Règlement délégué (UE) 2023/1651 de la Commission du 17 mai 2023 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la mesure de la liquidité spécifique des entreprises d’investissement en vertu de l’article 42, paragraphe 6, de ladite directive (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Évaluation du risque de liquidité et des éléments de risque de liquidité justifiant des exigences spécifiques de liquidité
1 En tenant compte de la taille, de l’étendue et de la complexité des activités exercées par une entreprise d’investissement, les autorités compétentes évaluent précisément l’exigence de liquidité spécifique visée à l’article 42 de la directive (UE) 2019/2034 en déterminant le montant adéquat d’actifs liquides que cette entreprise d’investissement doit détenir pour couvrir les besoins de liquidité résultant de ses activités. Les autorités compétentes déterminent ce montant en prenant en considération tous les facteurs de risque susceptibles d’influencer la position de liquidité de l’entreprise d’investissement et de générer des déficits de liquidité, notamment les facteurs suivants: a) l’existence éventuelle d’un risque de liquidité découlant de la fourniture de services et activités d’investissement et de services auxiliaires spécifiques, au sens de l’article 2 du présent règlement; b) l’existence éventuelle d’un risque de liquidité découlant de l’indisponibilité de ressources de financement, au sens de l’article 3 du présent règlement; c) l’existence éventuelle d’événements externes ayant une incidence sur la liquidité, au sens de l’article 4 du présent règlement; d) l’existence éventuelle d’un risque opérationnel ayant une incidence sur la liquidité, au sens de l’article 5 du présent règlement; e) l’existence éventuelle d’un risque de réputation ayant une incidence sur la liquidité, au sens de l’article 6 du présent règlement; f) l’existence éventuelle d’une inadéquation de la gestion et du contrôle du risque de liquidité, au sens de l’article 7 du présent règlement; g) lorsque l’entreprise d’investissement fait partie d’un groupe, la structure du groupe et son incidence sur la liquidité de l’entreprise d’investissement au sens de l’article 8 du présent règlement.
2 Pour les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes évaluent les facteurs et les éléments de risque de liquidité visés au paragraphe 1, points a), b) et g). L’évaluation du risque de liquidité découlant de la fourniture de services et activités d’investissement et de services auxiliaires spécifiques visé au paragraphe 1, point a), peut toutefois se concentrer sur le risque de liquidité découlant de la perte de revenus tirés de la gestion de portefeuille, le risque de liquidité lié à l’exploitation d’un système multilatéral de négociation ou d’un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 22) et 23), de la directive 2014/65/UE, et le risque de liquidité lié à l’octroi de crédits ou de prêts aux investisseurs.
3 Lorsqu’elles évaluent les besoins de liquidité conformément aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes sont tenues de: a) tenir compte de tous les éléments susceptibles d’avoir un effet négatif significatif sur les besoins de liquidité d’une entreprise d’investissement dans des circonstances normales et en situation de tensions; b) tenir compte des données historiques disponibles, sur une période qu’elles jugent suffisante, sur l’ensemble des éléments suivants: i) les disparités entre les actifs liquides ou autres ressources de liquidité et les besoins de liquidité; ii) les tendances historiques de la capacité de liquidité; iii) les variations significatives observées concernant les actifs liquides et les besoins de liquidité; c) tenir compte de l’existence de conventions de compensation (netting) soumises aux conditions énoncées à l’article 31 du règlement (UE) 2019/2033 ou d’autres mécanismes d’atténuation des risques qui réduiraient efficacement les sorties nettes de trésorerie potentielles auxquelles une entreprise d’investissement est soumise à l’égard de contreparties centrales, de membres compensateurs, d’établissements de crédit ou d’autres entreprises d’investissement; d) déterminer si l’entreprise d’investissement dispose de processus, de mécanismes et de stratégies solides pour mesurer, suivre et gérer son risque de liquidité, conformément aux articles 24 et 26 de la directive (UE) 2019/2034; e) tenir compte des interconnexions potentielles entre les facteurs visés au paragraphe 1; f) fonder l’évaluation sur des informations fiables, exactes et à jour. Aux fins du point a), on entend par «situation de tensions» les tensions sur le marché et les tensions inhérentes à une entreprise d’investissement, lorsque le financement peut ne pas être accessible en temps utile ou de manière rentable.
4 Lorsque l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 est applicable, les autorités compétentes appliquent les articles 2 à 7 du présent règlement pour évaluer les risques de liquidité et les éléments de risque de liquidité de l’entreprise d’investissement mère dans l’Union, de la compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou de la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union sur la base de leur situation consolidée.
Article 2 Évaluation du risque de liquidité découlant des services et activités d’investissement et des services auxiliaires
1 Pour les entreprises d’investissement exerçant l’une des activités visées à l’annexe I, section A, point 1) ou 2), de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes évaluent le niveau des besoins de liquidité devant être couverts par des actifs liquides en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants: a) les caractéristiques spécifiques des services fournis aux clients, en particulier les décalages dans le temps entre les commissions perçues auprès des clients et les commissions versées aux plateformes de négociation pour la transmission ou l’exécution d’ordres pour le compte de clients; b) les sorties de trésorerie dues à l’augmentation des commissions facturées pour accéder aux plateformes de négociation ou à des dispositions contractuelles moins favorables, telles que la réduction du nombre de jours des effets à payer par l’entreprise d’investissement; c) les retards de paiement des commissions dues par les clients.
2 Pour les entreprises d’investissement exerçant l’une des activités visées à l’annexe I, section A, point 3) ou 6), de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes évaluent le niveau des besoins de liquidité devant être couverts par des actifs liquides en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants: a) l’évaluation du risque de liquidité intrajournalier pour les positions du portefeuille de négociation de l’entreprise d’investissement; b) le risque de liquidité découlant du risque de variation du prix de l’instrument concerné en raison de facteurs liés à son émetteur ou à l’émetteur de l’instrument sous-jacent et de la variation de prix d’un instrument due à une fluctuation du niveau des taux d’intérêt ou à un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés; c) les caractéristiques spécifiques des activités de négociation de l’entreprise d’investissement, en particulier le profil des échéances des transactions, l’éventualité de transactions à long terme et les monnaies des transactions; d) le niveau des charges grevant les actifs, les caractéristiques des sûretés à fournir, en particulier leur échéance et leur monnaie, et la possibilité ou non de réutilisation ou de réaffectation, par les contreparties de l’entreprise d’investissement, des actifs fournis en tant que sûretés; e) le niveau de la marge intrajournalière que l’entreprise d’investissement peut être contractuellement tenue de fournir dans des circonstances normales et en situation de tensions; f) si l’entreprise d’investissement dispose de suffisamment d’actifs liquides ou autres ressources de liquidité pour maintenir ses activités de négociation en cas de défaut de règlement ou d’interruption des services chez des dépositaires ou des correspondants bancaires; g) l’absence de règlement d’une transaction à la date de règlement convenue parce que le vendeur ne livre pas les titres ou que l’acheteur ne verse pas les fonds en temps utile.
3 Pour les entreprises d’investissement exerçant l’une des activités visées à l’annexe I, section A, point 4), 5) ou 7), de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes évaluent le niveau des besoins de liquidité devant être couverts par des actifs liquides en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants: a) les dispositions contractuelles de l’entreprise d’investissement concernant les commissions perçues en rapport avec la performance des portefeuilles des clients; b) le décalage dans le temps entre les commissions perçues par l’entreprise d’investissement auprès de ses clients et les commissions versées par l’entreprise d’investissement aux prestataires de services spécifiquement liés à ses activités, tels que l’analyse de marché, les rapports spécialisés, l’analyse générale ou personnalisée de portefeuille et les services d’agrégation; c) lorsque l’entreprise d’investissement délègue la gestion des actifs, le décalage dans le temps entre les commissions perçues par l’entreprise d’investissement auprès de ses clients et les commissions versées par l’entreprise d’investissement à l’entité financière déléguée; d) lorsqu’une autre entité financière a officiellement délégué la gestion des actifs à l’entreprise d’investissement, le décalage dans le temps entre les commissions perçues par l’entreprise d’investissement auprès de l’entité délégante et les commissions versées par l’entreprise d’investissement en rapport avec la délégation; e) les dispositions contractuelles entre l’entreprise d’investissement et les agents liés, notamment le calendrier et la fréquence des paiements aux agents liés; f) les retards de paiement des commissions dues par les clients.
4 Pour les entreprises d’investissement exerçant l’une des activités visées à l’annexe I, section A, point 8) ou 9), de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes évaluent le niveau des besoins de liquidité devant être couverts par des actifs liquides en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants: a) le décalage dans le temps entre les commissions perçues auprès des clients et les commissions versées aux prestataires de services; b) les retards de paiement des commissions dues par les clients.
5 Pour les entreprises d’investissement fournissant le service auxiliaire visé à l’annexe I, section B, point 2), de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes évaluent le niveau des besoins de liquidité devant être couverts par des actifs liquides en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants: a) l’encours des crédits et des prêts accordés à des clients; b) le profil de liquidité des sûretés et les limites à leur liquidation tenant au marché ou de caractère juridique; c) l’encours des crédits et des prêts accordés à des clients en défaut de paiement.
Article 3 Évaluation du risque de liquidité découlant du financement
Lorsqu’elles évaluent la disponibilité et la qualité des sources de financement d’une entreprise d’investissement, les autorités compétentes tiennent compte de l’ensemble des éléments suivants: a) la disponibilité des sources de financement existantes et l’accès à des sources de financement d’urgence préétablies; b) le fait que ces sources de financement sont garanties ou non; c) la monnaie de ces sources de financement; d) le montant des actifs non grevés qui seraient disponibles pour obtenir un financement garanti; e) les différentes échéances de ces sources de financement en fonction de leur date d’échéance la plus proche et de la date la plus proche à laquelle elles peuvent être contractuellement appelées; f) le risque de perturbation des flux de trésorerie quotidiens de l’entreprise d’investissement à la suite d’une interruption des facilités de crédit de l’entreprise d’investissement; g) les autres sources de financement confirmées mais non utilisées dont dispose l’entreprise d’investissement.
Article 4 Évaluation des événements externes ayant une incidence sur la liquidité
1 Les autorités compétentes évaluent si le niveau de liquidité d’une entreprise d’investissement lui permettrait de continuer à respecter son exigence de liquidité dans des conditions macroéconomiques, microéconomiques et géopolitiques défavorables, en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants: a) la perte partielle ou totale de capacités de financement non garanties, notamment des lignes de crédit ou de liquidité confirmées ou non confirmées; b) la perte partielle ou totale des financements à court terme garantis; c) l’obligation potentielle de racheter des titres de dette ou d’honorer des obligations non contractuelles.
2 Lorsqu’elles évaluent les événements visés au paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte des événements liés au marché, des tensions spécifiques liées à la situation des émetteurs des actifs de l’entreprise d’investissement ou liées aux fournisseurs de financement de l’entreprise d’investissement, ainsi que de la combinaison de ces éléments.
3 Lorsque l’entreprise d’investissement fait partie d’un groupe, les autorités compétentes déterminent comment les conditions défavorables visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent avoir une incidence sur la situation de liquidité du groupe dans son ensemble et les conclusions de l’évaluation effectuée en application de l’article 8.
Article 5 Évaluation du risque opérationnel ayant une incidence sur la liquidité
Les autorités compétentes évaluent les conséquences des événements opérationnels suivants sur la liquidité de l’entreprise d’investissement: a) l’indisponibilité des systèmes utilisés par l’entreprise d’investissement pour accéder au marché ou aux sources de financement; b) une interruption des services chez des dépositaires et des correspondants bancaires; c) des fraudes externes ou internes; d) les indemnisations et demandes d’indemnisation liées à des erreurs d’exécution des ordres.
Article 6 Évaluation du risque de réputation ayant une incidence sur la liquidité
Les autorités compétentes évaluent comment les événements suivants liés à une perte de réputation peuvent influer sur le risque de liquidité de l’entreprise d’investissement: a) l’accès au marché de l’entreprise d’investissement est réduit; b) les sources de financement de l’entreprise d’investissement sont réduites par ses contreparties; c) les contreparties du marché réduisent leurs expositions à l’entreprise d’investissement dans des opérations de gré à gré.
Article 7 Évaluation de la bonne gestion et des contrôles du risque de liquidité
Les autorités compétentes évaluent si une entreprise d’investissement dispose d’une gestion solide et saine des risques et de mécanismes de contrôle de ses ressources de liquidité, conformément aux articles 24 et 26 de la directive (UE) 2019/2034, en tenant compte des stratégies, politiques, processus et systèmes mis en place pour maintenir des niveaux adéquats de ressources liquides, notamment de l’ensemble des éléments suivants: a) les systèmes de mesure, de gestion et de déclaration du risque de liquidité et le cadre de gouvernance de l’entreprise d’investissement, notamment l’adéquation de sa fonction de gestion des risques; b) toute mesure d’atténuation, notamment la réduction des activités de l’entreprise d’investissement nécessitant d’importantes sorties de trésorerie, la configuration de ses lignes de crédit, l’augmentation de son capital en espèces et son utilisation d’actifs comme sûretés dans les opérations de pension; c) la solidité du plan de redressement de l’entreprise d’investissement lorsque l’obligation d’élaborer et de tenir à jour un plan de redressement conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil s’applique.
Article 8 Évaluation de la structure du groupe en rapport avec le risque de liquidité
1 Lorsqu’une entreprise d’investissement fait partie d’un groupe, les autorités compétentes évaluent le risque que représente une concentration excessive de ressources de liquidité parmi les entités du groupe.
2 Les autorités compétentes évaluent s’il existe des mécanismes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer tout ou partie de ses ressources de liquidité à une entreprise mère ou à toute autre entité du groupe.
3 Les autorités compétentes évaluent les mécanismes utilisés au sein du groupe pour donner à l’entreprise d’investissement accès au marché ou à la liquidité de financement ou pour atténuer le risque de liquidité de l’entreprise d’investissement, et en particulier l’efficacité de ces mécanismes, selon qu’il s’agit ou non d’accords formels préétablis.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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