Règlement délégué (UE) 2023/1642 de la Commission du 14 juin 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 en ce qui concerne la modernisation du fonctionnement du registre de l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
«2 L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union permette de contrôler et d’enregistrer les transactions de quotas et les processus de gestion décrits au chapitre 3 du titre I. Toutes les transactions concernant des unités de quotas sont effectuées au sein du registre de l’Union et sont enregistrées et contrôlées avant et après l’exécution des processus de gestion des comptes. L’administrateur central peut établir un lien de communication restreint entre le registre de l’Union et le registre d’un pays tiers ayant signé un traité relatif à son adhésion à l’Union.»
«1 Les comptes du registre de l’Union sont associés à une liste des comptes de confiance.»
«3 bis L’administrateur central peut fixer un seuil au-delà duquel les transactions ne peuvent être effectuées que sur des comptes figurant dans la liste des comptes de confiance.
3 ter Les représentants des comptes peuvent fixer des seuils en ce qui concerne les transactions effectuées pour leurs propres comptes. Ces limites doivent être approuvées par un deuxième représentant des comptes ou par un administrateur national.»
«5 Au lancement d’un transfert, le représentant autorisé indique si ce transfert a été exécuté entre deux titulaires de comptes appartenant au même groupe.»
«2 L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union soit équipé de dispositifs et de procédures robustes pour sauvegarder l’ensemble des données et faciliter la récupération rapide de toutes les données et activités en cas de panne ou de catastrophe.»
Article 71 Détection d’anomalies
Dans le cas des processus réalisés via le lien de communication direct mentionné à l’article 6, paragraphe 2, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union interrompe tout processus si les contrôles automatisés visés à l’article 72, paragraphe 2, mettent en évidence une anomalie, et en informe l’administrateur des comptes concernés par la transaction interrompue. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union informe immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé.»
Article 73 Rapprochement — détection de contradictions par le registre de l’Union
1 L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède régulièrement à un rapprochement des données afin de garantir que les données relatives aux comptes et aux avoirs en quotas correspondent aux transactions exécutées dans le registre de l’Union. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union enregistre tous les processus.
2 Si le processus de rapprochement des données visé au paragraphe 1 met en évidence une contradiction concernant des comptes ou des avoirs en quotas fournis dans le cadre du processus de rapprochement périodique, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse en sorte qu’aucun processus ne puisse plus être réalisé pour les comptes ou les avoirs en quotas à l’origine de la contradiction. En cas de contradiction, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union informe immédiatement l’administrateur central et les administrateurs des comptes ou des avoirs en quotas concernés.»
Article 74 Finalisation des processus
1 Toutes les transactions et autres processus communiqués au registre de l’Union en application de l’article 6, paragraphe 2, sont réputés finalisés lorsque tous les contrôles automatisés ont été exécutés. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union interrompe automatiquement toute transaction ou tout processus qui n’a pas pu être réalisé(e) dans les 24 heures suivant sa communication.
2 Le processus de rapprochement des données visé à l’article 73 est réputé finalisé lorsque toutes les contradictions relatives à une date et à une heure données et concernant des comptes ou des avoirs en quotas spécifiques ont été résolues, et que le processus de rapprochement des données a été relancé et a donné des résultats satisfaisants.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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