Règlement d’exécution (UE) 2023/1631 de la Commission du 11 août 2023 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie par des importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam
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Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037, afin de déterminer si les importations dans l’Union de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020 et 72209080, expédiés de Taïwan, de Turquie et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7219310010, 7219321010, 7219329010, 7219331010, 7219339010, 7219341010, 7219349010, 7219351010, 7219359010, 7219902010, 7219908010, 7220202110, 7220202910, 7220204110, 7220204910, 7220208110, 7220208910, 7220902010 et 7220908010) contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2022/433.
Article 2
1 Conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.
2 L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
1 Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire, les demandes d’exemption ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
3 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours. Pour les auditions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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