilisateurs”, similaires ou substituables entre eux, peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en utilisant l’expression “contient... et/ou” suivie de trois additifs au maximum, dont au moins un est présent dans le produit final.
6 L’indication des additifs relevant de la catégorie “gaz d’emballage” dans la liste des ingrédients peut être remplacée par la mention spécifique “Mis en bouteille sous atmosphère protectrice” ou “Peut être mis en bouteille sous atmosphère protectrice”.
7 L’adjonction de liqueur de tirage et de liqueur d’expédition aux produits de la vigne peut être indiquée par les mentions spécifiques “liqueur de tirage” et “liqueur d’expédition”, seules ou accompagnées, entre parenthèses, d’une liste de leurs composants, conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/934.».
Article 2 Modification du règlement délégué (UE) 2018/273
À l’annexe VII, partie III, point C, du règlement délégué (UE) 2018/273, le tiret suivant est ajouté au contenu de la case 6: (case 5 dans le cas de l’extrait VI-2): Désignation du produit importé: «— liste des ingrédients.».
Article 3 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, points 12) et 14), et l’article 2 sont applicables à partir du 8 décembre 2023.
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